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JPLCIVIL_3939 Généré par l'IA

Court rejects abuse of process claim but allows incidental guarantee claim against co-defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_3939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's request for suspension of proceedings and rejected the claim of abusive litigation tactics against the plaintiff company. However, the court found the incidental guarantee claim by the plaintiff against the co-defendant admissible and well-founded because it relied on the same facts as the main action. Consequently, the co-defendant was ordered to indemnify the plaintiff for the awarded sum, while the plaintiff and co-defendant were jointly liable for the debt and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: An incidental guarantee claim by a defendant against a co-defendant is admissible if based on the same cause and facts, and the court may order the co-defendant to indemnify the plaintiff if the main claim is upheld.

Mots-clés

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incidental guarantee claim co-defendant liability abuse of process indemnification order procedural costs suspension of proceedings same cause and facts obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3939/24

L-CIV-105/24

Audience publique du 11 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocate, en remplacement de Maître

Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

partie demanderesse par demande incidente

comparant en personne

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse

partie défenderesse sur demande incidente

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 16 janvier

2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître le jeudi, 29 février 2024 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, les parties défenderesses

comparurent en personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 12 juin 2024, puis refixée au 30 octobre 2024. A la demande de

PERSONNE1.), l’audience prévue pour le 30 octobre 2024 fut annulée et l’affaire

fut refixée au 13 novembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Fiona SPEICHER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 16 janvier

2024, la société SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, aux fins de les voir condamner au paiement :

-

de la facture n°016-2023 s’élevant à un montant de 2.942,92.-EUR à majorer

des intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023 (jour de l’échéance de la facture),

sinon du 26 juillet 2023 (date de la mise en demeure), sinon de la date de la

demande en justice, sinon du jugement à intervenir ;

-

des factures n°030-2023 et 044-2023 s’élevant à un montant total de

1.237,44.-EUR (1.217,62 +19,82), à majorer des intérêts légaux à partir du

18 juillet 2023 (jour de l’échéance des factures), sinon du 26 juillet 2023 (date

de la mise en demeure), sinon de la présente demande, sinon du jugement à

intervenir.

SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.-

EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

que la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de cet acte introductif d’instance, SOCIETE1.) SARL expose avoir été

le promoteur de la construction des résidences dénommées « PERSONNE3.)»

sises à ADRESSE4.) et avoir, suivant acte notarié du 22 mai 2020 signé par

devant Maître Carlo WERSANDT, notaire, vendu l’appartement n°NUMERO2.)

de la résidence « PERSONNE4.) » à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.). L’acte

et le descriptif général auraient été signés le même jour, ce dernier document

ayant été annexé au premier.

Aux termes de l’acte de vente et du descriptif général de la résidence «

PERSONNE4.) », les frais de combustible, de chauffage, d’électricité et d’eau

engagés pendant la période de construction devaient être supportés par les

acquéreurs et les prix seraient révisables suivant la « variation de l’échelle mobile

des salaires » ou suivant « les variations du coût de la vie ». En application de

ces stipulations, la société SOCIETE1.) SARL aurait,

-

le 28 mars 2023, envoyé un courrier aux acquéreurs dans lequel elle les

informait qu’elle allait procéder à l’indexation de toutes les factures des

différentes tranches dans le cadre dudit projet de construction ;

-

le 30 juin 2023, adressé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la facture n°016-

2023 relative à la mise à l’indice des tranches de paiement suivant acte

notarié d’un montant TTC de 2.942,92.-EUR ;

-

le 3 juillet 2023, adressé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les factures

n°030-2023 et n°044-2023, leur refacturant les frais d’électricité et d’eau

engagés pendant la période de construction, pour les montants respectifs de

1.217,62.-EUR et 19,82.-EUR.

Suite aux contestations

des parties

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

SOCIETE1.) SARL leur aurait répondu par lettre recommandée du 25 juillet 2023,

tout en procédant à une ultime mise en demeure. Or, jusqu’à ce jour, les factures

litigieuses d’un montant total de 4.180,36.-EUR resteraient impayées, de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

En droit, la société SOCIETE1.) SARL fonde sa demande sur l’article 1134 du

Code civil, ainsi que sur les stipulations contractuelles de l’acte de vente et du

descriptif général et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de droit

commun.

Argumentaire des parties

PERSONNE1.)

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet pur

et simple de la demande soutenue à son encontre par SOCIETE1.) SARL,

arguant :

-

que depuis le 29 juillet 2022, elle ne serait plus propriétaire de l’appartement

litigieux, de sorte que les montants lui facturés ne pouvaient plus lui être

réclamés. En effet, par acte de vente du 29 juillet 2022 (qu’elle a versé en tant

que pièce), elle aurait vendu sa partie de l’appartement à PERSONNE2.), qui

en serait désormais le seul propriétaire, ce dont elle aurait d’ailleurs informé

SOCIETE1.) SARL, sans recevoir de réponse ;

-

qu’elle n’aurait reçu aucune des factures litigieuses, à l’exception de la

première qu’elle avait reçue par courrier électronique, toutes les autres

factures ayant été adressées uniquement à PERSONNE2.).

À titre subsidiaire, elle a demandé que ce dernier soit condamné à la tenir quitte

et indemne en cas de condamnation de sa part au paiement des factures en

souffrance.

Elle a finalement demandé, à titre reconventionnel, que SOCIETE1.) SARL soit

condamnée à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un

montant de 500.-EUR, en faisant valoir que la procédure l’avait affectée

émotionnellement et qu’elle avait été obligée de prendre trois jours de congés.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a également conclu au rejet de la demande formulée à son

encontre. Dans ce cadre, il a notamment fait valoir :

que SOCIETE1.) SARL resterait en défaut de fournir une copie signée du

« descriptif général » de la résidence « PERSONNE4.) », lui-même étant

d’avis qu’il n’a jamais signé ce document, bien qu’il n’en soit pas certain ;

que la résidence serait affectée de vices et de malfaçons, raison pour

laquelle il refuserait de payer les factures litigieuses. En effet, SOCIETE1.)

SARL avait construit une buanderie trop petite, de sorte qu’il avait dû

réaménager son appartement pour y installer son lave-linge et son sèche-

linge, ce qui lui aurait occasionné des frais supplémentaires. En raison de

ces défauts, le syndicat des copropriétaires aurait intenté une action en

justice devant le tribunal d’arrondissement contre le promoteur pour vices

de construction et malfaçons. Dans ces conditions, le juge de paix devrait

surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’affaire devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, ou du dépôt de l’expertise ordonnée

dans ce cadre;

que SOCIETE1.) SARL lui aurait i) confirmé par courriel du 22 juin 2022

(courriel joint en pièce 11) qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais

et charges jusqu’à la réception des clés, et ii) lui aurait, le 29 juin 2022,

envoyé un courriel « de confirmation de solde de tout compte » (courriel

joint en pièce 10), attestant qu’il avait payé toutes les tranches de

paiement, à l’exception de la dernière ;

qu’il avait essayait de trouver une solution à l’amiable, mais la société

SOCIETE1.) SARL refuserait de trouver un arrangement entre eux.

Réplique de SOCIETE1.) SARL

En réponse aux arguments de PERSONNE1.), SOCIETE1.) SARL a fait valoir :

que, bien que PERSONNE1.) ait vendu sa partie de l’appartement à

PERSONNE2.) le 29 juillet 2022, elle ne serait pas pour autant libérée de

sa dette envers elle et serait tenue de payer les factures litigieuses, dont

notamment les frais d’électricité et d’eau encourus pendant la période de

construction, ou du moins ceux encourus jusqu’à cette date ;

que le fait que la majorité des factures ont été adressées uniquement à

PERSONNE2.), et non à PERSONNE1.), ne porterait pas à conséquence

et, surtout, n’exonérerait pas cette dernière du paiement.

Enfin, SOCIETE1.) SARL a encore contesté sa demande reconventionnelle en

indemnité de procédure abusive et vexatoire tant dans son principe que dans son

quantum.

En ce qui concerne PERSONNE2.), SOCIETE1.) SARL a répliqué:

que l’absence de signature de PERSONNE2.) sur le document « descriptif

général» serait sans conséquence sur l’exigibilité des sommes réclamées,

puisque l’acte notarié, qui a bien été signé par PERSONNE2.), contient

exactement les mêmes stipulations contractuelles ;

que PERSONNE2.) ne saurait faire grief à SOCIETE1.) SARL de ne pas

avoir tenté de trouver une solution à l’amiable, le contrat de vente ne

contenant pas de clause de médiation ;

que le motif invoqué par PERSONNE2.) pour refuser le paiement, à savoir

des prétendus problèmes liés à la construction d’une buanderie trop petite,

serait sans aucun rapport avec la présente demande de paiement des

factures litigieuses et ne saurait partant servir de prétexte pour se dire

délié de son obligation de payer. Pour cette même raison, la demande de

surseoir à statuer en attente du sort de l’instance pendante devant le

tribunal d’arrondissement, serait à rejeter.

Appréciation

-

Quant à la demande de surséance à statuer

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a fait valoir qu’il y aurait lieu

d’attendre l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement

introduite par les copropriétaires en raisons des malfaçons constatées dans la

résidence « PERSONNE3.) » construite par SOCIETE1.) SARL.

La partie demanderesse s’est opposée à la demande de sursis à statuer en

faisant valoir que l’objet des deux litiges serait tout à fait différent.

Dans le cas d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une

autre procédure, la mesure n’a d’intérêt que lorsque celle-ci peut avoir une

conséquence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction à qui il est

demandé de surseoir à statuer.

En l’espèce, il faut dire qu’un éventuel vice de construction (en l’occurrence, celui

de la buanderie) n’aurait pas la moindre influence sur la question de savoir si les

montants réclamés au titre de l’indexation des tranches de paiement et au titre

de la refacturation des frais d’électricité et d’eau encourus pendant la période de

construction sont dus ou non, de sorte qu’il ne semble pas opportun de surseoir

à statuer dans l’attente du sort de l’instance pendante par-devant le tribunal

d’arrondissement.

La demande en surséance de PERSONNE2.) est dès lors à rejeter.

-

Quant à la demande principale

SOCIETE1.) réclame le paiement de 4.180,36.-EUR, comprenant :

le montant de 2.942,92.-EUR au titre de la mise à l’indice des tranches de

paiement ;

les montants de 1.217,62.-EUR et 19,82.-EUR au titre de la refacturation des

frais d’électricité et d’eau encourus durant la construction de l’immeuble.

Il résulte de l’acte notarié signé entre les parties le 22 mai 2020, en page 24, que

les parties ont stipulé qu’« il est convenu entre parties que […] les frais pour la

consommation de combustible de chauffage, électricité et eau pendant la période

de construction sont à charge de l’acquéreur ».

L’acte de vente stipule encore à la page 10 que « le prix de vente n’est pas

révisable pour quelque cause que ce soit sauf en cas :

(…)

-de variation de l’échelle mobile des salaires, le chiffre indice sur lequel se base

le montant du prix ci-dessus est de 834,76 points concernant les tranches non

encore échues au moment de la variation (…) ».

De même, aux pages 4 et 5 du document intitulé « descriptif général » de la

résidence « PERSONNE4.) », il est indiqué sous la rubrique « Charges et

obligations », que les acquéreurs sont redevables des « frais d’électricité pendant

la période de construction », ainsi que des « frais de consommation d’eau

pendant la période de construction ». Par ailleurs, à la page 6, il est noté :

« suivant l’évolution de la situation conjoncturelle, les prix sont révisables suivant

les variations du coût de la vie ».

L’argument de PERSONNE2.) selon lequel aucune version signée de la

description générale n’a été produite par la partie demanderesse est dépourvu

de toute pertinence, étant donné que, comme l’a souligné à juste titre la partie

demanderesse, l’acte notarié, dûment signé par les parties, contient les mêmes

stipulations que le document « descriptif général ».

Le Tribunal retient dès lors que les factures litigieuses sont justifiées en leur

principe.

-

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE1.)

En ce qui concerne l’argument de PERSONNE1.) selon lequel elle n’a pas reçu

toutes les factures dont le paiement est actuellement demandé, le Tribunal

constate qu’en effet, seule la facture n° 16-2023 du 30 juin 2023 a été adressée

à « Mme et M. PERSONNE5.) », les deux autres factures ayant été adressées

uniquement à PERSONNE2.). Que cette omission soit délibérée ou non, force

est de constater qu’elle n’affecte pas le droit de SOCIETE1.) SARL d’exiger le

paiement de ces factures à ce jour auprès de PERSONNE1.) qui, en sa qualité

d’acquéreur de l’appartement n°NUMERO2.) de la résidence « PERSONNE4.)

», a signé l’acte notarié le 22 mai 2020, et s’est donc engagée à respecter les

obligations contractuelles qui en découlent.

Le tribunal constate toutefois que par acte du 29 juillet 2022, PERSONNE1.) a

vendu à PERSONNE2.) sa part de l’appartement, de sorte que ce dernier en est

devenu seul propriétaire à partir de cet acte.

Cependant, dans la mesure où les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties

contractantes, et que SOCIETE1.) SARL n’était pas partie à ce contrat, mais y

était complètement étrangère, PERSONNE1.) ne saurait pouvoir s’en prévaloir,

dans sa relation contractuelle avec SOCIETE1.) SARL, pour se dire déliée de

son obligation de paiement envers cette dernière, faute de décharge expresse

de la part de SOCIETE1.) SARL.

En d’autres termes, l’acte notarié du 29 juillet 2022, concernant exclusivement la

relation

contractuelle

PERSONNE5.),

laisse subsister les obligations

de

paiement de PERSONNE1.) envers SOCIETE1.) SARL.

-

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.)

En l’occurrence, PERSONNE2.) refuse de payer les factures litigieuses en se

prévalant de vices de construction dans sa résidence, dont la faute incomberait

au promoteur.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en

défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre

l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre

partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette

partie une exécution différée.

En l’occurrence, l’exception d’inexécution invoquée par PERSONNE2.) ne

saurait prospérer, d’une part, parce que le reproche fait à SOCIETE1.) SARL, à

savoir la mauvaise exécution des travaux de construction, ne constitue pas la

contrepartie directe de l’obligation de PERSONNE2.) de payer les frais et

charges encourus pendant la période de construction. D’autre part, il convient de

noter que l’exception d’inexécution constitue un moyen temporaire d’obtenir de

la partie adverse l’exécution de services non fournis. Or, en l’espèce,

PERSONNE2.) ne reproche pas à SOCIETE1.) SARL de ne pas avoir exécuté

les travaux commandés, mais plutôt des défauts et des malfaçons. Ces dernières

ne peuvent toutefois justifier un non-paiement des factures litigieuses, mais tout

au plus donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels seront ainsi, le cas

échéant, accordés à PERSONNE2.) dans le cadre de la procédure engagée

devant le tribunal d’arrondissement.

Les arguments de PERSONNE2.) concernant les courriels qui lui ont été

adressés par la demanderesse les 22 et 29 juin 2022 ne sont pas non plus de

nature à le libérer de son obligation de paiement à l’égard de SOCIETE1.) SARL.

En effet, dans son courriel du 29 juin 2022, la demanderesse ne fait que confirmer

à PERSONNE2.) qu’il a payé toutes les tranches de paiement sauf la dernière,

courriel qui ne peut être interprété comme une renonciation à lui facturer

ultérieurement l’indexation. Il en va de même pour le courriel du 22 juin 2022,

dans lequel la demanderesse l’informe seulement qu’elle paiera toutes les

factures d’électricité jusqu’à la réception de l’appartement, ce qui n’affecte

aucunement son droit de les refacturer par la suite, comme convenu entre les

parties dans l’acte notarié.

En conséquence, en l’absence de toute autre contestation, notamment sur le

montant des sommes réclamées, et dans la mesure où PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) étaient chacun acquéreurs pour une moitié indivise, il y a lieu de

les condamner à payer à SOCIETE1.) SARL la somme totale de 4.180,36.-EUR,

majorée des intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 16 janvier

2024, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.)

contre

SOCIETE1.) SARL

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande

en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire formulée à l’égard de

SOCIETE1.) SARL.

-

Quant à la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) de la

tenir quitte et indemne

PERSONNE1.) a encore oralement formulé une demande incidente en garantie

contre PERSONNE2.) en demandant à ce que ce dernier soit tenu de la tenir

quitte et indemne de toute condamnation éventuelle concernant les factures

précitées.

Une demande incidente formée par un défendeur contre un codéfendeur est

recevable lorsqu’elle se base sur la même cause et sur les mêmes faits que la

demande principale.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formulée par PERSONNE1.)

de condamner PERSONNE2.) de la tenir quitte et indemne est à déclarer

recevable.

Cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de

PERSONNE2.), qui, au moment de la réception de l’appartement, était d’ailleurs

l’unique propriétaire, la demande de

PERSONNE1.)

à l’encontre de

PERSONNE2.) est à dire fondée.

Ce dernier est en conséquence condamné à la tenir quitte et indemne du

paiement de la somme de 2.090,18.-EUR (4.180,36 :2), majorée des intérêts

légaux à partir du 16 janvier 2024, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes accessoires

Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.)

SARL les sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

faire droit à leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et de leur

allouer de ce chef le montant de 500.-EUR.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant succombé au litige, ils sont à condamner

aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

rejette la demande en surséance de PERSONNE2.) ;

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en la forme ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée et justifiée ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) SARL la

somme de 4.180,36.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 16 janvier 2024, jusqu’à solde ;

reçoit la demande en garantie de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare la demande en garantie de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre de

PERSONNE2.) et tendant à le voir condamner à la tenir quitte et indemne de la

condamnation intervenue à son égard fondée et justifiée ;

partant dit que PERSONNE2.) devra tenir PERSONNE1.) quitte et indemne de

la condamnation intervenue à son égard ;

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) pour procédure abusive

et vexatoire dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL en la forme ;

la dit non fondée, partant en déboute ;

dit la demande de SOCIETE1.) SARL basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.)

SARL une indemnité de procédure de 500.-EUR ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière