Landlord terminates lease for grave breach, tenant ordered to vacate, but injunction against subletting rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated for grave breach by the tenant and ordered immediate eviction within one month. While the landlord's request for an injunction prohibiting subletting was rejected due to lack of legal basis, the claim for procedural costs was granted. The judgment does not include provisional execution because the court found no urgency or risk of harm to the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order lease termination for grave breach and set occupancy rent, but an injunction against subletting requires a specific legal foundation which is absent; provisional execution is discretionary and requires proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3949/24
L-BAIL-529/24
Audience publique du 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant en personne à l’audience du 21 novembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
2 septembre 2024, puis refixée au 21 novembre 2024.
A la prédite audience, Maître Jean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-
Marie BAULER, et PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée en date du 1er juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de
PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
- prononcer la résolution judiciaire, sinon la résiliation du contrat de bail pour
faute grave dans le chef du défendeur,
- partant ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) à partir de la
notification du jugement à intervenir,
- interdire avec effet immédiat toute sous-location ou autre mise à disposition
des locaux pris en location sous peine d’une astreinte de 500 euros par
infraction constatée,
- fixer une indemnité d’occupation au montant du loyer actuellement convenu
entre parties,
- condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont renoncé à leur
demande initiale tendant à la révision de la chaudière. Il échet de leur en donner
acte.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils
sont héritiers de feue de leur mère PERSONNE4.) et de ce fait propriétaires d’une
maison sise à L-ADRESSE3.).
Par un contrat de bail du 21 juin 2017, la maison en question avait été donnée en
location à PERSONNE3.). Par l’effet de la succession, les actuelles parties
demanderesses ont acquis qualité de bailleurs dans l’exécution de ce contrat de
bail.
Depuis un certain temps, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient constaté que
la maison donnée en location à des fins d’habitation privative était offerte en
location courte durée sur le site « AIRBNB ».
Alors qu’un tel comportement serait à qualifier de sous-location pourtant interdite
aux termes dudit contrat de bail, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont procédé à
la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail par l’organe de leur mandataire
par un courrier du 23 mai 2024. Par ledit courrier, un délai de déguerpissement
jusqu’au 22 août 2024 avait été accordé à PERSONNE3.).
Pour l’ensemble de ces motifs et alors que PERSONNE3.) se maintiendrait dans
les lieux malgré cette résiliation, le Tribunal devrait prononcer la résolution sinon
la résiliation du contrat de bail, ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) et
fixer une indemnité d’occupation à hauteur du loyer convenu.
Il y aurait encore lieu d’ordonner sous peine d’astreinte l’interdiction de toute sous-
location notamment par voie du site « AIRBNB ».
PERSONNE3.)
A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) n’a pas autrement contesté les
prétentions adverses.
Plus particulièrement, PERSONNE3.) confirme que la maison en question a été
indûment donnée en sous-location par « AIRBNB » et qu’il accepte la résiliation
du contrat de bail pour faute de son chef par le courrier adverse du 23 mai 2024
avec effet au 22 août 2024.
Il accepte encore de déguerpir des lieux dans un délai d’un mois à compter de la
notification du présent jugement et de voir fixer l’indemnité d’occupation au loyer
convenu entre parties.
Par contre, PERSONNE3.) s’est rapporté à prudence de justice quant au quantum
de l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Appréciation
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et de l’absence de toute
contestation de la part de PERSONNE3.), il y lieu de déclarer bonne et valable
la résiliation du contrat de bail conclu entre parties le 21 juin 2017 par un courrier
du 23 mai 2024 avec effet au 22 août 2024.
La résiliation a ainsi été valablement opérée pour faute grave dans le chef du
preneur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.)
endéans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Au vu de l’accord des parties, il y a encore lieu de fixer l’indemnité d’occupation
redue par PERSONNE3.) au montant de 2.800 euros par mois entre la résiliation
du contrat de bail et le déguerpissement effectif.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relativement à
l’interdiction de sous-location ou de mise à disposition sous peine d’astreinte, il y
a lieu de relever que les parties demanderesses restent en défaut d’indiquer une
base légale pour leur demande.
La demande afférente de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer
non-fondée.
Il y a cependant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour le montant de 1.000 euros.
PERSONNE3.) est partant condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
la somme de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
P a r
c e s
m o t i f s :
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation quant à la
demande tendant à la révision de la chaudière ;
déclare valablement résilié le contrat de bail conclu entre parties par un courrier
du 23 mai 2024 à la date du 22 août 2024 pour faute grave dans le chef du
locataire ;
fixe l’indemnité d’occupation à 2.800 euros par mois d’occupation entre la
résiliation du contrat de bail jusqu’au déguerpissement effectif ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
l’interdiction de toute sous-location ou mise à disposition sous peine d’astreinte ;
déclare fondée la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile pour le montant de 1.000 euros ;
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 1.000 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière