Court declares objection admissible despite new oral arguments not in written objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection admissible and accepted new oral arguments presented at the hearing. Although the plaintiff argued that the defendant's oral defense contained matters not listed in the written objection, the court ruled that the statutory requirement for a summary of grounds does not prevent a party from modifying or adding new defenses during the hearing. Consequently, the objection was accepted, and the case was reserved for a final decision after personal appearances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135, 3e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The requirement for a written objection to summarize grounds does not preclude the contredisant from modifying arguments or presenting new ones at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1530/2024
du 12.12.2024
Audience publique du jeudi, 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de
Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2893/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 26 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant
de 4.722,12 euros.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 29 juillet
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 5 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 26
septembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024
à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du 14
novembre 2024 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, comparant
pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication
de la demande et au débouté du contredit.
PERSONNE1.), comparant en personne, a conclu au bien-fondé du contredit.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2893/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 26 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 4.722,12 euros du chef d’une facture impayée.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 5 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au
rejet du contredit, tandis que PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de son contredit.
PERSONNE1.) a exposé à l’audience à l’appui de son contredit, qu’en sa qualité de
salarié de la société SOCIETE1.), il aurait enlevé du matériel du stock de cette
dernière en vue de la construction d’un abri de jardin pour son propre compte.
En contrepartie du matériel enlevé, il aurait effectué des travaux pour le compte de
sa « patronne », de sorte qu’actuellement il ne redevrait plus rien à cette dernière.
En sus, la valeur du matériel enlevé par ses soins aurait été moindre au prix figurant
dans la facture litigieuse de la société SOCIETE1.).
Sur ce, la société SOCIETE1.) a répliqué que les arguments présentés par
PERSONNE1.) à l’audience seraient à écarter alors qu’ils ne figureraient pas dans le
contredit écrit de ce dernier du 5 août 2025.
En sus, la société SOCIETE1.) a contesté la réalisation de travaux par
PERSONNE1.) à son profit en lieu et place du règlement de la facture litigieuse.
D’après l’article 135, 3e alinéa du Nouveau Code de procédure civile, le contredit
doit contenir l’indication sommaire des motifs sur lequel il est fondé, et suivant la
jurisprudence, ces motifs doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire
sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre
d’y réagir utilement (cf. CA, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle).
En l’occurrence, il convient de constater que les développements faits par
PERSONNE1.) à l’audience sont, à part la contestation relative au quantum de la
facture de la société SOCIETE1.), repris dans son contredit écrit et que la motivation
du contredit suffit amplement à l’exigence légale.
Le fait que la contestation relative au montant lui réclamé ne figure pas expressément
dans le contredit de PERSONNE1.) n’en justifie pas le rejet.
En effet, l’obligation d’indiquer les motifs dans le contredit n’interdit pas au
contredisant de modifier ultérieurement ses moyens de défense ou d’en produire de
nouveaux (cf. en ce sens notamment TAL, 25 novembre 2004, n° 88 646 du rôle et
TAL, 12 juillet 1984, n° 34292 du rôle).
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été
introduit dans les forme et délai de la loi et que les développements qu’il a faits à
l’audience sont à admettre.
Par rapport au fond, le tribunal estime utile d’ordonner, avant tout autre progrès en
cause, la comparution personnelle des parties.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 6
février 2024 à 16.00 heures, salle n° 1,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.