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JPDSAISIE_1526 Généré par l'IA

Court validates garnishment on wages based on enforceable judgment, rejecting debtor's claim of prior settlement.

Numéro de cause JPDSAISIE_1526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's wages to secure unpaid child support and current monthly payments. The debtor argued a 2022 agreement existed but failed to contest the underlying enforceable judgment from 2023 or the specific amounts claimed. The court ruled that in the presence of an enforceable title, the judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate a garnishment without examining the merits of the creditor's claims, limiting review to the enforceability of the underlying document.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title child support arrears wage retention procedural regularity arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes recalcul de la rente

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1526/2024

du 12.12.2024

Audience publique du jeudi, 12 décembre 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), ADRESSE3.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-35/24 rendue en date du 30 avril 2024 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée,

entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du

montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

de 156,47 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 mai 2024, qui a

fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 7 mai 2024.

Par courrier entré au greffe le 13 mai 2024, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience de vacation du jeudi, 6 juin

2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,

« bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à

l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 14.30 heures, et Maître Joël

DECKER, en remplacement de Maître Noémie SADLER, comparant pour la partie

créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.

Maître

Pascale HANSEN, comparant pour la partie débitrice saisie,

PERSONNE2.), s’est opposée à la validation de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée à l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de Diekirch du 30 avril

2024, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire et du montant de 156,47 euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er mai 2024, montants redus en vertu du jugement du

tribunal de ADRESSE6.) du 25 janvier 2023 (procédure n° 3457/22.5T8SXL).

Par lettre déposée en date du 7 mai 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il y

a lieu de lui donner acte.

À la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l'audience.

La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente,

ni représentée à l’audience.

La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société

SOCIETE1.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article

79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’il a

pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de Diekirch

du 30 avril 2024.

PERSONNE2.) quant à elle, s’est opposée à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée motif pris qu’un accord aurait été trouvé entre parties en 2022. Elle n’a

cependant pas contesté qu’elle n’a jusqu’à ce jour, pas réservé de suites à la

condamnation intervenue à son encontre par jugement du tribunal de ADRESSE6.)

du 25 janvier 2023, ni critiqué l’exactitude des montants réclamés par

PERSONNE1.) à titre d’arriérés de pension alimentaire et de terme courant.

PERSONNE1.) a contesté l’existence de tout accord entre parties, les pourparlers

entamés par les parties en 2022 n’ayant pas abouti, raison pour laquelle un

jugement serait intervenu en 2023.

Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement du tribunal

de ADRESSE6.) du 25 janvier 2023, dont le caractère exécutoire n’a pas été remis

en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur les

revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le

montant de 2.274,88 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

de 156,47 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.+

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie

créancière saisissante et du débiteur saisi et par défaut à l’égard de la partie tierce

saisie, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-35/24 du tribunal de paix de

Diekirch du 30 avril 2024 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) SA pour le montant de 2.274,88 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 156,47 euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024,

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de

verser entre les mains de la partie créancière, PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt

a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

revenus de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et

de continuer à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.