Landlord terminates lease for tenant's breach; court rejects lawyer fees but awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease and order the tenant to vacate the premises within two months. While the landlord failed to prove fault, damage, or causation for the claim of lawyer fees, the court found the procedural fee request valid. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord 350 euros in procedural costs and the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La demande de remboursement des frais d'avocat est non fondée en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, tandis que l'indemnité de procédure peut être accordée si les conditions sont réunies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3982/24
Dossier no. L-BAIL-623/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 3
septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 3 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 21 novembre
2024, lors de laquelle Maître François KAUFFMAN se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 20 février 2020, ayant pris effet le 1er avril 2020
pour une durée d’une année, bail tacitement reconductible pour une durée d’une année,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement avec cave et une place
de stationnement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200
euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 3 septembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
d’PERSONNE2.) devant le tribunal de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
- voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu par les parties ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués endéans un délai de 40
jours et faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie requérante à
la faire expulser par la force publique, le tout à ses frais récupérables sur simple
présentation de la quittance des ouvriers y employés ;
- voir condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante de ses frais
d’avocat à concurrence de la somme de 1.500 euros sur base de l’article 1382 du Code
civil ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 500 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-623/24.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante reproche à la partie
défenderesse de ne pas user en bon père de famille de l’appartement pris en location en
compromettant de façon régulière la jouissance respectivement la tranquillité des autres
occupants. Ainsi la partie défenderesse consommerait du cannabis tous les jours. L’odeur de
cette consommation se ressentirait dans les parties communes de l’immeuble et dans les
appartements des autres occupants de l’immeuble dès qu’ils oseraient ouvrir une fenêtre.
L’odeur serait telle que plusieurs propriétaires/locataires n’ouvriraient plus leurs fenêtres et
songeraient même à vendre leur appartement. PERSONNE2.) nuirait de manière constante
et répétée à la jouissance paisible des autres occupants nonobstant avertissement. En outre,
PERSONNE2.) aurait troublé la jouissance des autres habitants en raison notamment de
disputes conjugales nécessitant l’intervention de la police et de la réalisation de travaux
mécaniques sur le parking de la résidence. Depuis une mise en demeure, les disputes
conjugales et la réalisation de travaux mécaniques sembleraient avoir cessé. Par ailleurs, le
chien d’PERSONNE2.) aboierait régulièrement et ce dernier ferait de temps à autre un
barbecue au charbon sur le balcon. Tous ces manquements contraires au contrat de bail
établis par les attestations testimoniales versées en cause justifieraient la résiliation judiciaire
du contrat de bail. La demande est basée sur les articles 1728, respectivement 1134 du Code
civil.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant la version des faits avancée par la partie
requérante. Il fait valoir que trois de ses voisins ont des problèmes avec lui depuis qu’il est
entré dans les lieux loués sans motif valable. Il reconnaît fumer quelque fois du cannabis
mais non pas pendant toute la journée. Il cultiverait du cannabis pour son propre usage ce
qui serait autorisé. L’agent immobilier n’aurait pas constaté d’odeur de cannabis lors de son
passage dans les lieux loués. La police serait venue une seule fois en raison de disputes avec
son ex-compagne. Il y aurait une fois eu un chien en visite. La requérante essayerait de mettre
fin au contrat de bail sous de vains prétextes. Subsidiairement, il sollicite un délai de
déguerpissement de 6 mois au motif que sa situation financière actuelle ne lui permettrait
pas de trouver facilement un nouveau logement.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable.
Il convient de rappeler que suivant contrat de bail conclu en date du 20 février 2020, ayant
pris effet le 1er avril 2020 pour une durée d’une année, bail tacitement reconductible pour
une durée d’une année, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement avec cave et une place de stationnement sis à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150
euros. D’après l’article 8.2 du susdit contrat de bail, le locataire doit user paisiblement des
lieux loués et prendre soin de ne pas nuire, de quelque manière que ce soit (odeurs, bruit,
etc.) à la tranquillité et à la qualité de vie du voisinage, et notamment des autres habitants de
l’immeuble. Suivant l’article 8.9 du prédit contrat de bail, il est interdit au locataire de fumer
dans les lieux loués.
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive, en vertu de l’article 1741 du Code civil qui n’est qu’une application en matière de
bail de la règle de l’article 1184 du même code.
La résiliation du contrat de bail est la sanction d’une inexécution fautive. En règle, elle n’est
dès lors prononcée par le juge qu’après qu’il a constaté l’existence du manquement qui la
justifie. Tout manquement d’une partie à ses obligations n’entraîne pas nécessairement la
résiliation du contrat. Il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle.
Le tribunal dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation, devant tenir compte de toutes
les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu à deux obligations principales,
premièrement d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui
lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de
convention, deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille consiste pour le locataire
d’occuper paisiblement les lieux et elle s’impose tant à l’égard du bailleur que des autres
locataires ou voisins.
Ainsi, le preneur doit veiller à ne pas compromettre la jouissance paisible des autres
occupants. Il doit s’abstenir de tout comportement préjudiciable, éviter les inconvénients
anormaux de manière générale, tout abus de jouissance.
La preuve du manquement du locataire incombe au bailleur qui s’en prévaut.
En guise de preuve, PERSONNE1.) se prévaut de plusieurs attestations testimoniales
établies notamment par des voisins, des amis et des membres de famille des voisins de la
partie défenderesse.
L’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’attestation testimoniale
doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son
auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle
doit indiquer en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur
a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle doit comporter
en annexe tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les formalités édictées par l’article 402 précité du Nouveau Code de procédure civile ne
sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient, en effet, aux juges d’apprécier, si une
attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article 402 du Nouveau Code de
procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Concernant les attestations testimoniales émanant de PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de
PERSONNE5.),
d’PERSONNE6.),
de
PERSONNE7.),
d’PERSONNE8.),
de
PERSONNE9.) et d’PERSONNE10.), il échet de constater que la mention relative à la
production en justice et aux sanctions pénales en cas de faux témoignage fait défaut. Par
ailleurs, certaines de ces attestations sont signées par deux personnes.
Au vu des irrégularités flagrantes des formalités essentielles prévues par l’article 402 précité,
le tribunal ne saurait tenir compte de ces déclarations, qui ne remplissement pas les
conditions et les garanties requises pour emporter la conviction du Tribunal.
Les attestations testimoniales émanant de PERSONNE11.) et d’PERSONNE12.), ces
derniers étant les voisins d’PERSONNE2.), remplissent les formalités légales et sont dès lors
prises en considération par le tribunal.
Il en résulte notamment que des fortes odeurs de cannabis se propagent de manière régulière
et continue dans les parties communes de la résidence, odeur qui pénètre également dans les
parties privées des autres occupants de l’immeuble.
Il ressort de l’attestation testimoniale de PERSONNE13.), qui est l’agent immobilier qui a
été chargé par la partie requérante de la vente de l’appartement, qu’il a senti les 21 août 2024
et 1er octobre 2024 une forte odeur de cannabis dans l’appartement donné en location à
PERSONNE2.) et qu’il y a constaté l’existence d’une tente pour la culture de cannabis.
Compte tenu du fait qu’PERSONNE2.) reconnaît lui-même qu’il fume du cannabis dans les
lieux loués contrairement aux stipulations contractuelles du contrat de bail interdisant au
locataire de fumer dans les lieux loués, compte tenu des prédites attestations testimoniales
qui permettent d’établir depuis son entrée dans les lieux loués une consommation régulière
de cannabis dans le chef d’PERSONNE2.), compromettant ainsi la jouissance des autres
occupants, et au vu de la mise en demeure adressée par le mandataire de la bailleresse en
date du 12 mai 2023, il échet de retenir qu’PERSONNE2.) a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail. Il y a
partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le
chef de la partie défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et
tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai de deux mois à partir de la notification
du présent jugement, un délai plus élargi n’étant aucunement justifié.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisée à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses honoraires
d’avocat, il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans
le chef d’PERSONNE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les
deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie ni d’une faute dans le chef d’PERSONNE2.), ni d’un
préjudice dans son chef, les prétendus honoraires d’avocat n’étant aucunement établis.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est
à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La partie défenderesse
est dès lors condamnée à payer ledit montant de 350 euros à la partie requérante.
Les dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent à voir assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
La partie défenderesse succombant au litige est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans les
lieux loués, dans la forme légale et aux frais d’PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI