Court rejects debtor's request for payment deferral citing Civil Code prohibition on partial debt satisfaction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's objection admissible but rejected the request for a payment deferral schedule. While the creditor reduced the claim to 2,237.64 euros after partial payments, the debtor argued financial difficulties prevented immediate full payment. The court ruled that under Article 1244 of the Civil Code, a debtor cannot force a creditor to accept partial performance, thus denying the deferral request and ordering full payment of the reduced amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1529/2024
du 12.12.2024
Audience publique du jeudi, 12 décembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.).
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2640/24 rendue en
date du 25 juin 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) le
paiement du montant de 3.537,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.)
le 28 juin 2024.
Par déclaration écrite du 23 juillet 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 29 août 2024, à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 14.30 heures, en la
salle des audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,
pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a paru utilement à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 14.30
heures, où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le
sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la demande (réduite au montant de
2.237,64 euros) et au débouté du contredit.
La société SOCIETE2.), comparant par son gérant PERSONNE1.), a conclu au bien-
fondé du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2640/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 25 juin 2024 et lui notifiée le 28 juin 2024, la société SOCIETE2.) a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.537,64 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 23 juillet 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande au montant de 2.237,64
euros au vu des paiements intervenus de la part de la société SOCIETE2.) depuis la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement litigieuse.
La société SOCIETE2.) quant à elle, n’a pas contesté le principe, ni le quantum de la
créance invoquée par la société SOCIETE1.), mais a fait état de difficultés
financières qui ne lui permettraient pas de s’acquitter du montant intégral de la dette
dans l’immédiat et partant, a demandé à se voir accorder la faveur d’un paiement
échelonné.
En l’espèce, étant donné qu’aucun accord n’a pu être trouvé par les parties quant aux
modalités d’un remboursement échelonné de la dette par la société SOCIETE2.) au
profit de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE2.)
un délai de paiement alors que suivant l’article 1244 du Code civil, le débiteur ne
peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même
divisible.
La créance de la société SOCIETE1.) n’ayant pas été remise en cause, il y a dès lors
lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 2.237,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2640/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 25 juin 2024, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à
la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.237,64 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 28 juin 2024, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens
de la procédure de l’ordonnance conditionnelle
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.