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JPLCIVIL_3934 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to payment order due to lack of summary motivation in written statement.

Numéro de cause JPLCIVIL_3934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant inadmissible because it failed to provide the required summary justification for contesting the payment order. The defendant merely stated a lack of funds without denying the underlying debt, which the court found insufficient under Article 135 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the original payment order was upheld, and the defendant was condemned to pay the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 135 c.p.c.; An opposition to a payment order must contain a summary indication of the grounds for contestation, and a mere statement of inability to pay without denying the debt does not satisfy this requirement.

Mots-clés

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opposition inadmissible summary motivation requirement payment order enforcement lack of debt denial procedural costs allocation action en paiement créance contestée paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Art. 135 c.p.c.
Suivant l’article 135 du nouveau code de procédure civile, « le débiteur pourra

Jurisprudence citée

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JPL 8 juillet 1981, répertoire fiscal n° 939/81
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Texte complet

Répertoire n° 3934/24

Rôle n° L-OPA2-4441/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant par Maître Brian HERNANDEZ, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4441/24 rendue le 3

avril 2024 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE2.) fut

sommé de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.844,40 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 9 avril 2024.

Par déclaration écrite faite le 2 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, Maître Brian HERNANDEZ forma contredit pour et au nom de

PERSONNE2.) contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 19 juin 2024 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 9 octobre 2024

(15H/JP.1.19). À l’audience publique du 9 octobre 2024, ils furent refixés à

celle du 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai 2024,

PERSONNE2.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA2-4441/24 émise par cette même juridiction en date du 3 avril 2024

et le sommant de régler à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.844,40 euros

du chef d’un mémoire d’honoraires du 18 août 2023 resté impayé ainsi que le

montant de 25 euros à titre d’indemnité de procédure.

Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2024, le mandataire de Maître

PERSONNE1.) conclut in limine litis à l’irrecevabilité du contredit faute de

motivation, même sommaire, justifiant une contestation. Le document servant

comme contredit confirmerait au contraire la reconnaissance par le débiteur

de sa dette et de ce qu’il n’aurait pas d’argent pour payer la facture.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal n’arrive à la conclusion que le

contredit était recevable, il y aurait lieu de le rejeter comme non fondé.

Pour justifier de ses prétentions, la partie requérante eut recours à ses pièces,

notamment au mémoire d’honoraires litigieux qui, à son sens, illustrerait à

suffisance l’ensemble des prestations fournies. Il se serait agi d’un dossier

sensible en matière de protection de la jeunesse, qui aurait nécessité des

conseils, des écrits et des développements oraux par devant le juge de la

Jeunesse.

En outre, avant toute acceptation de mandat, la partie requise aurait été

informée du taux horaire HTVA demandé par l’avocat demandeur et aurait

néanmoins signé le mandat.

À toutes fins utiles, la requérante entendit préciser n’avoir à ce jour obtenu

aucune offre de quelque sorte que ce soit sur un échelonnement de paiement.

Les déclarations adverses y relatives resteraient à l’état de pures allégations,

ceci d’autant plus que suivant les pièces adverses, il serait visible qu’entre

janvier 2024 et juillet 2024, le débiteur aurait touché un REVIS et aurait été

salarié. Il aurait par conséquent disposé d’un revenu, mais n’aurait rien

entrepris pour régler ce qu’il devrait à son ancien mandataire.

La demanderesse entendrait dès lors maintenir l’ensemble de ses moyens, à

savoir principalement que le contredit serait irrecevable et subsidiairement

qu’il serait non fondé, pour conclure à la condamnation du débiteur au

paiement des honoraires de 1.844,40 euros ainsi que d’une indemnité de

procédure de 25 euros.

Maître Brian HERNANDEZ prit la parole pour PERSONNE2.), son mandant,

et expliqua que l’intéressé aurait eu un parcours difficile, outre d’avoir un

caractère difficile. Il serait arrivé au Luxembourg clandestinement et sa

demande en obtention du statut de réfugié politique aurait été refusée. Il aurait

ensuite été marié à une femme luxembourgeoise, manifestement avec

l’intention d’obtenir une autorisation de séjour, et aurait eu un enfant commun

avec celle-ci. La dame en question aurait été divorcée avec deux enfants à

charge.

Il s’en serait suivi une procédure devant le Tribunal de la Jeunesse qui aurait

finalement décidé de placer les enfants.

L’avocat fit état de troubles mentaux de son client qui rendraient son

interaction avec le personnel social d’autant plus difficile. Il réunirait à lui seul

la précarité sociale et financière ainsi que des problèmes de santé mentale

conséquents.

Le mandataire de la partie requise reconnut que les honoraires réclamés par

Maître PERSONNE1.) devraient être payés. Il n’en serait pas moins que

l’insertion professionnelle de son client serait très difficile au regard de son état

mental.

Après d’amples discussions, l’avocat pourrait confirmer l’accord de son

mandant à payer, mais dans les limites du raisonnable. La facture ne serait

pas contestée, PERSONNE2.) s’étant borné dans son contredit de dire qu’il

ne disposait pas d’argent pour payer la facture.

Pour Maître Brian HERNANDEZ, le contredit ne devrait pas être déclaré

irrecevable au regard de son contenu et de la situation de son mandant qui

serait mentalement malade.

Suivant l’article 135 du nouveau code de procédure civile, « le débiteur pourra

former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été

rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article

139 ci-après.

Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé […] ».

La jurisprudence a apporté des précisions au contenu du contredit et écrit que

« […] il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur

lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la justification de

l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon circonstanciée son

refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981, répertoire fiscal n°

939/81).

En l’espèce, le contredit formulé par PERSONNE2.) le 2 mai 2024 se lit

comme suit : « Je forme contredit car j’ai pas d’argent pour payer la facture ».

Ce document est signé par son avocat, Maître Brian HERNANDEZ.

Comme le débiteur se borne, dans son contredit, à relever sa situation

financière sans pour autant préciser qu’il conteste la demande originaire, il n’a

pas dénié ce qui lui est demandé par la requérante originaire et ses moyens

ne remplissent pas la condition d’indication sommaire des motifs sur lesquels

le contredit est fondé.

Cette circonstance est encore corroborée par la déclaration du mandataire de

l’intéressé qu’il ne conteste pas la facture de Maître PERSONNE1.).

En conséquence, les conditions inhérentes à l’article 135 précité ne sont pas

remplies et le contredit est à déclarer irrecevable.

La demande originaire en paiement du montant de 1.844,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, en l’occurrence le 9 avril 2024, ainsi que celle en allocation d’une

indemnité de procédure de 25 euros sont en conséquence à déclarer fondées

et justifiées, le débiteur étant à condamner dans ces mêmes proportions.

Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE2.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

déclare le contredit irrecevable alors qu’il ne contient aucune motivation

sommaire de contestation,

dit la demande originaire en paiement fondée et justifiée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 1.844,40 (mille huit cent quarante-quatre virgule quarante) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2024, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) encore à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 25 (vingt-cinq) euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN