Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3933 Généré par l'IA

Court orders neighbor to pay survey costs and procedural indemnity after rejecting 30-year prescription claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's 30-year acquisitive prescription defense and confirmed the expert survey's boundary line. Plaintiffs successfully argued that the defendant's obstruction justified procedural costs, which were partially awarded. Consequently, the defendant must reimburse half the survey fees and pay a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 467 and 240 of the new Code of Civil Procedure; A party obstructing boundary determination may be ordered to bear expert costs and receive a procedural indemnity, while a 30-year prescription defense fails if the boundary is clearly established by expert report.

Mots-clés

Généré par l'IA
boundary determination acquisitive prescription procedural indemnity expert survey costs neighbor dispute Code of Civil Procedure adverse possession délimitation de terrain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 467 of the new Code of Civil Procedure
dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
article 646 du Code civil
Conformément à l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais partagés,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment no. 1069/2021 of the Tribunal de Paix
Appeal Judgment no. 2022TALCH14/00211 of 21 December 2022
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Texte complet

Répertoire n° 3933/24

Rôle n° L-CIV-131/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre :

1) PERSONNE1.) et son épouse,

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, sub 1) et 2) comparaissant par Maître Élise

DEPREZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 1069/2021 rendu le 31 mars

2021 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,

et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties demanderesses, par défaut à l’égard de la partie

défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

dit la demande en obtention d’un bornage fondée,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert géomètre PERSONNE4.) de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Sàrl, établie à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon,

dans un rapport détaillé, de préciser les délimitations des terrains contigus n° NUMERO1.),

appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et n° NUMERO2.), appartenant à

PERSONNE3.), les deux situés dans la commune de ADRESSE4.) et inscrits au cadastre

sous la section SA de ADRESSE5.) sous les numéros afférents, et de mettre en place les

bornes,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avancer les frais de l’expertise,

fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 800 (huit cents) euros,

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 20 avril

2021 ladite somme auprès d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d'en justifier

au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les

dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,

autorise

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de

ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au

plus tard le 16 juin 2021,

dit fondée la demande en condamnation formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

contre PERSONNE3.),

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de

917,50 (neuf cent dix-sept virgule cinquante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande introductive d’instance, 24 février 2021, et jusqu’à solde,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 30 juin 2021, à 15.00

heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti,

auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 30 juin 2021, à laquelle l’affaire avait été fixée pour

continuation des débats, celle-ci fut reportée au 24 novembre 2021

(15H/JP.1.19).

À l’audience publique du 24 novembre 2021, l’affaire fut mise au rôle général

en attendant l’issue de l’appel relevé par PERSONNE3.) du susdit jugement.

Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance

d’appel, confirma le jugement entrepris en ce qui concerne la nomination d’un

expert pour procéder au bornage judiciaire des terrains contigus des époux

GROUPE1.) et de PERSONNE3.).

L’homme de l’art PERSONNE4.) finalisa son rapport d’expertise le 29 août

2024. Celui-ci fut déposé au greffe de la juridiction de ce siège le 6 septembre

2024 et une copie en fut délivrée à Maître Claude SCHMARTZ et à Maître

Nicolas BANNASCH en date du 17 septembre 2024.

Sur demande du mandataire des parties demanderesses du 2 octobre 2024,

l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 27

novembre 2024

(15H/JP.1.19) pour continuation des débats.

À l’appel des causes à cette audience, Maître Élise DEPREZ, se présentant

en remplacement de Maître SCHMARTZ pour les parties demanderesses, et

Maître BANNASCH, se présentant pour la partie défenderesse, firent retenir

l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs conclusions

respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 1069/2021 rendu le 31 mars 2021.

Vu le rapport d’expertise dressé par PERSONNE4.), géomètre officiel, le 29

août 2024, entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 6 septembre 2024.

Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont introduit une

action en justice à l’encontre de PERSONNE3.) en bornage entre leur parcelle

n° NUMERO1.) et celle n° NUMERO2.) du défendeur en demandant en outre

remboursement des frais engagés par les demandeurs dans un bornage

amiable, échoué du fait du refus du défendeur, et portant sur 917,50 euros.

Le premier jugement, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE3.), a

déclaré fondée cette demande en paiement des frais engagés, a, avant tout

autre progrès en cause, nommé expert PERSONNE4.) et a ordonné aux

demandeurs d’avancer la provision, fixée provisoirement à 800 euros.

Lors des débats à l’audience du 27 novembre 2024, les parties ont versé le

jugement civil n° 2022TALCH14/00211 rendu le 21 décembre 2022 entre les

parties, suivant recours introduit par PERSONNE3.) contre la décision du 31

mars 2021.

Le Tribunal a déclaré l’appel irrecevable quant aux demandes par rapport aux

frais et dépens de la première instance, recevable pour le surplus et

partiellement fondé. Par réformation, PERSONNE3.) s’est vu déchargé de la

condamnation au montant de 917,50 euros, le jugement entrepris ayant été

confirmé pour le surplus avec allocation à chacune des parties intimées,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une indemnité de procédure de 250

euros.

L’affaire a été renvoyée devant le premier juge pour continuation des travaux

d’expertise.

Dans son analyse de la situation des lieux, l’expert PERSONNE4.) constata

que les limites n’avaient

jamais

été formalisées par un abornement

contradictoire, mais nota qu’un plan d’emprises, dressé le 15 octobre 1957, et

les actes notariés, réalisés en raison de la cession d’une partie de chaque

terrain en vue de la délimitation du NUMERO3.), avaient relevé quant à la

parcelle n° NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), une

contenance cadastrale de NUMERO4.) et quant à la parcelle n° NUMERO2.)

appartenant à PERSONNE3.) une contenance cadastrale de NUMERO5.).

Un bornage amiable fut tenté en 2020, mais sans succès.

L’expert PERSONNE4.) releva, par suite de ses mesures prises sur les lieux

et au vu de la situation se présentant à lui, que la contenance cadastrale

divergerait de la contenance réelle des deux parcelles, séparées par une limite

de culture labourée et non par une limite fixe. Il put ainsi relever que la

superficie totale des deux parcelles était de NUMERO6.) contre NUMERO7.)

relevés en 1957.

Comme aucune borne séparative ne put plus être retrouvée sur place, pas

même de 2020, l’expert fit une proposition de bornage similaire à celle faite en

2020 en traçant une ligne parallèle à la ligne d’arbres sur le terrain des

consorts GROUPE1.).

Celle-ci fut par la suite formellement rejetée par PERSONNE3.), de sorte que

l’expert ne put recueillir un accord de bornage.

Sur ce, le dossier fut réappelé à l’audience.

Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fit un résumé des faits et

de la procédure, relevant que les bornes mises en place en 2020 par

l’administration du cadastre n’avaient plus été retrouvées par la suite. Il n’en

serait pas moins que ses parties demanderaient à voir prononcer un bornage

judiciaire, à défaut de bornage amiable, et concluraient à l’entérinement pur et

simple de la proposition de l’expert.

L’avocat précisa que les revendications quant au remboursement des frais

générés par la tentative de bornage amiable, échoué par suite des

agissements de leur voisin, auraient été vidées par le jugement d’appel.

Il insista néanmoins à voir allouer à ses mandants une indemnité de procédure

de 1.500 euros et à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de

l’instance.

Le mandataire de PERSONNE3.) reprit les moyens déjà exposés par devant

l’instance d’appel, à savoir que la disposition des lieux serait pareille à celle

relevée par l’expert depuis plus de trente ans, et conclut à l’usucapion, en

l’occurrence la prescription trentenaire, en faveur de son mandant.

Pour la défense, il ne s’agirait pas d’un véritable rapport d’expertise, mais

plutôt d’une proposition pour départager les parties. L’homme de l’art aurait

essayé de trouver une solution qui serait inacceptable pour son mandant.

L’avocat se basa sur ses pièces, et notamment des images tirées du site

« Géoportail » et ce depuis les années 1987, pour justifier que les limites

n’auraient pas changé depuis plus de trente ans.

Il conclut à ce que le Tribunal n’entérine pas la proposition de l’expert, mais

qu’il détermine l’usucapion en faveur de PERSONNE3.) sur la partie se

trouvant aux limites des deux parcelles.

L’avocat des demandeurs insista sur ce que la limite relevée par l’expert serait

une limite labourée et partant variable. Tout dépendrait du coup de bêche

donné d’une année à l’autre. Il conclut dès lors qu’un usucapion sur une limite

variable ne serait pas possible et maintint l’ensemble de ses moyens. Les

parties demanderesses entendraient réaliser un verger sur leur terrain et

devraient dès lors disposer de limites tangibles, ce qui ne serait actuellement

pas le cas.

Les demandes accessoires seraient toutes maintenues.

Il y a lieu de relever que la décision d’appel a déjà toisé le moyen avancé par

PERSONNE3.) relatif à une limite séparative figée depuis plus de trente ans

en retenant que celle-ci est le résultat de labours et en conséquence

fluctuante.

L’instance d’appel a rappelé le principe du bornage et considéré que la

matérialisation durable de la ligne séparatrice de deux fonds est une demande

pertinente, renvoyant le dossier en vue de cette réalisation par devant le

premier juge.

L’expertise a été réalisée avec les conclusions telles qu’elles résultent du

rapport de l’homme de l’art du 29 août 2024.

Le Tribunal ne saurait partager l’avis de la défense considérant qu’il ne s’agit

pas d’une expertise proprement dite alors que l’expert n’est pas arrivé à un

accord entre parties et se borne à faire une proposition.

La mission de l’expert a consisté à concilier les parties si faire se peut, sinon

de dresser un procès-verbal avec ses constatations par rapport aux

délimitations des terrains contigus des deux parties en litige, ce qu’il a fait.

Pour arriver à ces conclusions, l’homme de l’art s’est basé sur un relevé datant

de 1957 ainsi que sur la précédente tentative de bornage amiable de 2020

pour proposer une limite tenant compte des mesurages antérieurs et de la

disposition des lieux.

Cette solution ne trouve pas l’accord de la partie PERSONNE3.) qui se voit

ainsi privée d’une partie de parcelle dont elle affirme avoir disposé depuis plus

de trente ans.

Quoique les lieux aient l’air similaire sur les photos versées par le mandataire

du défendeur, toujours est-il que cette partie ne rapporte pas la preuve que la

limite exploitée depuis plus de trente ans s’est effectivement trouvée à l’endroit

de la délimitation actuelle des deux parcelles.

À l’instar de l’homme de l’art, le Tribunal doit constater que la délimitation est

le résultat de travaux de labour qui varient d’une année à l’autre et est en

conséquence aléatoire et vague.

Pour que l’usucapion puisse être invoquée, il faut que la partie qui en fait état

puisse justifier d’avoir sur une période continue d’au moins trente ans disposé

publiquement, de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non

équivoque du terrain ou de la partie de terrain et ce à titre de propriétaire.

Or, au regard de ce que les limites entre les deux parcelles sont fluctuantes et

dépendantes des actes de labour variant d’une année à l’autre,

PERSONNE3.) n’établit pas avoir disposé à titre de propriétaire de cette partie

du terrain de façon non équivoque et continue.

En conséquence, le moyen relatif à l’usucapion est à rejeter comme non fondé.

Malgré toutes les photographies versées et des arguments avancés par le

mandataire du défendeur, il n’a pas pu emporter la conviction du Tribunal de

se distancer des conclusions de l’homme de l’art.

En conséquence, le Tribunal entérine le rapport de l’expert PERSONNE4.)

conformément aux conclusions présentées et fixe judiciairement la limite entre

les deux parcelles à hauteur de la ligne rouge telle qu’elle résulte du plan

annexé au rapport. Suivant ces limites, la parcelle n° NUMERO2.) de

PERSONNE3.) a une contenance réelle de NUMERO8.) et la parcelle n°

NUMERO1.) de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une contenance réelle de

NUMERO4.).

Conformément à l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais partagés,

de sorte que les honoraires de l’expert PERSONNE4.), portant sur 800 euros,

sont à mettre à charge, chaque fois pour moitié, à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déjà réglé

l’intégralité des honoraires à l’expert, il appartient à PERSONNE3.) de leur

rembourser sa moitié, à savoir 400 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile au motif que malgré leurs efforts à trouver une solution

extrajudiciaire et amiable,

PERSONNE3.) aurait systématiquement fait

obstruction, les obligeant à avoir recours à la justice aux fins de voir établir une

fois pour toutes les limites entre les deux héritages.

Il résulte en effet des débats aux deux audiences ainsi qu’en appel que

PERSONNE3.) estime la limite actuelle, largement en sa faveur, la bonne, au

détriment de ses voisins, et n’entend sous aucun motif donner son accord à

un bornage qui la détermine autrement.

En conséquence et aux fins de solutionner une fois pour toutes les discussions

sur les limites effectives, les demandeurs se sont vus obligés, par les

agissements adverses, à avoir recours à la justice et à engager des frais qu’il

serait inéquitable de laisser à leur seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 800 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n° 1069/2021,

vu le jugement d’appel n° 2022TALCH14/00211 du 21 décembre 2022,

vu le rapport de l’expert PERSONNE4.) du 29 août 2024, entré à la Justice de

Paix de Luxembourg le 6 septembre 2024,

dit non fondé le moyen formulé par PERSONNE3.) quant à une prescription

acquisitive trentenaire,

entérine le rapport d’expertise,

par conséquent, fixe les limites des parcelles n° NUMERO2.), appartenant à

PERSONNE3.),

et n°

NUMERO1.),

appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), à la ligne rouge résultant du plan annexé au rapport

d’expertise, déterminant la contenance réelle du terrain de PERSONNE3.) à

NUMERO8.) et de celui de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à NUMERO4.),

dit que les frais de l’expert sont à prendre en charge à parts égales par les

deux parties au litige,

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avancé l’intégralité de la

provision,

partant, ordonne à PERSONNE3.) de rembourser à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sa part, à savoir 400 (quatre cents) euros,

dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

partant,

condamne

PERSONNE3.)

à

payer

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) le montant de 800 (huit cents) euros,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN