Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3936 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows hidden defects claim against car seller for 2,700 euros including damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_3936
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Luxembourg partially upheld a claim by an individual against a car company for hidden defects in the vehicle's engine and transmission. While the court found the seller liable for the 2,700 euro damages, it rejected the plaintiff's request for legal fees due to lack of proof regarding the actual cost and necessity of counsel. Consequently, the defendant was ordered to pay the damages but was not required to cover the plaintiff's attorney expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1641 et suivants du Code civil; le vendeur est responsable des vices cachés du bien vendu, mais la réparation des frais d'avocat exige la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité.

Mots-clés

Généré par l'IA
vices cachés responsabilité du vendeur préjudice matériel préjudice moral frais d'avocat indemnité de procédure exécution provisoire garantie de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 3936/24

Rôle n° L-CIV-80/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant dans le cadre de la présente procédure la société

à responsabilité limitée NCS AVOCATS Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour

défendre ses intérêts,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son administrateur

unique actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2918/23 rendu le 15

novembre 2023 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

dit que PERSONNE1.) a qualité pour agir en tant que propriétaire du véhicule visé,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 10 janvier 2024 à

15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre aux parties de conclure par rapport à la

garantie des vices cachés donnée par le vendeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, durant

douze mois par rapport à la boîte et le moteur du véhicule vendu,

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle l’affaire avait été refixée

pour continuation des débats, celle-ci fut reportée au 14 février 2024

(15H/JP.1.19).

Par la suite, l’affaire fut encore refixée à quatre reprises, d’abord au 27 mars

2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries, puis au 19 juin 2024 (15H/JP.1.19) pour

contrôle, ensuite au 16 octobre 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries et

finalement au 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour débats et furent

ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 2918/23 rendu le 15 novembre 2023.

Il échoit de rappeler que l’affaire a trait à la demande introduite par

PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) SA en résolution de la

vente d’un véhicule d’occasion vicié, principalement sur base des articles

L.212-2 et suivants du Code de la consommation, sinon des articles 1641 et

suivants du Code civil, et en condamnation de la partie citée au paiement de

2.700 euros à titre de solde du prix de vente du véhicule, de 4.000 euros à titre

de dommage matériel subi, de 2.500 euros à titre de dommage moral subi,

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi que des frais d’avocat engagés de

3.000 euros. Elle demande en outre à voir condamner la société citée aux frais

et dépens de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

Le premier jugement a repris les moyens de part et d’autre pour arriver à la

conclusion qu’aucun contrat de vente n’a pu se conclure alors que les deux

parties en litige se sont certes mises d’accord, mais sur deux choses

différentes. Pour le Tribunal, la propriété du véhicule est restée entre les mains

de PERSONNE1.) qui a par ailleurs toujours disposé des papiers afférents.

Elle a par conséquent qualité pour agir.

La même décision a constaté que sur la facture de vente du 15 juillet 2020, le

vendeur s’est expressément engagé à garantir durant douze mois la boîte et

le moteur contre les vices cachés.

Comme aucune des parties n’avait relevé ce point, le Tribunal a, aux fins de

respecter le principe du contradictoire, prononcé la rupture du délibéré et refixé

l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024 aux fins de leur permettre d’y conclure.

Le dossier a ensuite subi cinq remises à la demande des parties, d’abord pour

trouver un arrangement, ensuite pour contrôle, avant d’être fixé à l’audience

du 27 novembre 2024 lors de laquelle il a été plaidé.

Lors des débats, le mandataire de PERSONNE1.) reprit ses développements

sur les vices cachés, dénoncés dans un bref délai et étant présumés

préexistants à la vente. Elle a encore fait état de ce que sa partie n’était pas

forclose d’engager l’action le 7 février 2023 au vu des pourparlers qu’elle

considère avoir pris effet le 1er mars 2021 par la reprise du véhicule par le

garagiste en vue de sa remise en état et corroborés par le paiement d’un

acompte sur dédommagement de 3.000 euros le 17 décembre 2021.

Pour l’avocat de la demanderesse, le délai de

déchéance aurait

manifestement été interrompu par ces pourparlers qui n’auraient pas été

rompus par le défendeur. Elle ne serait par conséquent pas forclose pour agir.

La partie requérante entendit maintenir l’ensemble de ses revendications, à

savoir la restitution du prix de vente, en l’occurrence le solde de 2.700 euros,

conformément à l’article 1644 du Code civil, et l’allocation de dommages

intérêts pour préjudice matériel de 4.000 euros et pour préjudice moral de

2.500 euros.

Concernant la clause de garantie comprise dans l’acte de vente, la partie

demanderesse estima l’ensemble de ses moyens justifiés et conclut, à côté

des dommages-intérêts réclamés, également à la condamnation de la partie

adverse à une indemnité de procédure de 2.000 euros, aux frais d’avocat

engagés dans la présente instance de 3.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens

de l’instance.

La société anonyme SOCIETE1.) SA considéra la clause telle que figurant sur

la facture comme insuffisante pour constituer une garantie commerciale, alors

qu’elle ne respecterait pas le texte de la loi. Suivant l’article 212-30 du Code

de la consommation, une telle garantie serait commerciale du moment qu’elle

dépasserait les obligations imposées au professionnel/commerçant par la loi.

Or, en l’espèce, la garantie reprise sur la facture serait inférieure à la garantie

légale.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la défenderesse confirma que cette

garantie ne valait rien.

Il maintint par conséquent l’ensemble des moyens déjà antérieurement

développés, estimant la partie adverse forclose à agir et, sinon, la preuve de

la préexistence du vice non établie. Aucune expertise n’aurait été faite pour

justifier les allégations adverses.

En tout état de cause faudrait-il rappeler que le kilométrage du véhicule ainsi

que son âge seraient importants et constitutifs d’un risque pour l’acquéreur.

L’antériorité du vice ne serait pas établie.

La demande en résolution de la vente, outre d’être forclose, ne serait

aucunement fondée, à l’instar des autres demandes accessoires. Il n’y aurait

pas de preuve quant à un préjudice matériel de cette envergure, voire d’un

préjudice moral.

Les moyens avancés par la partie adverse, notamment que sa mandante

aurait dû se présenter auprès de la Gendarmerie d’Avignon pour des faits

récurrents d’avertissements taxés impayés, ne seraient pas constitutifs d’un

lien causal avec le garagiste ayant vendu le véhicule.

Les frais d’avocat ne seraient pas établis et partant contestés.

PERSONNE1.) fit relever la mauvaise foi de la partie adverse. La facture aurait

été acceptée entre parties, émise par un professionnel et remise à un

consommateur.

La formule s’y trouvant aurait renforcé la confiance donnée par le profane au

professionnel qui s’engageait expressément à garantir les vices cachés

affectant la boîte et le moteur durant douze mois. Il s’agirait d’une garantie

complémentaire aux garanties légales et la mauvaise foi adverse résiderait en

ce que le professionnel, qui serait à l’origine de cette formule, viendrait

désormais la réfuter en disant qu’elle serait sans valeur.

Des présomptions existeraient en cette matière qui n’auraient pas été

contestées valablement par la partie adverse. En conséquence, les demandes

originaires devraient être déclarées fondées.

Le préjudice matériel résiderait dans la circonstance qu’outre que de prendre

en charge le véhicule avec promesse soit de le réparer et de le rendre à la

cliente, soit de le vendre et de restituer le prix de vente à la cliente, le garagiste

se serait engagé à mettre à disposition de celle-ci un véhicule de

remplacement pour la durée de la réparation, ce qu’il n’aurait pas fait.

PERSONNE1.) n’habiterait pas au Luxembourg et se serait vue privée tant du

véhicule acheté que de celui de remplacement promis. Du coup, elle en aurait

subi un préjudice matériel évalué à 4.000 euros.

D’un point de vue moral, les agissements de la partie adverse, à savoir la vente

du véhicule sans y être autorisé, voire sans en avoir informé au préalable la

cliente avec pour conséquence que celle-ci se retrouve confrontée à des

rendez-vous répétés chez les forces de l’ordre, auraient nécessairement

causé un préjudice. Il faudrait également constater la défaillance de la partie

adverse de respecter ses engagements. Désormais, l’affaire perdurerait

depuis pratiquement quatre années sans que la cliente n’ait été intégralement

dédommagée.

En conséquence, les demandes seraient toutes établies et fondées.

Les frais d’avocat auraient été rendus nécessaires par la résidence à l’étranger

de la demanderesse et la demande y relative serait dès lors également à

déclarer fondée.

Quant aux moyens relatifs à la forclusion :

La partie requise se prévaut de ce que l’action en résolution de la vente aurait

nécessairement dû se faire endéans les deux années depuis la dénonciation

des vices, soit antérieurement à décembre 2022. Or, l’action n’aurait été

introduite qu’en date du 7 février 2023, de sorte que le délai biennal n’aurait

pas été respecté et la partie demanderesse serait forclose de faire valoir ses

moyens.

Celle-ci se prévaut de faits interruptifs, notamment par des pourparlers entre

parties, pour conclure au rejet de ce moyen de forclusion.

Il échoit en effet de relever qu’entre la dénonciation du vice affectant la boîte

du véhicule d’occasion en décembre 2020 et l’introduction de l’action en justice

le 7 février 2023, il y a eu les pourparlers relatifs à la reprise du véhicule qui

ont perduré jusqu’au jour où la société anonyme SOCIETE1.) SA a repris le

véhicule, soit le 1er mars 2021, et se sont poursuivis pour le moins jusqu’à

l’arrangement de payer un acompte sur préjudice le 17 décembre 2021.

En conséquence, le moyen avancé par la partie défenderesse est à rejeter

comme non fondé alors que le délai biennal a bien été respecté depuis le 17

décembre 2021 jusqu’à l’introduction de la demande le 7 février 2023.

Quant à la clause de garantie figurant sur l’acte de vente :

Le Tribunal ne saurait partager la lecture de l’article L. 212-30 du Code de la

consommation telle que reprise par la société anonyme SOCIETE1.) SA qui a

conclu qu’une telle clause ne serait constitutive d’une garantie commerciale

que si elle allait au-delà de la garantie légale, ce qui à ses yeux ne serait pas

le cas.

Suivant ledit article, « constitue une garantie commerciale, tout engagement

du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus

des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des

biens meubles corporels des articles L. 212-1 à 212-11 en vue :

a) du remboursement du prix d’achat,

b) du remplacement ou de la réparation du bien, ou

c) de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier

ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non

liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la

publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant

celles-ci ».

Il faut et il suffit, suivant ce texte, que la garantie proposée vienne en plus des

garanties imputables de par la loi au vendeur/producteur, c’est-à-dire qu’elle

renforce les engagements pris.

Suivant la facture n° FV020021 du 15 juillet 2020, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a « vendu la voiture dans l’état bien connu de l’acheteur »

avec entre autres « garantie 12 mois boîte et moteur contre les vices cachés ».

De par la formulation figurant sur ladite facture, le vendeur s’engage à garantir

la boîte et le moteur contre les vices cachés que l’acheteur, qui a pris

connaissance de l’état du véhicule au moment de l’acheter, n’a pas pu

constater.

Il s’ensuit que le vendeur, en s’engageant de la sorte, renonce à la preuve de

la préexistence du vice caché sous condition que le vice soit dénoncé endéans

les 12 mois.

Dans la mesure où cet engagement dépasse les garanties légales, les

conditions de l’article L.212-30 sont remplies et il s’agit bien d’une garantie

commerciale.

En l’espèce, PERSONNE1.) a rempli l’ensemble des conditions inhérentes, en

ce qu’elle a dénoncé le vice dans le bref délai, dès son apparition qui est

endéans les 12 mois de la vente, et en ce qu’il s’agit d’un vice qu’elle n’a pas

pu constater au moment de la vente.

Dans ces circonstances, les conditions inhérentes aux garanties légales et

commerciales sont remplies.

Quant à la demande principale :

Force est de relever que malgré les démarches entreprises, PERSONNE1.)

n’a plus récupéré son véhicule entre mars 2021 et décembre 2021, le garage

adverse se bornant à lui payer 3.000 euros en parlant de dédommagement

mais également de vente.

Il résulte de l’échange entre le garagiste et l’avocat au sujet du paiement que

l’intention de la cliente est manifestement d’obtenir la résolution de la vente et,

le véhicule se trouvant entre les mains du garage, le remboursement du prix

d’acquisition, soit 5.700 euros.

Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société anonyme

SOCIETE1.) SA ait mal compris son engagement en remboursant les 3.000

euros, de sorte qu’elle a acquiescé, en exécutant partiellement l’arrangement,

à la résolution de la vente. Elle a par la suite également vendu le véhicule,

corroborant cet élément.

En conséquence, il échoit de constater l’accord des parties à voir résolu le

contrat de vente originaire, le paiement partiel du prix originaire à la

demanderesse, et de déclarer la demande en paiement du solde de 2.700

euros fondée et justifiée avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2023 et

jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il est fait droit à la demande en

majoration des intérêts de trois points à l’échéance du troisième mois suivant

la signification du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires :

PERSONNE1.) sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour le préjudice

matériel subi par l’indisponibilité récurrente du véhicule depuis la panne et ce

durant pratiquement une année, cette indemnité étant évaluée à 4.000 euros.

La société adverse estime ce montant surfait et non prouvé.

Quoique l’intéressée ne verse en effet aucun document permettant tant soit

peu d’établir qu’elle ait eu recours, par exemple, à un véhicule de location

onéreux pendant la durée de l’indisponibilité de son véhicule, il n’en est pas

moins que cette circonstance, sur une durée conséquente, a nécessairement

causé un préjudice matériel.

Le Tribunal apprécie ce dommage ex aequo et bono et alloue à la

demanderesse le montant de 250 euros.

La requérante conclut également à se voir allouer des dommages-intérêts

pour le préjudice moral subi des suites des tracas endurés par l’intéressée

durant plus de trois ans depuis l’acquisition du véhicule, ce préjudice étant

évalué à 2.500 euros.

La société défenderesse réitère les mêmes moyens que par rapport à la

précédente demande.

Il résulte des éléments du dossier que la demanderesse s’est trouvée dans

une phase d’incertitude durant plus d’une année avec des convocations par

les forces de l’ordre par suite des agissements de la société adverse.

Le Tribunal dispose dès lors de suffisamment d’éléments pour faire une

appréciation ex aequo et bono et alloue à la demanderesse le montant de 500

euros.

PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros ainsi qu’à la condamnation de la partie adverse aux frais et

honoraires d’avocat engagés dans la présente procédure de 3.000 euros.

Le Tribunal constate que malgré des tentatives de trouver des arrangements

extrajudiciaires avec la société adverse et l’investissement du mandataire de

la demanderesse pour résoudre l’affaire, tous les efforts ont été vains et il a

fallu finalement recourir à la justice pour trouver une solution. PERSONNE1.)

a en conséquence engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande en indemnité de procédure est à déclarer fondée en son principe

et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé

adéquat.

Concernant la demande relative aux frais d’avocat, il est de principe qu’il

appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier de la faute adverse, du

préjudice accru ainsi que du lien de cause à effet entre les deux.

La requérante considère qu’elle a dû avoir recours à un avocat alors qu’elle

n’habite pas le Grand-Duché de Luxembourg et considère dès lors sa

demande justifiée.

La partie adverse la conteste au motif qu’aucune preuve du montant voire du

règlement n’est versée en cause.

En l’espèce, force est de relever que la demanderesse ne réside en effet pas

au Luxembourg et que le recours à un avocat est nécessairement onéreux. Il

n’en est pas moins que le quantum n’est pas déterminable, ni le paiement

effectif, de sorte que le préjudice n’est pas établi.

La demande est partant à rejeter comme non fondée.

Au vu de l’issue de l’instance, la demande reconventionnelle de la société

anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros est à rejeter comme non fondée.

À défaut d’élément d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont imputables à la partie qui succombe, en

l’occurrence à la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n° 2918/23 du 15 novembre 2023,

rejette le moyen de forclusion invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)

SA,

dit la demande principale en paiement fondée,

partant,

condamne la société anonyme

SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.700 (deux mille sept cents) euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, 7 février 2023, et jusqu’à

solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande en dédommagement des préjudices,

matériel et moral, subis,

partant,

condamne la société anonyme

SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros à titre de

préjudice matériel subi et de 500 (cinq cents) euros à titre de préjudice moral

subi, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7

février 2023, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant,

condamne la société anonyme

SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement des frais d’avocats,

rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en allocation d’une indemnité de procédure comme non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN