Court dismisses payment claim against architect due to lack of evidence for services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the payment claim filed by an architect against a client following a failed construction project. The architect argued that services were provided despite the project's non-realization, while the client contended no proof of work existed. The court ruled that the architect failed to meet its burden of proof regarding specific services, resulting in the dismissal of the claim and an award of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: La charge de la preuve incombe au demandeur; une ordonnance de paiement conditionnelle est déclarée non fondée lorsque le demandeur ne produit aucun élément prouvant l'exécution des prestations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3942/24
L-OPA1-10603/23
Audience publique du 11 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 28 septembre 2023 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 21 septembre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 25 septembre 2023, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 13 décembre 2023.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Sandra MAROTEL
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL tandis que Maître Grégori
TASTET se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL. L’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 20 mars 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée
au 18 septembre et ensuite au 20 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Grégori TASTET et Maître Sandra MAROTEL furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10603/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 21 septembre 2023, la société
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 4.095.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 25.-EUR.
Par déclaration, transmise par voie électronique, au greffe de la justice de paix
de Luxembourg le 28 septembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le
25 septembre 2023.
À l’audience des plaidoiries, le cabinet d’architectes SOCIETE1.) SARL a sollicité
la confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. La
société a fait valoir qu’elle avait réalisé, pour le compte de la société SOCIETE2.)
SARL, quelques plans dans le cadre d’un projet de construction, qui, finalement,
n’aurait jamais vu le jour. La société SOCIETE2.) SARL refuserait de la payer
pour les prestations effectuées.
En droit, la société SOCIETE1.) SARL s’est basée sur la théorie de la facture
acceptée pour conclure au bien-fondé de sa demande.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, la société SOCIETE1.) SARL
a encore fait valoir que si SOCIETE2.) SARL avait effectivement cédé le projet
litigieux à la société SOCIETE3.) SARL, cette dernière ne se serait jamais
engagée à prendre à sa charge les frais d’architecture, ainsi que cela ressortirait
de l’attestation testimoniale versée en cause (v. pièce 2).
La société SOCIETE2.) SARL, de son côté, a conclu au rejet de la demande
formulée à son encontre. Elle a notamment soutenu :
-
que le contrat à l’origine de la créance alléguée avait été cédé à la société
SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.). Si
donc quelqu’un serait redevable dudit montant réclamé, ce ne serait pas elle,
mais la société SOCIETE3.) SARL, ayant repris le projet de construction
litigieux. L’attestation produite par la société SOCIETE1.) SARL visant à
prouver le contraire devait être écartée, faute de répondre aux conditions
formelles requises par la loi ;
-
que la société SOCIETE1.) SARL ne saurait invoquer le principe de la facture
acceptée, étant donné que ni la facture ni les rappels afférents ne lui seraient
jamais parvenus, et ce, en raison d’un changement de siège social. Force
serait encore de constater que le document en question ne constituerait pas
une facture, mais une simple demande d’acompte, ne contenant aucune
précision sur les prestations effectivement accomplies ;
-
qu’en tout état de cause, la société SOCIETE1.) SARL ne verserait aucun
contrat à l’appui de sa demande et ne fournirait pas d’autres informations ou
preuves quant aux prétendues prestations facturées.
À titre de demande reconventionnelle, SOCIETE2.) SARL a demandé que
SOCIETE1.) SARL soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de
1.500.-EUR.
Appréciation
La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est à dire
recevable.
En l’espèce, SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la somme de 4.095.-
EUR au titre d’une facture d’acompte adressée à la partie défenderesse le 21 juin
2022.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les
faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui
appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités régissant la charge de la preuve,
aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il incombe donc à la société
SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les actes et faits
nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément, de rapporter la
preuve tant du principe que du montant de la créance par elle alléguée.
Autrement dit, elle doit établir qu’elle est créancière de la société SOCIETE2.)
SARL pour la somme réclamée de 4.095.-EUR et que cette dernière a l’obligation
de lui payer la prédite somme.
Quant à la théorie de la facture acceptée
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL entend justifier sa demande
principalement sur base de la théorie de la facture acceptée, telle que consacrée
à l’article 109 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par facture acceptée. Cette règle, qui a une portée générale,
s’applique non seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais
à tous les autres contrats de matière commerciale.
La facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant et dans
lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le
nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à
être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée.
Les factures doivent présenter des états détaillés en indiquant les nature,
quantité et prix des marchandises ou services.
Ces précisions sont à fournir au client pour lui permettre d’en contrôler
l’exactitude.
En l’espèce, la partie demanderesse présente une facture datée du 21 juin 2022,
intitulée « Acompte Projet Architecture » et portant comme seule mention
« acompte n° 1 sur avancement du projet sis à ADRESSE4.) ».
Il est acquis en cause que le projet de construction envisagé n’a jamais vu le jour.
Si ceci n’exclut pas que le bureau d’architectes ait pu réaliser un projet
architectural dans le cadre de la construction d’un ouvrage, il n’en reste pas
moins que ladite facture en question, qui constitue une simple demande
d’acompte, ne permet pas de savoir si cela a effectivement été le cas ou non.
Par ailleurs, force est de constater que ladite demande d’acompte ne précise pas
le numéro de rue du projet concerné.
En l’absence d’une facture mentionnant de manière claire et précise les
prestations fournies par le bureau d’architectes, cette simple demande
d’acompte, non suivie d’une facture finale et ne comportant pas les précisions
nécessaires pour permettre à une entreprise de vérifier la validité du montant
facturé, ne saurait être considérée comme une facture au sens de l’article 109 du
Code de commerce.
La théorie de la facture acceptée n’a dès lors pas vocation à s’appliquer en
l’espèce.
Quant au bien-fondé de la demande
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL a fait valoir que les parties étaient
liées par un contrat d’architecte, c’est-à-dire un contrat de prestation de services.
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE2.) SARL a souligné qu’aucun contrat de
ce type n’a été versé en cause.
Il convient de préciser que le contrat d’architecte est un contrat consensuel, formé
par le simple échange de consentements, de sorte que l’absence de convention
écrite préalablement signée entre un architecte et son client n’a aucune incidence
quant à la question de savoir si un tel contrat existe ou non.
Il ressort de l’échange de courriels entre les parties (joint par SOCIETE2.) SARL
en annexe n° 2) que celle-ci n’a jamais prétendu n’avoir aucune relation
contractuelle avec SOCIETE1.) SARL - ce qui devrait tout de même être la
première chose logique à faire si tel n’est pas le cas - de sorte que le tribunal
considère qu’il est établi que SOCIETE2.) SARL a confié une mission d’architecte
à la société SOCIETE1.) SARL et qu’il existait bel et bien un contrat, quoique
verbal, entre elles.
La défenderesse soutient toutefois, au premier chef, ne pas être redevable de la
somme réclamée, dans la mesure où le contrat sur lequel se fonde la prétendue
créance de la société SOCIETE1.) SARL avait été cédé à SOCIETE3.) SARL en
date du 12 juillet 2022. Compte tenu de cette cession de contrat (qu’elle verse en
pièce 1), toutes les dettes qu’elle aurait pu avoir envers la société SOCIETE1.)
SARL auraient été transférées à la société SOCIETE3.) SARL. Pour étayer cette
affirmation, elle produit également un courriel de PERSONNE1.), directeur
administratif de SOCIETE3.) SARL, adressé à un certain PERSONNE2.),
employé de SOCIETE2.) SARL, ainsi qu’à une adresse électronique appartenant
à la société SOCIETE1.) SARL (MAIL1.)), dans lequel il est écrit : « Comme
prévue et vue avec PERSONNE3.), nous payons cette facture ».
La requérante rétorque que si le projet de construction avait effectivement été
cédé à la société SOCIETE3.) SARL, celle-ci ne se serait pas pour autant
engagée à reprendre à son compte les honoraires d’architecte encourus
jusqu’alors, qui seraient restés à la charge de SOCIETE2.) SARL. À l’appui de
son allégation,
elle verse
une attestation établie par les dénommés
« PERSONNE4.) »
et
« PERSONNE1.) »
représentants
de
la
société
SOCIETE3.) SARL, où ils occupent respectivement les fonctions de gérant
administratif et de gérant technique, et dans laquelle ces derniers certifient
« qu’aucun contrat n’a été signé pour la reprise des frais d’architecte concernant
le projet sis ADRESSE5.), L-ADRESSE6.) ».
Tout d’abord, le tribunal relève que, si la demande d’acompte litigieuse se
contente de faire référence au « projet sis à ADRESSE4.) » sans préciser de
numéro de rue, le « protocole de cession de compromis de vente du 12 juillet
2022 » (versé en pièce 1 par la partie défenderesse) fait référence à un terrain
situé au ADRESSE7.), tandis que l’attestation testimoniale versée en cause
mentionne un terrain situé au ADRESSE5.). Au vu de cette divergence, qui ne
saurait être ignorée, il y a lieu de retenir que l’attestation produite n’est pas
pertinente, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant la question
soulevée par la partie défenderesse de savoir si l’attestation versée en cause
remplit les conditions formelles prévues par l’article 402 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes du « protocole de cession de compromis de vente du 12 juillet 2022 »
signé entre la société SOCIETE2.) SARL et la société la SOCIETE3.) SARL
(pièce 1 de la partie défenderesse) « Il est convenu entre les parties que, le
cédant, s’engage à céder irrévocablement et exclusivement au repreneur le
compromis de vente signés en date du 25 mai 2022 pour les propriétés
suivantes :
Maison + terrain sis ADRESSE7.) parcelle cadastrale NUMERO3.), d’une surface
de 5 ares 00, et dont le propriétaire actuel est :
[X] et [Y].
A ce titre, le repreneur s’engage à respecter les conditions du compromis initial.
Le repreneur pourra renégocier les conditions du compromis s’il le souhaite, étant
donné qu’il en deviendra propriétaire à la signature de la présente.
Au jour de la signature de la cession, le cédant sera libéré de tous ses
engagements en relation avec la signature desdits compromis de vente ».
Il est acquis en jurisprudence que le cédant du contrat reste tenu des dettes
résultant du contrat et existant au jour de la cession, auxquelles le cessionnaire
est étranger, sauf stipulation contractuelle contraire.
Toutefois, en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si SOCIETE3.)
SARL s’est engagée envers SOCIETE2.) SARL à prendre en charge les frais
d’architecte par le biais de la clause stipulant « le cédant est libéré de toute
obligation liée à la signature du contrat de vente », le tribunal constate que la
société SOCIETE1.) SARL est totalement étrangère à ce contrat et n’y figure
même pas en tant que partie cédée, qui sont en l’occurrence les propriétaires [X]
et [Y].
Dans ces conditions, SOCIETE2.) SARL ne peut pas se prévaloir, dans ses
rapports contractuels avec SOCIETE1.) SARL, d’une cession de contrat pour se
défaire de ses éventuelles obligations de paiement nées antérieurement à l’égard
de cette société, et ce sans préjudice de la question d’un éventuel recours
ultérieur contre SOCIETE3.) SARL.
L’argument de SOCIETE2.) SARL selon lequel le contrat a été cédé ne saurait
dès lors être retenu.
La partie défenderesse a encore conclu au rejet de la demande de la société
SOCIETE1.) SARL en soutenant que cette dernière ne fournirait aucune
information ni preuve quant aux services prétendument prestés par elle.
De manière générale, il faut dire que le travail de l’architecte consiste à établir un
projet architectural dans le cadre du projet précité. Les parties vont pouvoir
conventionnellement augmenter son champ d’intervention en prévoyant une
participation plus ou moins importante qui pourra aller de la conception du projet
au contrôle de l’exécution des travaux, avec par exemple la réalisation d’un
cahier des charges, la vérification des métrés et des facturations opérées par les
entreprises de construction, etc. Le rôle de l’architecte débute ainsi avant même
la réalisation des travaux de construction pour continuer pendant l’édification
effective de l’immeuble jusqu’à sa réception.
Ainsi, au risque de se répéter, il convient de rappeler que même si le projet en
question n’a jamais été réalisé, cela ne signifie pas que l’architecte n’a pas fourni
de prestations.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, à l’exception d’une demande
d’ « acompte n° 1 sur l’avancement du projet sis ADRESSE8.) », qui ne contient
aucun détail sur les prestations fournies et dont on ne sait donc strictement rien,
la société SOCIETE1.) SARL, à qui incombe néanmoins la charge de la preuve
face aux objections énergiques de la défenderesse, ne précise ni, a fortiori, ne
produit aucun élément de preuve susceptible d’étayer sa demande de paiement
d’un montant de 4.095.-EUR à l’encontre de la défenderesse.
Dans ces conditions, sa demande de paiement ne saurait être accueillie, mais
doit être rejetée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du
montant de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile
La société SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à sa charge.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de la société
SOCIETE2.) SARL en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit le contredit fondé et justifié,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
10603/23 du 21 septembre 2023,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL
la somme de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière