Luxembourg court convicts driver for driving with 0.54mg alcohol, imposing fine and six-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.54 mg per liter of expired air. The court found the offense proven by police records and the defendant's admission, noting the specific time of the breathalyzer test. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a six-month driving ban with limited exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; Circulation avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre constitue une contravention grave sanctionnée par une amende et une interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 662/24 not. 1707/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 12 décembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 26 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1248/2024 dressé le 27 janvier 2024 par la Police Grandducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 27 janvier 2024, vers
9.19 heures à ADRESSE2.), conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction reprochée au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge, sauf à préciser que l’infraction a été constatée par un éthylomètre réalisé à 13.51 heures en date du 27 janvier 2024.
Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 janvier 2024 vers 13.51 heures à ADRESSE2.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré. » L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) qui se distingue par la circonstance que l’infraction a été constatée lors de l’exercice du droit de visite de sa fille en bas âge et qu’il a admis au Tribunal qu’il n’est rentré d’une soirée bien arrosée qu’à 4 heures du matin avant de se présenter à 9 heures à son ex-compagne pour récupérer son enfant, le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par un jugement numéro 822/17 rendu en date du 14 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 27 mois dont 18 ont été assortis du sursis et le surplus de l’exception pour trajets professionnels et à une amende de 600 euros pour circulation en état d’ivresse (1,19 mg/l d’air expiré) et plusieurs contraventions au code la route. Le Tribunal décide partant, au vu des antécédents spécifiques du prévenu, de ne pas assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale. Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,
des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.