Court declares dismissal abusive and awards damages to employee while rejecting state fund's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal on June 24, 2021, abusive and ordered the employer to pay significant damages for material and moral prejudice. The State, acting as the Employment Fund manager, successfully appealed to recover a portion of these damages, which the court upheld. Consequently, the employer was condemned to pay the employee the approved sum while simultaneously reimbursing the State Fund for its share of the awarded compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages, while the Employment Fund's right of recourse allows it to recover the amount paid to the employee from the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2697/24
E-TRAV-205/21
Audience publique du 12 décembre 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 14
novembre 2024,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Maître
Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Bertrange,
à l’audience publique du 14 novembre 2024,
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour le développement de l’emploi, représenté par son
Ministre du Travail, p.a. Agence pour le développement de l’emploi, L-
ADRESSE3.),
- partie intervenante - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 14
novembre 2024.
Faits:
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 15 octobre 2021
par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 11 novembre 2021, lors de
laquelle Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, se présenta pour la société
anonyme SOCIETE1.) S.A..
L’affaire subit alors plusieurs remises contradictoires à la demande des parties
pour paraître finalement à l’audience publique du 14 novembre 2024, audience
pour laquelle l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fut convoqué.
A cette audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
Par courrier 28 octobre 2024, Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour, informait
le tribunal qu’il occupait désormais pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
remplacement de Maître Bernard FELTEN.
A l’appel de la cause, la partie requérante comparut par Maître Robert KAYSER,
préqualifié, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. comparut par Maître Agathe
SEKROUN, en remplacement Maître Serkan SERBEST, avocats à la Cour, et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Gaëlle CHOLLOT,
avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,
préqualifié.
Les mandataires des parties furent entendus en les demandes, moyens et
explications de de leurs parties plus amplement repris dans les considérants du
jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 14 octobre 2021 mais déposée au greffe du tribunal du travail
de et à Esch-sur-Alzette en date du 15 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de
céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 24 juin 2021
et aux fins d’entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants
suivants:
indemnisation du préjudice moral du fait du licenciement:
23.232,96 € brut;
indemnisation du préjudice matériel du fait du licenciement:
453.42,72 € brut +
p.m.;
préjudice matériel pour perte du plan de pension:
58.895,52 € net +
p.m.;
préjudice matériel pour perte d’avantages en nature:
4.000,00 € net +
p.m.;
irrégularité formelle du licenciement:
11.616,48 € brut +
p.m.;
13ième mois pour l’année 2021:
11.616,48 € brut +
p.m.;
indemnité compensatoire de congés non pris:
22.850,29 € brut +
p.m.;
bonus 2021, 2022 et 2023:
34.849,44 € net + p.m.;
indemnité de départ (3 mois supplémentaires):
34.849,44 € + p.m.
soit au total 557.208,37 € brut + p.m. ainsi que 97.744,96 € net + p.m., le tout sous
réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts légaux à
partir de l’échéance légale, sinon avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la
requête introductive d’instance jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application
des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il concluait encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sollicitait finalement la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
tous les frais et dépens de l’instance.
Moyens et arguments des parties
A l’appui de ses revendications PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en vertu d’un contrat de travail à durée
indéterminée du 2 mai 1995. Il précise qu’il y travaillait en qualité de « Sales
manager based in Luxembourg ».
PERSONNE1.) relate que par courrier recommandé du 24 juin 2021, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. avait procédé à son licenciement moyennant un
préavis de 6 mois commençant à courir de 1er juillet 2021 et s’achevant en date du
31 décembre 2021. Il soutient avoir demandé les motifs du congédiement par
courrier du 19 juillet 2021. Il précise que par courrier du 18 août 2021, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. lui avait communiqué les motifs invoqués à l’appui du
licenciement.
Il affirme avoir réclamé contre le licenciement en date du 20 septembre 2021 par
le biais de son mandataire judiciaire.
Il soutient encore avoir informé par courrier du 22 septembre 2021 son ancien
employeur qu’il pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de départ de 12
mois au lieu des 9 mois lui alloués par son ancien employeur, compte tenu de son
ancienneté de services de plus de 30 ans auprès du même employeur.
PERSONNE1.) estime le licenciement intervenu abusif pour ne pas être fondé sur
des motifs énoncés avec la précision requise par la loi et pour ne pas être fondé
sur des motifs réels et sérieux. Il expose que son employeur se bornait, à l’appui
du licenciement, d’invoquer de prétendues mauvaises performances personnelles
et un prétendu comportement général imputés à son salarié, sans les détailler avec
la précision requise, sans en rapporter la réalité et sans préciser en quoi les motifs
allégués seraient de nature à justifier le licenciement.
En termes de plaidoiries, il invoque l’absurdité des motifs avancés par son ancien
employeur à l’appui du licenciement, compte tenu surtout de son ancienneté de
services continus.
En ce qui concerne son ancienneté de services continus de plus de 30 ans,
PERSONNE1.) précise que la société défenderesse est en fait une filiale à 100 %
d’une société de droit turc dénommée SOCIETE2.), établie en Turquie, qui elle-
même est détenue à 100 % par l’ÉTAT turc. Il soutient qu’avant son engagement
auprès de la société défenderesse, il avait été au service de l’ÉTAT turc depuis le
1er janvier 1985 et qu’il était entré à partir du 15 octobre 1993 aux services de la
société dénommée SOCIETE2.). Il en déduit qu’il a travaillé pendant 36 ans au
sein d’une même entité économique et sociale au sens des articles L.161-2 et
L.212-5(3) du code du travail, composée par les sociétés SOCIETE2.), l’ÉTAT turc
ainsi que la société défenderesse, de sorte que, pour les besoins de son
indemnisation, il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services de plus de 30
ans.
PERSONNE1.) soutient ensuite que le licenciement est irrégulier alors que l’entité
économique et sociale dont fait partie la société défenderesse employait plus de
150 personnes, de sorte que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. était obligée
de procéder à un entretien préalable au licenciement, ce qu’elle avait toutefois
omis de faire. Il affirme dès lors pouvoir prétendre à une indemnité correspondant
à un mois de salaires, soit 11.616,48 € pour irrégularité formelle du licenciement
conformément à l’article L.124-11 du code du travail.
Le requérant réclame également paiement d’un montant de 453.042,72 € + p.m.
en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du licenciement argué d’abusif.
Il explique à ce sujet qu’il était âgé au moment du licenciement de 59 ans, partant
qu’il s’approchait de l’âge de la retraite, et qu’il était dès lors illusoire d’admettre
qu’il aurait pu retrouver un nouvel emploi sinon un emploi équivalant jusqu’à l’âge
de la retraite. Il estime dès lors qu’il pouvait prétendre, conformément à la
jurisprudence plus amplement citée dans la requête introductive d’instance, à
indemnisation de la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite. Il demande en
conséquence à voir retenir une période de 39 mois pendant laquelle la perte de
revenus doit être considérée comme étant en lien causal avec le licenciement dont
s’agit. A l’appui de ses prétentions, le requérant se fonde sur un salaire mensuel
de 11.616,48 €, augmenté d’un treizième mois lui redu en vertu des engagements
contractuels de son employeur.
Lors des débats en audience publique du 14 novembre 2024, PERSONNE1.)
admet, conformément aux pièces communiquées par lui et plus particulièrement
la décision de Caisse nationale d’Assurance Pension du 22 août 2022 versée en
pièce 18, qu’il touche désormais une préretraite (en fait une pension vieillesse
anticipée) d’un montant de 6.380,24 € par mois.
Il déclare néanmoins maintenir sa demande initialement formulée.
PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant de 23.232,96 € en
indemnisation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi du fait du licenciement
argué d’abusif, compte tenu des désagréments, soucis et tracas engendrés en
raison de l’obligation de rechercher un nouvel emploi pour un salarié qui malgré
son ancienneté de services continus importante faisait face à un avenir
professionnel et financier incertain.
PERSONNE1.) réclame en outre paiement du 13ème mois pour l’année 2022,
demande qu’il chiffre au montant brut de 11.6161,48 € (+ pour mémoire).
Il réclame également paiement d’une indemnité de congés non pris en
indemnisation de 43,5 jours de congés qu’il affirme ne pas avoir pu prendre avant
la fin de la relation de travail; il chiffre cette demande au montant brut de 22.850,29
€ ( + pour mémoire).
Il sollicite encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
avantages en nature qui lui étaient payés chaque année par l’employeur. Il expose
plus particulièrement que chaque année l’employeur lui payait des billets d’avion
aller-retour en Turquie pour lui et pour les membres de sa famille ; il chiffre
l’avantage en nature lui consenti par son employeur à 2.000 € nets par an. Il
réclame dès lors paiement d’un montant de (2 x 2.000 =) 4.000 € net ( + pour
mémoire) de ce chef.
PERSONNE1.) soutient en outre que compte tenu de son ancienneté de services
de plus de 30 ans auprès du même employeur, il pouvait bénéficier d’une
indemnité de départ de 12 mois au lieu de l’indemnité de départ de 9 mois lui
allouée par l’employeur. Il demande en conséquence paiement du reliquat de trois
mois qu’il chiffre au montant de 34.849,44 € (+ pour mémoire).
Il réclame encore payement des bonus non perçus pour les années 2021, 2022 et
2023. Il expose à l’appui de cette demande que l’employeur lui a régulièrement
payé un bonus annuel correspondant à un mois de salaire net correspondant au
montant du salaire brut1. Il chiffre ce chef de la demande à 34.849,44 € bruts (+
pour mémoire).
Le requérant expose également que le licenciement avait eu pour effet qu’il ne
pouvait plus bénéficier de la part patronale du plan de pension « Allianz Optima
Plan Groupe » ; il affirme que la perte de cet avantage pouvait être chiffrée à un
montant net de 58.895,52 €, sous réserve d’augmentation en cours d’instance.
Le requérant réclame finalement la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application
des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, insistant sur
le fait qu’il avait d’u agir en justice en raison du comportement blâmable de son
employeur qui avait procédé à son licenciement avec légèreté blâmable.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle que PERSONNE1.) avait été
engagé en date du 2 mai 1995 comme directeur commercial en qualité de directeur
1 Voir page 5 de la requête introductive d’instance, sous le tiret e)
général habilité pour signer pour les opérations quotidiennes de la société
employeuse2.
En ce qui concerne le mérite du licenciement intervenu, elle rappelle que les motifs
du licenciement se résument en une perte de confiance en les capacités du salarié
d’agir dans l’intérêt de la société. Elle rappelle qu’elle reproche au salarié une
certaine insubordination alors qu’il refusait d’accepter les changements opérés
dans la gestion de l’entreprise. Elle indique qu’elle lui fait plus particulièrement grief
du manque de coopération lors de la création d’un nouveau département
« Logistique » distinct du département commercial au mois de mars 2019, et
notamment par le fait de ne pas avoir apporté son soutien au département
nouvellement créé qui devait reprendre les contrats d’assurance précédemment
gérés par lui, se bornant au contraire d’indiquer que les contrats se trouvaient dans
certains classeurs, compliquant ainsi la vérification des contrats existants et la
négociation de nouveaux contrats.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle qu’elle reproche encore à
PERSONNE1.) son manque d’ouverture d’esprit concernant les nouvelles
technologies, notamment par sa réticence à augmenter le volume des boîtes de
courriers électroniques à disposition des salariés, à commander de nouveaux
logiciels et du nouvel matériel informatique, à augmenter le nombre de connexions
internet et d’avoir recours à un service « cloud », empêchant de ce fait, en sa
qualité de responsable informatique, l’entreprise d’évoluer vers plus d’efficacité.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle encore qu’elle reproche à
PERSONNE1.) son manque de collaboration lors de l’implémentation d’un
nouveau logiciel ERP, projet dont il avait pourtant été nommé chef dès la fin du
mois d’avril 2020, mais qui s’était soldée par un échec, la migration vers le
nouveau logiciel n’ayant pas pu se faire. Elle met plus particulièrement en exergue
un courrier électronique que PERSONNE1.) aurait adressé en date du 12 février
2021 au directeur général et aux autres directeurs dans lequel il aurait annoncé
qu’il bloquerait les entrées dans l’ancien système à partir du 13 février 2021 tout
en admettant que le nouveau système ERP n’avait pas encore été testé de
manière satisfaisante, de sorte que la continuité de la gestion de l’entreprise n’était
pas complétement assurée. Elle affirme que ce courrier électronique, ensemble
l’ultimatum y formulé, avait entraîné une perte de confiance dans les décisions
prises par le salarié et avait engendré son remplacement comme chef de projet.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime que la lettre de motivation répond
aux exigences de précision alors qu’elle permet tant au salarié qu’au tribunal de
connaître les faits qui sont reprochés au salarié. Elle précise que tant l’attitude
réticente et récalcitrante imputée à PERSONNE1.) que les conséquences qui en
ont découlé y sont détaillés à suffisance.
Elle soutient que les griefs reprochés au salarié s’apparentent à une négligence
grave et sont susceptibles d’être qualifiés d’actes d’insubordination.
Afin d’établir tant la réalité que le sérieux des griefs formulés à l’encontre de son
salarié, elle formule une offre de preuve qui lit comme suit:
2 Voir page 1 de la note de plaidoiries présentée lors des débats en audience publique
offre de preuve
Sur question spéciale du tribunal, la mandataire judiciaire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. déclare demander l’audition de « Madame PERSONNE2.) » qui
aurait rédigée une attestation produite par la partie adverse.
Elle demande en conséquence à voir déclarer le licenciement régulier et fondé.
Pour le surplus la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste l’ancienneté dont
se prévaut PERSONNE1.). Elle estime qu’il est inconcevable d’inclure l’État turc
dans une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise
au sein de laquelle l’ancienneté devait être considérée. Elle donne encore à
considérer que PERSONNE1.) laissait d’établir par la production d’éléments
probants qu’il avait travaillé auprès du même employeur de manière continue.
Elle demande en conséquence à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en
paiement de trois mois supplémentaires au titre de l’indemnité de départ.
En ce qui concerne la demande adverse en paiement d’une indemnité du fait de
l’irrégularité formelle du licenciement en raison de l’absence de convocation à un
entretien préalable, elle rappelle en premier lieu que cette demande n’est
concevable que dans le cas où le licenciement est justifié. Elle conteste pour le
surplus qu’elle fasse partie d’une unité économique et sociale qui serait à
considérer comme une seule entreprise et que cette entreprise unique, à la savoir
établie, employait plus de 150 personnes. Elle demande en conséquence à voir
débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
En ce qui concerne la demande adverse en indemnisation du préjudice matériel et
pour autant que le tribunal devait déclarer le licenciement abusif, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle que si PERSONNE1.) demandait dans la
requête introductive d’instance une indemnisation jusqu’au jour où il pouvait
prétendre à la retraite et qu’il fixait au 1er janvier 2025, il se dégageait des pièces
adverses que PERSONNE1.) touchait depuis le 1er juin 2022 une pension de
vieillesse anticipée.
Elle estime dès lors que seule une période de 5 mois, correspondant au lapse de
temps entre la fin de la relation de travail et l’admission du requérant au bénéfice
de la pension vieillesse anticipée, pouvait être prise en considération comme
période de référence pendant laquelle la perte de revenus était en lien causal avec
le licenciement. Elle soutient en effet que la période pendant laquelle les pertes de
revenus sont imputables au congédiement a pris fin par l’admission du salarié
licencié au bénéfice de la pension vieillesse anticipée. Elle
évalue, en
conséquence et compte tenu des indemnités de chômage touchées par le
requérant, le préjudice réellement subi par le requérant au montant de 29.588,36
€ tout au plus.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. argumente encore que le dommage allégué
devait être considéré comme incertain alors que rien ne permettait s’affirmer que
PERSONNE1.) serait resté à son service jusqu’à atteindre l’âge légal de la retraite.
Elle fait encore valoir que même si le tribunal devait retenir une période de
référence plus longue que les 5 mois proposés par elle, PERSONNE1.) ne pouvait
prétendre, à partir de son admission au bénéfice de la retraite anticipée, qu’à la
différence entre le montant théorique de la retraite qu’il aurait pu toucher s’il avait
atteint l’âge légal de la retraite et le montant de la pension vieillesse anticipée. Elle
soutient que faute pour
PERSONNE1.)
de fournir toutefois le moindre
renseignement quant au montant de la retraite qu’il aurait pu toucher, le tribunal
ne disposerait pas d’éléments concrets pour apprécier le mérite de la demande et
ne pourrait dès lors pas faire droit à la demande.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore le mérite de la demande
adverse en indemnisation du préjudice moral du fait du licenciement compte tenu
des circonstances dans lesquelles le licenciement était intervenu et en l’absence
de pièces justificatives produites par la partie adverse.
En ce qui concerne la demande adverse en paiement du treizième mois, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. affirme, fiche de salaires du mois de décembre 2021
et extrait bancaire à l’appui, que le treizième mois pour l’année 2021 a été payé
avec le salaire du mois de décembre 2021. Pour le surplus, elle fait valoir que la
demande en paiement du treizième mois fait double emploi avec la demande en
indemnisation du préjudice matériel telle que formulée par PERSONNE1.), alors
que le requérant y incluait également le treizième mois.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore le mérite de la demande
de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non pris. Elle affirme
que PERSONNE1.) avait pris 35 jours de congés entre le 19 juillet 2021 et le 3
septembre 2021, de sorte qu’à la fin de la relation de travail, il disposait d’un solde
de 8,5 jours de congés non pris ; elle affirme, fiche de rémunération non-périodique
et extrait bancaire à l’appui, que les 8,5 jours ont été indemnisés au moment du
départ du requérant.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste pareillement le mérite de la
demande adverse en paiement d’avantages en nature. Elle concède qu’elle payait
chaque année au salarié et à sa famille un billet d’avion aller/retour vers la Turquie
afin de lui permettre de visiter sa famille dans son pays d’origine. Elle soutient que
comme PERSONNE1.) n’est plus lié par un contrat de travail, il n’est plus obligé
de continuer à séjourner au Luxembourg, de sorte que le paiement des billets
d’avion n’est plus justifié.
En ce qui concerne le plan de pension, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se
prévaut à l’appui de ses contestations des dispositions de l’article 7.2. dudit contrat
pour affirmer que le salarié a droit au maintien des droits acquis en vertu dudit
contrat sans pouvoir prétendre à d’autres indemnités complémentaires ultérieures
à la résiliation de son contrat de travail.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste également le mérite de la
demande adverse en paiement de bonus. Elle rappelle à ce sujet que si le contrat
de travail initial prévoyait en effet un bonus dans son article 3(g), ce bonus avait
été supprimé par l’avenant du 15 juin 2000 qui prévoyait en contrepartie une
augmentation de la rémunération mensuelle. Elle soutient qu’en l’absence de
clause de libéralité, il appartenait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que le
paiement du bonus résultait d’un usage constant, réunissant les conditions de
généralité, de constance et de fixité quant au mode de calcul. La société anonyme
SOCIETE1.) S.A. fait valoir que le bonus n’a été payé que très irrégulièrement, de
sorte que la condition de constance n'était pas remplie. Elle soutient encore que
le salarié laisse d’établir les critères de fixité et de généralité. Elle conteste
finalement toute valeur probante au tableau produit par PERSONNE1.) pour
émaner de ce dernier.
La société défenderesse conteste en dernier lieu l’indemnité de procédure telle
que réclamée par PERSONNE1.).
A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500
€.
Il convient de lui en donner acte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerce pour sa part
un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et sollicite la
condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 28.494,04 € du chef
des indemnités de chômage versées au requérant, augmenté des intérêts légaux.
Il convient également de lui en donner acte.
Faits constants en cause
Il ressort en l’espèce des éléments de la cause que suivant contrat de travail à
durée indéterminée daté du 2 mai 1995, PERSONNE1.) était entré aux services
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de sales manager de la section
FECR.
Il ressort encore des pièces produites par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
que suivant contrat de travail daté du 15 juin 2000, PERSONNE1.) a été engagé
par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de sales manager et que ledit
contrat a fait l’objet de deux avenants.
Par courrier daté du 24 juin 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. notifiait à
PERSONNE1.) son licenciement moyennant un préavis de 6 mois, tout en le
dispensant de la prestation du préavis à partir du 26 juin 2021.
Par courrier daté du 19 juillet 2021, PERSONNE1.) réclamait à son employeur la
communication des motifs invoqués à l’appui du licenciement.
Par courrier daté du 18 août 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fit
parvenir à PERSONNE1.) une lettre de motivation qui lit comme suit:
lettre de motivation
Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2021 émanant de son mandataire
judiciaire, PERSONNE1.) déclarait contester les motifs du licenciement.
Appréciation du tribunal
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
I. quant à l’ancienneté de service de PERSONNE1.)
Il convient de rappeler que PERSONNE1.), en faisant valoir que la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. faisait partie d’une même entité économique et sociale
que sa société mère SOCIETE2.) et l’État turc, associé unique d’SOCIETE2.), tout
en affirmant qu’il avait travaillé depuis 1985 pour l’État turc, puis à partir de 1993
pour SOCIETE2.), soutient qu’il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services
continus de 36 ans. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste quant à elle
l’existence de pareille unité économique et sociale.
Le tribunal tient à rappeler que l’ancienneté à considérer dans le cadre de
l’indemnité de départ est un concept qui repose essentiellement sur l’idée de
fidélité à l’entreprise. Il est admis que les changements au sein d’une même entité
économique et sociale ne rompent pas le cours de l’ancienneté, même s’il s’agit
d’entités établies dans différents pays
C’est par conséquent l’intégralité de la durée du service du salarié qui doit être
prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut
du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une société à une autre du même
groupe, considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une
incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié
dans l’entreprise, à moins qu’il n’y ait rupture du contrat, suivi d’une interruption
réelle de service.
Il est en effet admis que des sociétés juridiquement distinctes, tel qu’en l’espèce,
peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale
considérée comme une seule entreprise.
Les critères distinctifs d’une telle unité sont au plan économique une concentration
des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires et au plan
social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.
Face aux contestations de l’employeur, il appartient au salarié de justifier que les
critères distinctifs d’une telle unité sont réunis.
Il convient de préciser que le groupe se résume fréquemment à un simple lien de
participation financière entre des sociétés, tandis que l’unité économique et sociale
répond à des critères plus stricts, étant donné qu’il y a lieu de caractériser l’unité
de direction et des activités semblables ou complémentaires (unité économique)
et l’unité sociale, c’est-à-dire une communauté de travailleurs par les mêmes
intérêts. Un groupe de sociétés ne peut former à lui seul une unité économique et
sociale (Cass.soc., 20 oct. 1999, n°98-60.398 ; Bull. civ. V, n° 391).
Ces deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait unité économique et
sociale (voir Cour, 7 mars 2024, numéro CAL-2022-00056 du rôle)
Le simple fait qu'une société appartienne à un groupe ou au même administrateur
unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale (cf. Cour
d’appel, 21 avril 2016, numéro 41832 du rôle).
En l’espèce, il convient de constater que PERSONNE1.), qui se borne à se baser
sur le fait que son ancien employeur est une filiale à 100% d’une entreprise turque
détenue à 100 % par l’État turc, laisse de rapporter la preuve des éléments
permettant de caractériser tant l’unité de direction que l’unité sociale. La pièce 2
produite par PERSONNE1.), est dénuée de toute pertinence à ce sujet alors que,
contrairement aux dires du requérant selon lequel il s‘agirait d’un structure chart
du groupe d’entreprise et du bénéficiaire économique3, il s’agit en fait d’un
organigramme de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. Les autres pièces
versées en cause – d’ailleurs non autrement élaborées ou explicitées lors des
débats en audience publique – ne permettent pas non plus d’établir l’existence
d’une entité économique et sociale.
PERSONNE1.) omet encore de fournir le moindre élément permettant d’étayer ses
dires quant à sa carrière professionnelle avant son engagement par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.. Il admet d’ailleurs, aux termes de sa requête
introductive d’instance, qu’il a eu avec quelques interruptions le même employeur4.
Le tribunal ne dispose dès lors pas non plus des éléments de fait permettant
d’apprécier la carrière de PERSONNE1.) au sein du groupe constitué par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) et l’État turc.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que PERSONNE1.) n’a pas prouvé
l’ancienneté alléguée par lui et le tribunal retiendra, pour les besoins de la
discussion subséquente, une ancienneté remontant au 2 mai 1995, correspondant
à la date à partir de laquelle PERSONNE1.) est entré aux services de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.
II. quant au mérite du licenciement
PERSONNE1.)
conteste tant la précision de la lettre de motivation du
congédiement que le caractère réel et sérieux du licenciement
a) quant à la précision des motifs de licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, « (1) Dans un délai d’un mois à
compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de
l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
3 Voir inventaire des pièces
4 Voir page 3 de la requête, lors des développements quant à l’ancienneté (sub I.a))
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) du code du travail précité permet à la partie qui subit la
résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés
et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action
en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi
en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de motivation du congédiement que
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir
rempli ses fonctions conformément aux attentes de son employeur, mais d’avoir
au contraire refusé de se plier aux changements opérés au sein de la direction.
Ce reproche se décline en trois volets:
-
le manque de coopération lors de la mise en place d’un nouveau département
logistique destiné à créer des synergies au sein du groupe de sociétés dans un
but d’optimisation des coûts, notamment par l’absence d’une attitude proactive en
ne communiquant pas les taux déjà négociés pour la société employeuse en vue
de demandes d’offres pour les autres sociétés du groupe, ce qui a eu pour effet
de rendre
les
négociations des conditions et tarifs plus difficiles voire
chronophages;
-
le manque d’ouverture d’esprit concernant les nouvelles technologies et plus
particulièrement les solutions dans le domaine de l’informatique. Il lui est reproché
d’avoir été réticent à augmenter la capacité des messageries de chaque employé,
d’avoir été réticent lors de l’acquisition de logiciels et/ou de matériel informatique
tel des ordinateurs et imprimantes, d’avoir été réticent à augmenter les possibilités
d’accès à internet et d’avoir refusé de considérer le « Cloud » comme alternative,
entravant le bon fonctionnement de l’entreprise en omettant de fournir aux salariés
les outils de travail informatiques adéquats;
-
d’avoir, par son manque de coopération, contribué à l’échec de la mise en place
d’un nouveau système ERP au sein de l’entreprise, se soldant par l’échec du
projet.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir
informé par courrier électronique qu’il bloquerait toute entrée de données dans le
logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus liés à son activité (EMS)
utilisé jusqu’à ce moment-là à partir du 13 février 2021, tout en admettant que la
solution informatique envisagée pour remplacer le EMS n’avait pas été
suffisamment testée et que, en conséquence, la continuité des activités n’était pas
complétement garantie. Elle explique qu’elle considérait ledit courrier électronique
comme un ultimatum, entraînant la perte de toute confiance en les capacités de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne le deuxième volet, à savoir le « manque d’ouverture d’esprit
concernant les nouvelles technologies », il convient de constater que ce grief n’est
pas daté et qu’aucune circonstance de temps ne permet de situer les faits de
manière plus ou moins précise dans le temps. Il s’y ajoute qu’à défaut de
précisions contextuelles, il est difficile de comprendre en quoi consiste exactement
le reproche, d’en évaluer la gravité et plus particulièrement d’en apprécier
l’incidence éventuelle sur l’efficacité des autres salariés. L’employeur se borne à
faire état de réticences (« reluctance »), sans autrement préciser dans quel
contexte cette réticence se serait manifestée et en quoi cette réticence aurait été
préjudiciable à son employeur.
En ce qui concerne le troisième volet, à savoir le manque de coopération dans la
mise en place d’un nouveau système informatique de type ERP (Entreprise
resource planning), il convient de constater que l’employeur laisse de fournir des
précisions ou des exemples concrets quant aux comportements qualifiés de
manque de coopération («lack of cooperation ») imputés à PERSONNE1.). En
l’absence de précisions contextuelles, il laisse encore de détailler l’incidence du
comportement imputé à PERSONNE1.) dans le défaut de mise en place du
système informatique à la date envisagée. Le tribunal rappelle à cet égard que
pour que l’insuffisance professionnelle puisse être appréciée et retenue en tant
que motif du licenciement, il faut qu’elle soit étayée par des faits précis et observée
sur une certaine durée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient
d’écarter ce motif de congédiement pour défaut de précision.
Le premier volet, à savoir, le manque de coopération lors de l’implémentation du
nouveau département dénommé « Logistique » en ne communiquant pas de
manière proactive les données des contrats d’assurance mais en se bornant à
renvoyer à des classeurs, est énoncé, quant à la matérialité du fait reproché, avec
la précision requise, alors qu’il permet au salarié de connaître exactement les faits
qui lui sont reprochés. Il en est de même du reproche tiré de l’annonce de bloquer
l’utilisation d’entrées dans l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de
processus liés à son activité (EMS).
b) quant à la réalité et au sérieux des motifs de licenciement
PERSONNE1.) contestant aux termes de la requête introductive d’instance la
réalité des reproches formulés à son encontre, il appartient, conformément à
l’article L.124-11 (3) du code du travail, à l’employeur de rapporter la preuve de la
matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs.
Le salarié verse un certain nombre d’attestations et de déclarations écrites à
l’appui de ses contestations. Ces attestations et déclarations n’ont pas été
autrement développées quant à leur pertinence lors des débats. Le tribunal tient à
préciser que l’attestation de PERSONNE2.)5 est illisible en raison de la piètre
qualité de la copie de l’attestation produite, fait dont le président du tribunal avait
d’ailleurs fait état lors des débats en audience publique, de sorte que le tribunal ne
pourra pas en tenir compte.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. formule quant à elle une offre de preuve.
PERSONNE1.) en demande le rejet au motif que ladite offre de preuve est signé
par un avocat autre que celui qui occupe actuellement pour la partie défenderesse.
Or, le seul fait que l’avocat qui se présente actuellement pour la société
défenderesse reprenne une offre de preuve qui a été matériellement préparée et
signée par le précédent mandataire de la société défenderesse n’est pas de nature
à entacher ladite offre de preuve; il n’y a partant pas lieu de l’écarter.
En ce qui concerne le reproche tiré de l’annonce de bloquer l’utilisation d’entrées
dans l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus liés à son
activité (EMS), il convient de constater que le courrier électronique dont se prévaut
l’employeur n’est pas versé en cause. Son contenu n’est pas établi par d’autres
éléments probants soumis à l’appréciation du tribunal.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. offre de prouver à ce sujet ce qui suit:
« De plus, dans son courrier au directeur général et à tous les autres en copie,
daté du 12 février 2021, il a informé, sauf erreur, qu’en l’entrée dans le EMS, c’est-
à-dire l’ancien système ERP, avait eu lieu le 13 février 2021, alors que, selon, lui,
le nouveau système ERP n’avait pas été testé et que l’utilité du système n’était
donc pas garantie. Sur quoi le directeur général lui avait répondu le même jour
qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi il bloquait l’entrée dans le EMS et qu’il
devait continuer à entrer des données dans le EMS ».
Cette offre de preuve n’est pas pertinente alors qu’elle ne tend pas à prouver que
dans son courriel du 12 février 2021, PERSONNE1.) avait menacé de bloquer la
saisine de données l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus
liés à l’activité de l’employeur dénommé EMS.
Il convient partant de déclarer l’offre de preuve formulée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à ce sujet irrecevable.
Le fait reproché n’étant pas établi, il convient de ne pas en tenir compte dans
l’appréciation du mérite du licenciement.
En ce qui concerne finalement le reproche tiré du manque de coopération lors de
la mise en place d’un nouveau département logistique par la non-remise proactive
des conditions financières de contrats d’assurance en vue de la négociation
d’autres contrats d’assurance, le tribunal retient que ce fait, même à le savoir
établi, n’est pas d’une gravité suffisante à lui seul pour justifier le licenciement d’un
salarié et, à fortiori, le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de services
5 Pièce 8 de la partie requérante
continus de 26 ans, ce d‘autant plus qu’il ressort des explications dans la lettre de
motivation que les documents sollicités semblaient être disponibles. Il n’y a partant
pas lieu de faire droit à l’offre de preuve présentée par l’employeur.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le licenciement est
à déclarer abusif.
III. quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral accrus du fait du
licenciement
Conformément à l’article L. 124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait du licenciement abusif.
a) quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) demande à voir retenir de ce chef, compte de son âge et de la
proximité de l’âge légal de la retraite, une période de référence de 39 mois tandis
que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. préconise une période de référence de
tout au plus 5 mois, destinée à couvrir les pertes de revenus de PERSONNE1.)
jusqu’à son admission au bénéfice d’une retraite anticipée.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
licencié abusivement doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui
se trouve en relation causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel
emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice
matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du
licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
Or, le principe énoncé ci-dessus ne peut être appliqué tel quel et dans toute sa
rigueur dans le cas d’un salarié âgé de 59 ans, proche de la pension et dont les
chances ou perspectives de retrouver un nouvel emploi sont quasi inexistantes,
dès lors que les employeurs ne recrutent ni activement ni facilement des
demandeurs d’emploi licenciés âgés d’une soixantaine d’années, proches de l’âge
légal de retraite, et dont le salaire perçu antérieurement était conséquent (voir
Cour, 3 décembre 2015, numéro 39574 du rôle, également Cour, 1er février 2024,
numéro CAL-2019-000436 du rôle).
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que
PERSONNE1.) s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi. Le salarié laisse toutefois d’établir la moindre
recherche active en vue de trouver un nouvel emploi. Il se dégage finalement d’une
décision de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (Cnap) du 22 août 2022 que
PERSONNE1.) avait demandé en date du 22 avril 2022 à être admis au bénéfice
d’une pension de vieillesse anticipée et qu’il s’est vu accorder une telle pension à
partir du 1er juin 2022.
Faute par PERSONNE1.) de fournir des explications quant à son choix de faire
valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juin 2022, il ne saurait être supposé
qu’il n’aurait pris sa retraite que le jour de son 65ième anniversaire s’il n’avait pas
été licencié. Le lien causal entre la perte de revenus invoquée par PERSONNE1.)
et son licenciement laisse partant d’être établi pour ce qui est de la période à
compter du 1er juin 2022. (voir Cour, 1er février 2024, numéro CAL-2019-000436
du rôle)
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 5 mois, soit à
la période comprise entre l’expiration du préavis et l’entrée en bénéfice de la
pension de vieillesse anticipée, la période pendant laquelle la perte de revenus
subie était en relation causale avec le licenciement (voir en ce sens Cour, 26 mars
2015, numéro 39940 du rôle ; également Cour, 1er février 2024, numéro CAL-
2019-000436 du rôle, précité).
A l’appui de son décompte du préjudice matériel, PERSONNE1.) se fonde sur un
salaire mensuel brut de 11.616,48 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne conteste pas ledit montant : au contraire,
elle prend également en considération ledit montant dans son décompte du
préjudice matériel intégré dans sa note de plaidoiries.6
Il ressort des fiches de salaires des mois de juillet 2021 et d’août 2021 versées en
cause que PERSONNE1.) touchait un salaire de base de 10.505,88 €, auxquels
venaient encore s’ajouter un avantage en nature (à savoir une voiture de fonction)
évalué à 1.110,60 €.
Les parties ne semblent pas avoir appliqué une adaptation du salaire mensuel au
variations du coût de la vie à partir du 1er octobre 20217, partant applicable au
moment de la fin de la relation de travail. Le tribunal, ne pouvant pas statuer au-
delà de la demande, retiendra dès lors, pour les besoins de la discussion, un
salaire mensuel brut de 11.616,48 €.
Pendant la période de référence ainsi fixée, PERSONNE1.) aurait pu toucher des
revenus de (5 x 11.616,48 =) 58.082,40 €.
Il ressort du décompte produit par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que
6 58.08240 € de revenus sur 5 mois correspondent en effet à 11.616,48 € mensuels.
7 La cote d’application passe de 834,76 à 855,62 à partir du 1er octobre 2021.
pendant ladite période de référence PERSONNE1.) a touché des indemnités de
chômage d’un montant brut de 28.494,04 €.
Il convient dès lors de déclarer la demande de PERSONNE1.) en indemnisation
du préjudice matériel fondée pour un montant de (58.082,40 – 28.494,04=)
29.588,36 €.
-
b) quant au préjudice moral
Si la résiliation d’un contrat de travail cause de l’anxiété au salarié quant à son
avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus
vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du
même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver
qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Il convient de rappeler que PERSONNE1.), qui était âgé de 59 ans au moment du
licenciement, pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services continus auprès
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de plus de 26 ans.
Il convient de retenir au vu des renseignements à disposition du tribunal que
PERSONNE1.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de salarié qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la
résiliation de la relation de travail s’est opérée et de son ancienneté de services
continus, à la somme de 4.000 €.
IV. quant à la demande en paiement de trois mois supplémentaires au titre de
l’indemnité de départ
Il convient de rappeler que cette demande est fondée sur l’argumentation de
PERSONNE1.) selon laquelle il pouvait disposait auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. , faisant partie d’une entité économique sociale avec l’Etat Turc
et sa maison-mère et compte tenu de ses engagements antérieurs, d’une
ancienneté de services continus de plus de 30 ans, de sorte qu’il pouvait prétendre
à une indemnité de départ de 12 mois au lieu des 9 mois alloués.
Il convient de rappeler qu’il ressort des développements qui précèdent que
PERSONNE1.) laissait de prouver le mérite de son argumentation quant à
l’ancienneté alléguée par lui et qu’il y avait lieu de retenir une ancienneté
remontant au 2 mai 1995.
En application des dispositions de l’article L.124-7(1) du code du travail,
PERSONNE1.) pouvait dès lors prétendre à une indemnité de départ de neuf mois.
La demande en paiement de trois mois de salaires supplémentaires au titre du
solde de l’indemnité de départ n’est dès lors pas fondée.
V. quant à la demande en indemnisation de l’irrégularité formelle du licenciement
PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant brut de 11.636,548 €
correspondant à un mois de salaires, faute pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., faisant partie d’une entité économique et sociale employant plus de 150
personnes, de le convoquer à un entretien préalable au licenciement.
L’article L.124-12 (3) du code du travail prévoit que :
« (3) La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en
raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond
du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif
quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un
mois de salaire.
L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction
du travail juge le licenciement abusif quant au fond ».
Le licenciement intervenu devant être déclaré abusif quant au fond, la demande
du requérant en paiement d’une indemnité en raison d’une irrégularité formelle du
licenciement est à déclarer, conformément aux conclusions subsidiaires de la
société défenderesse, non fondée.
VI. quant au treizième mois
PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant brut de 11.616,48 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., qui ne conteste pas que PERSONNE1.)
pouvait prétendre en principe au paiement du treizième mois pour l’année 2021,
affirme avoir payé le montant y correspondant au requérant.
Elle verse à l’appui de son affirmation une fiche de rémunération non-périodique
ainsi qu’un relevé Multiline.
Il ressort de l’une des fiches non-périodiques émises par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. qu’elle a alloué à PERSONNE1.) un treizième mois d’un montant
brut de 10.768,53 € (correspondant en fait au salaire payé au mois de juillet 2021
et d’août 2021 hors l’avantage en nature, tel qu’adapté aux variations du coût de
la vie).
Il ressort des dispositions de l’article 3 du contrat de travail du 15 juin 2020
(remplaçant le contrat de travail initialement signé) que PERSONNE1.) bénéficiait
d’un salaire mensuel de 240.000 francs luxembourgeois, ainsi que de la mise à
disposition d’un véhicule gratuit.
Le requérant n’a pas plus amplement pris position quant aux composants du
salaire à prendre en considération.
D’après l’article L.221-1 du code du travail, il faut entendre par salaire la rétribution
globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres
avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, remises, tantièmes, primes, logements gratuits et autres valeurs
quelconques de même nature.
L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison
des relations de travail. Il est normalement prévu contractuellement dans le contrat
de travail. L’avantage en nature peut être attribué par l’employeur en échange
d’une diminution de la rémunération en numéraire ou en sus du salaire brut.
En principe, la mise à disposition d’un véhicule de service ne constitue un élément
de rémunération que pour autant que le salarié ne soit en droit de l’utiliser à des
fins privées.
En l’espèce, il ressort de l’examen des fiches de salaires soumises à l’appréciation
du tribunal que la mise à disposition de la voiture de société au salarié constitue
un avantage en nature imposable au titre de revenu et est soumis aux cotisations
de sécurité sociale et à imposition. Ainsi, le montant de l'avantage en nature est
ajouté au salaire brut pour le calcul des cotisations sociales et des impôts, puis
retranché du montant à verser en espèces.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que
l’avantage à nature qu’est la voiture constitue un élément de rémunération, de
sorte que le salarié ne saurait prétendre au paiement de l’avantage en nature au
titre du treizième mois, de sorte qu’il convient de retenir un salaire mensuel brut
de 10.768,53 € tel que renseigné sur la fiche de rémunération non-périodique.
Il ressort d’autre part d’un relevé Multiline que le montant net du treizième mois a
été payé à PERSONNE1.) ensemble l’indemnité de départ et l’indemnité de
congés non pris en date du 22 décembre 2021. PERSONNE1.) a d’ailleurs admis
avoir reçu paiement de l’indemnité de départ.
La demande de PERSONNE1.) en paiement du treizième mois laisse partant
d’être fondée.
VII. quant à l’indemnité compensatoire de congés non pris
Si PERSONNE1.) se prévaut de 43,5 jours de congés non pris dont il réclame
indemnisation, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que PERSONNE1.)
avait bénéficié de 37 jours de congés du 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021,
de sorte que, à la fin de la relation de travail, PERSONNE1.) bénéficiait d’un solde
de 8,5 heures de congés non pris ; elle affirme encore que ces 8,5 heures ont été
indemnisées selon fiche de rémunération non-périodique versée en cause,
ensemble un extrait bancaire.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité
compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié
le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au
solde des congés non pris.
Il convient de rappeler qu’en cas de contestation sur le congé redû au salarié, la
charge de la preuve incombe à l’employeur qui peut la fournir soit par la production
du livre de congé légal qu’il est obligé de tenir en vertu des dispositions de l’article
L.233-17 du code du travail, sinon par d’autres moyens de preuve (Cour, 7 mai
2015, numéro 38957 du rôle).
Il convient encore de rappeler que l’article L.233-17 du code du travail ne prévoit
pas de règle en ce qui concerne la forme d’un tel registre, de sorte que chaque
employeur est libre de tenir le registre de congés sous une forme qui lui convient.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. produit une impression d’écran
d’un fichier informatique duquel il ressort que PERSONNE1.) avait bénéficié de 37
jours de congés entre le 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021, de sorte qu’au
moment de quitter l’entreprise il bénéficiait d’un solde de 8,5 heures de congés
non pris.
Les mentions du fichier informatique ne sont pas contestées par le requérant et
leur véracité n’apparaît ni contredite ni douteuse.
Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’à la fin de la relation du travail,
PERSONNE1.) bénéficiait effectivement d’un solde de 8,5 jours de congés non
pris.
Il se dégage encore de l’une des deux fiches de rémunération non-périodiques
versées par la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. qu’elle
a alloué à
PERSONNE1.) une indemnité de congés non pris d’un montant de 4.232,72 €; il
ressort d’autre part d’un relevé Multiline que le montant net de l’indemnité de
congés non pris a été payé à PERSONNE1.) ensemble l’indemnité de départ et le
treizième mois en date du 22 décembre 2021. PERSONNE1.) a d’ailleurs admis
avoir reçu paiement de l’indemnité de départ.
Dans ces circonstances, il est établi au vu des pièces soumises à l’appréciation
du tribunal plus amplement détaillées ci-dessus que PERSONNE1.) a pu
bénéficier de 37 jours de congés et que le solde de jours de congés non pris à la
fin de la relation de travail a été indemnisé par le paiement d’une indemnité de
congés non pris.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non pris
laisse partant d’être fondée.
VIII. quant à l’indemnisation du préjudice du fait de la perte des avantages en nature
consistant en des billets d’avion
PERSONNE1.) réclame de ce chef 4.000 € nets, tout en évaluant la valeur
annuelle de l’avantage en nature à environ 2.000 €.
La demande n’a pas été autrement développée en fait ou en droit ni dans la
requête introductive d’instance, ni lors des débats en audience publique.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste le mérite de la demande, en
faisant valoir que la condition d’éloignement en fonction de l’emploi avait cessé.
L’article 3 (g) du contrat de travail du 15 juin 2000 prévoit à ce sujet que « During
the period of this agreement, the airway round-trip tickets of the Employee and his
family to Turkey will be paid by the Company once a year».
D’une part, le salarié n’a pas prouvé avoir acheté des tickets d’avion pendant qu’il
était aux services de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et qui n’auraient pas
été remboursés .
D’autre part, le fait générateur de la prime, à savoir l’expatriation en raison de
l’emploi, a cessé du fait de la résiliation de la relation de travail.
La demande laisse partant d’être fondée.
IX. quant aux bonus des années 2021, 2022 et 2023
PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant net de 34.849,44 €
(correspondant à 3 mois de salaires) au titre des bonus des années 2021, 2022 et
2023.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste tout usage remplissant les critères
de fixité, de constance et de généralité en ce qui concerne les bonus, affirmant
que le paiement des bonus relevait du pouvoir discrétionnaire de l’employeur
quant à son attribution et à son importance. Elle conteste l’affirmation adverse
selon laquelle elle aurait payé tous les ans un bonus au requérant ; elle affirme au
contraire qu’elle avait uniquement payé à PERSONNE1.) un bonus équivalant à
un mois de salaires en 2014 et en 2017 ainsi qu’un bonus équivalant à 25 % du
salaire mensuel en 2020. Elle indique finalement avoir payé un bonus de 9.221,56
€ pour l’année 2022.
Il y a lieu de rappeler que la gratification constitue en principe une libéralité laissée
à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un
engagement exprès - contrat de travail ou convention collective - ou que
l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant. Pour que le salarié puisse
tirer son droit au paiement d’une gratification d’un usage constant, il faut qu’il
rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de généralité (paiement à tout le
personnel ou du moins à une catégorie de personnel), de constance (règlement
pendant plusieurs années de suite) et de fixité quant au montant ou au mode de
calcul.
Conformément à l’article L.121-4 (5), le salarié peut administrer cette preuve par
tous moyens.
Il ne résulte pas du contrat de travail du 15 juin 2020, ayant remplacé le contrat de
travail initial, que le bonus revendiqué ait constitué un élément de salaire.
Le requérant n’a pas non plus prouvé l’existence d’un usage constat réunissant
les caractères de généralité, de constance et de fixité.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a fourni aucun élément probant permettant d’étayer
le tableau des bonus dont il se prévaut ; il est au contraire contredit quant aux
montants allégués par les fiches de rémunération non-périodiques des mois de
décembre 2014 et décembre 2017 selon lesquelles le montant total alloué
englobait également une subvention pour des intérêts hypothécaires, de sorte que
le montant du bonus était sensiblement inférieur au montant allégué.
Le salarié n’ayant ainsi pas prouvé l’usage réunissant les caractères de généralité,
de constance et de fixité susceptible de donner naissance à l’obligation dont il
réclame l’exécution, il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.
X. quant à la perte de la part patronale du plan de pension
Il convient de rappeler qu’à l’appui de chef de la demande, PERSONNE1.)
exposait, dans les considérants de la requête introductive d’instance, qu’il ne
pouvait plus bénéficier de la part patronale du plan de pension mis en place ; il
évaluait la perte de cet avantage à 58.892,52 €.
La demande n’a pas été autrement étayée ou développée, ni dans les
considérants de la requête introductive d’instance, ni lors des débats en audience
publique.
Il convient d’abord de noter qu’il ressort de la convention produite en cause que le
maintien intégral des droits acquis est garanti au salarié affilié, même en cas de
licenciement pour faute grave. Une éventuelle perte peut dès lors uniquement
consister en le montant des cotisations que son employeur aurait été amené à
verser au fonds de contribution si PERSONNE1.) n’avait pas été licencié.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.), à qui il appartient d’établir le quantum du
dommage qu’il affirme avoir subi, laisse de fournir le moindre élément probant
permettant d’établir le montant des provisions que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. aurait été amenée à payer si le contrat avait subsisté.
D’autre part, un éventuel dommage subi par du fait du non-paiement de
contributions au régime de pension complémentaire par son employeur
postérieurement au 31 mai 2022 (partant dès son départ en retraite anticipée) ne
présente pas de lien causal avec le licenciement et ne saurait donner lieu à
indemnisation (voir en ce sens Cour, 1er février 2024, numéro CAL-2019-000436
du rôle, précité).
La demande laisse partant d’être fondée et il convient d’en débouter la partie
requérante.
XI. quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande la condamnation de l’employeur à
lui rembourser la somme de 28.494,04 € du chef des indemnités de chômage
versées à PERSONNE1.) pendant les mois de janvier 2022 à mai 2022 inclus
En vertu de L.521-4 (5) du code du travail, le jugement déclarant abusif le
licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement.
En l’espèce, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est abusif.
Au cours de la période de référence ci-avant fixée, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a versé au requérant des indemnités de chômage d’un
montant brut de 28.494,04 €.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est dès lors à déclarer fondée à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence du montant de
28.494,04 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, soit le 14 novembre 2024, jusqu’à solde.
XII. quant aux indemnités de procédure
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité
de procédure de 2.500 € en application des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500
€ en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
PERSONNE1.) ayant succombé dans un certain nombre de ses demandes, il
laisse d’établir l’inéquité requise par la loi de sorte qu’il convient de le débouter de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. laisse pareillement d’établir l’inéquité
requise par la loi au vu du sort à réserver au litige, de sorte qu’il convient également
de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
XIII. quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Les montants à allouer en indemnisation du préjudice tant matériel que moral du
fait de la résiliation abusive de la relation de travail ne constituent pas la
contrepartie d’un travail, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du
nouveau code de procédure civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y
a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient finalement de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui a
succombé quant au mérite du licenciement aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et
en premier ressort,
reçoit la requête en la forme;
donne
acte à la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. de sa demande
reconventionnelle à voir condamner à PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire Fonds pour l’Emploi, de son recours sur base de l’article L.521-4
du code du travail;
déclare le licenciement du 24 juin 2021 abusif;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel accru
du fait de la résiliation abusive fondée à concurrence du montant de 29.588,36 €
(vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et trente-six centimes);
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral accru du
fait de la résiliation abusive fondée à concurrence du montant de 4.000 € (quatre
mille euros);
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement de 3 mois supplémentaires au titre
de l’indemnité de départ non-fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de l’irrégularité formelle du
licenciement non-fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non
pris non fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un treizième mois pour l’année
2021 non fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement des bonus pour les années 2021,
2022 et 2023 non fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel du fait
de la perte de l’avantage en nature constitué par les billets d’avion non fondée et
en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de la perte de la part patronale
du plan de pension non fondée et en déboute;
partant
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de (29.588,36 + 4.000 + =) 33.588,36 € (trente-trois mille cinq cent quatre-
vingt-huit euros et trente-six centimes), avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, le 15 octobre 2021, jusqu’à solde;
dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondé à concurrence du montant
de 28.494,04 € (vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre
centimes);
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, la somme de 28.494,04 € (vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-
quatorze euros et quatre centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, le 14 novembre 2024, jusqu’à solde;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondée et en déboute;
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée et en
déboute;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Joëlle GRETHEN, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.