Court validates garnishment on wages based on enforceable judgment, rejecting debtor's claim of prior settlement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's wages to secure unpaid child support and current monthly payments. The debtor argued a 2022 agreement existed but failed to contest the underlying enforceable judgment from 2023 or the specific amounts claimed. The court ruled that in the presence of an enforceable title, the judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate a garnishment without examining the merits of the creditor's claims, limiting review to the enforceability of the underlying document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1526/2024
du 12.12.2024
Audience publique du jeudi, 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), ADRESSE3.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-35/24 rendue en date du 30 avril 2024 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée,
entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du
montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
de 156,47 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 mai 2024, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 7 mai 2024.
Par courrier entré au greffe le 13 mai 2024, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience de vacation du jeudi, 6 juin
2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,
« bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à
l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 14.30 heures, et Maître Joël
DECKER, en remplacement de Maître Noémie SADLER, comparant pour la partie
créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.
Maître
Pascale HANSEN, comparant pour la partie débitrice saisie,
PERSONNE2.), s’est opposée à la validation de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 avril
2024, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire et du montant de 156,47 euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er mai 2024, montants redus en vertu du jugement du
tribunal de ADRESSE6.) du 25 janvier 2023 (procédure n° 3457/22.5T8SXL).
Par lettre déposée en date du 7 mai 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il y
a lieu de lui donner acte.
À la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l'audience.
La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente,
ni représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’il a
pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de Diekirch
du 30 avril 2024.
PERSONNE2.) quant à elle, s’est opposée à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée motif pris qu’un accord aurait été trouvé entre parties en 2022. Elle n’a
cependant pas contesté qu’elle n’a jusqu’à ce jour, pas réservé de suites à la
condamnation intervenue à son encontre par jugement du tribunal de ADRESSE6.)
du 25 janvier 2023, ni critiqué l’exactitude des montants réclamés par
PERSONNE1.) à titre d’arriérés de pension alimentaire et de terme courant.
PERSONNE1.) a contesté l’existence de tout accord entre parties, les pourparlers
entamés par les parties en 2022 n’ayant pas abouti, raison pour laquelle un
jugement serait intervenu en 2023.
Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement du tribunal
de ADRESSE6.) du 25 janvier 2023, dont le caractère exécutoire n’a pas été remis
en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur les
revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le
montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
de 156,47 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du
caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.+
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie
créancière saisissante et du débiteur saisi et par défaut à l’égard de la partie tierce
saisie, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 30 avril 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.) SA pour le montant de 2.274,88 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 156,47 euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024,
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt
a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les
revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et
de continuer à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la
partie créancière saisissante,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.