Court appoints expert to determine rental value of commercial property with specific investments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed an expert to determine the rental value of a commercial property, specifically accounting for investments made by the landlord. The expert was authorized to gather necessary information and was required to submit a detailed report within three months. This procedural step was taken to establish the valuation basis for pending claims regarding rent arrears and other financial disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile; The court may appoint an expert to determine the rental value of a property when specific investments by the landlord must be taken into account for the valuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3945/24
L-BAIL-579/23
L-BAIL-621/23
Audience publique du 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal,
partie défenderesse par reconvention,
comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
-II-
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle L-BAIL-579/23 résultent à
suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement n°2204/24 rendu le 27
juin 2024 par le tribunal de paix autrement composé.
Suite à ce jugement, l’affaire fut refixée pour plaidoiries au 17 octobre 2024.
L’affaire inscrite sous le numéro de rôle L-BAIL-621/23 fut introduite par requête – annexée
au présent jugement – déposée au greffe du Tribunal de Paix de et à Luxembourg en date du
26 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 9 novembre
2023, puis refixée ensemble avec le rôle L-BAIL-579/23 au18 janvier 2024, puis refixées au 14
mars 2023, puis refixées au 23 mai 2024, puis refixées au 17 octobre 2024.
Lors de la dernière audience du 17 octobre 2024, Maître Olivier KRONSHAGEN, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, et Maître Frank ROLLINGER, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Exposé du litige
Par requête du 7 septembre 2023 déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) a
sollicité la convocation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la
société SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir prononcer, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre
parties et voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) dans un délai de 15
jours à compter du jugement à intervenir et voir condamner la société SOCIETE2.) au
paiement de la somme de 57.533,16 euros à titre d’arriérés de loyers, d’arriérés de charges et
de factures impayées, outre les intérêts.
La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation
à 11.101,54 euros par mois à payer jusqu’au déguerpissement effectif des lieux et à voir
condamner la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 66.609,24 euros à titre
d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-BAIL-579/23 du rôle.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 26
septembre 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité la convocation de la société SOCIETE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir valider la saisie-gagerie pratiquée suivant
procès-verbal du 12 septembre 2023 pour le montant total de 57.533,16 euros. La
demanderesse demande encore à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire, à voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de
tous les frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-BAIL-621/23 du rôle.
Par jugement n°2204/24 rendu le 27 juin 2024 dans l’affaire inscrite sous le numéro L-BAIL-
579/23 du rôle, le tribunal de céans, autrement composé, a ordonné à la société SOCIETE1.)
de communiquer, avant tout autre progrès en cause, le contrat de bail principal portant sur les
lieux donnés en location à la société SOCIETE2.).
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre
les affaires inscrites sous les numéros L-BAIL-579/23 et L-BAIL-621/23 du rôle.
A l’audience publique des plaidoiries du 17 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a augmenté
sa demande en paiement des arriérés de loyers et charges à la somme 243.020,97 euros et elle
a augmenté sa demande en validation de la saisie-gagerie à concurrence du même montant.
2. Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) serait
en défaut de payer le loyer et les charges locatives et qu’en date du 27 février 2023, la société
SOCIETE2.) avait accumulé un retard de paiement à hauteur de 34.872,73 euros. Malgré une
mise en demeure, elle n’aurait pas régularisé la situation comptable. Elle ajoute qu’au jour des
plaidoiries, ce montant s’élèverait à 243.020,97 euros.
La société SOCIETE1.) expose encore que la société SOCIETE2.) aurait, en violation de
l’article 28 du contrat de bail, cédé une partie des parts de la société.
Au vu du non-paiement des loyers et charges ainsi que la violation de l’article 28 du contrat de
bail, la société SOCIETE1.) demande à voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts
exclusifs de la société SOCIETE2.) et voir ordonner le déguerpissement des lieux.
Elle demande également la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme
de 243.020,97 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts conventionnels,
de la somme de 66.609,24 euros au titre d’indemnité forfaitaire de relocation et à voir fixer
l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel.
La société SOCIETE1.) soutient qu’elle aurait viabilisé l’ensemble des parcelles, y compris
celle donnée en location à la société SOCIETE2.), et qu’elle aurait aménagé le restaurant pour
un montant dépassant les 2 millions d’euros.
Elle explique que toutes les factures seraient reprises dans les décomptes versés en cause. Elle
indique que la société SOCIETE2.) louerait une surface de 569,01 m2 avec des parkings et
autres surfaces, de sorte que le loyer ne serait pas excessif.
Elle soutient qu’il n’existerait pas une grosse différence entre le loyer du bail principal et le
loyer redû par la société SOCIETE2.) au titre de la sous-location. Par ailleurs, elle fait valoir
qu’il ne s’agirait pas d’une sous-location normale, alors qu’auparavant, les terrains auraient été
de simples pelouses. Par conséquent, il conviendrait de prendre en compte l’ensemble des
investissements réalisés, les frais et le prix du terrain afin de fixer le loyer. Dès lors, un loyer
mensuel de 14.000 euros pour un terrain viabilisé avec un restaurant tout équipé et un accès ne
serait pas excessif.
La société SOCIETE1.) conteste les calculs réalisés par la société SOCIETE2.) ainsi que la
demande en institution d’une expertise. A titre subsidiaire, elle demande à voir mettre les frais
d’expertise à charge de la société SOCIETE2.). Elle s’oppose à la demande en institution d’une
expertise, sinon à voir mettre les frais à charge de la société SOCIETE2.).
Elle demande à voir faire droit à ses demandes et à se voir allouer une indemnité de relocation
correspondant à 6 mois de loyer, soit un montant de 84.000 euros et à voir fixer l’indemnité
d’occupation au montant du loyer actuel soit 14.000 euros.
La société SOCIETE2.) ne conteste pas être en défaut de paiement des loyers. Elle conteste
toutefois le montant du loyer réclamé par la société SOCIETE1.) pour être trop élevé.
A ce titre, elle conteste tout prétendu investissement en lien avec les lieux loués réalisé par la
société SOCIETE1.) alors que la cuisine aurait été financée par la société SOCIETE3.) et que
la société SOCIETE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve concrète d’un quelconque
investissement. Elle demande dès lors, en application des articles 6, 25 et 45 de la loi du 21
septembre 2006, à voir réduire le loyer de la sous-location qui ne pourrait excéder celui de la
location principale.
Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) serait une soparfi qui ne disposerait donc pas
d’une autorisation de commerce et ne pourrait donc pas réaliser de bénéfice commercial par le
biais d’une sous-location.
La société SOCIETE2.) demande à titre reconventionnel, la réduction du loyer à la somme
mensuelle de 2.789,27 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir
compte de la surface prise en location, soit environ 30% de la surface totale louée par la société
SOCIETE1.) et du loyer payé par la société SOCIETE1.) au titre du bail principal. En
appliquant ces critères, elle aurait payé un loyer trop élevé, de sorte que la société SOCIETE1.)
lui redevrait de l’argent. A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise afin de
fixer le loyer réellement dû.
Elle expose encore qu’en tenant compte du montant du loyer réellement dû, la garantie locative
payée correspondant à 6 mois de loyer ne serait pas de 54.000 euros, mais de 16.735,62 euros.
Elle demande par conséquent la restitution du trop payé.
3. Appréciation
3.1.
Les faits constants
Par contrat de bail emphytéotique du 24 janvier 2006 avec effet le même jour, la société civile
immobilière SOCIETE4.) a donné en location à la société SOCIETE1.) jusqu’au 31 octobre
2034, un terrain sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE4.), section A de
ADRESSE4.), numéro
NUMERO3.)/6042, lieu-dit
« ADRESSE5.) »
(anciennement numéros cadastraux
NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO6.) et NUMERO7.)), moyennant une redevance de 132.000 euros par années et
indexée, payable en douze tranches égales le premier jour de chaque mois.
Par contrat de bail du 4 octobre 2012, avec effet au 1er juin 2012 et jusqu’au 7 octobre 2034,
avec possibilité de prorogation, PERSONNE1.) a donné en location à la société SOCIETE1.),
un terrain sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE4.),
section A de
ADRESSE4.), numéro
NUMERO8.)/7059, lieu-dit « ADRESSE5.) »,
moyennant un loyer déterminé comme suit :
-
97.800 euros par année pour le terrain accueillant les surfaces brutes construites allant
de 0 à 1.950 m2, payable en douze tranches mensuelles égales de 8.150 euros, payables
au plus tard le cinquième jour de chaque mois,
-
30 euros par m2 et par année pour les surfaces brutes construites dépassant les 1.950
m2, payable en douze tranches mensuelles égales de 2,50 euros, payables au plus tard
le cinquième jour de chaque mois.
Il est encore indiqué dans le contrat de bail que le loyer variera en fonction de la moyenne
semestrielle de l’indice pondéré des prix à la consommation et le contrat fixe la formule de
calcul. Les montants repris ci-dessus correspondent à l’indice en vigueur au 7 novembre 2011,
soit 786,52 points. Ainsi le loyer redû par la société SOCIETE1.) était de :
-
novembre et décembre 2022 : 9.391,48 euros par mois,
-
janvier à décembre 2023 : 9.986,58 euros par mois,
-
janvier à août 2024 : 10.342,10 euros par mois.
Par contrat de sous-location signé le 28 octobre 2022 et avec effet au 1er novembre 2022, la
société SOCIETE1.) a donné en sous-location à la société SOCIETE2.), pour une durée de 9
années, un terrain sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE4.), section A de
ADRESSE4.), numéro
NUMERO8.)/7059, lieu-dit
« ADRESSE5.) », moyennant un loyer déterminé comme suit :
-
du 01.11.2022 au 31.10.2023 : 108.000 euros HTVA, soit 9.000 euros HTVA par
mois,
-
du 01.11.2023 au 31.10.2024 : 132.000 euros HTVA, soit 11.000 euros HTVA par
mois,
-
à partir du 01.11.2024 : 156.000 euros HTVA, soit 13.000 euros HTVA par mois,
le loyer étant payable au plus tard le premier de chaque mois.
L’article 12 du contrat de sous-location prévoit la révision des loyers suivant l’évolution de
l’indice des prix à la consommation et fixe la formule de calcul du loyer.
L’article 18 du contrat de sous-location précise que les impôts, taxes, contributions,
redevances ou droits, seront à charges du locataire. Ainsi, le locataire doit payer les frais
d’abonnement aux distributions d’eaux, de canalisation publique, de consommation d’eau,
d’électricité, de gaz, etc.
Depuis le mois d’avril 2023, la société SOCIETE2.) est en défaut de paiement des loyers et
factures.
3.2.
Les arriérés de loyer
La société SOCIETE2.), tout en reconnaissant un défaut de paiement, invoque l’article 1762-6
(4) du code civil pour entendre dire que le loyer tel que fixé par le contrat de bail et réclamé par
la société SOCIETE1.) serait trop élevé.
L’article 1762-6 (4) du code civil dispose que « Sauf en cas de sous-location où des
investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les
loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés
par le preneur au bailleur. »
La loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du
code civil et ayant introduit l’article 1762-6 paragraphe 4 stipule que ledit article prend effet
douze mois après son entrée en vigueur. Eu égard au fait que la loi précitée du 3 février 2018
est entrée en vigueur le 1er mars 2018, les dispositions de l’article 1762-6 (4) sont d’application
à partir du 1er mars 2019.
L’article 11 paragraphe 6 alinéa 1er de la Constitution dispose que « La liberté du commerce
et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf
les restrictions à établir par la loi. »
La Cour constitutionnelle a retenu dans son arrêt n°00176 rendu en date du 23 décembre 2022
que « l’article 1762-6, paragraphe 4, du code civil, tel qu’introduit par la loi du 3 février
2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du code civil, en ce
qu’il ne permet pas à l’opérateur économique, ayant pris en bail un local commercial, de le
donner en sous-location moyennant un prix de la sous-location qui lui permette de couvrir ses
frais d’exploitation spécifiques à la sous-location et d’escompter un bénéfice raisonnable tiré
de la sous-location, est contraire à l’article 11, paragraphe 6, alinéa 1, de la Constitution ».
Au vu de cet arrêt, il y a lieu de retenir que le plafond du prix du contrat de sous-location
imposé par l’article 1762-6 paragraphe 4 du code civil constitue une restriction
disproportionnée.
Dans sa motivation, la Cour constitutionnelle retient que dans l’attente d’une intervention
réparatrice du législateur, il y a lieu de considérer que l’équilibre entre le but légitime
recherché par l’article 1762-6 paragraphe 4 du code civil et la liberté du commerce et de
l’industrie est restauré si le loyer du contrat de sous-location ne dépasse pas le loyer payé par
le preneur au bailleur principal, majoré de ses frais d’exploitation relatifs à la sous-location et
d’un bénéfice raisonnable.
Selon l’article 1762-6 (4) du code civil, sauf en cas de sous-location où des investissements
spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au
preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au
bailleur.
Cette disposition peut être invoquée en justice sans qu’il ne soit nécessaire que le locataire
l’ait invoquée au préalable.
Dès lors, le sous-locataire peut demander la réduction de son loyer au cas où celui-ci
dépasserait celui payé par le locataire principal.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) soutient avoir effectué des investissements dépassant les
2 millions d’euros et elle verse à l’appui de ses prétentions un tableau relatif aux coûts de
viabilisation du terrain objet du contrat de bail emphytéotique du 24 janvier 2006, un tableau
reprenant les coûts de viabilisation du terrain objet du contrat de bail principal du 4 octobre
2012 et du contrat de sous-location du 28 octobre 2022, ainsi qu’un relevé des coûts de
construction, installation et aménagement intérieur du restaurant exploité par la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) verse en cause les bilans comptables de la société SOCIETE1.) pour
les années 2014 à 2023.
Il est constant en cause qu’au moment de la prise en location par la société SOCIETE1.) des
parcelles se situant à ADRESSE3.), celles-ci étaient vierges de toute construction et
aménagement.
Il est également constant en cause qu’à l’heure actuelle, la parcelle a été viabilisé et aménagée
et que la société SOCIETE2.) sous-loue uniquement une partie de la parcelle prise en location
par la société SOCIETE1.) aux termes du bail principal.
A l’analyse des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, et notamment du plan cadastral,
le tribunal retient que les travaux de voiries sur les parcelles louées en vertu du contrat de bail
emphytéotique du 24 janvier 2006 ont permis d’accéder à la parcelle louée par la société
SOCIETE2.).
Toutefois, il ne saurait être question de prendre en compte l’ensemble des travaux réalisés. En
effet, conformément à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle précité, seulement deux éléments
objectifs qui peuvent venir s’ajouter au loyer principal dans le calcul du loyer de la sous-
location, à savoir les frais d’exploitation relatifs à la sous-location et un bénéfice raisonnable
tiré de la sous-location.
Par conséquent, seuls les frais d’exploitation en relation directe avec la parcelle louée par la
société SOCIETE2.) peuvent être pris en compte pour la fixation du loyer. Il faut dès lors
déterminer avec précision quels frais exposés par la société SOCIETE1.) ont directement
bénéficié à la parcelle louée par la société SOCIETE2.).
En l’espèce, les bilans de la société SOCIETE1.) font bien état de dettes mais faute d’éléments
supplémentaires, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec précision si l’ensemble
de ces dettes a bien trait aux travaux relatifs à la parcelle louée par la société SOCIETE2.) et
la parcelle voisine ou concerne des travaux ayant bénéficié à cette parcelle.
En ce qui concerne ensuite les tableaux reprenant les coûts pour la viabilisation des terrains et
les frais d’aménagement du restaurant, le tribunal relève d’une part que la société SOCIETE2.)
ne sous-loue qu’une partie de la parcelle objet du contrat de bail principal du 4 octobre 2012.
D’autre part, les tableaux versés en cause constituent un relevé des différentes factures et de
leurs montants. Force est cependant de constater que les factures y reprises ne sont pas versées
en cause. Par conséquent, faute pour le tribunal de disposer du relevé détaillé des travaux
réalisés, il lui est impossible de déterminer avec précision quels travaux ont été réalisés et/ou
ont bénéficié directement à la parcelle louée par la société SOCIETE2.).
Le tribunal n’est également pas en mesure de déterminer quels travaux de viabilisation ont
directement bénéficié à la partie de la parcelle louée par la société SOCIETE2.).
Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il est indéniable que des travaux, et par
conséquent des investissements, ont été réalisés sur la parcelle louée par la société
SOCIETE2.) suite à la conclusion du bail principal qui en porte que sur un terrain vierge, il y
a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.)
et de nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif.
Puisque la charge de la preuve repose sur la société SOCIETE2.) qui soutient que le loyer
serait trop élevé, il convient également de lui imposer la charge d’avancer les frais d’expert.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il convient de réserver la demande tendant au paiement
des arriérés de loyer ainsi que les demandes tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire
et à la fixation de l’indemnité d’occupation. Au même titre, il y a lieu de réserver la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant au remboursement d’une partie de la
garantie locative.
3.3.
Les charges locatives
Le contrat de bail dispose en son article 18 dispose que
« Pendant la durée du présent contrat, le LOCATAIRE supportera tous impôts, taxes,
contributions, redevances ou droits, de quelque nature qu’ils soient, existants ou qui
pourraient être levés à l’avenir sur les lieux loués, au profit de l’Etat, de la Commune ou de
toute autre autorité ou administration publique, et ceci à partir de l’entrée en jouissance des
lieux loués par le LOCATAIRE.
Ainsi notamment l’abonnement aux distributions d’eau, à la canalisation publique,
consommation d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou d’autres et les frais y relatifs tels
que les coûts, des raccordements, consommations, provisions et locations de compteurs, tri,
stockage et élimination des déchets par type de fraction, relatifs à l’exploitation des lieux loués
loué sont à charge du LOCATAIRE, sans pour autant que cette liste puisse être considérée
comme exhaustive ou limitative.
Tous les frais de consommation, ainsi que toutes les redevances d’abonnement concernant
l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage, le téléphone, le téléfax, ou n’importe quels autres
services ou appareils utilisés par el LOCATAIRE, ainsi que tous les impôts, taxes,
contributions, droits et autres charges, avancés par le BAILLEUR seront remboursés par le
LOCATAIRE à la demande du BAILLEUR, moyennant refacturation avec production des
documents justificatifs.
Tous les autres frais quelconques, notamment d’exploitation et d’assurances, seront à charge
du LOCATAIRE, tout comme les frais d’étude et de remise en état du site à la fin de
l’exploitation à échéance du contrat conformément à la législation en vigueur à ce moment-
là ».
La société SOCIETE1.) réclame le paiement des taxes communales, de la consommation d’eau,
les frais relatifs aux enlèvement des ordures et les frais d’électricité. Ces frais sont à charges du
locataire.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas fait valoir de contestations précises et circonstanciées par
rapport aux montants réclamés au titre des charges locatives, il y a lieu de déclarer la demande
de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de la somme de 7.596,99 euros.
3.4.
La résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur,
alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant
la résiliation du bail.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) est en aveu de ne pas avoir payé les loyers et les charges
depuis le mois d’avril 2023.
Le non-paiement depuis plus de 18 mois constitue une faute grave dans le chef du locataire et
ce indépendamment du caractère trop élevé ou non du montant du loyer. Par conséquent, le
non-paiement prolongé du loyer justifie la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de
la locataire.
La société SOCIETE1.) demande à voir ordonner le déguerpissement de la société
SOCIETE2.) endéans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 24 du contrat de bail, « En cas de résiliation du présent contrat pour
un des motifs graves détaillés ci-avant, (le non-paiement du loyer pendant trois mois) le
BAILLEUR pourra prendre possession des lieux loués et pourra reprendre immédiatement
l’exploitation; dans ce cas le LOCATAIRE aura alors de 30 (trente) jours calendaires pour
quitter les lieux; ce délai expiré, le BAILLEUR pourra le faire expulser ».
La société SOCIETE2.) n’a pas pris position quant au délai de déguerpissement, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer un délai de 30 jours, conformément aux stipulations contractuelles liant
les parties.
Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) avec tous ceux qui
occupent les lieux de son chef dans les trente jours à partir de la notification du présent
jugement.
3.5.
La saisie-gagerie
La saisie-gagerie pratiquée le 12 septembre 2023 par l’huissier de justice Patrick KURDYBAN
sur les biens mobiliers de la société SOCIETE2.) est régulière en la forme.
Elle a été pratiquée à bon droit conformément à l’article 956 du nouveau code de procédure
civile pour garantir le paiement des loyers échus et à échoir.
Au vu de l’expertise ordonnée conformément au dispositif du présent jugement afin de
déterminer le loyer redû par la société SOCIETE2.), il y a lieu de réserver la question de la
validation de la saisie-gagerie dans l’attente du rapport d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction ordonnée par le présent jugement, il y a lieu
de réserver les demandes accessoires et les frais.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement, en continuation du jugement n°2204/24 rendu le 27 juin 2024 et en premier
ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros L-BAIL-579/23 et L-BAIL-621/23
du rôle,
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de ses
demandes ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant
de 7.596,99 euros à titre de charges locatives,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 7.596,99 euros, avec les intérêts légaux
sur la somme de 4.015,46 euros à partir 7 septembre 2023, date du dépôt de la requête et sur la
somme de 3.554,53 à partir du 17 octobre 2024, date de l’augmentation de la demande, chaque
fois jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de trente
(30) jours à compter de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à faire expulser la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le sieur Miguel FERNANDES, demeurant à L-6117 Junglinster, 6, rue de la
Gare, avec la mission
de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé à déposer
au greffe de cette juridiction,
-
déterminer la valeur locative de la parcelle sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre
comme suit : Commune de ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.), numéro
NUMERO8.)/7059, lieu-dit « ADRESSE5.) », en tenant compte de tous les
investissements réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur
ladite parcelle,
-
déterminer la valeur locative de la partie de la parcelle sise à ADRESSE3.), inscrite au
cadastre comme suit : Commune de ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.),
numéro NUMERO8.)/7059, lieu-dit « ADRESSE5.) » prise en location par la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL suivant contrat de bail du 28 octobre 2022
au regard des investissements réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL qui ont directement bénéficié à la partie du terrain loué par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
dit que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 4.000 euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de payer à l’expert ou de la
consigner auprès de la caisse des consignations, au plus tard le 12 janvier 2025 la somme de
4.000 euros, et d’en justifier au greffe du tribunal sous peine de poursuite de l’instance
conformément aux dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par jugement
ou par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de
paix par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat soussigné de la date de
ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir
ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision
supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix au plus tard dans les
trois mois de la consignation de la provision sur sa rémunération,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 20 mai 2025, à 9.00
heures, salle J.P.0.15,
réserve les demandes tendant au paiement des arriérés de loyer, d’une indemnité forfaitaire,
en fixation d’une indemnité d’occupation, en restitution de la garantie locative, les frais et
honoraires d’avocat, les indemnités de procédure, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Séverine LETTNER, juge de paix
à Luxembourg, assistée de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Séverine LETTNER,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière