Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2698 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's abuse of dismissal claim due to lack of proof of primary workplace location in Esch-sur-Alzette.

Numéro de cause JPETRAV_2698
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself territorially incompetent because the employee failed to prove their primary workplace was in Esch-sur-Alzette. Although the employee requested damages for an alleged abusive dismissal, the court noted that the employer's contract clause attempting to shift jurisdiction was invalid under civil procedure law. Consequently, the claim was dismissed, and the employee was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 N.C.P.C.; Art. L.121-3 C. trav.: The employee bears the burden of proving the primary workplace is within the court's jurisdiction; failure to do so renders the court incompetent, and contractual clauses designed to evade this rule are void.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial competence labor court jurisdiction primary workplace location burden of proof abusive dismissal claim procedural costs void contract clause indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 108/19 III, numéro CAL-2019-00337 du rôle
Cour, 27 juin 2024, numéro CAL-2023-00285 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2698/24

E-TRAV-52/24

Audience publique du 12 décembre 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 14

novembre 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO,

avocat, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience

publique du 14 novembre 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe de la justice de paix de et

à Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2024 par Maître Benoît MARECHAL, avocat

à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 mai 2024, lors de laquelle

Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l..

A la demande du mandataire de la partie défenderesse, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 14 novembre 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut utilement retenue à la demande

des parties.

PERSONNE1.) comparut par Maître Mathias LINDAUER, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocats à la Cour, tandis que la société défenderesse

comparut par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de

Maître Frédéric FRABETTI, avocats à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs demandes, moyens et

conclusions plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 3 avril 2024 mais déposée au greffe du tribunal du travail de

et à Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail de

céans aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement prononcé en date du 13

novembre 2023 et aux fins d’entendre condamner son ancien employeur à lui

payer les montants indemnitaires suivants:

dommage matériel:

7.712,79 €;

dommage moral:

3.000,00 €;

ces montants à allouer chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la date du

licenciement, sinon à partir de la date de contestation des motifs, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicitait en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

ainsi que la condamnation de son ancien employeur aux frais et dépens de

l’instance.

Elle concluait en outre à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle sollicitait finalement la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Lors des débats en audience publique du 14 novembre 2024, PERSONNE1.)

déclare réduire sa demande en indemnisation du préjudice matériel qu’elle affirme

avoir subi en raison du licenciement argué d’abusif au montant de 2.108,95 €,

correspondant à la perte de revenus qu’elle affirme avoir subie pendant une

période de référence qu’elle demande à voir fixer à 3 mois.

Il convient de lui en donner acte.

Moyens des parties

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) expose qu’elle était entrée à partir

du 11 janvier 2023 aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle indique qu’en date du 13 novembre 2013, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. l’avait licenciée moyennant un préavis de deux mois qui devait

commencer à courir le 15 novembre 2023 pour s’achever le 14 janvier 2024.

Elle soutient que par courrier du 28 novembre 2023, elle avait réclamé à son

employeur les motifs gisant à la base du licenciement.

Elle affirme que par courrier daté du 11 décembre 2023, son employeur lui avait

fait parvenir une lettre de motivation qui lit comme suit:

« Madame PERSONNE1.),

Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec AR du 28 Novembre 2023.

Comme discuté lors de notre entrevue du 13 Novembre 2023, nous vous

confirmons comme énoncé ce jour le motif suivant:

-

Licenciement économique

Votre licenciement fait suite à la perte de notre contrat avec la société ou vous

êtes en poste actuellement.

Veuillez agréer, Madame PERSONNE1.), l’expression de mes salutations

distinguées ».

PERSONNE1.) indique avoir contesté les motifs invoqués à l’appui de son

licenciement par le biais de son représentant syndical.

PERSONNE1.) estime que la lettre de motivation du licenciement ne répond pas

aux exigences de précision telles que requises par la loi et la jurisprudence et que

le licenciement doit en conséquence être déclaré abusif de ce chef. Elle fait plus

particulièrement grief à son ancien employeur de ne pas avoir appuyé les motifs

économiques avancés par des faits, exemples, données chiffrées, dates ou autres

rapports permettant de documenter la situation financière de l’entreprise de son

employeur. Elle estime qu’en raison de l’imprécision des motifs invoqués à l’appui

du licenciement, la lettre de motivation n'était pas de nature à justifier le

licenciement dont s’agit ; elle demande en conséquence à voir déclarer le

licenciement dont s’agit abusif.

PERSONNE1.) réclame selon le dernier état de ses conclusions paiement d’un

montant de 2.108, 95 € en indemnisation de la perte de revenus subie pendant

une période de référence qu’elle demande à voir fixer à 3 mois, compte tenu des

revenus qu’elle a touché à partir du mois de février. Elle explique qu’elle avait

accepté dès le début du mois de février 2024 diverses missions de travail

intérimaire.

Elle réclame encore paiement d’un montant de 3.000 € en indemnisation du

préjudice moral qu’elle affirme avoir subi du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

salariée et en raison des inquiétudes et soucis causés par l’obligation de

rechercher un nouvel emploi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soulève in limine litis

l’incompétence territoriale du tribunal du travail de céans pour connaître du litige.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) effectuait des livraisons sur tout le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg. Elle en déduit que le tribunal du travail de

Luxembourg était compétent en application des dispositions de l’article 47 alinéa

3 du nouveau code de procédure civile puisque l’activité de sa salariée s’étendait

sur tout le territoire. Elle soutient que, s’agissant d’un chauffeur-livreur et selon la

jurisprudence majoritaire, le critère du siège social ne pouvait être pris en compte

pour déterminer le lieu de travail principal.

A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. entend

faire usage de la faculté lui accordée par l’article L.124-11 du code du travail pour

apporter des précisions complémentaires par rapport au motif de congédiement

énoncé dans la lettre de motivation. Elle explique ainsi, échange de courriers avec

une société cliente à l’appui, qu’elle venait de perdre ledit client auprès duquel la

salariée était affectée habituellement. Elle indique avoir fait coïncider le délai de

préavis avec la durée restante du contrat la liant avec le client dont s’agit.

A titre encore plus subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. affirme contester les demandes indemnitaires adverses tant dans leur

principe que dans leur quantum. Elle donne à considérer que PERSONNE1.) a

retrouvé rapidement un nouvel emploi. Elle estime encore qu’un éventuel préjudice

matériel serait couvert par le préavis. Elle soutient finalement que le préjudice

moral tel que réclamé est surfait vu la faible ancienneté de la salariée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. affirme encore contester la

demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE1.) résiste au moyen d’incompétence territoriale tel que soulevé par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en soutenant que les règles

de compétence devaient être interprétés en faveur du salarié, en rappelant que

l’employeur était établi dans le ressort du tribunal du travail de et à Esch-sur-

Alzette et que partant le tribunal du travail de céans étant territorialement

compétent pour connaître de ses demandes.

Elle soutient pour le surplus que son ancien employeur n’était pas autorisé en

cours d’instance à pallier l’imprécision originaire de la lettre de motivation en

fournissant d’autres éléments lors des plaidoiries.

Quant à la compétence territoriale

L’article 47 du nouveau code de procédure civile dispose que :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg ».

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de

justifier la compétence du tribunal saisi (voir Cour 136/18 VII, 29 novembre 2018,

numéro 45286 du rôle, voir également Cour 108/19 III, numéro CAL-2019-00337

du rôle).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que le lieu de travail

principal se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail de et à Esch-sur-

Alzette.

Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il convient

d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat

de travail, seule l’affectation réelle du salarié sur une certaine période permettant

d’établir le lien suffisant entre le salarié et son lieu de travail étant pertinente.

L’exemplaire du contrat de travail soumis à l’appréciation du tribunal du travail ne

comporte pas de définition du lieu de travail.

La jurisprudence a retenu au sujet d’un livreur – tel c’est le cas en l’espèce - que

« Le critère du siège social en tant que centre névralgique à partir duquel sont

organisés les activités d’un salarié, ne peut être pris en compte […] pour

déterminer le lieu de travail principal du salarié si sa fonction, comme en

l’occurrence, supposait une certaine mobilité géographique (cf. Cour 29 nov. 2018,

rôle 45286). Le lieu de travail principal d’un livreur ne peut donc pas ipso facto être

fixé au siège social de son employeur. » (voir Cour 108/19 III, numéro CAL-2019-

00337 du rôle ; voir également Cour, 27 juin 2024, numéro CAL-2023-00285 du

rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.), à qui appartient la charge de la preuve de la

compétence territoriale du tribunal du travail saisi face au déclinatoire de

compétence soulevé, ne fournit aucun élément concret probant permettant

d’établir que son lieu de travail principal se trouvait dans le ressort de la juridiction

du travail de et à Esch-sur-Alzette.

Elle n’a pas non plus soutenu que c’était à partir du siège qu’était organisée

l’activité de l’entreprise et que c’était audit siège qu’elle avait usuellement dû se

déplacer pour rendre des comptes ou pour recevoir des ordres.

Il est certes admis que les dispositions du code du travail s’imposent aux parties

et que les parties sont uniquement autorisées à y déroger (selon l’article L.121-3

du code du travail) dans un sens plus favorable au salarié. Ainsi, il ne saurait être

admis que l’employeur insère dans les contrats de travail des clauses dont l’unique

but serait de déjouer le principe prévu à l’article 47 du nouveau code de procédure

civile pour soustraire les salariés à leur juge normal. Ce souci de sauvegarder dans

la mesure du possible les droits des salariés ne permet cependant pas de passer

outre les dispositions impératives de l’article 47 du nouveau code de procédure

civile.

Faute pour PERSONNE1.) de prouver que son lieu de travail principal se trouvait

dans le ressort de la juridiction du travail de et à Esch-sur-Alzette et non pas sut

tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le tribunal du travail de céans

doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) avait encore demandé à voir condamner la partie adverse à lui

payer une indemnité de procédure.

Or, dans la mesure où elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à

sa charge les dépens non compris dans les frais de l’instance, il convient de la

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Il convient finalement de condamner PERSONNE1.), partie qui succombe, aux

frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en indemnisation du

préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi en raison du licenciement argué

d’abusif au montant de 2.108,95 €;

se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de

PERSONNE1.);

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute;

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Joëlle GRETHEN, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.