Tenant claims for unlawful occupation and restoration costs allowed against ex-spouses in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the tenants' claims for unlawful occupation and restoration costs against their ex-spouses, who were previously ordered to pay. The court confirmed the previous judgment's calculation of damages while granting a procedural indemnity of 500 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code. Although provisional execution was denied due to the lack of an authentic title, the defendants were jointly condemned to pay the reduced sum of 18,122.95 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court allows claims for unlawful occupation and restoration costs against former spouses where marital solidarity persists post-divorce, but denies provisional execution absent an authentic title or prior judgment without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3951/24
L-BAIL-452/23
Audience publique du 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.),
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
sub 1) et sub 2), comparant initialement par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à
la Cour, demeurant à Bofferdange, comparant ensuite par Maître David
SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et comparant par la
suite par Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) comparant par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Alexis GUILLAUME, avocat, les deux demeurant à Luxembourg
sub 2) comparant par Maître Jennifer GENTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Kehlen
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 11 juillet 2024 (2451/24) rendu par le
tribunal de paix.
Suite au dernier jugement, l’affaire fut refixée pour plaidoiries au 21 novembre
2024.
Lors de la prédite audience, Maître Fabien FRANÇOIS, Maître Jil FEITH, en
remplacement de Maître Alexis GUILLAUME et Maître Jennifer GENTEN, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 2451/24 rendu par le Tribunal de céans en date du 11
juillet 2024, il a été décidé ce qui suit :
« reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils ont renoncé à leur demande
tendant au déguerpissement alors que les lieux auraient été libérés le 23 janvier
2024, qu’ils ont conclu à la condamnation solidaire de PERSONNE5.) et de
PERSONNE4.) au paiement de la somme de 17.866,13 euros à titre d’indemnité
d’occupation due pour la période d’occupation sans droit ni titre entre le 1er juillet
2023 et le 23 janvier 2024 et qu’ils ont conclu à la condamnation solidaire de
PERSONNE5.) et de PERSONNE4.) aux frais de remise en état à concurrence de
16.031,43 euros ;
donne acte aux parties qu’ils ont été en accord de limiter les débats aux moyens
procéduraux soulevés ;
déclare non-fondé le moyen de nullité soulevé par PERSONNE4.) ;
déclare non-fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE5.) ;
partant déclare la requête du 7 juillet 2023 recevable ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi 21 novembre 2024
à 9.00 heures, salle JP.0.15. »
Il y a d’emblée lieu de préciser que ce premier jugement contient une erreur
matérielle en ce qui concerne le nom de la partie défenderesse PERSONNE3.),
dont le nom de famille a été mal indiqué.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’audience du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont précisé
leurs demandes comme suit :
- Indemnité d’occupation : pour la période du 1er juillet 2023 au 23 janvier 2024 :
(1.975,00 x (6 + 23/31)) = 13.315,32 euros,
- Frais de remise en état : 15.878,43 euros,
- Charges : - 1.719 euros,
- Garantie locative : -5.925 euros
En ce qui concerne les frais de remise en état, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont augmenté leur demande à titre de frais d’huissier exposés afin de dresser le
procès-verbal de constat du 30 mars 2024 au montant de 1.564,74 euros.
Concernant la remise en état au niveau des meubles de l’appartement en question,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont précisé que conformément à leur décompte
versé en tant que pièce 14, des meubles SOCIETE1.) qui n’avaient pas pu être
retrouvés dans une première phase ont finalement pu être récupérés. Les frais des
meubles à hauteur de 258 euros n’étaient donc pas dûs, cependant des frais de
remontage à concurrence de 105 euros (3 heures à 35 euros) seraient à mettre à
charge de PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Ledit décompte reprenant les frais de remise en état a la teneur suivante :
« (fichier) »
Alors que la garantie locative de 5.925 euros aurait été encaissée et qu’il existait
un trop-payé d’avances sur charges de 1.719 euros, il y aurait lieu de tenir compte
de ces sommes en prononçant la compensation avec les sommes redues par les
parties défenderesses.
En tout état de cause, il y aurait lieu de prononcer une condamnation solidaire des
deux parties défenderesses.
Finalement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile à hauteur de 3.000 euros.
PERSONNE4.)
PERSONNE4.) fait valoir qu’il a quitté le logement en question suite à une rupture
du couple avec PERSONNE3.). Il est d’accord à payer la somme de 11.722,58
euros à titre d’indemnité d’occupation alors que sa date de déguerpissement
effectif serait à situer au 29 décembre 2023.
PERSONNE4.) est d’accord pour une condamnation solidaire à ce montant.
En ce qui concerne les frais de remise en état réclamés par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), PERSONNE4.) conteste l’ensemble des montants réclamés faute
de factures et de preuves de paiements versés pour les différents postes repris dans
le décompte reproduit ci-dessus.
A titre subsidiaire, PERSONNE4.) conteste le quantum du devis du peintre versé
en tant que pièce 17 par les parties requérantes alors que plusieurs postes ne
seraient pas en relation avec des défauts constatés par l’huissier de justice, à savoir
plus particulièrement le rebouchage de trous au niveau du plafond et au niveau des
fissures constatées près des poutres apparentes.
PERSONNE4.) est ainsi d’accord, à titre subsidiaire, à payer la somme de
(11.231,47 – 2.395,43) = 8.836,04 euros à titre de frais de remise en état au niveau
de la peinture de l’appartement.
Également à titre subsidiaire par rapport à ses contestations susmentionnées,
PERSONNE4.) admet redevoir les frais invoqués à titre de nettoyage de
l’appartement litigieux.
Ensuite, en ce qui concerne les meubles, PERSONNE4.) a émis les réserves
suivantes :
- en ce qui concerne le canapé, les frais de remplacement invoqués seraient
surfaits, ainsi la somme de 1.000 euros était à retenir,
- en ce qui concerne la télévision, les frais de remplacement invoqués sont
contestés alors qu’il ne serait pas établi en cause que l’appareil resté sur place
était défectueux,
PERSONNE4.) n’a pas émis de contestations pour les autres postes invoqués à
titre de remise en état au niveau des meubles.
Il a cependant contesté la nécessité d’avoir recours à un huissier de justice pour
dresser l’état des lieux de sortie, de sorte à ce que les frais invoqués à ce titre ne
seraient pas à mettre à sa charge.
Enfin, PERSONNE4.) a contesté l’indemnité de procédure réclamée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans son principe et dans son quantum.
PERSONNE3.)
A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) s’est rapportée aux conclusions de
PERSONNE4.) en ce qui concerne les frais de remise en état.
En effet, les frais invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient à
considérer comme exposés dans le cadre d’une remise à neuf, laquelle ne serait pas
à mettre à charge des locataires.
Les frais d’huissier de justice n’auraient pas été nécessaires dans le cadre de la
relation contractuelle, de sorte à ce que la demande en condamnation à ce titre
serait à déclarer non-fondée. Il en est de même de l’indemnité de procédure
réclamée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation réclamée, le déguerpissement effectif
de PERSONNE3.) serait à situer au 1er novembre 2023, de sorte à ce que la
demande afférente des parties requérantes serait à limiter à cette date.
PERSONNE3.)
fait
encore
état
d’un
accord
entre
elle-même
et
PERSONNE4.) dont il ressortirait que les indemnités d’occupation seraient à
prendre en charge exclusivement par ce dernier.
Réplique de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Face aux contestations adverses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont renvoyé à
leurs pièces 9 et 11 dont il ressortirait qu’à plusieurs reprises des dates de
déguerpissement et de réunion aux fins de dresser l’état des lieux de sortie auraient
été proposées, sans succès. Face à ce refus, les parties demanderesses auraient été
contraintes d’avoir recours à un huissier de justice pour dresser un état des lieux
de sortie, de sorte à ce que ces frais seraient à supporter au moins pour moitié par
les anciens locataires.
En ce qui concerne les frais de rebouchage au niveau des fissures du plafond et en
ce qui concerne les frais de remplacement du téléviseur, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se sont rapportés à prudence de justice.
L’indemnité d’occupation serait due en l’espèce jusqu’à la date de
déguerpissement du 23 janvier 2024 alors que les parties resteraient en défaut de
prouver qu’ils aient quitté les lieux avant cette date.
Appréciation
L’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans
droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au
légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à
réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation. Dans la
fixation de l’indemnité d’occupation, il est en principe fait référence à la valeur
locative du bien. Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur. (cf. Pas. 31, Compte-rendu
de jurisprudence, No. 189, p. 377)
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’une indemnité
d’occupation est redue par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) pour la période du
1er juillet 2023 au 23 janvier 2024, date du déguerpissement effectif.
Les arguments de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) quant à un déguerpissement
avant cette date restent à l’état de pure allégation, faute de pièce probante versée
en cause.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
quant à l’indemnité d’occupation pour le montant réclamé de ((6x 1.975) +
((23/31) x 1.975) =) 13.315,32 euros.
Quant au frais de remise en état
Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, alors que
l’article 1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le
preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les
rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont
eu lieu sans sa faute.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est
une obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait
matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul
fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la
conclusion du contrat (cf. Marianne HARLES, le bail à loyer, Compte rendu de
jurisprudence, P.31, n° 114).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu
sans sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n°
35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant
du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
op. cit., p. 343). Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux
à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable,
entièrement rénové.
Il y a lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de
l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les
dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le
preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus
à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef
ou dans le chef de ceux dont il est responsable.
Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la
chose, de son usure, de sa vétusté, même s’il en découle certaines détériorations,
car il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme
inévitablement dans une certaine mesure.
En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche,
même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure ; tout usage, fût-il normal,
est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet
état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’un état des lieux d’entrée a été effectué, de sorte
que PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont présumés avoir reçu les lieux en bon
état, conformément à l’article 1731 précité.
Un état des lieux de sortie a été dressé par l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES de Luxembourg en date du 23 janvier 2024. Ce procès-
verbal d’huissier de justice a été versé en tant que pièce 23 par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Il n’est pas nécessaire pour un bailleur de verser des factures quant aux frais de
remise en état, de simples devis étant suffisants à cet égard.
Il appartient au Tribunal actuellement saisi d’analyser le bien-fondé des demandes
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au vu des pièces versées.
- Les frais de nettoyage
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la somme de 536,47 euros à titre de
frais de nettoyage aux termes d’un devis d’une société SOCIETE2.) versée en tant
que pièce 16.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté ce poste.
Au vu de la pièce versée et de l’absence de contestations par les parties
défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à titre de frais de nettoyage pour le montant réclamé de 536,47
euros.
- Les frais de remise en peinture
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la somme de 11.231,47 euros à titre
de frais de remise en peinture aux termes d’un devis d’une société SOCIETE3.)
versée en tant que pièce 17.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) contestent ce montant pour la partie relative au
rebouchage de trous au niveau du plafond et des fissures au niveau des poutres
apparentes.
Il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice dressé à titre d’état des lieux de
sortie qu’aucun trou au niveau des plafonds n’a été relevé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative au rebouchage de trous
dans les plafonds de l’appartement n’est donc pas fondée.
En ce qui concerne les fissures au niveau des poutres apparentes, il y a lieu de se
référer audit procès-verbal de l’huissier de justice dont il ressort que les fissures en
question n’ont pas été causées par les locataires sortants mais sont dus au
mouvements naturels des poutres de toit en bois par l’effet des changements de
température extérieurs.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative au rebouchage de trous
au niveau des poutres apparentes et de divers joints au niveau des murs de
l’appartement n’est donc pas fondée.
Les autres postes du devis en question ne sont pas contestés par PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), de sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en relation avec ceux-ci.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre de remise en peinture de
l’appartement, faisant abstraction des deux points exposés ci-dessus, est partant à
déclarer fondée pour le montant de (11.231,47 – 2.395,43) = 8.836,04 euros.
- Les frais de meubles
En premier lieu, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la somme de 1.870
euros à titre de frais de remplacement d’un canapé en cuir.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne contestent pas le principe de la demande
adverse alors qu’en effet un canapé en cuir aurait été présent dans l’appartement
mais que celui-ci aurait été jeté par leurs soins. Les parties défenderesses contestent
cependant le quantum de la demande adverse en invoquant un prix de
remplacement de maximum 1.000 euros.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé un extrait
du site du magasin de meubles SOCIETE4.) dont il ressort qu’un canapé en cuir
pourrait être acquis au prix de 1.870 euros.
Au vu de l’absence de contestations de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) quant
au principe de la demande adverse et alors que le prix invoqué par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) semble raisonnable, il y a lieu de faire droit à la demande des
bailleurs en ce sens pour 1.870 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont renoncé à leur demande relative au
remplacement du téléviseur, de sorte à ce que leur demande afférente n’est pas à
analyser.
En ce qui concerne les meubles SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont renoncé au prix de remplacement de 258 euros mais réclament 105 euros (3 x
35 euros) à titre de montage des meubles laissés sur place.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) n’ont pas autrement contesté cette demande, de
sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande des bailleurs en ce sens pour
105 euros.
Finalement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament la somme de 321,75
euros à titre de frais d’une entreprise de déménagement afin de déplacer une table
en bois très lourde, laquelle aurait été déplacée par leur anciens locataires.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) n’ont pas autrement contesté cette demande, de
sorte à ce qu’il y a lieu de faire droit à la demande des bailleurs en ce sens pour
321,75 euros.
Partant, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre de frais de remise
en état pour la partie meubles de l’appartement est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant de (1.870 + 105 + 321,75 =) 2.296,75 euros.
- Les frais d’huissier de justice
En dernier lieu, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à la somme de 1.564,74 euros à titre de frais
d’huissier de justice aux fins de dresser l’état des lieux de sortie entre parties.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé une
facture établie par l’étude d’huissiers de justice CALVO & ASSOCIES du 9 avril
2024.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) contestent cette prétention adverse alors que la
décision d’avoir recours à un huissier de justice aurait été purement unilatérale sur
initiative des bailleurs.
Il ressort des plaidoiries à l’audience et des pièces versée en cause que le
mandataire des bailleurs de l’époque a adressé aux mandataires adverses en date
du 29 novembre 2023 un courrier officiel par lequel trois dates ont été proposées
aux fins de réaliser un état des lieux contradictoire.
Ces propositions n’ont pas connu de suite favorable.
Alors que les relations entre parties étaient tendues notamment par le fait de la
rupture du couple PERSONNE4.) / PERSONNE3.) lequel a entraîné une
communication difficile, il est à retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
voyaient contraints d’avoir recours à un professionnel aux fins d’établir un état des
lieux de sortie. C’est ainsi de bon droit qu’ils ont eu recours aux services d’un
huissier de justice.
Le Tribunal retient néanmoins que seule la moitié des frais ainsi exposés ne
peuvent être mis à charge de PERSONNE4.) et PERSONNE3.), de sorte à ce qu’il
y a lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
pour le montant de (1.564,74 / 2 =) 782,37 euros.
Conclusion
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à titre de frais de remise en état est fondée et justifiée pour la
somme de (536,47 + 8.836,04 + 2.296,75 + 782,37 =) 12.451,63 euros.
Par compensation du trop-payé d’avances sur charges à concurrence de 1.719
euros et de la garantie locative encaissée à concurrence de 5.925 euros, de l’accord
des parties, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de payer
solidairement à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de (13.315,32 +
12.451,63 –1.719 – 5.925 =) 18.122,95 euros.
Conformément aux développements repris dans le jugement rendu entre parties le
11 juillet 2024, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont à condamner solidairement
à cette somme alors que l’appartement en question était leur domicile conjugal, la
solidarité se prolongeant même après la rupture du mariage.
Quant aux demandes accessoires
- L’indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule
charge des requérants les sommes exposées par eux et non comprises dans les frais
et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée,
au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
- L’exécution provisoire
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
P a r
c e s
m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2451/24 rendu en date du 11 juillet
2024 par le Tribunal de céans,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation aux frais de
remplacement du téléviseur ;
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’indemnité d’occupation pour le montant de 13.315,32 euros ;
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
de frais de remise en état pour le montant de 12.451,63 euros ;
par compensation judiciaire ;
fixe la somme redue par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), en tenant compte du trop-payé d’avances sur charges et la garantie
locative encaissée, à 18.122,95 euros ;
condamne
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 18.122,95 euros, avec les intérêts
légaux, à partir de l’audience de plaidoiries, à savoir le 21 novembre 2024, jusqu’à
solde ;
déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile pour le montant de 500 euros ;
partant condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 500 euros ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière