Court validates garnishment by confirming existing enforceable judgment title exists for the claimed amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third-party company on behalf of a defendant who was absent. The plaintiff argued for the seizure of funds based on a prior enforceable judgment, while the defendant failed to appear or contest the matter. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming the garnishment was valid because the underlying debt was already established by a final, enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt est valide dès lors qu'un titre exécutoire antérieur existe pour le montant réclamé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3940/24
L-CIV-462/24
Audience publique du 11 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
en présence de :
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 29 juillet 2024,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le lundi, 19
août 2024 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de PERSONNE1.) à l’audience du 20 novembre 2024. PERSONNE2.)
n’était ni présent ni représenté.
À l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
dûment informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
En vertu d’une ordonnance de paiement rendue exécutoire par le juge de paix de
Luxembourg en date du 6 décembre 2022 (L-OPA1-10033/22) et par exploit
d’huissier de justice du 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur les sommes qu’elle
pourrait redevoir à PERSONNE2.) pour sûreté, conservation et obtenir paiement
de la somme de 705,22.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre
2022 jusqu’à solde et de la somme de 25.-EUR à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d’huissier du
29 juillet 2024, ce même exploit contenant également citation en condamnation
de la partie citée au paiement du montant de 705,22.-EUR avec les intérêts
légaux à partir du 20 octobre 2022 jusqu’à solde et de la somme de 25.-EUR à
titre d’indemnité de procédure, et en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 25
juillet 2024 pour ledit montant, sous la réserve de tous autres droits, dus, actions
et frais de mise en exécution et sans préjudice des intérêts.
La contre-dénonciation a été signifiée à la société anonyme SOCIETE1.) par
exploit de l’huissier de justice du 31 juillet 2024.
À l’audience publique, PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de
PERSONNE2.) à la somme de 403,36.-EUR à titre de frais d’huissier exposés
par elle dans le cadre de la présente procédure de saisie-arrêt de droit commun
(131,92.-EUR pour la saisie-arrêt, 139,52.-EUR pour la dénonciation de la saisie-
arrêt et 131,92.-EUR pour la contre-dénonciation de la saisie-arrêt).
La partie défenderesse, PERSONNE2.), convoquée suivant citation du 29 juillet
2024, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience des plaidoiries.
Il résulte du relevé « track and trace » versé en cause que ce dernier a été avisé
le 30 juillet 2024 du pli ayant contenu la citation pour l’audience publique du 19
août 2024, mais qu’il n’a pas retiré le pli jusqu’au 7 août 2024.
La partie citée ayant été régulièrement citée conformément à l’article 156 du
Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, par application des dispositions de
l’article 79, alinéa 1er du même code, de statuer par défaut à son égard.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour
le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et
ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la
condamnation du défendeur.
Appréciation
En l’espèce, la saisie-arrêt du 25 juillet 2024 a été régulièrement dénoncée à
PERSONNE2.) et la citation en validité lui a été donnée en date du 29 juillet 2024,
partant dans les huit jours de la saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que la saisie-arrêt pratiquée en
cause est régulière en la forme.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou
du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir que la demande en condamnation
au paiement du montant de 705,22.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20
octobre 2022 jusqu’à solde, et de la somme de 25.-EUR à titre d’indemnité de
procédure est sans objet dès lors que la partie demanderesse dispose, en l’état,
déjà d’un titre pouvant servir de base à la validation de la saisie-arrêt.
En effet, il est constant en cause qu’une ordonnance conditionnelle de paiement
a été rendue le 18 octobre 2022 condamnant PERSONNE2.) au paiement de la
somme principale de 705,22.-EUR avec les intérêts légaux sur celle-ci à partir du
20 octobre 2022, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 25.-
EUR. Suivant titre exécutoire du 6 décembre 2022 notifié à PERSONNE2.) le 7
décembre 2022, l’ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue
exécutoire.
Au vu des pièces remises au tribunal, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt
pour le montant de 730,22.-EUR (705,22.-EUR + 25.-EUR) avec les intérêts
légaux sur le montant de 705,22.-EUR à partir du 20 octobre 2022, date à laquelle
l’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifée à PERSONNE2.).
À l’audience du 20 novembre 2024, la partie demanderesse a encore demandé
de condamner la partie défenderesse aux frais d’huissier s’élevant en
l’occurrence à la somme de 403,36.-EUR.
Comme PERSONNE2.) succombe à l’instance, il devra supporter les frais et
dépens de l’instance, y compris les frais de la présente procédure de saisie-arrêt
(dont
les
frais
de
saisie-arrêt,
dénonciation
et
contre-dénonciation),
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 115 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
aux termes duquel, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même
d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La partie requérante disposant en l’espèce d’un titre, le présent jugement est à
assortir de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme;
dit sans objet la demande en condamnation contenue dans la citation du 29 juillet
2024 ;
déclare bonne et valable ;
partant,
valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2024
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA au préjudice de
PERSONNE2.) pour le montant de 730,22.-EUR avec les intérêts légaux sur la
somme de 705,22.-EUR à partir du 20 octobre 2022, jusqu’à solde ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, à savoir la société
anonyme SOCIETE1.) SA se reconnaîtra ou sera jugée débiteur à l’encontre de
PERSONNE2.) seront versées entre les mains de PERSONNE1.) en déduction
et jusqu’à concurrence de la créance en principal et intérêts ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière