Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2684 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term.

Numéro de cause JPESA_2684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The creditor presented enforceable judgments, while the debtor did not contest the claim. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the underlying debt.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 18 July 1915 on the execution of judgments; The Peace Court validates a garnishment order solely upon the existence of an enforceable title and procedural regularity, without examining the substantive merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support enforcement enforceable title requirement Peace Court jurisdiction provisional execution arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Law of 18 July 1915 on the execution of judgments, Articles 10 and 11
Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979, Article 3
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
Court of Appeal of Luxembourg, 2nd Chamber, 22 May 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 January 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n° 2684/2024

E-SAPA-102/24

Audience publique du 11 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à

Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 18 octobre 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 2.356,26 euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, ainsi que de 500 euros du chef du terme courant mensuel

indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 4 décembre 2024.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie

débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 5 novembre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

18 octobre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement des sommes de 2.356,26 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire et de frais de signification, ainsi que de 500 euros du chef du

terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre

2024.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 4 décembre

2024.

A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-102/24 pour les sommes de 3.356,26 euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire et de frais de signification, ainsi que de 500 euros

du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er

janvier 2025.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement

rendu en date du 2 février 2024 et un jugement rendu en date du 26 avril 2024, par

le juge aux affaires familiales au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

à la signification de jugement du 2 octobre 2024, ainsi qu’à un décompte détaillé

de sa créance.

La partie débitrice saisie ne conteste pas la demande adverse.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande de la partie créancière saisissante.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère

alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22

mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-102/24 pour

le montant de 3.356,26 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de frais de

signification, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 500 euros à partir

du 1er janvier 2025 ;

ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu

protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de

pension alimentaire et des frais de signification et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE4.), greffière, qui ont signé le présent jugement.