Court grants procedural indemnity of 3,000 euros to defendant for unfair litigation costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's motion to declare a debt acknowledgment invalid and dismissed their request for an abusive procedure indemnity. However, the court found it inequitable for the defendant to bear all litigation costs, granting a procedural indemnity of 3,000 euros based on Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision balances the validity of the debt instrument with the need to distribute financial burdens fairly between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes réellement exposées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3976/24
L-CIV-611/18
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume
MARY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu en date du 27 mars 2019, répertoire n° 1080/19 dont le dispositif
est conçu comme suit :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise graphologique,
commet pour y procéder l’expert PERSONNE3.) demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, motivé et détaillé de se prononcer sur l’authenticité de la signature de
PERSONNE2.) figurant sur l’écrit intitulé « Reconnaissance de dettes » du 10 mai
2011,
ordonne à PERSONNE1.) de payer à l’expert à titre de provision la somme de
750.- euros au plus tard pour le 26 avril 2019 à un établissement bancaire à
convenir avec celui-ci,
autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé
par jugement ou par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au
président du tribunal de paix par la partie la plus diligente, l’autre dûment
appelée,
dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat soussigné de
la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il
pourra rencontrer,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation
d'une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix le 27
juillet 2019 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 25 septembre 2019 à 15.00
heures, salle J.P. 0.15 pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la
provision endéans le délai imparti, auquel cas l'affaire pourra être réappelée
d'office à une date antérieure,
sursoit à statuer en attendant le résultat de l’expertise,
réserve les droits des parties et les frais. »
A l’audience publique du 25 septembre 2019, l’affaire fut remise à la demande
des parties à l’audience publique du 8 janvier 2020.
Après une nouvelle remise contradictoire, l’affaire fut mise au rôle général à
l’audience publique du 11 mars 2020 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Sur demande de Maître Claude DERBAL du 29 octobre 2024, l’affaire fut
reproduite pour plaidoiries à l’audience publique du 28 novembre 2024 à 15.00
heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2018, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai
2011, date du décaissement, sinon tel que de droit et à chaque fois jusqu’à solde,
ainsi que pour le voir condamner à lui payer le montant de 500 euros au titre de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa avoir consenti un prêt d’un
montant de 3.000 euros à la partie défenderesse par le biais d’une reconnaissance
de dette signée en date du 10 mai 2011, rédigée dans les termes suivants :
« Je soussigné PERSONNE2.) domicile ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), numéro de
matricule NUMERO1.).
Je reconnais devoir à Madame PERSONNE1.) domicile à ADRESSE6.), numéro
de matricule NUMERO2.) la somme de 3000 Euros (trois mille euros).
Du prêt qu’elle m’a consenti par paiement en liquide en date du 10 mai 2011.
Je m’engage à lui rembourser cette somme au plus tard le 01 juillet 2011.
Faite en double exemplaires à Luxembourg le 10 mai 2011. »
PERSONNE1.) précisa que la partie défenderesse se serait engagée à rembourser
ladite somme pour au plus tard le 1er juillet 2011, mais que la partie défenderesse
resterait toutefois en défaut de s’acquitter de la somme redue.
A l’audience publique du 9 janvier 2019, PERSONNE2.) s’opposa à la demande,
au motif qu’il n’aurait pas emprunté d’argent auprès de la partie demanderesse. A
la même audience, il contesta également que la signature figurant sur la
reconnaissance de dette soit la sienne.
A l’audience publique du 13 mars 2019, audience à laquelle l’affaire avait été
remise afin de permettre à la partie demanderesse de produire l’original du
document intitulé « reconnaissance de dettes », PERSONNE2.) désavoua sa
signature.
Il soutint que l’écrit du 10 mai 2011 ne répondrait pas aux exigences formelles de
l’article 1326 du code civil.
Suivant jugement du 27 mars 2019, le tribunal de ce siège autrement composé a
retenu que
-
l’écrit du 10 mai 2011 est manifestement soumis aux dispositions de l’article
1326 du code civil en ce qu’il comporte un engagement unilatéral du
signataire de l’écrit à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 3.000 euros
pour le 1er juillet 2011 au plus tard,
-
si l’écrit du 10 mai 2011 porte la signature « PERSONNE2.) », la mention
manuscrite de la somme redue fait défaut,
-
en principe, l’acte sous-seing privé dressé en violation de l’article 1326 du
code civil perd la force probante normalement attachée au document en
cause, mais que l’acte qui méconnaît les prescriptions de l’article 1326 du
code civil conserve sa valeur lorsqu’il s’agit de prouver l’acte juridique, la
mention manuscrite exigée par l’article 1326 du code civil devant permettre
à la personne qui s’engage de connaître et de se rendre compte du montant
exact auquel elle s’engage, sans que néanmoins l’omission de cette mention
puisse avoir une répercussion sur l’existence et la validité de l’engagement
même,
-
dans la mesure où PERSONNE2.) contesta avoir signé ce document et
désavoua sa signature sur base de l’article 1324 du code civil et qu’un un
acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est
expressément ou tacitement reconnue, ordonna une expertise pour se voir
prononcer sur l’authenticité de la signature de PERSONNE2.) figurant sur
l’écrit intitulé « reconnaissance de dette » du 10 mai 2011.
L’expert judiciaire a déposé son rapport graphologique au greffe du tribunal en
date du 26 novembre 2019 duquel résulte que PERSONNE2.) est formellement
l’auteur de la signature « PERSONNE2.) » apposée au bas de la reconnaissance
de dette contestée par PERSONNE2.) et que PERSONNE1.) est sans conteste à
mettre hors cause, de nombreuses et importantes divergences scripturales, tant de
forme que de caractéristiques générales, ayant été révélées.
Moyens des parties
Sur base des conclusions du rapport d’expertise graphologique, PERSONNE1.)
demande à l’audience du 21 novembre 2024 à voir faire droit à sa demande et à
voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 3.000 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 10 mai 2011, date du décaissement, sinon tel que de
droit et à chaque fois jusqu’à solde.
A l’audience du 24 novembre 2024, PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait des
difficultés à maîtriser les langues employées au Grand-Duché de Luxembourg,
qu’il ne parlerait ni ne comprendrait le français et que PERSONNE1.) l’aurait aidé
dans ses démarches administratives pour se voir reconnaître une IPP, mais qu’elle
aurait abusé de sa faiblesse pour lui faire signer une reconnaissance de dette
relative à une remise de fonds qui n’aurait jamais eu lieu. Il précise présenter des
pathologies physiques et psychiques et que le traitement médicamenteux
conséquent de ces pathologies altérerait, par définition, son jugement.
Il invoque en premier lieu le non-respect des dispositions de l’article 1326 du code
civil, en ce que l’écrit intitulé « reconnaissance de dette » ne renseignerait pas la
mention manuscrite de la somme redue, de sorte que l’écrit perdrait sa force
probante qui lui est normalement attachée, et que l’acte ne pourrait valoir preuve
de la remise de la somme de 3.000 euros avec engagement de la rembourser dans
son chef.
En deuxième lieu, PERSONNE2.) invoque son incapacité à contracter compte
tenu de ses facultés mentales, l’expert psychiatre PERSONNE4.) ayant retenu
qu’il présente une vulnérabilité particulière et qu’on peut donc conclure qu’au
moment de l’examen psychologique, PERSONNE2.) se trouvait dans une
situation de faiblesse qui pourrait être exploitée par une personne mal
intentionnée.
Dans la mesure où ses facultés mentales étaient gravement altérées et qu’il ne
maîtrisait pas le français, PERSONNE1.) a facilement pu profiter de son état de
faiblesse, PERSONNE2.) n’ayant pas eu la capacité de contracter.
Dans le même ordre d’idées, PERSONNE2.) invoque le vice de consentement
dans son chef, compte tenu des
manœuvres
dolosives employées par
PERSONNE1.) pour lui faire signer la reconnaissance de dette, PERSONNE1.)
lui ayant fait croire que l’écrit lui soumis pour signature était destiné à appuyer ses
démarches en vue de l’obtention d’une IPP.
Il demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et
vexatoire, PERSONNE1.) ayant abusivement profité de la faiblesse de
PERSONNE2.) pour tenter de lui soutirer le montant de 3.000 euros. Il demande
également l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la
condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) demande à voir écarter les contestations de PERSONNE2.),
précisant que les conclusions du juge pénal s’imposeraient au juge civil, de sorte
que PERSONNE2.) ne pourrait actuellement invoquer un éventuel abus de
faiblesse respectivement vice de consentement dans son chef.
Etant donné que la reconnaissance de dette serait valable, il y aurait lieu de faire
droit à la demande de la requérante.
Elle demande également la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais
d’avocat exposés dans le cadre du volet pénal, étant donné que la présente instance
aurait été tenue en suspens en raison de la plainte au pénal déposée par
PERSONNE2.), dans le cadre de laquelle PERSONNE1.) aurait dû avoir recours
à l’assistance d’un avocat.
Elle demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, compte tenu de la reconnaissance de dette.
PERSONNE2.) demande à voir débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes.
Appréciation
Quant à la demande de PERSONNE1.)
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’abord d’analyser le moyen de
la nullité de la reconnaissance de dette tirée d’un vice de consentement dans le
chef de PERSONNE2.), avant d’analyser la force probante de l’acte invoqué par
PERSONNE1.) à l’appui de sa demande en paiement.
-
Quant au moyen de nullité de la reconnaissance de dette
quant à l’incapacité de contracter
Aux termes de l’article 489 alinéa 1er du code civil : « Pour faire un acte valable,
il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause
de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Aux termes de l’article 1123 du code civil : « Toute personne peut contracter, si
elle n’est pas déclarée incapable par la loi. »
L’article 1124 du code civil prévoit une exception au principe posé par l’article
1123 en précisant que : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par
la loi :
les mineurs non émancipés ;
les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code. »
En application de ces dispositions, il appartient à PERSONNE2.), non placé sous
un régime légal de protection et partant présumé juridiquement capable, d’établir
qu’au moment de la signature de l’écrit du 10 mai 2011, il était atteint d’un trouble
mental.
Le trouble mental consiste en une altération des facultés mentales ne permettant
plus d’agir avec discernement et avec lucidité.
Le demandeur en nullité doit non seulement prouver que l’altération de ses
facultés mentales est suffisamment grave pour supprimer sa faculté de
discernement, mais encore doit-il prouver que cette altération a existé au moment
précis de la passation de l’acte dont il demande l’annulation.
En l’espèce, PERSONNE2.) prétend qu’au moment de la signature de l’écrit
litigieux, ses facultés cognitives étaient gravement altérées.
A l’appui de cette affirmation, il verse au tribunal un certificat médical du docteur
PERSONNE5.) du 15 octobre 2015, un rapport d’expertise médicale du docteur
PERSONNE6.) du 27 août 2016, un rapport d’expertise psychiatrique du docteur
PERSONNE4.) du 11 juillet 2020 et le jugement du Conseil arbitral de la sécurité
sociale du 11 novembre 2016 qui a retenu que PERSONNE2.) a droit au revenu
pour personnes gravement handicapées, au vu des conclusions du rapport
d’expertise PERSONNE6.) du 27 août 2016.
Si le certificat du docteur PERSONNE5.), spécialiste en médecine interne, retient
que PERSONNE2.) présente de nombreuses pathologies qui lui permettent de
bénéficier du statut pour un revenu pour personnes gravement handicapées, les
pathologies justifiant le bénéfice du statut ont trait à une surcharge pondérale, à
des facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension artérielle une lésion du
ménisque, la présence d’un nodule pulmonaire bénin et une bronchopneumopathie
chronique obstructive tabagique, sans qu’il ne soit établi que ces pathologies
soient de nature à affecter les facultés cognitives de PERSONNE2.).
Si le docteur PERSONNE5.) retient encore que sur le plan psychiatrique,
PERSONNE2.) présente une psychose paranoïaque connue depuis 2002 traitée
par différents médicaments, il n’en résulte cependant pas que la psychose
paranoïaque ait affecté les facultés cognitives de PERSONNE2.) en date du 10
mai 2011.
L’expertise psychiatrique du docteur PERSONNE6.) conclut à une IPP dépassant
66% dans le chef de PERSONNE2.) en date du 18 novembre 2015, compte tenu
de sa surcharge pondérale, de ses genoux abîmés, de son diabète, de sa
bronchopathie et de son hypertension qui ne lui permettent pas d’assumer un
travail régulier, que ce soit en milieu ordinaire ou protégé.
Si l’expert PERSONNE6.) retient que PERSONNE2.) s’articule mal, compte tenu
d’un manque de compréhension et de concentration, il ne pense pas que
PERSONNE2.) souffre de troubles paranoïaques, mais pense surtout que les
nombreux médicaments, associés à une pathologie multiforme et à des difficultés
linguistiques, diminuent l’attention de PERSONNE2.) et sa capacité d’écoute.
L’expertise du docteur PERSONNE6.) ne permet dès lors pas non plus d’établir
que les facultés cognitives de PERSONNE2.) aient été affectées en date du 10 mai
2011.
Il résulte de l’expertise psychiatrique du docteur
PERSONNE4.)
que
PERSONNE2.) présente une vulnérabilité particulière étant donné qu’il souffre
d’un dysfonctionnement cognitif global, ainsi que de dépressions et d’une
instabilité émotionnelle de sorte qu’il ne peut être conclu qu’au moment de
l’examen psychologique en 2020, PERSONNE2.) se trouvait dans une situation
de faiblesse qui pourrait être exploitée par une personne malveillante.
L’expert PERSONNE4.) ne peut cependant pas dire qui PERSONNE2.) se
trouvait déjà dans cette situation de faiblesse en 2011, et il précise qu’il ne peut
pas dire depuis combien de temps PERSONNE2.) présente ce dysfonctionnement
cognitif global.
L’expertise du docteur PERSONNE4.) ne permet dès lors pas non plus d’établir
que les facultés cognitives de PERSONNE2.) aient été affectées en date du 10 mai
2011.
Compte tenu des contestations émises par PERSONNE1.) et à défaut d’autres
pièces versées en cause, PERSONNE2.) reste en défaut de prouver que ses facultés
mentales étaient gravement altérées au jour de la signature de l’écrit du 10 mai
2011, de sorte que la reconnaissance de dette ne saurait être annulé sur cette base.
quant aux manœuvres dolosives
Aux termes de l’article 1109 du code civil : « Il n’y a pas de consentement valable
si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence
ou surpris par dol. »
Suivant l’article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il
est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
Le dol dans la formation du contrat peut être défini comme une tromperie par
laquelle un contractant provoque chez son cocontractant une erreur qui le
détermine à contracter.
Il faut que l’erreur provoquée par le dol revête un caractère déterminant en ce sens
que sans cette erreur, la victime de celle-ci n’aurait pas contracté.
En application du droit commun de la preuve, la charge de la preuve du dol et de
son caractère déterminant appartient à celui qui l’invoque.
PERSONNE2.) prétend que PERSONNE1.) aurait profité de son état de faiblesse
pour lui faire signer la reconnaissance de dette, en lui faisant croire qu’il signait
des documents nécessaires à l’appui de sa demande pour bénéficier du revenu pour
personnes gravement handicapées.
Le tribunal constate que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver des manœuvres
dolosives concrètes dans le chef de PERSONNE1.), eu égard aux contestations de
cette dernière, de sorte que la validité de l’écrit du 10 mai 2011 ne saurait non plus
être remise en cause sur cette base.
-
Quant à la force probante de la reconnaissance de dette
PERSONNE2.) maintient sa contestation quant à la remise des 3.000 euros,
précisant que l’écrit du 10 mai 2011 ne serait pas conforme aux dispositions de
l’article 1326 du code civil, de sorte qu’il ne saurait valoir preuve de la remise de
la somme de 3.000 euros.
PERSONNE1.) fait valoir que dans son jugement du 27 mars 2019, le tribunal
aurait retenu la force probante de l’écrit du 10 mai 2011, de sorte que la
contestation de PERSONNE2.), tirée du non-respect du formalisme de l’article
1326 du code civil, serait à rejeter.
Dans son jugement du 27 mars 2019, le tribunal a retenu ce qui suit :
« En vertu de l’article 1326 du code civil, l’acte juridique par lequel une seule
partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être
constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
engagement ainsi que la mention de la somme, écrite de sa main, en toutes lettres.
En l’espèce, l’écrit du 10 mai 2011 est manifestement soumis aux dispositions de
l’article 1326 du code civil en ce qu’il comporte un engagement unilatéral du
signataire de l’écrit à rembourser à PERSONNE1.) la somme de 3.000.- euros
pour le 1er juillet 2011 au plus tard. En effet, l’article 1326 du code civil envisage
l’acte ou le contrat unilatéral par lequel une personne s’engage envers une autre
à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible.
Si l’écrit du 10 mai 2011 porte la signature « PERSONNE2.) », force est de
constater que la mention manuscrite de la somme redue fait défaut.
Il y a lieu de rappeler que la formalité requise par l’article 1326 du code civil
consiste en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention,
écrite de sa main, de la somme ou de la quantité promise en toutes lettres.
En principe l’acte sous-seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code
civil perd la force probante normalement attachée au document en cause.
Néanmoins l’acte qui méconnaît les prescriptions de l’article 1326 du code civil
n’est pas forcément dépourvu de force probante. Ainsi le document conserve sa
valeur lorsqu’il s’agit de prouver l’acte juridique. Tel est le cas lorsqu’est en
cause l’existence de l’obligation, l’article 1326 du code civil n’intéressant que son
quantum (Jurisclasseur civil, Art.1326, n°66 et ss.).
Il est évident que la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du code civil
doit permettre à la personne qui s’engage de connaître et de se rendre compte du
montant exact auquel elle s’engage, sans néanmoins que l’omission de cette
mention puisse avoir une répercussion sur l’existence et la validité de
l’engagement même.
Ainsi, l’inobservation de cette formalité n’affecte pas la validité de l’acte en soi,
la règle édictée par l’article 1326 étant une règle de preuve (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre
2006, n° 94265 du rôle ; 22 janvier 2008, n° 103503 du rôle). L’acte qui ne répond
pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil perd la force probante
normalement attachée à cet acte, sans pour autant être forcément dépourvu de
valeur probatoire. Il peut avoir une force probante incomplète et être retenu en
qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs
d’origine et de contenu formulés par l’article 1347 du Code civil : l’acte doit
émaner de la personne à laquelle on l’oppose. Il doit en outre rendre
vraisemblable l’obligation alléguée, vraisemblance qui dépend de l'appréciation
souveraine des juges du fond. Dans ces conditions, l’écrit rend admissible le
recours à d’autres techniques qui viendront le compléter : témoignages,
présomptions, serment supplétoire. L’écrit litigieux peut même faire la preuve
complète de la convention lorsque le débiteur ne conteste pas la matérialité de
l’engagement pris par lui dans les termes allégués par le créancier (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 2 mai 1996, Pas. 30, p. 219 ; 28 novembre
2006, n° 94265 du rôle ; 22 janvier 2008, n° 103503 du rôle). »
Le tribunal a dès lors retenu que l’écrit du 10 mai 2011, en ce qu’il ne comporte
pas la mention, écrite de la main de PERSONNE2.), de la somme ou de la quantité
promise en toutes lettres, vaut uniquement commencement de preuve par écrit
rendant admissible le recours à d’autres techniques qui viendront le compléter :
témoignages, présomptions, serment supplétoire, dans l’hypothèse où le débiteur
conteste la matérialité de l’engagement pris par lui dans les termes allégués par le
créancier, tel le cas en l’espèce, PERSONNE2.) ayant toujours contesté, et
contestant à l’heure actuelle, la remise des 3.000 euros par PERSONNE1.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut de compléter le commencement
de preuve par écrit que constitue l’écrit du 10 mai 2011, PERSONNE1.) ne
rapporte pas la preuve de la remise de 3.000 euros à PERSONNE2.), et partant
son engagement à lui rembourser ladite somme.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe dans sa prétention principale, elle
est également à débouter dans sa demande en indemnisation des frais et honoraires
d’avocat exposés et en allocation d’une indemnité de procédure.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise graphologique, sont à mettre
à charge de PERSONNE1.).
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
demande
reconventionnellement
la
condamnation
de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, PERSONNE1.) ayant abusivement profité de la
faiblesse de PERSONNE1.) pour tenter de lui soutirer le montant de 3.000 euros.
L’article 6-1 du code civil prévoit que « tout acte ou tout fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par
la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ».
La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du code civil comme étant tout
acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son
objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal
d’un droit. Cet article précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus.
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut
être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est
évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables
hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs
contradictoires. D’une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l’échec
ne peut constituer en soi une faute, alors qu’il serait excessif de sanctionner la
moindre erreur de droit. D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de
procédure, la justice étant un service public gratuit en principe et dont il ne faut
pas abuser.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une
condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière
équipollente au dol (JCL, Procédure civile, fasc. 125, mise à jour 5,2011 N° 67).
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice
- puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait
d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice
des voies de droit (Cour d’appel, 6 juillet 2011, N° 33556 du rôle).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent dans le cadre de
l’appréciation de la demande principale de PERSONNE1.) qu’i n’est pas établi
que PERSONNE1.) ait abusé de la faiblesse de PERSONNE2.) en date du 10 mai
2011, de sorte qu’il n’est pas établi en cause que PERSONNE1.) ait abusé de son
droit d’agir en justice en demande le remboursement de la somme de 3.000 euros,
de sorte que la demande de PERSONNE2.) à se voir allouer une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire doit être rejetée.
PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner
l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur
(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation,16 mars 2017, n° 26/17, n°
3763).
En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à
l’unique charge de PERSONNE2.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de
ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Quant au montant à allouer, le tribunal ne peut prendre en considération que les
honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que
PERSONNE2.) n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que
des honoraires d’avocat et compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés
qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant
de 3.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en continuation du
jugement rendu en date du 27 mars 2019,
rejette les moyens de nullité de l’écrit du 10 mai 2011,
déclare valable l’écrit du 10 mai 2011 intitulé « reconnaissance de dette »,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.), en déboute,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 3.000 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000 euros à
titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS Sven WELTER