Landlord wins eviction and arrears; tenant's fraud claim dismissed; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' claim to annul the lease for fraud but granted their request for immediate eviction and payment of arrears totaling 9,450 euros. The tenants, who did not appear, were ordered to vacate the property within forty days and pay procedural costs. The court refused provisional execution because the statutory conditions for urgency or peril were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: A lease may be annulled for fraud if proven, but provisional execution requires specific urgency or peril not present in standard eviction cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3978/24
Dossier no. L-BAIL-304/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
25 avril 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 20 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 21 novembre 2024, lors de laquelle Maître Christian
BOCK se présenta pour les parties demanderesses, tandis que les parties défenderesses ne
comparurent pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 27 février 2024, ayant pris effet le 1er mars 2024
pour une durée d’année, bail tacitement reconductible d’année en année, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un appartement
sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 1.300
euros et d’une avance sur charges de 50 euros.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 25 avril 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité
la convocation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
principalement
- voir dire nul pour dol le contrat de bail conclu en date du 27 février 2024 ;
- voir fixer le préjudice subi par les requérants du fait de l’annulation du bail à la somme
de 1.350 euros, sinon à tout autre montant même supérieur à évaluer par le tribunal ou à
dires d’expert ;
- partant, voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer aux parties requérantes le montant de 1.350 euros ;
subsidiairement
- voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu par les parties avec effet immédiat
aux torts exclusifs des locataires pour non-respect de leurs obligations contractuelles ;
- voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer aux parties requérantes le montant de 1.350 euros au titre du loyer et
de l’avance sur charges du mois d’avril 2024, avec les intérêts légaux à partir du 10 avril
2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- en tout état de cause, voir ordonner aux locataires à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du
jugement à intervenir et à défaut de ce faire dans le délai imparti voir autoriser d’ores et
déjà les parties requérantes à les en faire expulser si besoin en est à l’aide de la force
publique, les frais en résultant récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
- voir condamner les parties défenderesse solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer aux parties requérantes la somme de 3.000 euros à titre de
dédommagement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil ;
- voir condamner les parties défenderesses solidiairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-304/24.
A l’audience des plaidoiries, les parties requérantes augmentent leur demande en paiement
au montant total de 9.450 euros au titre des arriérés de loyers et d’avances sur charges redus
pour les mois d’avril 2024 à novembre 2024.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui aux termes de leurs courriels du 20 juin 2024 et du 3
octobre 2024 ont demandé au tribunal le report de l’affaire, n’ont plus comparu à l’audience
des plaidoiries, de sorte que conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir
que PERSONNE3.) a faussement affirmé aux bailleurs qu’elle gagnerait confortablement sa
vie, ce qui ne serait aucunement le cas et qu’elle percevrait un salaire variant entre 3.000 et
3.500 euros net par mois. Sur demande expresse et répétée des bailleurs, elle n’aurait jamais
transmis son contrat de travail, ni les fiches de salaires y afférentes, tel que cela aurait été
convenu entre les parties et pour cause. Il ressortirait de son contrat de travail qu’elle a été
embauchée un mois après la conclusion du contrat de bail en tant que serveuse pour un salaire
initial brut de 2.313,84 euros, de sorte que ses affirmations étaient mensongères ab initio et
étaient manifestement destinées à parvenir à la signature du contrat de bail. Sans les
manœuvres employées, les bailleurs n’auraient jamais signé le contrat de bail. Le contrat de
bail conclu par les parties devrait dès lors être annulé pour dol. Le préjudice subi par les
requérants du fait de l’annulation du bail devrait être fixé à la somme de 1.350 euros, sinon
à tout autre montant même supérieur à évaluer par le tribunal ou à dires d’expert et les parties
défenderesses devraient être condamnées audit montant. Subsidiairement, le contrat de bail
liant les parties devrait être résilié aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement des
loyers d’un montant total de 9.450 euros redus pour la période d’avril à novembre 2024 et
pour absence de constitution d’une garantie bancaire. Par ailleurs, les parties défenderesses
devraient être condamnées au paiement du prédit montant. En tout état de cause, les parties
défenderesses devraient être condamnées au déguerpissement.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
1) Quant à l’annulation du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par
dol.
Suivant l’article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque
les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol suppose l’intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation
précontractuelle d’information. Le dol peut être sanctionné quel que soit l’objet de l’erreur
provoquée, dès lors que celle-ci a été déterminante du consentement et alors même qu’elle
ne porterait que sur les motifs ou sur la valeur. Le dol est constitué par un élément matériel
et par un élément moral. L’élément matériel du dol peut être constitué tant par des
manœuvres qu'une personne peut mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son
partenaire et l’amener à contracter et par des mensonges que par une réticence dolosive.
L’élément intentionnel exige que l’auteur du dol ait agi intentionnellement, non pas pour
causer un préjudice, mais pour tromper le cocontractant en suscitant l’erreur ou en profitant
de celle-ci. Il doit partant avoir eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir
tue.
Constitue une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant à son
cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La réticence dolosive ne peut être retenue toutes les fois que l’obligation d’information est
exclue en raison soit du caractère notoire d’une circonstance dont le cocontractant pouvait
avoir connaissance par lui-même, soit du caractère non essentiel de l’information tue. Et il
en est de même lorsqu’il n’est pas établi que le cocontractant avait connaissance de la
situation qu’il lui est reproché d’avoir dissimulée. Le juge déduira le plus souvent l’intention
de tromper le cocontractant de la double constatation que celui qui s'est tu connaissait
l’information recelée ainsi que son importance pour son partenaire.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur. Ce
caractère s’apprécie in concreto par une recherche de l’influence effectivement exercée par
l’erreur sur la décision de la victime.
La charge de la preuve du dol appartient à celui qui s’en prévaut. Cette partie doit établir la
preuve tant de l’élément matériel du dol que de son élément intentionnel.
Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont donc admissibles.
En tant que vice du consentement, le dol est sanctionné par la nullité relative.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il appartient à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’établir l’existence du dol, respectivement du mensonge ou de la réticence
dolosive qu’ils invoquent.
Suivant contrat de bail conclu en date du 27 février 2024, ayant pris effet le 1er mars 2024
pour une durée d’année, bail tacitement reconductible d’année en année, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un appartement
sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de chaque mois d’un loyer de 1.300
euros et d’une avance sur charges de 50 euros.
Cette preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce. En effet, les parties requérantes
n’établissent aucunement que PERSONNE3.) leur ait fourni de fausses informations quant
au travail qu’elle avait au moment de la conclusion du contrat de bail et quant aux revenus
qu’elle en tirait. Ils ne prouvent dès lors pas que PERSONNE3.) ait employé des manœuvres
dolosives ou qu’elle ait menti, respectivement qu’elle se soit rendue coupable d’une
réticence dolosive pour les amener à conclure le contrat de bail.
Dans la mesure où les parties requérantes ne rapportent pas la preuve du dol allégué, leur
demande en annulation du contrat de bail pour dol est à rejeter.
2) Les arriérés de loyers et d’avances sur charges et la résiliation du bail
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Il convient de rappeler que suivant contrat de bail conclu en date du 27 février 2024, ayant
pris effet le 1er mars 2024 pour une durée d’année, bail tacitement reconductible d’année en
année, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement le premier de
chaque mois d’un loyer de 1.300 euros et d’une avance sur charges de 50 euros.
Au vu du contrat de bail et en l’absence de preuve de paiement du montant réclamé, la
demande des parties requérantes en paiement du montant de 9.450 euros à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges est à dire fondée.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat de bail, les parties défenderesses
sont condamnées solidairement à payer aux parties requérantes la somme de 9.450 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024, jour de l’augmentation de la demande,
jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des
loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation
grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, compte tenu de l’importance des arriérés, il échet de retenir que les parties
défenderesses ont gravement manqué à leurs obligations de locataires et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail. Il y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail
conclu entre parties pour faute grave dans le chef des parties défenderesses et de les
condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef,
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Au besoin, les parties requérantes sont autorisées à faire expulser les parties défenderesses
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef et à retirer tous les meubles et
effets trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais des parties défenderesses,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
3) Les demandes accessoires
Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant
au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche
pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de
la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant
une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant
contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les
conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement
réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans leur demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à
leur rembourser leurs frais d’avocat, il appartient aux parties requérantes de prouver une
faute dans le chef des parties défenderesses, un préjudice dans leur propre chef et un lien de
causalité entre les deux.
En l’espèce, les parties requérantes ne justifient pas d’une faute dans le chef des parties
défenderesses, ni d’ailleurs d’un préjudice dans leur chef, la demande de provision ne
justifiant pas à suffisance leurs frais d’avocat.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des
articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande des parties requérantes
en remboursement de leurs frais d’avocat est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des parties requérantes les
sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur demande sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 350 euros.
Les parties défenderesses sont dès lors condamnées in solidum à payer aux parties
requérantes le montant de 350 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les parties défenderesses succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir annuler
le contrat de bail pour dol,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de
loyers, en résiliation du bail et en déguerpissement,
partant
condamne
solidairement
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 9.450 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 21 novembre 2024, jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu par les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tout et tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans un délai de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef et à retirer tous
les meubles et effets trouvés dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en indemnisation de
leurs frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI