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JPESA_2686 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment based on enforceable title but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause JPESA_2686
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the wage garnishment for 801.76 euros based on an enforceable title while dismissing the claim for procedural fees. The debtor admitted the garnishment but contested the fee request, arguing it was unjust. The court ruled that the judge need only verify the title's enforceability and found no evidence of the inequity required to award procedural costs. Consequently, the garnishment was upheld, but the fee claim was rejected, and the judgment is enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 115, alinéa 1er; 240 du nouveau code de procédure civile; The peace court validates a garnishment based solely on the enforceability of the underlying title without examining the merits, and denies procedural fees absent proof of inequity.

Mots-clés

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wage garnishment validation enforceable title requirement procedural fee inequity peace court jurisdiction provisional execution without security arriérés de salaire calcul de la saisie de salaire poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

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Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 3 novembre 2011, N° 263/2011
Cour d'appel de Luxembourg, 4 juin 2020, N° 70/20 (IX-CIV)
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Texte complet

Répertoire n°2686/2024

E-SA-680/24

Audience publique du 11 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à

Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne et par Maître PERSONNE

DE JUSTICE3.), avocat à Luxembourg,

et encore :

la SOCIETE1.), établissement public, représentée par le Président de son

Comité Directeur, établie et ayant son siège central à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme

de 780,63 euros ainsi que du montant de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique de vacation du 12 août 2024.

Après deux remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6

novembre 2024, lors de laquelle les mandataires des parties créancière saisissante

et débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 10 juillet 2024.

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique du 4

décembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.

La partie débitrice saisie, comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

2 juillet 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 780,63 euros ainsi que du montant de 70

euros à titre d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 801,76 euros, déduction faite des

montants saisis dans le cadre d’autres procédures en saisie-arrêt.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement

n° 263/2011 (XVIIème chambre) du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

3 novembre 2011 et d’un arrêt n° 70/20 (IX-CIV) de la cour d’appel de Luxembourg

du 4 juin 2020, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.

Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement

d’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La partie débitrice saisie ne s’oppose pas à la demande en validation de la

saisie-arrêt mais conteste la demande en indemnité de procédure formulée par la

partie créancière saisissante.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande principale de la partie créancière saisissante.

La partie créancière saisissante ne justifiant pas de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement

est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit non fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, partant en déboute ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-680/24 pour le

montant de 801,76 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE5.), greffière, qui ont signé le présent jugement.