Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3937 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to verify construction meterage and determine value adjustments before resolving contract dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_3937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's initial claim as unfounded but ordered an expert appraisal to verify the construction meterage and calculate potential value adjustments. The parties argued over the validity of the invoice and the extent of work performed on the building facade. The court decided to defer the final judgment until the expert's report clarifies the factual discrepancies regarding the scope of work.

Regeste Legislator

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Articles 348 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a dispute involves complex factual verification such as construction meterage, the court must order an expert appraisal before applying the principle of accepted invoices or rendering a final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appraisal order construction meterage verification accepted invoices principle value adjustment calculation preliminary factual investigation civil procedure code deferred judgment défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 348 et suivants du nouveau code de procédure civile
Article 467 du nouveau code de procédure civile
les dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,
article 109 du Code de commerce
correspondances commerciales, également prévu par l’article 109 du Code de
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Texte complet

Répertoire n° 3937/24

Rôle n° L-CIV-188/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires légaux

actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO3.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires légaux

actuellement en fonctions,

parties défenderesses principales,

parties demanderesses sur reconvention,

les deux comparaissant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2279/24 rendu le 3 juillet

2024 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la demande recevable en la pure forme,

la dit non fondée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,

met hors cause la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL,

dit la demande régulièrement faite à l’encontre des deux associés momentanés, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL, solidairement tenus des engagements pris par l’association momentanée,

avant tout autre progrès en cause, fixe l’affaire à l’audience du 9 octobre 2024, 15.00 heures,

salle JP 1.19 pour continuation des débats,

réserve les autres demandes. »

À l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la continuation des débats avait été

fixée, celle-ci fut reportée au 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 2279/24 rendu le 3 juillet 2024.

Il échoit de rappeler que l’instance a trait à la demande en condamnation

dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) SA contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL et la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL pour avoir paiement du

montant de 12.731,56 euros à titre de solde sur une facture relative à des

travaux de façade réalisés par la demanderesse.

Lors des débats à l’audience du 19 juin 2024, le mandataire des parties

défenderesses insista sur ce que la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL ne serait pas concernée par le contrat de base mais aurait

agi au nom et pour compte d’une association momentanée dénommée

SOCIETE6.), composée de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et de la société

SOCIETE7.) GMBH, établie en Autriche.

Il conclut à voir limiter le jugement sur la recevabilité de la demande en tant

que dirigée principalement contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL, sinon contre celle-ci et les trois sociétés identifiées

comme formant l’association momentanée SOCIETE6.), dont la société à

responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL, sinon seulement les trois sociétés

constituant l’association momentanée alors qu’il estima celle-ci irrecevable à

l’encontre de la première et surtout en ce qui concerne la société à

responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL, citée en lieu et place de la société

SOCIETE7.) GMBH.

Le Tribunal donna suite à cette demande, déclarant la demande non fondée

en tant que dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL et mettant hors cause la société à responsabilité limitée

SOCIETE5.) SARL.

Le jugement déclara encore la demande régulièrement faite à l’encontre de

deux des associés momentanés, à savoir la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, et

remit l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 9 octobre 2024.

Après une remise à la demande des parties citées, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle les avocats furent

entendus dans leurs moyens quant au fond du dossier.

Maître Marc KERGER, mandataire de la demanderesse, précisa en début de

plaidoiries qu’il se présenterait sous réserve d’appel.

Il prit acte de ce que l’action avait été déclarée recevable à l’encontre des

sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL et conclut principalement à

l’application du principe de la facture acceptée.

À aucun moment, la facture originaire n’aurait fait l’objet de contestations

précises et tangibles, ni par l’association momentanée SOCIETE6.), ni par l’un

des associés momentanés. Ceux-ci seraient tous des sociétés commerciales,

de sorte que le principe devrait jouer.

Si tel n’était pas le cas, il faudrait constater que la facture aurait été annotée

par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL.

Or, si ces annotations étaient à considérer comme étant des contestations,

encore faudrait-il qu’elles soient précises, claires et non équivoques, exemptes

de tout doute.

Le Tribunal aurait écarté la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL

comme cocontractant et, de par cette circonstance, celle-ci ne pourrait émettre

les contestations. Il serait de jurisprudence que les contestations devraient

provenir du ou des cocontractants et être sérieuses, voire précises.

Il s’ensuivrait qu’en considérant ce moyen, la facture serait toujours acceptée,

aucune contestation n’ayant été émise par les associés momentanés.

L’avocat de la demanderesse prit le devant sur les plaidoiries de son

adversaire en précisant que celui-ci allait soumettre une offre de preuve aux

fins d’établir un mandat dans le chef de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL par rapport aux membres de l’association momentanée.

Or, le texte de l’offre de preuve ne permettrait pas d’établir que cette société

ait eu mandat pour contester la facture, même si elle avait une charge de

coordinateur. La vérification des factures serait, suivant le libellé de cette offre

de preuve, de son ressort, mais cela ne prouverait pas l’existence d’un mandat

pour contester la facture.

Il faudrait constater que par l’acceptation d’offre faite par le biais de la société

à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, celle-ci disposerait non d’un

mandat général mais spécial, limitant ses activités à des opérations

spécifiques. Sans mandat général ou une formule lui donnant expressément

ce pouvoir, elle ne saurait régulièrement contester une facture.

Celle-ci devrait toujours être considérée comme acceptée.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ait des doutes quant au bien-

fondé de la facture, la partie demanderesse aurait formulé une offre de preuve

par voie d’expertise pour corroborer ses dires.

Le mandataire des parties défenderesses, Maître Claude DERBAL, rappela

que toutes les factures en cause auraient été payées dans les limites arrêtées

par la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL après les

vérifications réalisées par celle-ci. Tous les métrés auraient été corrigés alors

que la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait mis en facture des travaux de

façade comprenant les baies vitrées. Or, au regard des photographies

versées, il serait insensé de facturer des travaux s’étendant prétendument sur

100% de la surface de la façade comme si les espaces vitrés consistants

n’existaient pas.

En fait, la société adverse aurait purement et simplement repris dans la facture

finale les calculs faits pour le devis, sans tenir compte de ses propres

précisions de déduire les baies vitrées supérieures à 6m2.

Pour la défense, la société demanderesse n’aurait pas pu se méprendre sur

les contestations émises alors qu’elle n’aurait eu paiement que d’une partie du

montant facturé en raison des correctifs apportés à ce document par la société

à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL. Durant deux années, la société

anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait aucunement réagi alors qu’elle aurait eu

communication du métré corrigé et partant connaissance des contestations

adverses.

Il y aurait lieu de faire application du principe de l’acceptation des

correspondances commerciales, également prévu par l’article 109 du Code de

commerce, et de constater que les altérations à la facture originaire seraient

acceptées sans réserve.

Les sociétés actuellement citées auraient tenté de trouver un arrangement et

invité la partie adverse à une visite du chantier, ce que celle-ci aurait refusé

pour des motifs qui lui seraient propres.

Désormais, la société anonyme SOCIETE1.) SA, en mal de preuves, tenterait

de plaider une facture acceptée, non établie, sinon de procéder par voie

d’expertise. Or, elle n’établirait pas en quoi elle ne serait pas d’accord et

partant en quoi cette mesure d’expertise devrait consister, de sorte que les

parties défenderesses concluraient au rejet de cette mesure d’instruction qui

ne saurait pallier le défaut de preuves rapportées par la partie qui s’en prévaut.

À titre reconventionnel, les sociétés citées demanderaient le remboursement

du montant de 5.891,94 euros correspondant à 3% du montant total du devis.

Lors de l’acceptation du marché, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL, agissant au nom de l’association momentanée, aurait

marqué que son accord serait soumis à la condition d’une remise commerciale

de 3%.

En matière commerciale, les preuves ne seraient soumises à aucune condition

particulière, de sorte qu’en considérant le principe de l’acceptation de la

correspondance commerciale, il y aurait eu acceptation implicite de cette

condition de remise commerciale par la société anonyme SOCIETE1.) SA par

l’exécution sans réserve du contrat.

En outre, les parties citées concluraient à se voir allouer chacune une

indemnité de 3.000 euros au vœu de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et

1383 du Code civil pour action abusive et vexatoire. La demanderesse aurait

manifestement agi avec une légèreté blâmable alors qu’il s’agirait en effet de

la troisième affaire devant le Tribunal de Paix. Un quatrième volet serait

pendant par devant le Tribunal d’arrondissement.

Chacune des parties citées réclamerait encore une indemnité de procédure de

chaque fois 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

À titre subsidiaire, les parties requises auraient formulé une offre de preuve

pour justifier de la réalité des contestations. L’audition du témoin,

PERSONNE1.), permettrait d’établir que le marché aurait été accepté pour

31.574,73 euros, montant réglé à la société adverse, au lieu de 44.305,99

euros.

La partie demanderesse répliqua que le Tribunal avait écarté la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL comme n’étant pas partie au contrat

liant son client à l’association momentanée.

Elle maintint ses conclusions relatives au caractère non pertinent de l’offre de

preuve qui, tout en retenant dans le chef de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL une charge de vérifier la facture finale, ne justifierait pas

de son mandat pour représenter l’association momentanée, voire les associés

momentanés, et notamment pour pouvoir faire en leur nom une quelconque

contestation.

Si, par impossible, le Tribunal devait retenir un mandat dans le chef de cette

société, celle-ci, à l’instar de son gérant, devraient être considérés comme

parties à l’instance et partant ne sauraient témoigner.

En tout état de cause, l’offre de preuve ne permettrait pas d’établir une

quelconque précision par rapport à la partie de la facture qui serait contestée

et devrait dès lors être écartée pour manquer de précision.

L’absence de contestations de la demanderesse par rapport aux corrections

apportées à la facture finale serait contestée.

Concernant les demandes reconventionnelles, il faudrait relever que par le

paiement partiel de la facture, l’association momentanée aurait acquiescé à la

facture et partant à la créance. Il ne saurait en conséquence y avoir une remise

commerciale de 3% qui n’aurait jamais été acceptée formellement par la

défenderesse sur reconvention. Il se serait agi d’une condition purement

unilatérale.

Cette demande devrait par conséquent être rejetée.

Il en serait de même des demandes en indemnité pour action abusive et

vexatoire dont le caractère fautif ne serait aucunement établi. La société

demanderesse serait en droit d’agir contre un débiteur qui manquerait à ses

engagements.

Les demandes en indemnité de procédure ne seraient pas davantage fondées.

Pour le surplus, les autres moyens seraient maintenus.

Le mandataire des parties citées entendit ajouter subsidiairement à son offre

de preuve que mandat fut donné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL pour contester la facture finale, moyen immédiatement et

formellement contesté par la société demanderesse.

Les parties citées revinrent encore une fois sur l’ensemble de leurs moyens

de contestation en insistant notamment sur la circonstance que l’association

momentanée n’était présente que quant à deux des trois sociétés impliquées.

En conséquence, le montant de 5.891,94 euros devrait être divisé par trois et

chacune des sociétés demanderesses sur reconvention devrait toucher un

tiers.

À titre tout à fait subsidiaire, l’avocat entendit plaider la restitution de l’indu par

rapport à la demande reconventionnelle.

Sur question du Tribunal, il estima pouvoir le faire et qu’il ne s’agirait

aucunement d’une autre cause et d’un autre objet que la demande principale.

1) Quant à la demande principale :

La société anonyme SOCIETE1.) SA se prévaut à l’encontre des deux

sociétés citées, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, du principe de la facture

acceptée alors qu’elle invoque l’absence de contestation tangible et sérieuse

de leur part antérieurement à l’action judiciaire.

Le principe de la facture acceptée introduit une présomption d’acceptation,

tant de la facture que du contrat en général, du moment que le cocontractant

contre lequel ce principe est invoqué ne réagit pas par l’émission de

contestations sérieuses dans un délai raisonnable à partir de la réception de

la facture.

La Cour de cassation a, par son arrêt n° 16/2019 rendu le 24 janvier 2019,

nuancé ce principe en précisant que la présomption n’est irréfragable qu’en

matière de vente et réfragable en matière de prestations de service, comme

en l’espèce.

Il s’ensuit que la partie contre laquelle le principe est invoqué dispose de la

possibilité de renverser la présomption à tout moment.

En l’espèce, force est de relever que dans ses propres pièces, Maître

KERGER classe la facture corrigée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL comme « contestation de la partie citée du 4 août 2022 »

(cf. farde de pièces de Maître Marc KERGER, sub 7.).

Il suit de ce qui précède que sa partie a eu conscience de ce que la facture

finale n’avait pas été acceptée intégralement, circonstance renforcée par le

paiement du montant de 31.574,49 euros au lieu de 44.305,99 euros.

En conséquence, des contestations ont manifestement été émises et

reconnues comme telles par la demanderesse, de sorte que le principe de la

facture acceptée ne saurait s’appliquer.

Quant au fond, la société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la condamnation

des deux sociétés restantes, formant l’association momentanée SOCIETE6.),

à savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, au paiement du solde de 12.731,56

euros au motif qu’il s’agit du solde sur facture relative aux travaux prestés pour

celles-ci.

Force est de relever que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne précise

aucunement pour quelle raison les contestations adverses ne seraient pas

fondées, surtout au regard du moyen avancé de la présence de baies vitrées,

qui, conformément au devis, auraient nécessairement dû être déduites des

surfaces calculées et se borne à formuler subsidiairement une mesure

d’instruction à réaliser par un homme de l’art.

Cette façon de faire est contestée par les sociétés citées qui estiment que leur

décompte est correct et que le Tribunal ne saurait donner suite à l’expertise

demandée par la partie adverse en l’absence de moyens de preuve.

Le Tribunal entend relever qu’il existe une discussion entre parties quant à des

baies vitrées présentes dans une surface sur laquelle la demanderesse a mis

de l’enduit de façade, mais dont elle n’aurait, selon les défenderesses, pas

tenu compte par déduction dans la facture finale. Chacune des parties avance

une facture, l’une originaire, l’autre corrigée, en soutenant que la sienne

prévaut.

Le Tribunal entend souligner qu’il ne dispose pas des connaissances

nécessaires pour départager les parties et partant apporter une solution à leur

litige.

Conformément aux articles 348 et suivants du nouveau code de procédure

civile, il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une

expertise et de nommer expert PERSONNE2.) avec la mission indiquée avec

plus de détails au dispositif du présent jugement.

L’expertise étant demandée par la société anonyme SOCIETE1.) SA dans le

but de rapporter la preuve du bien-fondé de sa facture et partant de ses

prétentions à l’encontre des sociétés adverses, il y a lieu d’ordonner à celle-ci

de faire l’avance des frais sur provision de l’expert, fixée à 800 euros.

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n° 2279/24 du 3 juillet 2024,

dit qu’il n’y a pas lieu à application du principe de la facture acceptée,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

expert

PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE4.) (chez SOCIETE8.) SA), courriel MAIL1.), avec pour mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport détaillé,

- de vérifier le métré de la façade postérieure du bloc A des cinq maisons sis

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) conformément à la facture n° 22.07.148 du 19

juillet 2022,

- d’indiquer, le cas échéant, les moins-values à mettre en compte et de faire

le décompte entre parties,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA d’avancer les frais de

l’expertise,

fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 800 (huit cents)

euros,

partant, ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA de consigner au plus

tard le 2 janvier 2025 ladite somme auprès d’un établissement de crédit à

convenir entre l’expert et la société demanderesse et d'en justifier au greffe du

Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon

les dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans

de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés

qu’il pourra rencontrer,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg au plus tard le 9 mai 2025,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 28 mai

2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la

provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée

d’office à une date antérieure,

réserve les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN