Court dismisses opposition to payment order due to lack of summary motivation in written statement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant inadmissible because it failed to provide the required summary justification for contesting the payment order. The defendant merely stated a lack of funds without denying the underlying debt, which the court found insufficient under Article 135 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the original payment order was upheld, and the defendant was condemned to pay the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 c.p.c.; An opposition to a payment order must contain a summary indication of the grounds for contestation, and a mere statement of inability to pay without denying the debt does not satisfy this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3934/24
Rôle n° L-OPA2-4441/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant par Maître Brian HERNANDEZ, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4441/24 rendue le 3
avril 2024 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE2.) fut
sommé de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.844,40 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 9 avril 2024.
Par déclaration écrite faite le 2 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, Maître Brian HERNANDEZ forma contredit pour et au nom de
PERSONNE2.) contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 19 juin 2024 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 9 octobre 2024
(15H/JP.1.19). À l’audience publique du 9 octobre 2024, ils furent refixés à
celle du 27 novembre 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 27 novembre 2024, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA2-4441/24 émise par cette même juridiction en date du 3 avril 2024
et le sommant de régler à Maître PERSONNE1.) la somme de 1.844,40 euros
du chef d’un mémoire d’honoraires du 18 août 2023 resté impayé ainsi que le
montant de 25 euros à titre d’indemnité de procédure.
Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2024, le mandataire de Maître
PERSONNE1.) conclut in limine litis à l’irrecevabilité du contredit faute de
motivation, même sommaire, justifiant une contestation. Le document servant
comme contredit confirmerait au contraire la reconnaissance par le débiteur
de sa dette et de ce qu’il n’aurait pas d’argent pour payer la facture.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal n’arrive à la conclusion que le
contredit était recevable, il y aurait lieu de le rejeter comme non fondé.
Pour justifier de ses prétentions, la partie requérante eut recours à ses pièces,
notamment au mémoire d’honoraires litigieux qui, à son sens, illustrerait à
suffisance l’ensemble des prestations fournies. Il se serait agi d’un dossier
sensible en matière de protection de la jeunesse, qui aurait nécessité des
conseils, des écrits et des développements oraux par devant le juge de la
Jeunesse.
En outre, avant toute acceptation de mandat, la partie requise aurait été
informée du taux horaire HTVA demandé par l’avocat demandeur et aurait
néanmoins signé le mandat.
À toutes fins utiles, la requérante entendit préciser n’avoir à ce jour obtenu
aucune offre de quelque sorte que ce soit sur un échelonnement de paiement.
Les déclarations adverses y relatives resteraient à l’état de pures allégations,
ceci d’autant plus que suivant les pièces adverses, il serait visible qu’entre
janvier 2024 et juillet 2024, le débiteur aurait touché un REVIS et aurait été
salarié. Il aurait par conséquent disposé d’un revenu, mais n’aurait rien
entrepris pour régler ce qu’il devrait à son ancien mandataire.
La demanderesse entendrait dès lors maintenir l’ensemble de ses moyens, à
savoir principalement que le contredit serait irrecevable et subsidiairement
qu’il serait non fondé, pour conclure à la condamnation du débiteur au
paiement des honoraires de 1.844,40 euros ainsi que d’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Maître Brian HERNANDEZ prit la parole pour PERSONNE2.), son mandant,
et expliqua que l’intéressé aurait eu un parcours difficile, outre d’avoir un
caractère difficile. Il serait arrivé au Luxembourg clandestinement et sa
demande en obtention du statut de réfugié politique aurait été refusée. Il aurait
ensuite été marié à une femme luxembourgeoise, manifestement avec
l’intention d’obtenir une autorisation de séjour, et aurait eu un enfant commun
avec celle-ci. La dame en question aurait été divorcée avec deux enfants à
charge.
Il s’en serait suivi une procédure devant le Tribunal de la Jeunesse qui aurait
finalement décidé de placer les enfants.
L’avocat fit état de troubles mentaux de son client qui rendraient son
interaction avec le personnel social d’autant plus difficile. Il réunirait à lui seul
la précarité sociale et financière ainsi que des problèmes de santé mentale
conséquents.
Le mandataire de la partie requise reconnut que les honoraires réclamés par
Maître PERSONNE1.) devraient être payés. Il n’en serait pas moins que
l’insertion professionnelle de son client serait très difficile au regard de son état
mental.
Après d’amples discussions, l’avocat pourrait confirmer l’accord de son
mandant à payer, mais dans les limites du raisonnable. La facture ne serait
pas contestée, PERSONNE2.) s’étant borné dans son contredit de dire qu’il
ne disposait pas d’argent pour payer la facture.
Pour Maître Brian HERNANDEZ, le contredit ne devrait pas être déclaré
irrecevable au regard de son contenu et de la situation de son mandant qui
serait mentalement malade.
Suivant l’article 135 du nouveau code de procédure civile, « le débiteur pourra
former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été
rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article
139 ci-après.
Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.
Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs
sur lesquels il est fondé […] ».
La jurisprudence a apporté des précisions au contenu du contredit et écrit que
« […] il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur
lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la justification de
l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon circonstanciée son
refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981, répertoire fiscal n°
939/81).
En l’espèce, le contredit formulé par PERSONNE2.) le 2 mai 2024 se lit
comme suit : « Je forme contredit car j’ai pas d’argent pour payer la facture ».
Ce document est signé par son avocat, Maître Brian HERNANDEZ.
Comme le débiteur se borne, dans son contredit, à relever sa situation
financière sans pour autant préciser qu’il conteste la demande originaire, il n’a
pas dénié ce qui lui est demandé par la requérante originaire et ses moyens
ne remplissent pas la condition d’indication sommaire des motifs sur lesquels
le contredit est fondé.
Cette circonstance est encore corroborée par la déclaration du mandataire de
l’intéressé qu’il ne conteste pas la facture de Maître PERSONNE1.).
En conséquence, les conditions inhérentes à l’article 135 précité ne sont pas
remplies et le contredit est à déclarer irrecevable.
La demande originaire en paiement du montant de 1.844,40 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, en l’occurrence le 9 avril 2024, ainsi que celle en allocation d’une
indemnité de procédure de 25 euros sont en conséquence à déclarer fondées
et justifiées, le débiteur étant à condamner dans ces mêmes proportions.
Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE2.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
déclare le contredit irrecevable alors qu’il ne contient aucune motivation
sommaire de contestation,
dit la demande originaire en paiement fondée et justifiée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 1.844,40 (mille huit cent quarante-quatre virgule quarante) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2024, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) encore à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 25 (vingt-cinq) euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN