Court partially allowed unpaid invoices claim, adjusting interest start date and procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff regarding the debt but adjusted the interest calculation start date to July 29, 2024, rather than the invoice dates. The defendant argued the debt was unrelated to their current contract, yet the court found the refusal to pay justified the procedural fee of 500 euros. Consequently, the plaintiff was awarded the principal amount plus adjusted interest and a partial procedural fee, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 Loi modifiée du 18 avril 2004; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Interest on partial payments accrues only from the date of the final invoice or demand, and procedural fees are awarded when litigation is necessitated by the defendant's unjustified refusal to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3935/24
Rôle n° L-CIV-562/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant
à Dudelange,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.)
(F),
demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant en personne.
____________________________________________________________
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du 6
septembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 3 octobre 2024 à 15.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 3 octobre 2024, les débats furent fixés au 27
novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, le
mandataire préqualifié de la société requérante et PERSONNE1.) firent retenir
l’affaire pour débats et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 6 septembre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par
devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa
demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de 8.190
euros redû du chef de deux factures restées impayées, à savoir la facture n°
NUMERO2.) du 16 janvier 2024 de 4.095 euros TTC et celle n° NUMERO3.)
du 13 juin 2024 s’élevant également à 4.095 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir de la date de la facture, 13 juin 2024,
sinon de la mise en
demeure, 29 juillet 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, avec
majoration du taux d’intérêt de trois points au terme du troisième mois suivant
la signification du jugement à intervenir.
Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la
condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance et à voir
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
1) Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL fit exposer par son mandataire avoir été en relations
d’affaires suivies avec la partie citée et été sollicitée par ce dernier, durant
l’année 2023, en vue d’un devis pour l’entretien des espaces verts de son
jardin sis à L-ADRESSE4.), pour la durée d’une année.
Le 13 mars 2023, un devis n° NUMERO4.) fut émis pour un total de 8.795,72
euros TTC, couvrant la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2024. Ce devis fut
accepté le 5 juillet 2024, mais pour un prix de 7.000 euros HTVA. Lors de la
signature du devis, PERSONNE1.) aurait demandé oralement à ce que les
factures soient adressées à sa société, SOCIETE2.) SARL, ce qui aurait été
fait.
Une demande d’acompte de 3.500 euros + TVA fut sur ce adressée le 16
janvier 2024 à PERSONNE1.) qui, toujours oralement, aurait indiqué vouloir
payer l’intégralité de la facture à l’échéance du contrat et partant ne pas vouloir
payer l’acompte.
Une facture de solde de 3.500 euros + TVA fut adressée à l’intéressé le 13
juin 2024 sous le n° NUMERO3.) qu’il n’honora pas. Par contre précisa-t-il
dans un courriel du 19 juillet 2024 que le montant ne serait pas contesté, mais
qu’il rencontrerait des difficultés financières et proposerait de s’exécuter par
paiements mensuels de 1.000 euros, proposition refusée par la
demanderesse.
Une mise en demeure lui fut adressée le 29 juillet 2024 à laquelle il réagit par
un courriel du 8 août 2024, invoquant des prétextes pour se soustraire au
règlement.
Un ultime délai de paiement de huitaine fut accordé à PERSONNE1.) le 19
août 2024, toujours sans succès.
La demande serait basée sur l’article 1710 du Code civil, sinon sur l’article
1134 dudit code.
Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL maintint l’ensemble de ses moyens et conclut à la
condamnation afférente de la partie adverse.
PERSONNE1.) contesta d’abord avoir demandé à ce que les factures soient
envoyées à sa société.
Il précisa ensuite ne pas contester redevoir les 8.190 euros mais indiqua avoir,
en 2020, chargé la société adverse de lui planter plusieurs centaines de taxus
qui auraient dû être remplacés en 2022, puis encore en 2024. Il s’agirait de
factures différentes de celles actuellement en cause.
La partie défenderesse en conclut que les plantes livrées et plantées furent de
médiocre qualité et qu’il aurait appartenu à la société adverse de procéder à
leur remplacement, mais à ses propres frais.
Il fit une demande reconventionnelle à la barre, concluant à la compensation
entre les 3.000 euros payés pour le remplacement des taxus et les 8.190 euros
actuellement demandés. La partie demanderesse sur reconvention précisa
avoir à maintes reprises tenté de trouver une solution amiable avec la partie
adverse qui n’aurait eu de cesse de refuser.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
contesta en bloc les moyens adverses. Il reconnut qu’il y aurait eu d’autres
contrats, notamment en rapport avec la mise en place de 300 taxus dont 25
puis 35 auraient dû être remplacés en 2022, respectivement 2024 par suite
d’un mauvais entretien. La société demanderesse suggéra que l’arrosage
n’aurait pas été fait de façon régulière.
Il
expliqua avec
insistance
que dans cet autre dossier
concernant
PERSONNE1.), de nouvelles plantes auraient dû être acquises par la société
de jardinage pour un montant dépassant 4.000 euros, mais que pour
s’arranger avec son client, elle aurait renoncé à une partie et n’aurait demandé
que 3.000 euros. Il se serait agi d’un geste commercial manifestement mal
compris de l’autre côté de la barre alors que la société demanderesse aurait
perdu de l’argent. Il n’y aurait dès lors aucune raison de procéder à une
quelconque compensation, cet autre contrat n’étant actuellement pas en
cause.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait accompli sa
mission et réalisé le travail d’entretien demandé, ce qui ne serait pas contesté
par la partie adverse, et aurait droit à sa rémunération.
La demande reconventionnelle serait à rejeter comme non fondée et la partie
défenderesse à condamner conformément à la demande originaire.
PERSONNE1.) contesta les moyens adverses. Il déclara soupçonner un
montage, une mauvaise foi, pour lui faire payer plus d’argent après avoir mis
en place des plantes de mauvaise qualité, mourant au bout de deux années.
Il ne saurait y avoir une défaillance d’entretien alors que le jardin disposerait
d’un arrosage automatique.
Pour la partie défenderesse, la demanderesse serait de mauvaise foi.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement pour un contrat
d’entretien accepté par un client qui conteste le paiement en alléguant la mise
en place, dans le cadre d’un autre contrat, de plantes de qualité médiocre,
n’ayant pas survécu deux années, et qui conclut reconventionnellement à voir
compenser le montant payé pour le remplacement avec la redevance pour le
présent contrat, non contestée.
Il résulte des débats à l’audience que la partie citée refuse de s’exécuter au
motif que dans le cadre d’un autre contrat, entièrement exécuté et payé, des
plantes sont mortes sans raison visible et que le client en déduit une mauvaise
qualité des plantes fournies.
Dans le cadre de ses pièces, PERSONNE1.) verse l’ensemble des échanges
entre parties et les différentes factures concernant notamment la mise en place
de taxus par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la
fréquence de remplacement et les factures afférentes.
Force est de relever que la partie citée, demanderesse sur reconvention,
n’approfondit pas son argumentation en versant notamment un rapport d’un
expert justifiant de ce qu’elle affirme, à savoir que les plantes mises en place
étaient de mauvaise qualité, de sorte que les causes ayant nécessité un
remplacement restent non élucidées.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît le bien-fondé de des factures
actuellement réclamées,
mais conclut reconventionnellement à une
compensation entre le montant redû et les 3.000 euros payés pour le
remplacement des plantes mortes.
En l’absence de l’établissement d’une responsabilité quelconque dans le chef
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le constat que
des taxus plantés en 2020 sont morts en 2022 puis en 2024, PERSONNE1.)
ne justifie pas le bien-fondé de sa demande en compensation qui est dès lors
à écarter.
Par contre reconnaît-il la bonne exécution de ses obligations par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le cadre du contrat d’entretien
litigieux et partant la redevance du montant réclamé.
La demande en paiement est partant à déclarer fondée et justifiée pour le
montant de 8.190 euros.
La société demanderesse conclut à voir courir les intérêts légaux à partir du
jour de la facture, sinon de la mise en demeure, sinon de la demande en justice
et jusqu’à solde.
Force est de relever que la facturation s’est faite en deux temps, à savoir une
facture d’acompte de 50% émise sous le n° NUMERO2.) le 16 janvier 2024 et
une facture finale de 50% émise sous le n° NUMERO3.) le 13 juin 2024.
Dans ces circonstances, les intérêts ne peuvent courir sur l’intégralité du
montant redû à partir de la dernière facture.
Il échoit par conséquent de faire courir les intérêts à partir du jour de la mise
en demeure, 29 juillet 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la demande en majoration du taux des
intérêts légaux de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la
signification du présent jugement est à déclarer fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il résulte des débats à l’audience que la partie défenderesse n’a pas réglé la
facture pour des motifs ayant trait à un autre contrat, intégralement payé et
n’ayant aucun rapport avec celui actuellement en litige. Il n’en est pas moins
que cette attitude a obligé la société demanderesse à agir en justice et à
engager des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
En l’absence d’un moyen d’urgence formulé par la partie demanderesse, sa
demande relative à l’exécution provisoire à ordonner est à déclarer non
fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelle, en la pure forme,
dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée, partant en
déboute,
dit la demande principale fondée et justifiée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 8.190 (huit mille cent quatre-vingt-
dix) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2024, jour de la mise
en demeure, et jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration
du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,
dit non fondée la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN