Luxembourg court partially allows hidden defects claim against car seller for 2,700 euros including damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Luxembourg partially upheld a claim by an individual against a car company for hidden defects in the vehicle's engine and transmission. While the court found the seller liable for the 2,700 euro damages, it rejected the plaintiff's request for legal fees due to lack of proof regarding the actual cost and necessity of counsel. Consequently, the defendant was ordered to pay the damages but was not required to cover the plaintiff's attorney expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641 et suivants du Code civil; le vendeur est responsable des vices cachés du bien vendu, mais la réparation des frais d'avocat exige la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3936/24
Rôle n° L-CIV-80/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant dans le cadre de la présente procédure la société
à responsabilité limitée NCS AVOCATS Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour
défendre ses intérêts,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son administrateur
unique actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2918/23 rendu le 15
novembre 2023 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit que PERSONNE1.) a qualité pour agir en tant que propriétaire du véhicule visé,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 10 janvier 2024 à
15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre aux parties de conclure par rapport à la
garantie des vices cachés donnée par le vendeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, durant
douze mois par rapport à la boîte et le moteur du véhicule vendu,
réserve les autres demandes. »
À l’audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée
pour continuation des débats, celle-ci fut reportée au 14 février 2024
(15H/JP.1.19).
Par la suite, l’affaire fut encore refixée à quatre reprises, d’abord au 27 mars
2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries, puis au 19 juin 2024 (15H/JP.1.19) pour
contrôle, ensuite au 16 octobre 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries et
finalement au 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.
À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour débats et furent
ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2918/23 rendu le 15 novembre 2023.
Il échoit de rappeler que l’affaire a trait à la demande introduite par
PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) SA en résolution de la
vente d’un véhicule d’occasion vicié, principalement sur base des articles
L.212-2 et suivants du Code de la consommation, sinon des articles 1641 et
suivants du Code civil, et en condamnation de la partie citée au paiement de
2.700 euros à titre de solde du prix de vente du véhicule, de 4.000 euros à titre
de dommage matériel subi, de 2.500 euros à titre de dommage moral subi,
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi que des frais d’avocat engagés de
3.000 euros. Elle demande en outre à voir condamner la société citée aux frais
et dépens de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Le premier jugement a repris les moyens de part et d’autre pour arriver à la
conclusion qu’aucun contrat de vente n’a pu se conclure alors que les deux
parties en litige se sont certes mises d’accord, mais sur deux choses
différentes. Pour le Tribunal, la propriété du véhicule est restée entre les mains
de PERSONNE1.) qui a par ailleurs toujours disposé des papiers afférents.
Elle a par conséquent qualité pour agir.
La même décision a constaté que sur la facture de vente du 15 juillet 2020, le
vendeur s’est expressément engagé à garantir durant douze mois la boîte et
le moteur contre les vices cachés.
Comme aucune des parties n’avait relevé ce point, le Tribunal a, aux fins de
respecter le principe du contradictoire, prononcé la rupture du délibéré et refixé
l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024 aux fins de leur permettre d’y conclure.
Le dossier a ensuite subi cinq remises à la demande des parties, d’abord pour
trouver un arrangement, ensuite pour contrôle, avant d’être fixé à l’audience
du 27 novembre 2024 lors de laquelle il a été plaidé.
Lors des débats, le mandataire de PERSONNE1.) reprit ses développements
sur les vices cachés, dénoncés dans un bref délai et étant présumés
préexistants à la vente. Elle a encore fait état de ce que sa partie n’était pas
forclose d’engager l’action le 7 février 2023 au vu des pourparlers qu’elle
considère avoir pris effet le 1er mars 2021 par la reprise du véhicule par le
garagiste en vue de sa remise en état et corroborés par le paiement d’un
acompte sur dédommagement de 3.000 euros le 17 décembre 2021.
Pour l’avocat de la demanderesse, le délai de
déchéance aurait
manifestement été interrompu par ces pourparlers qui n’auraient pas été
rompus par le défendeur. Elle ne serait par conséquent pas forclose pour agir.
La partie requérante entendit maintenir l’ensemble de ses revendications, à
savoir la restitution du prix de vente, en l’occurrence le solde de 2.700 euros,
conformément à l’article 1644 du Code civil, et l’allocation de dommages
intérêts pour préjudice matériel de 4.000 euros et pour préjudice moral de
2.500 euros.
Concernant la clause de garantie comprise dans l’acte de vente, la partie
demanderesse estima l’ensemble de ses moyens justifiés et conclut, à côté
des dommages-intérêts réclamés, également à la condamnation de la partie
adverse à une indemnité de procédure de 2.000 euros, aux frais d’avocat
engagés dans la présente instance de 3.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance.
La société anonyme SOCIETE1.) SA considéra la clause telle que figurant sur
la facture comme insuffisante pour constituer une garantie commerciale, alors
qu’elle ne respecterait pas le texte de la loi. Suivant l’article 212-30 du Code
de la consommation, une telle garantie serait commerciale du moment qu’elle
dépasserait les obligations imposées au professionnel/commerçant par la loi.
Or, en l’espèce, la garantie reprise sur la facture serait inférieure à la garantie
légale.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la défenderesse confirma que cette
garantie ne valait rien.
Il maintint par conséquent l’ensemble des moyens déjà antérieurement
développés, estimant la partie adverse forclose à agir et, sinon, la preuve de
la préexistence du vice non établie. Aucune expertise n’aurait été faite pour
justifier les allégations adverses.
En tout état de cause faudrait-il rappeler que le kilométrage du véhicule ainsi
que son âge seraient importants et constitutifs d’un risque pour l’acquéreur.
L’antériorité du vice ne serait pas établie.
La demande en résolution de la vente, outre d’être forclose, ne serait
aucunement fondée, à l’instar des autres demandes accessoires. Il n’y aurait
pas de preuve quant à un préjudice matériel de cette envergure, voire d’un
préjudice moral.
Les moyens avancés par la partie adverse, notamment que sa mandante
aurait dû se présenter auprès de la Gendarmerie d’Avignon pour des faits
récurrents d’avertissements taxés impayés, ne seraient pas constitutifs d’un
lien causal avec le garagiste ayant vendu le véhicule.
Les frais d’avocat ne seraient pas établis et partant contestés.
PERSONNE1.) fit relever la mauvaise foi de la partie adverse. La facture aurait
été acceptée entre parties, émise par un professionnel et remise à un
consommateur.
La formule s’y trouvant aurait renforcé la confiance donnée par le profane au
professionnel qui s’engageait expressément à garantir les vices cachés
affectant la boîte et le moteur durant douze mois. Il s’agirait d’une garantie
complémentaire aux garanties légales et la mauvaise foi adverse résiderait en
ce que le professionnel, qui serait à l’origine de cette formule, viendrait
désormais la réfuter en disant qu’elle serait sans valeur.
Des présomptions existeraient en cette matière qui n’auraient pas été
contestées valablement par la partie adverse. En conséquence, les demandes
originaires devraient être déclarées fondées.
Le préjudice matériel résiderait dans la circonstance qu’outre que de prendre
en charge le véhicule avec promesse soit de le réparer et de le rendre à la
cliente, soit de le vendre et de restituer le prix de vente à la cliente, le garagiste
se serait engagé à mettre à disposition de celle-ci un véhicule de
remplacement pour la durée de la réparation, ce qu’il n’aurait pas fait.
PERSONNE1.) n’habiterait pas au Luxembourg et se serait vue privée tant du
véhicule acheté que de celui de remplacement promis. Du coup, elle en aurait
subi un préjudice matériel évalué à 4.000 euros.
D’un point de vue moral, les agissements de la partie adverse, à savoir la vente
du véhicule sans y être autorisé, voire sans en avoir informé au préalable la
cliente avec pour conséquence que celle-ci se retrouve confrontée à des
rendez-vous répétés chez les forces de l’ordre, auraient nécessairement
causé un préjudice. Il faudrait également constater la défaillance de la partie
adverse de respecter ses engagements. Désormais, l’affaire perdurerait
depuis pratiquement quatre années sans que la cliente n’ait été intégralement
dédommagée.
En conséquence, les demandes seraient toutes établies et fondées.
Les frais d’avocat auraient été rendus nécessaires par la résidence à l’étranger
de la demanderesse et la demande y relative serait dès lors également à
déclarer fondée.
Quant aux moyens relatifs à la forclusion :
La partie requise se prévaut de ce que l’action en résolution de la vente aurait
nécessairement dû se faire endéans les deux années depuis la dénonciation
des vices, soit antérieurement à décembre 2022. Or, l’action n’aurait été
introduite qu’en date du 7 février 2023, de sorte que le délai biennal n’aurait
pas été respecté et la partie demanderesse serait forclose de faire valoir ses
moyens.
Celle-ci se prévaut de faits interruptifs, notamment par des pourparlers entre
parties, pour conclure au rejet de ce moyen de forclusion.
Il échoit en effet de relever qu’entre la dénonciation du vice affectant la boîte
du véhicule d’occasion en décembre 2020 et l’introduction de l’action en justice
le 7 février 2023, il y a eu les pourparlers relatifs à la reprise du véhicule qui
ont perduré jusqu’au jour où la société anonyme SOCIETE1.) SA a repris le
véhicule, soit le 1er mars 2021, et se sont poursuivis pour le moins jusqu’à
l’arrangement de payer un acompte sur préjudice le 17 décembre 2021.
En conséquence, le moyen avancé par la partie défenderesse est à rejeter
comme non fondé alors que le délai biennal a bien été respecté depuis le 17
décembre 2021 jusqu’à l’introduction de la demande le 7 février 2023.
Quant à la clause de garantie figurant sur l’acte de vente :
Le Tribunal ne saurait partager la lecture de l’article L. 212-30 du Code de la
consommation telle que reprise par la société anonyme SOCIETE1.) SA qui a
conclu qu’une telle clause ne serait constitutive d’une garantie commerciale
que si elle allait au-delà de la garantie légale, ce qui à ses yeux ne serait pas
le cas.
Suivant ledit article, « constitue une garantie commerciale, tout engagement
du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus
des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des
biens meubles corporels des articles L. 212-1 à 212-11 en vue :
a) du remboursement du prix d’achat,
b) du remplacement ou de la réparation du bien, ou
c) de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier
ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non
liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la
publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant
celles-ci ».
Il faut et il suffit, suivant ce texte, que la garantie proposée vienne en plus des
garanties imputables de par la loi au vendeur/producteur, c’est-à-dire qu’elle
renforce les engagements pris.
Suivant la facture n° FV020021 du 15 juillet 2020, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a « vendu la voiture dans l’état bien connu de l’acheteur »
avec entre autres « garantie 12 mois boîte et moteur contre les vices cachés ».
De par la formulation figurant sur ladite facture, le vendeur s’engage à garantir
la boîte et le moteur contre les vices cachés que l’acheteur, qui a pris
connaissance de l’état du véhicule au moment de l’acheter, n’a pas pu
constater.
Il s’ensuit que le vendeur, en s’engageant de la sorte, renonce à la preuve de
la préexistence du vice caché sous condition que le vice soit dénoncé endéans
les 12 mois.
Dans la mesure où cet engagement dépasse les garanties légales, les
conditions de l’article L.212-30 sont remplies et il s’agit bien d’une garantie
commerciale.
En l’espèce, PERSONNE1.) a rempli l’ensemble des conditions inhérentes, en
ce qu’elle a dénoncé le vice dans le bref délai, dès son apparition qui est
endéans les 12 mois de la vente, et en ce qu’il s’agit d’un vice qu’elle n’a pas
pu constater au moment de la vente.
Dans ces circonstances, les conditions inhérentes aux garanties légales et
commerciales sont remplies.
Quant à la demande principale :
Force est de relever que malgré les démarches entreprises, PERSONNE1.)
n’a plus récupéré son véhicule entre mars 2021 et décembre 2021, le garage
adverse se bornant à lui payer 3.000 euros en parlant de dédommagement
mais également de vente.
Il résulte de l’échange entre le garagiste et l’avocat au sujet du paiement que
l’intention de la cliente est manifestement d’obtenir la résolution de la vente et,
le véhicule se trouvant entre les mains du garage, le remboursement du prix
d’acquisition, soit 5.700 euros.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société anonyme
SOCIETE1.) SA ait mal compris son engagement en remboursant les 3.000
euros, de sorte qu’elle a acquiescé, en exécutant partiellement l’arrangement,
à la résolution de la vente. Elle a par la suite également vendu le véhicule,
corroborant cet élément.
En conséquence, il échoit de constater l’accord des parties à voir résolu le
contrat de vente originaire, le paiement partiel du prix originaire à la
demanderesse, et de déclarer la demande en paiement du solde de 2.700
euros fondée et justifiée avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2023 et
jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il est fait droit à la demande en
majoration des intérêts de trois points à l’échéance du troisième mois suivant
la signification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires :
PERSONNE1.) sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel subi par l’indisponibilité récurrente du véhicule depuis la panne et ce
durant pratiquement une année, cette indemnité étant évaluée à 4.000 euros.
La société adverse estime ce montant surfait et non prouvé.
Quoique l’intéressée ne verse en effet aucun document permettant tant soit
peu d’établir qu’elle ait eu recours, par exemple, à un véhicule de location
onéreux pendant la durée de l’indisponibilité de son véhicule, il n’en est pas
moins que cette circonstance, sur une durée conséquente, a nécessairement
causé un préjudice matériel.
Le Tribunal apprécie ce dommage ex aequo et bono et alloue à la
demanderesse le montant de 250 euros.
La requérante conclut également à se voir allouer des dommages-intérêts
pour le préjudice moral subi des suites des tracas endurés par l’intéressée
durant plus de trois ans depuis l’acquisition du véhicule, ce préjudice étant
évalué à 2.500 euros.
La société défenderesse réitère les mêmes moyens que par rapport à la
précédente demande.
Il résulte des éléments du dossier que la demanderesse s’est trouvée dans
une phase d’incertitude durant plus d’une année avec des convocations par
les forces de l’ordre par suite des agissements de la société adverse.
Le Tribunal dispose dès lors de suffisamment d’éléments pour faire une
appréciation ex aequo et bono et alloue à la demanderesse le montant de 500
euros.
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros ainsi qu’à la condamnation de la partie adverse aux frais et
honoraires d’avocat engagés dans la présente procédure de 3.000 euros.
Le Tribunal constate que malgré des tentatives de trouver des arrangements
extrajudiciaires avec la société adverse et l’investissement du mandataire de
la demanderesse pour résoudre l’affaire, tous les efforts ont été vains et il a
fallu finalement recourir à la justice pour trouver une solution. PERSONNE1.)
a en conséquence engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule
charge.
La demande en indemnité de procédure est à déclarer fondée en son principe
et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé
adéquat.
Concernant la demande relative aux frais d’avocat, il est de principe qu’il
appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier de la faute adverse, du
préjudice accru ainsi que du lien de cause à effet entre les deux.
La requérante considère qu’elle a dû avoir recours à un avocat alors qu’elle
n’habite pas le Grand-Duché de Luxembourg et considère dès lors sa
demande justifiée.
La partie adverse la conteste au motif qu’aucune preuve du montant voire du
règlement n’est versée en cause.
En l’espèce, force est de relever que la demanderesse ne réside en effet pas
au Luxembourg et que le recours à un avocat est nécessairement onéreux. Il
n’en est pas moins que le quantum n’est pas déterminable, ni le paiement
effectif, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
La demande est partant à rejeter comme non fondée.
Au vu de l’issue de l’instance, la demande reconventionnelle de la société
anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros est à rejeter comme non fondée.
À défaut d’élément d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont imputables à la partie qui succombe, en
l’occurrence à la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement n° 2918/23 du 15 novembre 2023,
rejette le moyen de forclusion invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)
SA,
dit la demande principale en paiement fondée,
partant,
condamne la société anonyme
SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.700 (deux mille sept cents) euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, 7 février 2023, et jusqu’à
solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée la demande en dédommagement des préjudices,
matériel et moral, subis,
partant,
condamne la société anonyme
SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros à titre de
préjudice matériel subi et de 500 (cinq cents) euros à titre de préjudice moral
subi, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7
février 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant,
condamne la société anonyme
SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement des frais d’avocats,
rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en allocation d’une indemnité de procédure comme non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN