Landlord wins eviction for tenant's grave breach of lease obligations under Luxembourg bail law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the furnished room due to a grave breach of lease obligations. The tenant failed to appear at hearings, while the landlord presented arguments justifying immediate termination. Consequently, the court granted the eviction order and awarded procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may order eviction for grave tenant fault and award procedural costs when the tenant defaults, without requiring provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3980/24
Dossier no. L-BAIL-453/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
25 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
lundi, 12 août 2024 à 09.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 17 octobre
2024, lors de laquelle Maître Jean-Xavier MANGA se présenta pour la partie demanderesse,
tandis que la partie défenderesse fit défaut.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le
tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 24 octobre 2024
et refixa l’affaire à l’audience publique du 21 novembre 2024 pour continuation des débats.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2024 lors de laquelle
Maître Maître Jean-Xavier MANGA se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la
partie défenderesse fit défaut.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 1er février 2023, ayant pris effet le 1er février 2023
pour une durée d’un mois, bail renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a donné en location à PERSONNE1.) une chambre meublée no 9 avec toilette
et salle de bain privée, avec jouissance de la cuisine en commun, dans l’immeuble sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 1.000 euros
pour l’occuper ensemble avec sa fille PERSONNE2.).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 25 juin 2024, la société SOCIETE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, pour :
- voir résilier le contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de la partie
défenderesse ;
- voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir et à défaut de ce faire dans le délai imparti, la voir expulser par la force publique
et voir mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son chef
sur le carreau, le tout aux frais de la partie défenderesse récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-453/24.
Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que PERSONNE1.), qui
n’était pas présente lors des plaidoiries, n’a pas été touchée à personne, de sorte que
conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE1.) a logé d’autres personnes dans les lieux loués contrairement aux stipulations
contractuelles du contrat de bail. Elle occuperait la chambre louée avec un dénommé
PERSONNE3.) tel que cela résulterait du certificat de résidence élargi. La partie requérante
aurait été convoquée par la police des bâtisses pour se conformer aux dispositions légales
applicables en matière de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et
chambres donnés en location. Nonobstant mises en demeure, la partie défenderesse refuserait
de se conformer aux stipulations du contrat de bail. Comme la partie défenderesse serait en
défaut de respecter ses obligations contractuelles d’habiter seule la chambre louée, la
résiliation du contrat de bail devrait être prononcée.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs engagements
contractuels, l’autre partie est en droit de demander la résiliation du bail pour inexécution
fautive, en vertu de l’article 1741 du Code civil qui n’est qu’une application en matière de
bail de la règle de l’article 1184 du même code.
Il appartient ainsi toujours au juge d’apprécier en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle
du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation unilatérale valable, respectivement
il fera droit à la demande en résiliation judiciaire aux torts de l’autre partie, et dans le cas
contraire, il déclarera la résiliation unilatérale abusive, respectivement il déboutera la partie
requérante de sa demande en résiliation judiciaire.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 1er février 2023,
ayant pris effet le 1er février 2023 pour une durée d’un mois, bail renouvelable par tacite
reconduction de mois en mois, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.)
une chambre meublée no 9 avec toilette et salle de bain privée, avec jouissance de la cuisine
en commun, dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement le premier de
chaque mois d’un loyer de 1.000 euros pour l’occuper ensemble avec sa fille PERSONNE2.).
Il résulte de l’article 3 du contrat de bail conclu par les parties que le bailleur est en droit de
résilier le contrat en cas de sous-location sans autorisation préalable du bailleur et lorsque le
locataire occupe la chambre meublée avec une autre personne.
Il résulte du certificat de résidence élargi établi en date du 24 juin 2024 que PERSONNE1.)
occupe la chambre louée ensemble avec un dénommé PERSONNE3.).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette occupation de la chambre louée
par PERSONNE3.) ait été autorisée par la bailleresse, il échet de retenir que PERSONNE1.)
n’a pas respecté les stipulations contractuelles découlant du contrat de bail. Par ailleurs, il
résulte des courriers de la Ville de Luxembourg adressés à la société SOCIETE1.) que cette
occupation non-autorisée contrevient également aux critères de salubrité, d’hygiène, de
sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition
à des fins d’habitation fixés par la loi du 20 décembre 2019.
Il échet donc de retenir que la partie défenderesse a gravement manqué à ses obligations de
locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail. Il y a partant lieu de
prononcer la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse et de la condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Au besoin, la partie requérante est autorisée à faire expulser la partie défenderesse des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés
dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de la partie défenderesse, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les
sommes exposées par elle, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 350
euros.
La partie défenderesse est dès lors condamnée à payer à la partie requérante le montant de
350 euros.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la
forme et fondée,
partant, prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs
de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent
de son chef, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE1.) des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef et à retirer tous
les meubles et effets trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de
PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI