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JPLCIVIL_3935 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid invoices claim, adjusting interest start date and procedural fee.

Numéro de cause JPLCIVIL_3935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff regarding the debt but adjusted the interest calculation start date to July 29, 2024, rather than the invoice dates. The defendant argued the debt was unrelated to their current contract, yet the court found the refusal to pay justified the procedural fee of 500 euros. Consequently, the plaintiff was awarded the principal amount plus adjusted interest and a partial procedural fee, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Art. 15 Loi modifiée du 18 avril 2004; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Interest on partial payments accrues only from the date of the final invoice or demand, and procedural fees are awarded when litigation is necessitated by the defendant's unjustified refusal to pay.

Mots-clés

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unpaid invoices interest calculation procedural fee Tribunal de Paix legal interest rate cause de la demande sorte d'actions en justice créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 15 Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la
article 1710 du Code civil
La demande serait basée sur l’article 1710 du Code civil, sinon sur l’article
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Texte complet

Répertoire n° 3935/24

Rôle n° L-CIV-562/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant

à Dudelange,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.)

(F),

demeurant à L-

ADRESSE4.),

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant en personne.

____________________________________________________________

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du 6

septembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 3 octobre 2024 à 15.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 3 octobre 2024, les débats furent fixés au 27

novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, le

mandataire préqualifié de la société requérante et PERSONNE1.) firent retenir

l’affaire pour débats et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 6 septembre 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa

demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de 8.190

euros redû du chef de deux factures restées impayées, à savoir la facture n°

NUMERO2.) du 16 janvier 2024 de 4.095 euros TTC et celle n° NUMERO3.)

du 13 juin 2024 s’élevant également à 4.095 euros TTC, avec les intérêts

légaux à partir de la date de la facture, 13 juin 2024,

sinon de la mise en

demeure, 29 juillet 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, avec

majoration du taux d’intérêt de trois points au terme du troisième mois suivant

la signification du jugement à intervenir.

Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la

condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance et à voir

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

1) Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fit exposer par son mandataire avoir été en relations

d’affaires suivies avec la partie citée et été sollicitée par ce dernier, durant

l’année 2023, en vue d’un devis pour l’entretien des espaces verts de son

jardin sis à L-ADRESSE4.), pour la durée d’une année.

Le 13 mars 2023, un devis n° NUMERO4.) fut émis pour un total de 8.795,72

euros TTC, couvrant la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2024. Ce devis fut

accepté le 5 juillet 2024, mais pour un prix de 7.000 euros HTVA. Lors de la

signature du devis, PERSONNE1.) aurait demandé oralement à ce que les

factures soient adressées à sa société, SOCIETE2.) SARL, ce qui aurait été

fait.

Une demande d’acompte de 3.500 euros + TVA fut sur ce adressée le 16

janvier 2024 à PERSONNE1.) qui, toujours oralement, aurait indiqué vouloir

payer l’intégralité de la facture à l’échéance du contrat et partant ne pas vouloir

payer l’acompte.

Une facture de solde de 3.500 euros + TVA fut adressée à l’intéressé le 13

juin 2024 sous le n° NUMERO3.) qu’il n’honora pas. Par contre précisa-t-il

dans un courriel du 19 juillet 2024 que le montant ne serait pas contesté, mais

qu’il rencontrerait des difficultés financières et proposerait de s’exécuter par

paiements mensuels de 1.000 euros, proposition refusée par la

demanderesse.

Une mise en demeure lui fut adressée le 29 juillet 2024 à laquelle il réagit par

un courriel du 8 août 2024, invoquant des prétextes pour se soustraire au

règlement.

Un ultime délai de paiement de huitaine fut accordé à PERSONNE1.) le 19

août 2024, toujours sans succès.

La demande serait basée sur l’article 1710 du Code civil, sinon sur l’article

1134 dudit code.

Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL maintint l’ensemble de ses moyens et conclut à la

condamnation afférente de la partie adverse.

PERSONNE1.) contesta d’abord avoir demandé à ce que les factures soient

envoyées à sa société.

Il précisa ensuite ne pas contester redevoir les 8.190 euros mais indiqua avoir,

en 2020, chargé la société adverse de lui planter plusieurs centaines de taxus

qui auraient dû être remplacés en 2022, puis encore en 2024. Il s’agirait de

factures différentes de celles actuellement en cause.

La partie défenderesse en conclut que les plantes livrées et plantées furent de

médiocre qualité et qu’il aurait appartenu à la société adverse de procéder à

leur remplacement, mais à ses propres frais.

Il fit une demande reconventionnelle à la barre, concluant à la compensation

entre les 3.000 euros payés pour le remplacement des taxus et les 8.190 euros

actuellement demandés. La partie demanderesse sur reconvention précisa

avoir à maintes reprises tenté de trouver une solution amiable avec la partie

adverse qui n’aurait eu de cesse de refuser.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

contesta en bloc les moyens adverses. Il reconnut qu’il y aurait eu d’autres

contrats, notamment en rapport avec la mise en place de 300 taxus dont 25

puis 35 auraient dû être remplacés en 2022, respectivement 2024 par suite

d’un mauvais entretien. La société demanderesse suggéra que l’arrosage

n’aurait pas été fait de façon régulière.

Il

expliqua avec

insistance

que dans cet autre dossier

concernant

PERSONNE1.), de nouvelles plantes auraient dû être acquises par la société

de jardinage pour un montant dépassant 4.000 euros, mais que pour

s’arranger avec son client, elle aurait renoncé à une partie et n’aurait demandé

que 3.000 euros. Il se serait agi d’un geste commercial manifestement mal

compris de l’autre côté de la barre alors que la société demanderesse aurait

perdu de l’argent. Il n’y aurait dès lors aucune raison de procéder à une

quelconque compensation, cet autre contrat n’étant actuellement pas en

cause.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait accompli sa

mission et réalisé le travail d’entretien demandé, ce qui ne serait pas contesté

par la partie adverse, et aurait droit à sa rémunération.

La demande reconventionnelle serait à rejeter comme non fondée et la partie

défenderesse à condamner conformément à la demande originaire.

PERSONNE1.) contesta les moyens adverses. Il déclara soupçonner un

montage, une mauvaise foi, pour lui faire payer plus d’argent après avoir mis

en place des plantes de mauvaise qualité, mourant au bout de deux années.

Il ne saurait y avoir une défaillance d’entretien alors que le jardin disposerait

d’un arrosage automatique.

Pour la partie défenderesse, la demanderesse serait de mauvaise foi.

2) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement pour un contrat

d’entretien accepté par un client qui conteste le paiement en alléguant la mise

en place, dans le cadre d’un autre contrat, de plantes de qualité médiocre,

n’ayant pas survécu deux années, et qui conclut reconventionnellement à voir

compenser le montant payé pour le remplacement avec la redevance pour le

présent contrat, non contestée.

Il résulte des débats à l’audience que la partie citée refuse de s’exécuter au

motif que dans le cadre d’un autre contrat, entièrement exécuté et payé, des

plantes sont mortes sans raison visible et que le client en déduit une mauvaise

qualité des plantes fournies.

Dans le cadre de ses pièces, PERSONNE1.) verse l’ensemble des échanges

entre parties et les différentes factures concernant notamment la mise en place

de taxus par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la

fréquence de remplacement et les factures afférentes.

Force est de relever que la partie citée, demanderesse sur reconvention,

n’approfondit pas son argumentation en versant notamment un rapport d’un

expert justifiant de ce qu’elle affirme, à savoir que les plantes mises en place

étaient de mauvaise qualité, de sorte que les causes ayant nécessité un

remplacement restent non élucidées.

À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît le bien-fondé de des factures

actuellement réclamées,

mais conclut reconventionnellement à une

compensation entre le montant redû et les 3.000 euros payés pour le

remplacement des plantes mortes.

En l’absence de l’établissement d’une responsabilité quelconque dans le chef

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le constat que

des taxus plantés en 2020 sont morts en 2022 puis en 2024, PERSONNE1.)

ne justifie pas le bien-fondé de sa demande en compensation qui est dès lors

à écarter.

Par contre reconnaît-il la bonne exécution de ses obligations par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le cadre du contrat d’entretien

litigieux et partant la redevance du montant réclamé.

La demande en paiement est partant à déclarer fondée et justifiée pour le

montant de 8.190 euros.

La société demanderesse conclut à voir courir les intérêts légaux à partir du

jour de la facture, sinon de la mise en demeure, sinon de la demande en justice

et jusqu’à solde.

Force est de relever que la facturation s’est faite en deux temps, à savoir une

facture d’acompte de 50% émise sous le n° NUMERO2.) le 16 janvier 2024 et

une facture finale de 50% émise sous le n° NUMERO3.) le 13 juin 2024.

Dans ces circonstances, les intérêts ne peuvent courir sur l’intégralité du

montant redû à partir de la dernière facture.

Il échoit par conséquent de faire courir les intérêts à partir du jour de la mise

en demeure, 29 juillet 2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, la demande en majoration du taux des

intérêts légaux de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la

signification du présent jugement est à déclarer fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il résulte des débats à l’audience que la partie défenderesse n’a pas réglé la

facture pour des motifs ayant trait à un autre contrat, intégralement payé et

n’ayant aucun rapport avec celui actuellement en litige. Il n’en est pas moins

que cette attitude a obligé la société demanderesse à agir en justice et à

engager des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence d’un moyen d’urgence formulé par la partie demanderesse, sa

demande relative à l’exécution provisoire à ordonner est à déclarer non

fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes, principale et reconventionnelle, en la pure forme,

dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée, partant en

déboute,

dit la demande principale fondée et justifiée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 8.190 (huit mille cent quatre-vingt-

dix) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2024, jour de la mise

en demeure, et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration

du troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq cents) euros,

dit non fondée la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN