Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2697 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive and awards damages to employee while rejecting state fund's appeal.

Numéro de cause JPETRAV_2697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal on June 24, 2021, abusive and ordered the employer to pay significant damages for material and moral prejudice. The State, acting as the Employment Fund manager, successfully appealed to recover a portion of these damages, which the court upheld. Consequently, the employer was condemned to pay the employee the approved sum while simultaneously reimbursing the State Fund for its share of the awarded compensation.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages, while the Employment Fund's right of recourse allows it to recover the amount paid to the employee from the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal employment fund right of recourse material prejudice moral prejudice Labor Court procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2697/24

E-TRAV-205/21

Audience publique du 12 décembre 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 14

novembre 2024,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Maître

Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Bertrange,

à l’audience publique du 14 novembre 2024,

et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour le développement de l’emploi, représenté par son

Ministre du Travail, p.a. Agence pour le développement de l’emploi, L-

ADRESSE3.),

- partie intervenante - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en

remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 14

novembre 2024.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 15 octobre 2021

par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 11 novembre 2021, lors de

laquelle Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, se présenta pour la société

anonyme SOCIETE1.) S.A..

L’affaire subit alors plusieurs remises contradictoires à la demande des parties

pour paraître finalement à l’audience publique du 14 novembre 2024, audience

pour laquelle l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fut convoqué.

A cette audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Claudio

ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

Par courrier 28 octobre 2024, Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour, informait

le tribunal qu’il occupait désormais pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

remplacement de Maître Bernard FELTEN.

A l’appel de la cause, la partie requérante comparut par Maître Robert KAYSER,

préqualifié, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. comparut par Maître Agathe

SEKROUN, en remplacement Maître Serkan SERBEST, avocats à la Cour, et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Gaëlle CHOLLOT,

avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,

préqualifié.

Les mandataires des parties furent entendus en les demandes, moyens et

explications de de leurs parties plus amplement repris dans les considérants du

jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 14 octobre 2021 mais déposée au greffe du tribunal du travail

de et à Esch-sur-Alzette en date du 15 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de

céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 24 juin 2021

et aux fins d’entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants

suivants:

indemnisation du préjudice moral du fait du licenciement:

23.232,96 € brut;

indemnisation du préjudice matériel du fait du licenciement:

453.42,72 € brut +

p.m.;

préjudice matériel pour perte du plan de pension:

58.895,52 € net +

p.m.;

préjudice matériel pour perte d’avantages en nature:

4.000,00 € net +

p.m.;

irrégularité formelle du licenciement:

11.616,48 € brut +

p.m.;

13ième mois pour l’année 2021:

11.616,48 € brut +

p.m.;

indemnité compensatoire de congés non pris:

22.850,29 € brut +

p.m.;

bonus 2021, 2022 et 2023:

34.849,44 € net + p.m.;

indemnité de départ (3 mois supplémentaires):

34.849,44 € + p.m.

soit au total 557.208,37 € brut + p.m. ainsi que 97.744,96 € net + p.m., le tout sous

réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts légaux à

partir de l’échéance légale, sinon avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la

requête introductive d’instance jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il concluait encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il sollicitait finalement la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

tous les frais et dépens de l’instance.

Moyens et arguments des parties

A l’appui de ses revendications PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en vertu d’un contrat de travail à durée

indéterminée du 2 mai 1995. Il précise qu’il y travaillait en qualité de « Sales

manager based in Luxembourg ».

PERSONNE1.) relate que par courrier recommandé du 24 juin 2021, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. avait procédé à son licenciement moyennant un

préavis de 6 mois commençant à courir de 1er juillet 2021 et s’achevant en date du

31 décembre 2021. Il soutient avoir demandé les motifs du congédiement par

courrier du 19 juillet 2021. Il précise que par courrier du 18 août 2021, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. lui avait communiqué les motifs invoqués à l’appui du

licenciement.

Il affirme avoir réclamé contre le licenciement en date du 20 septembre 2021 par

le biais de son mandataire judiciaire.

Il soutient encore avoir informé par courrier du 22 septembre 2021 son ancien

employeur qu’il pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de départ de 12

mois au lieu des 9 mois lui alloués par son ancien employeur, compte tenu de son

ancienneté de services de plus de 30 ans auprès du même employeur.

PERSONNE1.) estime le licenciement intervenu abusif pour ne pas être fondé sur

des motifs énoncés avec la précision requise par la loi et pour ne pas être fondé

sur des motifs réels et sérieux. Il expose que son employeur se bornait, à l’appui

du licenciement, d’invoquer de prétendues mauvaises performances personnelles

et un prétendu comportement général imputés à son salarié, sans les détailler avec

la précision requise, sans en rapporter la réalité et sans préciser en quoi les motifs

allégués seraient de nature à justifier le licenciement.

En termes de plaidoiries, il invoque l’absurdité des motifs avancés par son ancien

employeur à l’appui du licenciement, compte tenu surtout de son ancienneté de

services continus.

En ce qui concerne son ancienneté de services continus de plus de 30 ans,

PERSONNE1.) précise que la société défenderesse est en fait une filiale à 100 %

d’une société de droit turc dénommée SOCIETE2.), établie en Turquie, qui elle-

même est détenue à 100 % par l’ÉTAT turc. Il soutient qu’avant son engagement

auprès de la société défenderesse, il avait été au service de l’ÉTAT turc depuis le

1er janvier 1985 et qu’il était entré à partir du 15 octobre 1993 aux services de la

société dénommée SOCIETE2.). Il en déduit qu’il a travaillé pendant 36 ans au

sein d’une même entité économique et sociale au sens des articles L.161-2 et

L.212-5(3) du code du travail, composée par les sociétés SOCIETE2.), l’ÉTAT turc

ainsi que la société défenderesse, de sorte que, pour les besoins de son

indemnisation, il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services de plus de 30

ans.

PERSONNE1.) soutient ensuite que le licenciement est irrégulier alors que l’entité

économique et sociale dont fait partie la société défenderesse employait plus de

150 personnes, de sorte que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. était obligée

de procéder à un entretien préalable au licenciement, ce qu’elle avait toutefois

omis de faire. Il affirme dès lors pouvoir prétendre à une indemnité correspondant

à un mois de salaires, soit 11.616,48 € pour irrégularité formelle du licenciement

conformément à l’article L.124-11 du code du travail.

Le requérant réclame également paiement d’un montant de 453.042,72 € + p.m.

en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du licenciement argué d’abusif.

Il explique à ce sujet qu’il était âgé au moment du licenciement de 59 ans, partant

qu’il s’approchait de l’âge de la retraite, et qu’il était dès lors illusoire d’admettre

qu’il aurait pu retrouver un nouvel emploi sinon un emploi équivalant jusqu’à l’âge

de la retraite. Il estime dès lors qu’il pouvait prétendre, conformément à la

jurisprudence plus amplement citée dans la requête introductive d’instance, à

indemnisation de la perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite. Il demande en

conséquence à voir retenir une période de 39 mois pendant laquelle la perte de

revenus doit être considérée comme étant en lien causal avec le licenciement dont

s’agit. A l’appui de ses prétentions, le requérant se fonde sur un salaire mensuel

de 11.616,48 €, augmenté d’un treizième mois lui redu en vertu des engagements

contractuels de son employeur.

Lors des débats en audience publique du 14 novembre 2024, PERSONNE1.)

admet, conformément aux pièces communiquées par lui et plus particulièrement

la décision de Caisse nationale d’Assurance Pension du 22 août 2022 versée en

pièce 18, qu’il touche désormais une préretraite (en fait une pension vieillesse

anticipée) d’un montant de 6.380,24 € par mois.

Il déclare néanmoins maintenir sa demande initialement formulée.

PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant de 23.232,96 € en

indemnisation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi du fait du licenciement

argué d’abusif, compte tenu des désagréments, soucis et tracas engendrés en

raison de l’obligation de rechercher un nouvel emploi pour un salarié qui malgré

son ancienneté de services continus importante faisait face à un avenir

professionnel et financier incertain.

PERSONNE1.) réclame en outre paiement du 13ème mois pour l’année 2022,

demande qu’il chiffre au montant brut de 11.6161,48 € (+ pour mémoire).

Il réclame également paiement d’une indemnité de congés non pris en

indemnisation de 43,5 jours de congés qu’il affirme ne pas avoir pu prendre avant

la fin de la relation de travail; il chiffre cette demande au montant brut de 22.850,29

€ ( + pour mémoire).

Il sollicite encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer les

avantages en nature qui lui étaient payés chaque année par l’employeur. Il expose

plus particulièrement que chaque année l’employeur lui payait des billets d’avion

aller-retour en Turquie pour lui et pour les membres de sa famille ; il chiffre

l’avantage en nature lui consenti par son employeur à 2.000 € nets par an. Il

réclame dès lors paiement d’un montant de (2 x 2.000 =) 4.000 € net ( + pour

mémoire) de ce chef.

PERSONNE1.) soutient en outre que compte tenu de son ancienneté de services

de plus de 30 ans auprès du même employeur, il pouvait bénéficier d’une

indemnité de départ de 12 mois au lieu de l’indemnité de départ de 9 mois lui

allouée par l’employeur. Il demande en conséquence paiement du reliquat de trois

mois qu’il chiffre au montant de 34.849,44 € (+ pour mémoire).

Il réclame encore payement des bonus non perçus pour les années 2021, 2022 et

2023. Il expose à l’appui de cette demande que l’employeur lui a régulièrement

payé un bonus annuel correspondant à un mois de salaire net correspondant au

montant du salaire brut1. Il chiffre ce chef de la demande à 34.849,44 € bruts (+

pour mémoire).

Le requérant expose également que le licenciement avait eu pour effet qu’il ne

pouvait plus bénéficier de la part patronale du plan de pension « Allianz Optima

Plan Groupe » ; il affirme que la perte de cet avantage pouvait être chiffrée à un

montant net de 58.895,52 €, sous réserve d’augmentation en cours d’instance.

Le requérant réclame finalement la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, insistant sur

le fait qu’il avait d’u agir en justice en raison du comportement blâmable de son

employeur qui avait procédé à son licenciement avec légèreté blâmable.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle que PERSONNE1.) avait été

engagé en date du 2 mai 1995 comme directeur commercial en qualité de directeur

1 Voir page 5 de la requête introductive d’instance, sous le tiret e)

général habilité pour signer pour les opérations quotidiennes de la société

employeuse2.

En ce qui concerne le mérite du licenciement intervenu, elle rappelle que les motifs

du licenciement se résument en une perte de confiance en les capacités du salarié

d’agir dans l’intérêt de la société. Elle rappelle qu’elle reproche au salarié une

certaine insubordination alors qu’il refusait d’accepter les changements opérés

dans la gestion de l’entreprise. Elle indique qu’elle lui fait plus particulièrement grief

du manque de coopération lors de la création d’un nouveau département

« Logistique » distinct du département commercial au mois de mars 2019, et

notamment par le fait de ne pas avoir apporté son soutien au département

nouvellement créé qui devait reprendre les contrats d’assurance précédemment

gérés par lui, se bornant au contraire d’indiquer que les contrats se trouvaient dans

certains classeurs, compliquant ainsi la vérification des contrats existants et la

négociation de nouveaux contrats.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle qu’elle reproche encore à

PERSONNE1.) son manque d’ouverture d’esprit concernant les nouvelles

technologies, notamment par sa réticence à augmenter le volume des boîtes de

courriers électroniques à disposition des salariés, à commander de nouveaux

logiciels et du nouvel matériel informatique, à augmenter le nombre de connexions

internet et d’avoir recours à un service « cloud », empêchant de ce fait, en sa

qualité de responsable informatique, l’entreprise d’évoluer vers plus d’efficacité.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle encore qu’elle reproche à

PERSONNE1.) son manque de collaboration lors de l’implémentation d’un

nouveau logiciel ERP, projet dont il avait pourtant été nommé chef dès la fin du

mois d’avril 2020, mais qui s’était soldée par un échec, la migration vers le

nouveau logiciel n’ayant pas pu se faire. Elle met plus particulièrement en exergue

un courrier électronique que PERSONNE1.) aurait adressé en date du 12 février

2021 au directeur général et aux autres directeurs dans lequel il aurait annoncé

qu’il bloquerait les entrées dans l’ancien système à partir du 13 février 2021 tout

en admettant que le nouveau système ERP n’avait pas encore été testé de

manière satisfaisante, de sorte que la continuité de la gestion de l’entreprise n’était

pas complétement assurée. Elle affirme que ce courrier électronique, ensemble

l’ultimatum y formulé, avait entraîné une perte de confiance dans les décisions

prises par le salarié et avait engendré son remplacement comme chef de projet.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime que la lettre de motivation répond

aux exigences de précision alors qu’elle permet tant au salarié qu’au tribunal de

connaître les faits qui sont reprochés au salarié. Elle précise que tant l’attitude

réticente et récalcitrante imputée à PERSONNE1.) que les conséquences qui en

ont découlé y sont détaillés à suffisance.

Elle soutient que les griefs reprochés au salarié s’apparentent à une négligence

grave et sont susceptibles d’être qualifiés d’actes d’insubordination.

Afin d’établir tant la réalité que le sérieux des griefs formulés à l’encontre de son

salarié, elle formule une offre de preuve qui lit comme suit:

2 Voir page 1 de la note de plaidoiries présentée lors des débats en audience publique

offre de preuve

Sur question spéciale du tribunal, la mandataire judiciaire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. déclare demander l’audition de « Madame PERSONNE2.) » qui

aurait rédigée une attestation produite par la partie adverse.

Elle demande en conséquence à voir déclarer le licenciement régulier et fondé.

Pour le surplus la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste l’ancienneté dont

se prévaut PERSONNE1.). Elle estime qu’il est inconcevable d’inclure l’État turc

dans une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise

au sein de laquelle l’ancienneté devait être considérée. Elle donne encore à

considérer que PERSONNE1.) laissait d’établir par la production d’éléments

probants qu’il avait travaillé auprès du même employeur de manière continue.

Elle demande en conséquence à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en

paiement de trois mois supplémentaires au titre de l’indemnité de départ.

En ce qui concerne la demande adverse en paiement d’une indemnité du fait de

l’irrégularité formelle du licenciement en raison de l’absence de convocation à un

entretien préalable, elle rappelle en premier lieu que cette demande n’est

concevable que dans le cas où le licenciement est justifié. Elle conteste pour le

surplus qu’elle fasse partie d’une unité économique et sociale qui serait à

considérer comme une seule entreprise et que cette entreprise unique, à la savoir

établie, employait plus de 150 personnes. Elle demande en conséquence à voir

débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

En ce qui concerne la demande adverse en indemnisation du préjudice matériel et

pour autant que le tribunal devait déclarer le licenciement abusif, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle que si PERSONNE1.) demandait dans la

requête introductive d’instance une indemnisation jusqu’au jour où il pouvait

prétendre à la retraite et qu’il fixait au 1er janvier 2025, il se dégageait des pièces

adverses que PERSONNE1.) touchait depuis le 1er juin 2022 une pension de

vieillesse anticipée.

Elle estime dès lors que seule une période de 5 mois, correspondant au lapse de

temps entre la fin de la relation de travail et l’admission du requérant au bénéfice

de la pension vieillesse anticipée, pouvait être prise en considération comme

période de référence pendant laquelle la perte de revenus était en lien causal avec

le licenciement. Elle soutient en effet que la période pendant laquelle les pertes de

revenus sont imputables au congédiement a pris fin par l’admission du salarié

licencié au bénéfice de la pension vieillesse anticipée. Elle

évalue, en

conséquence et compte tenu des indemnités de chômage touchées par le

requérant, le préjudice réellement subi par le requérant au montant de 29.588,36

€ tout au plus.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. argumente encore que le dommage allégué

devait être considéré comme incertain alors que rien ne permettait s’affirmer que

PERSONNE1.) serait resté à son service jusqu’à atteindre l’âge légal de la retraite.

Elle fait encore valoir que même si le tribunal devait retenir une période de

référence plus longue que les 5 mois proposés par elle, PERSONNE1.) ne pouvait

prétendre, à partir de son admission au bénéfice de la retraite anticipée, qu’à la

différence entre le montant théorique de la retraite qu’il aurait pu toucher s’il avait

atteint l’âge légal de la retraite et le montant de la pension vieillesse anticipée. Elle

soutient que faute pour

PERSONNE1.)

de fournir toutefois le moindre

renseignement quant au montant de la retraite qu’il aurait pu toucher, le tribunal

ne disposerait pas d’éléments concrets pour apprécier le mérite de la demande et

ne pourrait dès lors pas faire droit à la demande.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore le mérite de la demande

adverse en indemnisation du préjudice moral du fait du licenciement compte tenu

des circonstances dans lesquelles le licenciement était intervenu et en l’absence

de pièces justificatives produites par la partie adverse.

En ce qui concerne la demande adverse en paiement du treizième mois, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. affirme, fiche de salaires du mois de décembre 2021

et extrait bancaire à l’appui, que le treizième mois pour l’année 2021 a été payé

avec le salaire du mois de décembre 2021. Pour le surplus, elle fait valoir que la

demande en paiement du treizième mois fait double emploi avec la demande en

indemnisation du préjudice matériel telle que formulée par PERSONNE1.), alors

que le requérant y incluait également le treizième mois.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore le mérite de la demande

de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non pris. Elle affirme

que PERSONNE1.) avait pris 35 jours de congés entre le 19 juillet 2021 et le 3

septembre 2021, de sorte qu’à la fin de la relation de travail, il disposait d’un solde

de 8,5 jours de congés non pris ; elle affirme, fiche de rémunération non-périodique

et extrait bancaire à l’appui, que les 8,5 jours ont été indemnisés au moment du

départ du requérant.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste pareillement le mérite de la

demande adverse en paiement d’avantages en nature. Elle concède qu’elle payait

chaque année au salarié et à sa famille un billet d’avion aller/retour vers la Turquie

afin de lui permettre de visiter sa famille dans son pays d’origine. Elle soutient que

comme PERSONNE1.) n’est plus lié par un contrat de travail, il n’est plus obligé

de continuer à séjourner au Luxembourg, de sorte que le paiement des billets

d’avion n’est plus justifié.

En ce qui concerne le plan de pension, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se

prévaut à l’appui de ses contestations des dispositions de l’article 7.2. dudit contrat

pour affirmer que le salarié a droit au maintien des droits acquis en vertu dudit

contrat sans pouvoir prétendre à d’autres indemnités complémentaires ultérieures

à la résiliation de son contrat de travail.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste également le mérite de la

demande adverse en paiement de bonus. Elle rappelle à ce sujet que si le contrat

de travail initial prévoyait en effet un bonus dans son article 3(g), ce bonus avait

été supprimé par l’avenant du 15 juin 2000 qui prévoyait en contrepartie une

augmentation de la rémunération mensuelle. Elle soutient qu’en l’absence de

clause de libéralité, il appartenait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que le

paiement du bonus résultait d’un usage constant, réunissant les conditions de

généralité, de constance et de fixité quant au mode de calcul. La société anonyme

SOCIETE1.) S.A. fait valoir que le bonus n’a été payé que très irrégulièrement, de

sorte que la condition de constance n'était pas remplie. Elle soutient encore que

le salarié laisse d’établir les critères de fixité et de généralité. Elle conteste

finalement toute valeur probante au tableau produit par PERSONNE1.) pour

émaner de ce dernier.

La société défenderesse conteste en dernier lieu l’indemnité de procédure telle

que réclamée par PERSONNE1.).

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500

€.

Il convient de lui en donner acte.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerce pour sa part

un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et sollicite la

condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 28.494,04 € du chef

des indemnités de chômage versées au requérant, augmenté des intérêts légaux.

Il convient également de lui en donner acte.

Faits constants en cause

Il ressort en l’espèce des éléments de la cause que suivant contrat de travail à

durée indéterminée daté du 2 mai 1995, PERSONNE1.) était entré aux services

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de sales manager de la section

FECR.

Il ressort encore des pièces produites par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

que suivant contrat de travail daté du 15 juin 2000, PERSONNE1.) a été engagé

par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de sales manager et que ledit

contrat a fait l’objet de deux avenants.

Par courrier daté du 24 juin 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. notifiait à

PERSONNE1.) son licenciement moyennant un préavis de 6 mois, tout en le

dispensant de la prestation du préavis à partir du 26 juin 2021.

Par courrier daté du 19 juillet 2021, PERSONNE1.) réclamait à son employeur la

communication des motifs invoqués à l’appui du licenciement.

Par courrier daté du 18 août 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fit

parvenir à PERSONNE1.) une lettre de motivation qui lit comme suit:

lettre de motivation

Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2021 émanant de son mandataire

judiciaire, PERSONNE1.) déclarait contester les motifs du licenciement.

Appréciation du tribunal

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

I. quant à l’ancienneté de service de PERSONNE1.)

Il convient de rappeler que PERSONNE1.), en faisant valoir que la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. faisait partie d’une même entité économique et sociale

que sa société mère SOCIETE2.) et l’État turc, associé unique d’SOCIETE2.), tout

en affirmant qu’il avait travaillé depuis 1985 pour l’État turc, puis à partir de 1993

pour SOCIETE2.), soutient qu’il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services

continus de 36 ans. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste quant à elle

l’existence de pareille unité économique et sociale.

Le tribunal tient à rappeler que l’ancienneté à considérer dans le cadre de

l’indemnité de départ est un concept qui repose essentiellement sur l’idée de

fidélité à l’entreprise. Il est admis que les changements au sein d’une même entité

économique et sociale ne rompent pas le cours de l’ancienneté, même s’il s’agit

d’entités établies dans différents pays

C’est par conséquent l’intégralité de la durée du service du salarié qui doit être

prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut

du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une société à une autre du même

groupe, considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une

incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié

dans l’entreprise, à moins qu’il n’y ait rupture du contrat, suivi d’une interruption

réelle de service.

Il est en effet admis que des sociétés juridiquement distinctes, tel qu’en l’espèce,

peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale

considérée comme une seule entreprise.

Les critères distinctifs d’une telle unité sont au plan économique une concentration

des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires et au plan

social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.

Face aux contestations de l’employeur, il appartient au salarié de justifier que les

critères distinctifs d’une telle unité sont réunis.

Il convient de préciser que le groupe se résume fréquemment à un simple lien de

participation financière entre des sociétés, tandis que l’unité économique et sociale

répond à des critères plus stricts, étant donné qu’il y a lieu de caractériser l’unité

de direction et des activités semblables ou complémentaires (unité économique)

et l’unité sociale, c’est-à-dire une communauté de travailleurs par les mêmes

intérêts. Un groupe de sociétés ne peut former à lui seul une unité économique et

sociale (Cass.soc., 20 oct. 1999, n°98-60.398 ; Bull. civ. V, n° 391).

Ces deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait unité économique et

sociale (voir Cour, 7 mars 2024, numéro CAL-2022-00056 du rôle)

Le simple fait qu'une société appartienne à un groupe ou au même administrateur

unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale (cf. Cour

d’appel, 21 avril 2016, numéro 41832 du rôle).

En l’espèce, il convient de constater que PERSONNE1.), qui se borne à se baser

sur le fait que son ancien employeur est une filiale à 100% d’une entreprise turque

détenue à 100 % par l’État turc, laisse de rapporter la preuve des éléments

permettant de caractériser tant l’unité de direction que l’unité sociale. La pièce 2

produite par PERSONNE1.), est dénuée de toute pertinence à ce sujet alors que,

contrairement aux dires du requérant selon lequel il s‘agirait d’un structure chart

du groupe d’entreprise et du bénéficiaire économique3, il s’agit en fait d’un

organigramme de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. Les autres pièces

versées en cause – d’ailleurs non autrement élaborées ou explicitées lors des

débats en audience publique – ne permettent pas non plus d’établir l’existence

d’une entité économique et sociale.

PERSONNE1.) omet encore de fournir le moindre élément permettant d’étayer ses

dires quant à sa carrière professionnelle avant son engagement par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.. Il admet d’ailleurs, aux termes de sa requête

introductive d’instance, qu’il a eu avec quelques interruptions le même employeur4.

Le tribunal ne dispose dès lors pas non plus des éléments de fait permettant

d’apprécier la carrière de PERSONNE1.) au sein du groupe constitué par la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société SOCIETE2.) et l’État turc.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que PERSONNE1.) n’a pas prouvé

l’ancienneté alléguée par lui et le tribunal retiendra, pour les besoins de la

discussion subséquente, une ancienneté remontant au 2 mai 1995, correspondant

à la date à partir de laquelle PERSONNE1.) est entré aux services de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.

II. quant au mérite du licenciement

PERSONNE1.)

conteste tant la précision de la lettre de motivation du

congédiement que le caractère réel et sérieux du licenciement

a) quant à la précision des motifs de licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, « (1) Dans un délai d’un mois à

compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de

l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

3 Voir inventaire des pièces

4 Voir page 3 de la requête, lors des développements quant à l’ancienneté (sub I.a))

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) du code du travail précité permet à la partie qui subit la

résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés

et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action

en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de motivation du congédiement que

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir

rempli ses fonctions conformément aux attentes de son employeur, mais d’avoir

au contraire refusé de se plier aux changements opérés au sein de la direction.

Ce reproche se décline en trois volets:

-

le manque de coopération lors de la mise en place d’un nouveau département

logistique destiné à créer des synergies au sein du groupe de sociétés dans un

but d’optimisation des coûts, notamment par l’absence d’une attitude proactive en

ne communiquant pas les taux déjà négociés pour la société employeuse en vue

de demandes d’offres pour les autres sociétés du groupe, ce qui a eu pour effet

de rendre

les

négociations des conditions et tarifs plus difficiles voire

chronophages;

-

le manque d’ouverture d’esprit concernant les nouvelles technologies et plus

particulièrement les solutions dans le domaine de l’informatique. Il lui est reproché

d’avoir été réticent à augmenter la capacité des messageries de chaque employé,

d’avoir été réticent lors de l’acquisition de logiciels et/ou de matériel informatique

tel des ordinateurs et imprimantes, d’avoir été réticent à augmenter les possibilités

d’accès à internet et d’avoir refusé de considérer le « Cloud » comme alternative,

entravant le bon fonctionnement de l’entreprise en omettant de fournir aux salariés

les outils de travail informatiques adéquats;

-

d’avoir, par son manque de coopération, contribué à l’échec de la mise en place

d’un nouveau système ERP au sein de l’entreprise, se soldant par l’échec du

projet.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir

informé par courrier électronique qu’il bloquerait toute entrée de données dans le

logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus liés à son activité (EMS)

utilisé jusqu’à ce moment-là à partir du 13 février 2021, tout en admettant que la

solution informatique envisagée pour remplacer le EMS n’avait pas été

suffisamment testée et que, en conséquence, la continuité des activités n’était pas

complétement garantie. Elle explique qu’elle considérait ledit courrier électronique

comme un ultimatum, entraînant la perte de toute confiance en les capacités de

PERSONNE1.).

En ce qui concerne le deuxième volet, à savoir le « manque d’ouverture d’esprit

concernant les nouvelles technologies », il convient de constater que ce grief n’est

pas daté et qu’aucune circonstance de temps ne permet de situer les faits de

manière plus ou moins précise dans le temps. Il s’y ajoute qu’à défaut de

précisions contextuelles, il est difficile de comprendre en quoi consiste exactement

le reproche, d’en évaluer la gravité et plus particulièrement d’en apprécier

l’incidence éventuelle sur l’efficacité des autres salariés. L’employeur se borne à

faire état de réticences (« reluctance »), sans autrement préciser dans quel

contexte cette réticence se serait manifestée et en quoi cette réticence aurait été

préjudiciable à son employeur.

En ce qui concerne le troisième volet, à savoir le manque de coopération dans la

mise en place d’un nouveau système informatique de type ERP (Entreprise

resource planning), il convient de constater que l’employeur laisse de fournir des

précisions ou des exemples concrets quant aux comportements qualifiés de

manque de coopération («lack of cooperation ») imputés à PERSONNE1.). En

l’absence de précisions contextuelles, il laisse encore de détailler l’incidence du

comportement imputé à PERSONNE1.) dans le défaut de mise en place du

système informatique à la date envisagée. Le tribunal rappelle à cet égard que

pour que l’insuffisance professionnelle puisse être appréciée et retenue en tant

que motif du licenciement, il faut qu’elle soit étayée par des faits précis et observée

sur une certaine durée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient

d’écarter ce motif de congédiement pour défaut de précision.

Le premier volet, à savoir, le manque de coopération lors de l’implémentation du

nouveau département dénommé « Logistique » en ne communiquant pas de

manière proactive les données des contrats d’assurance mais en se bornant à

renvoyer à des classeurs, est énoncé, quant à la matérialité du fait reproché, avec

la précision requise, alors qu’il permet au salarié de connaître exactement les faits

qui lui sont reprochés. Il en est de même du reproche tiré de l’annonce de bloquer

l’utilisation d’entrées dans l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de

processus liés à son activité (EMS).

b) quant à la réalité et au sérieux des motifs de licenciement

PERSONNE1.) contestant aux termes de la requête introductive d’instance la

réalité des reproches formulés à son encontre, il appartient, conformément à

l’article L.124-11 (3) du code du travail, à l’employeur de rapporter la preuve de la

matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs.

Le salarié verse un certain nombre d’attestations et de déclarations écrites à

l’appui de ses contestations. Ces attestations et déclarations n’ont pas été

autrement développées quant à leur pertinence lors des débats. Le tribunal tient à

préciser que l’attestation de PERSONNE2.)5 est illisible en raison de la piètre

qualité de la copie de l’attestation produite, fait dont le président du tribunal avait

d’ailleurs fait état lors des débats en audience publique, de sorte que le tribunal ne

pourra pas en tenir compte.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. formule quant à elle une offre de preuve.

PERSONNE1.) en demande le rejet au motif que ladite offre de preuve est signé

par un avocat autre que celui qui occupe actuellement pour la partie défenderesse.

Or, le seul fait que l’avocat qui se présente actuellement pour la société

défenderesse reprenne une offre de preuve qui a été matériellement préparée et

signée par le précédent mandataire de la société défenderesse n’est pas de nature

à entacher ladite offre de preuve; il n’y a partant pas lieu de l’écarter.

En ce qui concerne le reproche tiré de l’annonce de bloquer l’utilisation d’entrées

dans l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus liés à son

activité (EMS), il convient de constater que le courrier électronique dont se prévaut

l’employeur n’est pas versé en cause. Son contenu n’est pas établi par d’autres

éléments probants soumis à l’appréciation du tribunal.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. offre de prouver à ce sujet ce qui suit:

« De plus, dans son courrier au directeur général et à tous les autres en copie,

daté du 12 février 2021, il a informé, sauf erreur, qu’en l’entrée dans le EMS, c’est-

à-dire l’ancien système ERP, avait eu lieu le 13 février 2021, alors que, selon, lui,

le nouveau système ERP n’avait pas été testé et que l’utilité du système n’était

donc pas garantie. Sur quoi le directeur général lui avait répondu le même jour

qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi il bloquait l’entrée dans le EMS et qu’il

devait continuer à entrer des données dans le EMS ».

Cette offre de preuve n’est pas pertinente alors qu’elle ne tend pas à prouver que

dans son courriel du 12 février 2021, PERSONNE1.) avait menacé de bloquer la

saisine de données l’ancien logiciel dédié afin de piloter un ensemble de processus

liés à l’activité de l’employeur dénommé EMS.

Il convient partant de déclarer l’offre de preuve formulée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à ce sujet irrecevable.

Le fait reproché n’étant pas établi, il convient de ne pas en tenir compte dans

l’appréciation du mérite du licenciement.

En ce qui concerne finalement le reproche tiré du manque de coopération lors de

la mise en place d’un nouveau département logistique par la non-remise proactive

des conditions financières de contrats d’assurance en vue de la négociation

d’autres contrats d’assurance, le tribunal retient que ce fait, même à le savoir

établi, n’est pas d’une gravité suffisante à lui seul pour justifier le licenciement d’un

salarié et, à fortiori, le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de services

5 Pièce 8 de la partie requérante

continus de 26 ans, ce d‘autant plus qu’il ressort des explications dans la lettre de

motivation que les documents sollicités semblaient être disponibles. Il n’y a partant

pas lieu de faire droit à l’offre de preuve présentée par l’employeur.

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le licenciement est

à déclarer abusif.

III. quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral accrus du fait du

licenciement

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait du licenciement abusif.

a) quant au préjudice matériel

PERSONNE1.) demande à voir retenir de ce chef, compte de son âge et de la

proximité de l’âge légal de la retraite, une période de référence de 39 mois tandis

que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. préconise une période de référence de

tout au plus 5 mois, destinée à couvrir les pertes de revenus de PERSONNE1.)

jusqu’à son admission au bénéfice d’une retraite anticipée.

Il convient de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

licencié abusivement doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui

se trouve en relation causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre

au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel

emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du

licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

Or, le principe énoncé ci-dessus ne peut être appliqué tel quel et dans toute sa

rigueur dans le cas d’un salarié âgé de 59 ans, proche de la pension et dont les

chances ou perspectives de retrouver un nouvel emploi sont quasi inexistantes,

dès lors que les employeurs ne recrutent ni activement ni facilement des

demandeurs d’emploi licenciés âgés d’une soixantaine d’années, proches de l’âge

légal de retraite, et dont le salaire perçu antérieurement était conséquent (voir

Cour, 3 décembre 2015, numéro 39574 du rôle, également Cour, 1er février 2024,

numéro CAL-2019-000436 du rôle).

En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.) s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour

le Développement de l’Emploi. Le salarié laisse toutefois d’établir la moindre

recherche active en vue de trouver un nouvel emploi. Il se dégage finalement d’une

décision de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (Cnap) du 22 août 2022 que

PERSONNE1.) avait demandé en date du 22 avril 2022 à être admis au bénéfice

d’une pension de vieillesse anticipée et qu’il s’est vu accorder une telle pension à

partir du 1er juin 2022.

Faute par PERSONNE1.) de fournir des explications quant à son choix de faire

valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juin 2022, il ne saurait être supposé

qu’il n’aurait pris sa retraite que le jour de son 65ième anniversaire s’il n’avait pas

été licencié. Le lien causal entre la perte de revenus invoquée par PERSONNE1.)

et son licenciement laisse partant d’être établi pour ce qui est de la période à

compter du 1er juin 2022. (voir Cour, 1er février 2024, numéro CAL-2019-000436

du rôle)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 5 mois, soit à

la période comprise entre l’expiration du préavis et l’entrée en bénéfice de la

pension de vieillesse anticipée, la période pendant laquelle la perte de revenus

subie était en relation causale avec le licenciement (voir en ce sens Cour, 26 mars

2015, numéro 39940 du rôle ; également Cour, 1er février 2024, numéro CAL-

2019-000436 du rôle, précité).

A l’appui de son décompte du préjudice matériel, PERSONNE1.) se fonde sur un

salaire mensuel brut de 11.616,48 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne conteste pas ledit montant : au contraire,

elle prend également en considération ledit montant dans son décompte du

préjudice matériel intégré dans sa note de plaidoiries.6

Il ressort des fiches de salaires des mois de juillet 2021 et d’août 2021 versées en

cause que PERSONNE1.) touchait un salaire de base de 10.505,88 €, auxquels

venaient encore s’ajouter un avantage en nature (à savoir une voiture de fonction)

évalué à 1.110,60 €.

Les parties ne semblent pas avoir appliqué une adaptation du salaire mensuel au

variations du coût de la vie à partir du 1er octobre 20217, partant applicable au

moment de la fin de la relation de travail. Le tribunal, ne pouvant pas statuer au-

delà de la demande, retiendra dès lors, pour les besoins de la discussion, un

salaire mensuel brut de 11.616,48 €.

Pendant la période de référence ainsi fixée, PERSONNE1.) aurait pu toucher des

revenus de (5 x 11.616,48 =) 58.082,40 €.

Il ressort du décompte produit par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que

6 58.08240 € de revenus sur 5 mois correspondent en effet à 11.616,48 € mensuels.

7 La cote d’application passe de 834,76 à 855,62 à partir du 1er octobre 2021.

pendant ladite période de référence PERSONNE1.) a touché des indemnités de

chômage d’un montant brut de 28.494,04 €.

Il convient dès lors de déclarer la demande de PERSONNE1.) en indemnisation

du préjudice matériel fondée pour un montant de (58.082,40 – 28.494,04=)

29.588,36 €.

-

b) quant au préjudice moral

Si la résiliation d’un contrat de travail cause de l’anxiété au salarié quant à son

avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus

vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du

même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver

qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Il convient de rappeler que PERSONNE1.), qui était âgé de 59 ans au moment du

licenciement, pouvait se prévaloir d’une ancienneté de services continus auprès

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de plus de 26 ans.

Il convient de retenir au vu des renseignements à disposition du tribunal que

PERSONNE1.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de salarié qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la

résiliation de la relation de travail s’est opérée et de son ancienneté de services

continus, à la somme de 4.000 €.

IV. quant à la demande en paiement de trois mois supplémentaires au titre de

l’indemnité de départ

Il convient de rappeler que cette demande est fondée sur l’argumentation de

PERSONNE1.) selon laquelle il pouvait disposait auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. , faisant partie d’une entité économique sociale avec l’Etat Turc

et sa maison-mère et compte tenu de ses engagements antérieurs, d’une

ancienneté de services continus de plus de 30 ans, de sorte qu’il pouvait prétendre

à une indemnité de départ de 12 mois au lieu des 9 mois alloués.

Il convient de rappeler qu’il ressort des développements qui précèdent que

PERSONNE1.) laissait de prouver le mérite de son argumentation quant à

l’ancienneté alléguée par lui et qu’il y avait lieu de retenir une ancienneté

remontant au 2 mai 1995.

En application des dispositions de l’article L.124-7(1) du code du travail,

PERSONNE1.) pouvait dès lors prétendre à une indemnité de départ de neuf mois.

La demande en paiement de trois mois de salaires supplémentaires au titre du

solde de l’indemnité de départ n’est dès lors pas fondée.

V. quant à la demande en indemnisation de l’irrégularité formelle du licenciement

PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant brut de 11.636,548 €

correspondant à un mois de salaires, faute pour la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., faisant partie d’une entité économique et sociale employant plus de 150

personnes, de le convoquer à un entretien préalable au licenciement.

L’article L.124-12 (3) du code du travail prévoit que :

« (3) La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en

raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond

du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif

quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un

mois de salaire.

L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction

du travail juge le licenciement abusif quant au fond ».

Le licenciement intervenu devant être déclaré abusif quant au fond, la demande

du requérant en paiement d’une indemnité en raison d’une irrégularité formelle du

licenciement est à déclarer, conformément aux conclusions subsidiaires de la

société défenderesse, non fondée.

VI. quant au treizième mois

PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant brut de 11.616,48 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., qui ne conteste pas que PERSONNE1.)

pouvait prétendre en principe au paiement du treizième mois pour l’année 2021,

affirme avoir payé le montant y correspondant au requérant.

Elle verse à l’appui de son affirmation une fiche de rémunération non-périodique

ainsi qu’un relevé Multiline.

Il ressort de l’une des fiches non-périodiques émises par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. qu’elle a alloué à PERSONNE1.) un treizième mois d’un montant

brut de 10.768,53 € (correspondant en fait au salaire payé au mois de juillet 2021

et d’août 2021 hors l’avantage en nature, tel qu’adapté aux variations du coût de

la vie).

Il ressort des dispositions de l’article 3 du contrat de travail du 15 juin 2020

(remplaçant le contrat de travail initialement signé) que PERSONNE1.) bénéficiait

d’un salaire mensuel de 240.000 francs luxembourgeois, ainsi que de la mise à

disposition d’un véhicule gratuit.

Le requérant n’a pas plus amplement pris position quant aux composants du

salaire à prendre en considération.

D’après l’article L.221-1 du code du travail, il faut entendre par salaire la rétribution

globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres

avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, remises, tantièmes, primes, logements gratuits et autres valeurs

quelconques de même nature.

L’avantage en nature est, s’il y a lieu, accordé par l’employeur au salarié en raison

des relations de travail. Il est normalement prévu contractuellement dans le contrat

de travail. L’avantage en nature peut être attribué par l’employeur en échange

d’une diminution de la rémunération en numéraire ou en sus du salaire brut.

En principe, la mise à disposition d’un véhicule de service ne constitue un élément

de rémunération que pour autant que le salarié ne soit en droit de l’utiliser à des

fins privées.

En l’espèce, il ressort de l’examen des fiches de salaires soumises à l’appréciation

du tribunal que la mise à disposition de la voiture de société au salarié constitue

un avantage en nature imposable au titre de revenu et est soumis aux cotisations

de sécurité sociale et à imposition. Ainsi, le montant de l'avantage en nature est

ajouté au salaire brut pour le calcul des cotisations sociales et des impôts, puis

retranché du montant à verser en espèces.

En l’espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

l’avantage à nature qu’est la voiture constitue un élément de rémunération, de

sorte que le salarié ne saurait prétendre au paiement de l’avantage en nature au

titre du treizième mois, de sorte qu’il convient de retenir un salaire mensuel brut

de 10.768,53 € tel que renseigné sur la fiche de rémunération non-périodique.

Il ressort d’autre part d’un relevé Multiline que le montant net du treizième mois a

été payé à PERSONNE1.) ensemble l’indemnité de départ et l’indemnité de

congés non pris en date du 22 décembre 2021. PERSONNE1.) a d’ailleurs admis

avoir reçu paiement de l’indemnité de départ.

La demande de PERSONNE1.) en paiement du treizième mois laisse partant

d’être fondée.

VII. quant à l’indemnité compensatoire de congés non pris

Si PERSONNE1.) se prévaut de 43,5 jours de congés non pris dont il réclame

indemnisation, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que PERSONNE1.)

avait bénéficié de 37 jours de congés du 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021,

de sorte que, à la fin de la relation de travail, PERSONNE1.) bénéficiait d’un solde

de 8,5 heures de congés non pris ; elle affirme encore que ces 8,5 heures ont été

indemnisées selon fiche de rémunération non-périodique versée en cause,

ensemble un extrait bancaire.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité

compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié

le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au

solde des congés non pris.

Il convient de rappeler qu’en cas de contestation sur le congé redû au salarié, la

charge de la preuve incombe à l’employeur qui peut la fournir soit par la production

du livre de congé légal qu’il est obligé de tenir en vertu des dispositions de l’article

L.233-17 du code du travail, sinon par d’autres moyens de preuve (Cour, 7 mai

2015, numéro 38957 du rôle).

Il convient encore de rappeler que l’article L.233-17 du code du travail ne prévoit

pas de règle en ce qui concerne la forme d’un tel registre, de sorte que chaque

employeur est libre de tenir le registre de congés sous une forme qui lui convient.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. produit une impression d’écran

d’un fichier informatique duquel il ressort que PERSONNE1.) avait bénéficié de 37

jours de congés entre le 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021, de sorte qu’au

moment de quitter l’entreprise il bénéficiait d’un solde de 8,5 heures de congés

non pris.

Les mentions du fichier informatique ne sont pas contestées par le requérant et

leur véracité n’apparaît ni contredite ni douteuse.

Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’à la fin de la relation du travail,

PERSONNE1.) bénéficiait effectivement d’un solde de 8,5 jours de congés non

pris.

Il se dégage encore de l’une des deux fiches de rémunération non-périodiques

versées par la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. qu’elle

a alloué à

PERSONNE1.) une indemnité de congés non pris d’un montant de 4.232,72 €; il

ressort d’autre part d’un relevé Multiline que le montant net de l’indemnité de

congés non pris a été payé à PERSONNE1.) ensemble l’indemnité de départ et le

treizième mois en date du 22 décembre 2021. PERSONNE1.) a d’ailleurs admis

avoir reçu paiement de l’indemnité de départ.

Dans ces circonstances, il est établi au vu des pièces soumises à l’appréciation

du tribunal plus amplement détaillées ci-dessus que PERSONNE1.) a pu

bénéficier de 37 jours de congés et que le solde de jours de congés non pris à la

fin de la relation de travail a été indemnisé par le paiement d’une indemnité de

congés non pris.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non pris

laisse partant d’être fondée.

VIII. quant à l’indemnisation du préjudice du fait de la perte des avantages en nature

consistant en des billets d’avion

PERSONNE1.) réclame de ce chef 4.000 € nets, tout en évaluant la valeur

annuelle de l’avantage en nature à environ 2.000 €.

La demande n’a pas été autrement développée en fait ou en droit ni dans la

requête introductive d’instance, ni lors des débats en audience publique.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste le mérite de la demande, en

faisant valoir que la condition d’éloignement en fonction de l’emploi avait cessé.

L’article 3 (g) du contrat de travail du 15 juin 2000 prévoit à ce sujet que « During

the period of this agreement, the airway round-trip tickets of the Employee and his

family to Turkey will be paid by the Company once a year».

D’une part, le salarié n’a pas prouvé avoir acheté des tickets d’avion pendant qu’il

était aux services de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et qui n’auraient pas

été remboursés .

D’autre part, le fait générateur de la prime, à savoir l’expatriation en raison de

l’emploi, a cessé du fait de la résiliation de la relation de travail.

La demande laisse partant d’être fondée.

IX. quant aux bonus des années 2021, 2022 et 2023

PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant net de 34.849,44 €

(correspondant à 3 mois de salaires) au titre des bonus des années 2021, 2022 et

2023.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste tout usage remplissant les critères

de fixité, de constance et de généralité en ce qui concerne les bonus, affirmant

que le paiement des bonus relevait du pouvoir discrétionnaire de l’employeur

quant à son attribution et à son importance. Elle conteste l’affirmation adverse

selon laquelle elle aurait payé tous les ans un bonus au requérant ; elle affirme au

contraire qu’elle avait uniquement payé à PERSONNE1.) un bonus équivalant à

un mois de salaires en 2014 et en 2017 ainsi qu’un bonus équivalant à 25 % du

salaire mensuel en 2020. Elle indique finalement avoir payé un bonus de 9.221,56

€ pour l’année 2022.

Il y a lieu de rappeler que la gratification constitue en principe une libéralité laissée

à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un

engagement exprès - contrat de travail ou convention collective - ou que

l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant. Pour que le salarié puisse

tirer son droit au paiement d’une gratification d’un usage constant, il faut qu’il

rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de généralité (paiement à tout le

personnel ou du moins à une catégorie de personnel), de constance (règlement

pendant plusieurs années de suite) et de fixité quant au montant ou au mode de

calcul.

Conformément à l’article L.121-4 (5), le salarié peut administrer cette preuve par

tous moyens.

Il ne résulte pas du contrat de travail du 15 juin 2020, ayant remplacé le contrat de

travail initial, que le bonus revendiqué ait constitué un élément de salaire.

Le requérant n’a pas non plus prouvé l’existence d’un usage constat réunissant

les caractères de généralité, de constance et de fixité.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a fourni aucun élément probant permettant d’étayer

le tableau des bonus dont il se prévaut ; il est au contraire contredit quant aux

montants allégués par les fiches de rémunération non-périodiques des mois de

décembre 2014 et décembre 2017 selon lesquelles le montant total alloué

englobait également une subvention pour des intérêts hypothécaires, de sorte que

le montant du bonus était sensiblement inférieur au montant allégué.

Le salarié n’ayant ainsi pas prouvé l’usage réunissant les caractères de généralité,

de constance et de fixité susceptible de donner naissance à l’obligation dont il

réclame l’exécution, il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande.

X. quant à la perte de la part patronale du plan de pension

Il convient de rappeler qu’à l’appui de chef de la demande, PERSONNE1.)

exposait, dans les considérants de la requête introductive d’instance, qu’il ne

pouvait plus bénéficier de la part patronale du plan de pension mis en place ; il

évaluait la perte de cet avantage à 58.892,52 €.

La demande n’a pas été autrement étayée ou développée, ni dans les

considérants de la requête introductive d’instance, ni lors des débats en audience

publique.

Il convient d’abord de noter qu’il ressort de la convention produite en cause que le

maintien intégral des droits acquis est garanti au salarié affilié, même en cas de

licenciement pour faute grave. Une éventuelle perte peut dès lors uniquement

consister en le montant des cotisations que son employeur aurait été amené à

verser au fonds de contribution si PERSONNE1.) n’avait pas été licencié.

Or, en l’espèce, PERSONNE1.), à qui il appartient d’établir le quantum du

dommage qu’il affirme avoir subi, laisse de fournir le moindre élément probant

permettant d’établir le montant des provisions que la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. aurait été amenée à payer si le contrat avait subsisté.

D’autre part, un éventuel dommage subi par du fait du non-paiement de

contributions au régime de pension complémentaire par son employeur

postérieurement au 31 mai 2022 (partant dès son départ en retraite anticipée) ne

présente pas de lien causal avec le licenciement et ne saurait donner lieu à

indemnisation (voir en ce sens Cour, 1er février 2024, numéro CAL-2019-000436

du rôle, précité).

La demande laisse partant d’être fondée et il convient d’en débouter la partie

requérante.

XI. quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande la condamnation de l’employeur à

lui rembourser la somme de 28.494,04 € du chef des indemnités de chômage

versées à PERSONNE1.) pendant les mois de janvier 2022 à mai 2022 inclus

En vertu de L.521-4 (5) du code du travail, le jugement déclarant abusif le

licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement.

En l’espèce, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) est abusif.

Au cours de la période de référence ci-avant fixée, l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG a versé au requérant des indemnités de chômage d’un

montant brut de 28.494,04 €.

La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est dès lors à déclarer fondée à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence du montant de

28.494,04 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, soit le 14 novembre 2024, jusqu’à solde.

XII. quant aux indemnités de procédure

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la

condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité

de procédure de 2.500 € en application des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500

€ en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

PERSONNE1.) ayant succombé dans un certain nombre de ses demandes, il

laisse d’établir l’inéquité requise par la loi de sorte qu’il convient de le débouter de

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. laisse pareillement d’établir l’inéquité

requise par la loi au vu du sort à réserver au litige, de sorte qu’il convient également

de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

XIII. quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Les montants à allouer en indemnisation du préjudice tant matériel que moral du

fait de la résiliation abusive de la relation de travail ne constituent pas la

contrepartie d’un travail, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du

nouveau code de procédure civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y

a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il convient finalement de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui a

succombé quant au mérite du licenciement aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et

en premier ressort,

reçoit la requête en la forme;

donne

acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. de sa demande

reconventionnelle à voir condamner à PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire Fonds pour l’Emploi, de son recours sur base de l’article L.521-4

du code du travail;

déclare le licenciement du 24 juin 2021 abusif;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel accru

du fait de la résiliation abusive fondée à concurrence du montant de 29.588,36 €

(vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et trente-six centimes);

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral accru du

fait de la résiliation abusive fondée à concurrence du montant de 4.000 € (quatre

mille euros);

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement de 3 mois supplémentaires au titre

de l’indemnité de départ non-fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de l’irrégularité formelle du

licenciement non-fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non

pris non fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un treizième mois pour l’année

2021 non fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement des bonus pour les années 2021,

2022 et 2023 non fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel du fait

de la perte de l’avantage en nature constitué par les billets d’avion non fondée et

en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de la perte de la part patronale

du plan de pension non fondée et en déboute;

partant

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la

somme de (29.588,36 + 4.000 + =) 33.588,36 € (trente-trois mille cinq cent quatre-

vingt-huit euros et trente-six centimes), avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, le 15 octobre 2021, jusqu’à solde;

dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondé à concurrence du montant

de 28.494,04 € (vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre

centimes);

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi, la somme de 28.494,04 € (vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-

quatorze euros et quatre centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, le 14 novembre 2024, jusqu’à solde;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée et en déboute;

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée et en

déboute;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Joëlle GRETHEN, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.