Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3976 Généré par l'IA

Court grants procedural indemnity of 3,000 euros to defendant for unfair litigation costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_3976
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's motion to declare a debt acknowledgment invalid and dismissed their request for an abusive procedure indemnity. However, the court found it inequitable for the defendant to bear all litigation costs, granting a procedural indemnity of 3,000 euros based on Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision balances the validity of the debt instrument with the need to distribute financial burdens fairly between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes réellement exposées.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity Article 240 Civil Procedure Code inequitable cost allocation debt acknowledgment validity litigation expenses distribution vérification d'écriture exigence de signature signes examinés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
Cass. 27 février 1992, no 7/92
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 26/17
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3976/24

L-CIV-611/18

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume

MARY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu en date du 27 mars 2019, répertoire n° 1080/19 dont le dispositif

est conçu comme suit :

« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise graphologique,

commet pour y procéder l’expert PERSONNE3.) demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, motivé et détaillé de se prononcer sur l’authenticité de la signature de

PERSONNE2.) figurant sur l’écrit intitulé « Reconnaissance de dettes » du 10 mai

2011,

ordonne à PERSONNE1.) de payer à l’expert à titre de provision la somme de

750.- euros au plus tard pour le 26 avril 2019 à un établissement bancaire à

convenir avec celui-ci,

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

par jugement ou par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au

président du tribunal de paix par la partie la plus diligente, l’autre dûment

appelée,

dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat soussigné de

la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il

pourra rencontrer,

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation

d'une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix le 27

juillet 2019 au plus tard,

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 25 septembre 2019 à 15.00

heures, salle J.P. 0.15 pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la

provision endéans le délai imparti, auquel cas l'affaire pourra être réappelée

d'office à une date antérieure,

sursoit à statuer en attendant le résultat de l’expertise,

réserve les droits des parties et les frais. »

A l’audience publique du 25 septembre 2019, l’affaire fut remise à la demande

des parties à l’audience publique du 8 janvier 2020.

Après une nouvelle remise contradictoire, l’affaire fut mise au rôle général à

l’audience publique du 11 mars 2020 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Sur demande de Maître Claude DERBAL du 29 octobre 2024, l’affaire fut

reproduite pour plaidoiries à l’audience publique du 28 novembre 2024 à 15.00

heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2018, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner

à lui payer la somme de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai

2011, date du décaissement, sinon tel que de droit et à chaque fois jusqu’à solde,

ainsi que pour le voir condamner à lui payer le montant de 500 euros au titre de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa avoir consenti un prêt d’un

montant de 3.000 euros à la partie défenderesse par le biais d’une reconnaissance

de dette signée en date du 10 mai 2011, rédigée dans les termes suivants :

« Je soussigné PERSONNE2.) domicile ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), numéro de

matricule NUMERO1.).

Je reconnais devoir à Madame PERSONNE1.) domicile à ADRESSE6.), numéro

de matricule NUMERO2.) la somme de 3000 Euros (trois mille euros).

Du prêt qu’elle m’a consenti par paiement en liquide en date du 10 mai 2011.

Je m’engage à lui rembourser cette somme au plus tard le 01 juillet 2011.

Faite en double exemplaires à Luxembourg le 10 mai 2011. »

PERSONNE1.) précisa que la partie défenderesse se serait engagée à rembourser

ladite somme pour au plus tard le 1er juillet 2011, mais que la partie défenderesse

resterait toutefois en défaut de s’acquitter de la somme redue.

A l’audience publique du 9 janvier 2019, PERSONNE2.) s’opposa à la demande,

au motif qu’il n’aurait pas emprunté d’argent auprès de la partie demanderesse. A

la même audience, il contesta également que la signature figurant sur la

reconnaissance de dette soit la sienne.

A l’audience publique du 13 mars 2019, audience à laquelle l’affaire avait été

remise afin de permettre à la partie demanderesse de produire l’original du

document intitulé « reconnaissance de dettes », PERSONNE2.) désavoua sa

signature.

Il soutint que l’écrit du 10 mai 2011 ne répondrait pas aux exigences formelles de

l’article 1326 du code civil.

Suivant jugement du 27 mars 2019, le tribunal de ce siège autrement composé a

retenu que

-

l’écrit du 10 mai 2011 est manifestement soumis aux dispositions de l’article

1326 du code civil en ce qu’il comporte un engagement unilatéral du

signataire de l’écrit à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 3.000 euros

pour le 1er juillet 2011 au plus tard,

-

si l’écrit du 10 mai 2011 porte la signature « PERSONNE2.) », la mention

manuscrite de la somme redue fait défaut,

-

en principe, l’acte sous-seing privé dressé en violation de l’article 1326 du

code civil perd la force probante normalement attachée au document en

cause, mais que l’acte qui méconnaît les prescriptions de l’article 1326 du

code civil conserve sa valeur lorsqu’il s’agit de prouver l’acte juridique, la

mention manuscrite exigée par l’article 1326 du code civil devant permettre

à la personne qui s’engage de connaître et de se rendre compte du montant

exact auquel elle s’engage, sans que néanmoins l’omission de cette mention

puisse avoir une répercussion sur l’existence et la validité de l’engagement

même,

-

dans la mesure où PERSONNE2.) contesta avoir signé ce document et

désavoua sa signature sur base de l’article 1324 du code civil et qu’un un

acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est

expressément ou tacitement reconnue, ordonna une expertise pour se voir

prononcer sur l’authenticité de la signature de PERSONNE2.) figurant sur

l’écrit intitulé « reconnaissance de dette » du 10 mai 2011.

L’expert judiciaire a déposé son rapport graphologique au greffe du tribunal en

date du 26 novembre 2019 duquel résulte que PERSONNE2.) est formellement

l’auteur de la signature « PERSONNE2.) » apposée au bas de la reconnaissance

de dette contestée par PERSONNE2.) et que PERSONNE1.) est sans conteste à

mettre hors cause, de nombreuses et importantes divergences scripturales, tant de

forme que de caractéristiques générales, ayant été révélées.

Moyens des parties

Sur base des conclusions du rapport d’expertise graphologique, PERSONNE1.)

demande à l’audience du 21 novembre 2024 à voir faire droit à sa demande et à

voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 3.000 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 10 mai 2011, date du décaissement, sinon tel que de

droit et à chaque fois jusqu’à solde.

A l’audience du 24 novembre 2024, PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait des

difficultés à maîtriser les langues employées au Grand-Duché de Luxembourg,

qu’il ne parlerait ni ne comprendrait le français et que PERSONNE1.) l’aurait aidé

dans ses démarches administratives pour se voir reconnaître une IPP, mais qu’elle

aurait abusé de sa faiblesse pour lui faire signer une reconnaissance de dette

relative à une remise de fonds qui n’aurait jamais eu lieu. Il précise présenter des

pathologies physiques et psychiques et que le traitement médicamenteux

conséquent de ces pathologies altérerait, par définition, son jugement.

Il invoque en premier lieu le non-respect des dispositions de l’article 1326 du code

civil, en ce que l’écrit intitulé « reconnaissance de dette » ne renseignerait pas la

mention manuscrite de la somme redue, de sorte que l’écrit perdrait sa force

probante qui lui est normalement attachée, et que l’acte ne pourrait valoir preuve

de la remise de la somme de 3.000 euros avec engagement de la rembourser dans

son chef.

En deuxième lieu, PERSONNE2.) invoque son incapacité à contracter compte

tenu de ses facultés mentales, l’expert psychiatre PERSONNE4.) ayant retenu

qu’il présente une vulnérabilité particulière et qu’on peut donc conclure qu’au

moment de l’examen psychologique, PERSONNE2.) se trouvait dans une

situation de faiblesse qui pourrait être exploitée par une personne mal

intentionnée.

Dans la mesure où ses facultés mentales étaient gravement altérées et qu’il ne

maîtrisait pas le français, PERSONNE1.) a facilement pu profiter de son état de

faiblesse, PERSONNE2.) n’ayant pas eu la capacité de contracter.

Dans le même ordre d’idées, PERSONNE2.) invoque le vice de consentement

dans son chef, compte tenu des

manœuvres

dolosives employées par

PERSONNE1.) pour lui faire signer la reconnaissance de dette, PERSONNE1.)

lui ayant fait croire que l’écrit lui soumis pour signature était destiné à appuyer ses

démarches en vue de l’obtention d’une IPP.

Il demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et

vexatoire, PERSONNE1.) ayant abusivement profité de la faiblesse de

PERSONNE2.) pour tenter de lui soutirer le montant de 3.000 euros. Il demande

également l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la

condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande à voir écarter les contestations de PERSONNE2.),

précisant que les conclusions du juge pénal s’imposeraient au juge civil, de sorte

que PERSONNE2.) ne pourrait actuellement invoquer un éventuel abus de

faiblesse respectivement vice de consentement dans son chef.

Etant donné que la reconnaissance de dette serait valable, il y aurait lieu de faire

droit à la demande de la requérante.

Elle demande également la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais

d’avocat exposés dans le cadre du volet pénal, étant donné que la présente instance

aurait été tenue en suspens en raison de la plainte au pénal déposée par

PERSONNE2.), dans le cadre de laquelle PERSONNE1.) aurait dû avoir recours

à l’assistance d’un avocat.

Elle demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir, compte tenu de la reconnaissance de dette.

PERSONNE2.) demande à voir débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes.

Appréciation

Quant à la demande de PERSONNE1.)

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’abord d’analyser le moyen de

la nullité de la reconnaissance de dette tirée d’un vice de consentement dans le

chef de PERSONNE2.), avant d’analyser la force probante de l’acte invoqué par

PERSONNE1.) à l’appui de sa demande en paiement.

-

Quant au moyen de nullité de la reconnaissance de dette

quant à l’incapacité de contracter

Aux termes de l’article 489 alinéa 1er du code civil : « Pour faire un acte valable,

il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause

de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »

Aux termes de l’article 1123 du code civil : « Toute personne peut contracter, si

elle n’est pas déclarée incapable par la loi. »

L’article 1124 du code civil prévoit une exception au principe posé par l’article

1123 en précisant que : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par

la loi :

les mineurs non émancipés ;

les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code. »

En application de ces dispositions, il appartient à PERSONNE2.), non placé sous

un régime légal de protection et partant présumé juridiquement capable, d’établir

qu’au moment de la signature de l’écrit du 10 mai 2011, il était atteint d’un trouble

mental.

Le trouble mental consiste en une altération des facultés mentales ne permettant

plus d’agir avec discernement et avec lucidité.

Le demandeur en nullité doit non seulement prouver que l’altération de ses

facultés mentales est suffisamment grave pour supprimer sa faculté de

discernement, mais encore doit-il prouver que cette altération a existé au moment

précis de la passation de l’acte dont il demande l’annulation.

En l’espèce, PERSONNE2.) prétend qu’au moment de la signature de l’écrit

litigieux, ses facultés cognitives étaient gravement altérées.

A l’appui de cette affirmation, il verse au tribunal un certificat médical du docteur

PERSONNE5.) du 15 octobre 2015, un rapport d’expertise médicale du docteur

PERSONNE6.) du 27 août 2016, un rapport d’expertise psychiatrique du docteur

PERSONNE4.) du 11 juillet 2020 et le jugement du Conseil arbitral de la sécurité

sociale du 11 novembre 2016 qui a retenu que PERSONNE2.) a droit au revenu

pour personnes gravement handicapées, au vu des conclusions du rapport

d’expertise PERSONNE6.) du 27 août 2016.

Si le certificat du docteur PERSONNE5.), spécialiste en médecine interne, retient

que PERSONNE2.) présente de nombreuses pathologies qui lui permettent de

bénéficier du statut pour un revenu pour personnes gravement handicapées, les

pathologies justifiant le bénéfice du statut ont trait à une surcharge pondérale, à

des facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension artérielle une lésion du

ménisque, la présence d’un nodule pulmonaire bénin et une bronchopneumopathie

chronique obstructive tabagique, sans qu’il ne soit établi que ces pathologies

soient de nature à affecter les facultés cognitives de PERSONNE2.).

Si le docteur PERSONNE5.) retient encore que sur le plan psychiatrique,

PERSONNE2.) présente une psychose paranoïaque connue depuis 2002 traitée

par différents médicaments, il n’en résulte cependant pas que la psychose

paranoïaque ait affecté les facultés cognitives de PERSONNE2.) en date du 10

mai 2011.

L’expertise psychiatrique du docteur PERSONNE6.) conclut à une IPP dépassant

66% dans le chef de PERSONNE2.) en date du 18 novembre 2015, compte tenu

de sa surcharge pondérale, de ses genoux abîmés, de son diabète, de sa

bronchopathie et de son hypertension qui ne lui permettent pas d’assumer un

travail régulier, que ce soit en milieu ordinaire ou protégé.

Si l’expert PERSONNE6.) retient que PERSONNE2.) s’articule mal, compte tenu

d’un manque de compréhension et de concentration, il ne pense pas que

PERSONNE2.) souffre de troubles paranoïaques, mais pense surtout que les

nombreux médicaments, associés à une pathologie multiforme et à des difficultés

linguistiques, diminuent l’attention de PERSONNE2.) et sa capacité d’écoute.

L’expertise du docteur PERSONNE6.) ne permet dès lors pas non plus d’établir

que les facultés cognitives de PERSONNE2.) aient été affectées en date du 10 mai

2011.

Il résulte de l’expertise psychiatrique du docteur

PERSONNE4.)

que

PERSONNE2.) présente une vulnérabilité particulière étant donné qu’il souffre

d’un dysfonctionnement cognitif global, ainsi que de dépressions et d’une

instabilité émotionnelle de sorte qu’il ne peut être conclu qu’au moment de

l’examen psychologique en 2020, PERSONNE2.) se trouvait dans une situation

de faiblesse qui pourrait être exploitée par une personne malveillante.

L’expert PERSONNE4.) ne peut cependant pas dire qui PERSONNE2.) se

trouvait déjà dans cette situation de faiblesse en 2011, et il précise qu’il ne peut

pas dire depuis combien de temps PERSONNE2.) présente ce dysfonctionnement

cognitif global.

L’expertise du docteur PERSONNE4.) ne permet dès lors pas non plus d’établir

que les facultés cognitives de PERSONNE2.) aient été affectées en date du 10 mai

2011.

Compte tenu des contestations émises par PERSONNE1.) et à défaut d’autres

pièces versées en cause, PERSONNE2.) reste en défaut de prouver que ses facultés

mentales étaient gravement altérées au jour de la signature de l’écrit du 10 mai

2011, de sorte que la reconnaissance de dette ne saurait être annulé sur cette base.

quant aux manœuvres dolosives

Aux termes de l’article 1109 du code civil : « Il n’y a pas de consentement valable

si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence

ou surpris par dol. »

Suivant l’article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il

est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

Le dol dans la formation du contrat peut être défini comme une tromperie par

laquelle un contractant provoque chez son cocontractant une erreur qui le

détermine à contracter.

Il faut que l’erreur provoquée par le dol revête un caractère déterminant en ce sens

que sans cette erreur, la victime de celle-ci n’aurait pas contracté.

En application du droit commun de la preuve, la charge de la preuve du dol et de

son caractère déterminant appartient à celui qui l’invoque.

PERSONNE2.) prétend que PERSONNE1.) aurait profité de son état de faiblesse

pour lui faire signer la reconnaissance de dette, en lui faisant croire qu’il signait

des documents nécessaires à l’appui de sa demande pour bénéficier du revenu pour

personnes gravement handicapées.

Le tribunal constate que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver des manœuvres

dolosives concrètes dans le chef de PERSONNE1.), eu égard aux contestations de

cette dernière, de sorte que la validité de l’écrit du 10 mai 2011 ne saurait non plus

être remise en cause sur cette base.

-

Quant à la force probante de la reconnaissance de dette

PERSONNE2.) maintient sa contestation quant à la remise des 3.000 euros,

précisant que l’écrit du 10 mai 2011 ne serait pas conforme aux dispositions de

l’article 1326 du code civil, de sorte qu’il ne saurait valoir preuve de la remise de

la somme de 3.000 euros.

PERSONNE1.) fait valoir que dans son jugement du 27 mars 2019, le tribunal

aurait retenu la force probante de l’écrit du 10 mai 2011, de sorte que la

contestation de PERSONNE2.), tirée du non-respect du formalisme de l’article

1326 du code civil, serait à rejeter.

Dans son jugement du 27 mars 2019, le tribunal a retenu ce qui suit :

« En vertu de l’article 1326 du code civil, l’acte juridique par lequel une seule

partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être

constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet

engagement ainsi que la mention de la somme, écrite de sa main, en toutes lettres.

En l’espèce, l’écrit du 10 mai 2011 est manifestement soumis aux dispositions de

l’article 1326 du code civil en ce qu’il comporte un engagement unilatéral du

signataire de l’écrit à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 3.000.- euros

pour le 1er juillet 2011 au plus tard. En effet, l’article 1326 du code civil envisage

l’acte ou le contrat unilatéral par lequel une personne s’engage envers une autre

à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible.

Si l’écrit du 10 mai 2011 porte la signature « PERSONNE2.) », force est de

constater que la mention manuscrite de la somme redue fait défaut.

Il y a lieu de rappeler que la formalité requise par l’article 1326 du code civil

consiste en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention,

écrite de sa main, de la somme ou de la quantité promise en toutes lettres.

En principe l’acte sous-seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code

civil perd la force probante normalement attachée au document en cause.

Néanmoins l’acte qui méconnaît les prescriptions de l’article 1326 du code civil

n’est pas forcément dépourvu de force probante. Ainsi le document conserve sa

valeur lorsqu’il s’agit de prouver l’acte juridique. Tel est le cas lorsqu’est en

cause l’existence de l’obligation, l’article 1326 du code civil n’intéressant que son

quantum (Jurisclasseur civil, Art.1326, n°66 et ss.).

Il est évident que la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du code civil

doit permettre à la personne qui s’engage de connaître et de se rendre compte du

montant exact auquel elle s’engage, sans néanmoins que l’omission de cette

mention puisse avoir une répercussion sur l’existence et la validité de

l’engagement même.

Ainsi, l’inobservation de cette formalité n’affecte pas la validité de l’acte en soi,

la règle édictée par l’article 1326 étant une règle de preuve (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre

2006, n° 94265 du rôle ; 22 janvier 2008, n° 103503 du rôle). L’acte qui ne répond

pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil perd la force probante

normalement attachée à cet acte, sans pour autant être forcément dépourvu de

valeur probatoire. Il peut avoir une force probante incomplète et être retenu en

qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs

d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’acte doit

émaner de la personne à laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre

vraisemblable l’obligation alléguée, vraisemblance qui dépend de l'appréciation

souveraine des juges du fond. Dans ces conditions, l’écrit rend admissible le

recours à d’autres techniques qui viendront le compléter : témoignages,

présomptions, serment supplétoire. L’écrit litigieux peut même faire la preuve

complète de la convention lorsque le débiteur ne conteste pas la matérialité de

l’engagement pris par lui dans les termes allégués par le créancier (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre

2006, n° 94265 du rôle ; 22 janvier 2008, n° 103503 du rôle). »

Le tribunal a dès lors retenu que l’écrit du 10 mai 2011, en ce qu’il ne comporte

pas la mention, écrite de la main de PERSONNE2.), de la somme ou de la quantité

promise en toutes lettres, vaut uniquement commencement de preuve par écrit

rendant admissible le recours à d’autres techniques qui viendront le compléter :

témoignages, présomptions, serment supplétoire, dans l’hypothèse où le débiteur

conteste la matérialité de l’engagement pris par lui dans les termes allégués par le

créancier, tel le cas en l’espèce, PERSONNE2.) ayant toujours contesté, et

contestant à l’heure actuelle, la remise des 3.000 euros par PERSONNE1.).

Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut de compléter le commencement

de preuve par écrit que constitue l’écrit du 10 mai 2011, PERSONNE1.) ne

rapporte pas la preuve de la remise de 3.000 euros à PERSONNE2.), et partant

son engagement à lui rembourser ladite somme.

La demande en paiement de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe dans sa prétention principale, elle

est également à débouter dans sa demande en indemnisation des frais et honoraires

d’avocat exposés et en allocation d’une indemnité de procédure.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et

dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise graphologique, sont à mettre

à charge de PERSONNE1.).

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

PERSONNE2.)

demande

reconventionnellement

la

condamnation

de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, PERSONNE1.) ayant abusivement profité de la

faiblesse de PERSONNE1.) pour tenter de lui soutirer le montant de 3.000 euros.

L’article 6-1 du code civil prévoit que « tout acte ou tout fait qui excède

manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances

dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par

la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en

cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ».

La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du code civil comme étant tout

acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son

objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal

d’un droit. Cet article précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la

responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour

empêcher la persistance dans l’abus.

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut

être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est

évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables

hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs

contradictoires. D’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec

ne peut constituer en soi une faute, alors qu’il serait excessif de sanctionner la

moindre erreur de droit. D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de

procédure, la justice étant un service public gratuit en principe et dont il ne faut

pas abuser.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une

condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière

équipollente au dol (JCL, Procédure civile, fasc. 125, mise à jour 5,2011 N° 67).

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice

- puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait

d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice

des voies de droit (Cour d’appel, 6 juillet 2011, N° 33556 du rôle).

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent dans le cadre de

l’appréciation de la demande principale de PERSONNE1.) qu’i n’est pas établi

que PERSONNE1.) ait abusé de la faiblesse de PERSONNE2.) en date du 10 mai

2011, de sorte qu’il n’est pas établi en cause que PERSONNE1.) ait abusé de son

droit d’agir en justice en demande le remboursement de la somme de 3.000 euros,

de sorte que la demande de PERSONNE2.) à se voir allouer une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire doit être rejetée.

PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner

l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation,16 mars 2017, n° 26/17, n°

3763).

En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à

l’unique charge de PERSONNE2.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de

ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Quant au montant à allouer, le tribunal ne peut prendre en considération que les

honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que

PERSONNE2.) n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que

des honoraires d’avocat et compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés

qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant

de 3.000 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en continuation du

jugement rendu en date du 27 mars 2019,

rejette les moyens de nullité de l’écrit du 10 mai 2011,

déclare valable l’écrit du 10 mai 2011 intitulé « reconnaissance de dette »,

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.), en déboute,

déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 3.000 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000 euros à

titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS Sven WELTER