Tenant eviction granted for arrears; relocation claim dismissed as premature; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears, vacate the premises, and pay occupation rent. While the eviction and monetary claims were upheld, the request for a relocation indemnity was rejected as premature since the property had not yet been returned. The tenant was also ordered to pay the landlord's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 115 N.C.P.C.: A landlord may terminate a lease for non-payment and recover possession, but a claim for relocation indemnity is inadmissible if the property has not yet been restored to the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3981/24
Dossier no. L-CIV-652/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 24 octobre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 21 novembre 2024 à 15h00, salle JP 0.02, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2024, lors de laquelle
Maître Joël DECKER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse faisait défaut.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par contrat de bail conclu en date du 6 avril 2022, ayant pris effet au 15 avril 2022 pour une
durée d’une année PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un garage dans la
cour d’une résidence sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement le troisième jour de
chaque mois d’un loyer de 150 euros.
B. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 24 octobre 2024,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 1.571,73 euros à titre d’arriérés de
loyer et de frais d’électricité, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 10
septembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu en date du 6 avril 2022 aux
torts du locataire ;
- voir condamner la partie citée à déguerpir des lieux loués dans un délai de deux semaines
à partir du prononcé, sinon de la signification du jugement à intervenir, avec tous ceux qui
occupent les lieux de son chef, sinon et faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir
d’ores et déjà autoriser la partie demanderesse à la faire expulser par la force publique et à
mettre ses affaires sur le carreau, le tout aux frais de la partie citée, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers employés ;
- voir fixer l’indemnité d’occupation à 150 euros par mois à compter de la résiliation du
contrat de bail ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 450 euros à
titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
de 750 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-652/24.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 1.721,73 euros. Il échet de
lui en donner acte.
PERSONNE2.), bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a
lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie demanderesse
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que la partie
défenderesse ne paie plus le loyer et les frais et a accumulé des arriérés de loyer et des frais
d’électricité d’un montant total de 1.571,73 euros, soit 71,73 euros pour le décompte
d’électricité de 2023, et 150 euros par mois pour les loyers de décembre 2023, février 2024
à octobre 2024. Le non-paiement du loyer constituerait une faute grave dans le chef du
locataire justifiant la résiliation du bail. Il y aurait donc lieu de prononcer la résiliation du
bail et le déguerpissement du locataire. PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de
relocation correspondant à trois mois de loyer.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Il résulte des pièces versées que par contrat de bail conclu en date du 6 avril 2022, ayant pris
effet au 15 avril 2022 pour une durée d’une année PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un garage dans la cour d’une résidence sise à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement le troisième jour de chaque mois d’un loyer de 150 euros.
Au vu des explications données par le demandeur, du contrat de bail et du décompte
d’électricité versés à l’appui, la demande à titre de frais d’électricité et à titre d’arriérés de
loyers est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.721,73 euros.
PERSONNE2.) est dès lors condamné à payer à PERSONNE1.) le susdit montant de
1.721,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales pesant sur le
preneur, étant donné que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut
de payer le loyer aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation du bail.
Eu égard à l’importance des arriérés et du fait que le défendeur ne règle plus son loyer depuis
plus d’un an, il y a lieu de constater qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire
et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation du locataire
au déguerpissement dans le délai requis de deux semaines à partir de la signification du
présent jugement.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisé à faire expulser PERSONNE2.) du garage loué avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés dans le
garage loué, dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Le tribunal rappelle que la résiliation prend effet à la date du prononcé du présent jugement.
Il est de principe que pour chaque mois commencé le locataire doit le loyer en entier.
Il est encore de principe que si l’occupant continue à occuper les lieux après la résiliation du
contrat, il est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation. Cette prestation ne
constitue pas un loyer, mais une indemnité en raison de la privation de la jouissance subie
par le bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit ni
titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime
propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le préjudice
subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien dans les
lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de
l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement déterminée
en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
En l’absence de tout autre élément d’appréciation, il y a lieu de fixer l’indemnité
d’occupation mensuelle à payer par le défendeur à partir du 1er janvier 2025 au montant de
150 euros, correspondant à l’ancien loyer.
Quant à la demande portant sur une indemnité de relocation, il y a lieu de rappeler que
l’article 1760 du Code civil dispose que :
« En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail
pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont
pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur
pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps nécessaire à la
relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au moment de la rupture
du bail. L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis
à la disposition du bailleur (cf. Les Novelles, tome IV, n° 408). Si aucune indemnité de
relocation n’est prévue au contrat de bail, il appartient au juge d’estimer, selon les
circonstances, le temps nécessaire à la relocation, visé par l’article 1760 du Code civil sans
être obligé à respecter le délai de congé. Le tribunal n’est tenu par aucune règle absolue.
En l’occurrence, et étant donné que les locaux n’ont à l’heure actuelle pas encore été restitués
au bailleur, il y a lieu de retenir que la demande en obtention d’une indemnité de relocation
est en l’état irrecevable pour être prématurée.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur
l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile. PERSONNE2.) est condamné à payer le prédit montant à PERSONNE1.).
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable,
déclare la demande fondée pour la somme de 1.721,73 euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.721,73 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024, jusqu’à solde,
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire fondée,
partant résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de deux semaines à
partir de la signification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) des lieux loués dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à la
somme de 150 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la
libération effective des lieux,
dit la demande de PERSONNE1.) portant sur l’indemnité de relocation en l’état irrecevable
pour être prématurée,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI