Court validates garnishment order against debtor's income for unpaid rent and relocation fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's income for the benefit of a third-party creditor. The debtor appeared and requested a stay of proceedings, while the third-party company, despite being summoned, failed to appear or be represented. The court ruled in favor of the creditor because the underlying debt was established by a final judgment and the debtor did not contest the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment of income when the underlying debt is final and unappealed, the debtor does not contest the measure, and the third-party garnishee fails to appear or be represented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1520/24
du 11.12.2024
Audience publique du mercredi, onze décembre 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAS-815/24 rendue en date du 29 juillet 2024 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
12.942,59 euros.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie en date du 1er août 2024
et à la partie tierce saisie en date du 2 août 2024 qui a fait sa déclaration affirmative
par courrier entré au greffe le 26 août 2024.
Par courrier entré au greffe le 5 septembre 2024, Maître Clément SCUVÉE,
mandataire de la partie débitrice saisie PERSONNE2.), a demandé la convocation
des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 6 septembre 2024, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 2 octobre 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 27 novembre 2024 à 14.30 heures et Maître Daniel BAULISCH,
comparant pour la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la
validation de la saisie-arrêt.
Maître Clément SCUVÉE, comparant pour la partie débitrice saisie PERSONNE2.),
s’est rapporté à prudence de justice.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)), n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAS-815/24 du tribunal de paix de Diekirch du 29 juillet 2024,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus
d’PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 12.942,59 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et d’indemnité de relocation.
Par lettre déposée en date du 26 août 2024 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
la société SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, dont il y a
lieu de lui donner acte.
À la demande d’PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,
ont été convoquées à l'audience.
La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée.
La convocation du 6 septembre 2024 n’ayant pas été délivrée à un représentant légal
de la société SOCIETE1.), il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément
à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt qu’il a
pratiquée suivant ordonnance n° D-SAS-815/24 du tribunal de paix de Diekirch du
29 juillet 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.), pour avoir paiement du montant
de 12.942,59 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et
d’indemnité de relocation.
PERSONNE2.) quant à lui, s’est rapporté à prudence de justice.
Au vu du fait que la créance alléguée se trouve établie par le jugement n° 567/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 22 mai 2024 (qui n’a pas été frappé d’appel, ni
d’opposition) et eu égard à l’absence de contestations de la part d’PERSONNE2.),
il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance
n° D-SAS-815/24 du tribunal de paix de Diekirch du 29 juillet 2024 sur les revenus
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de
12.942,59 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante et
du débiteur saisi et par défaut à l’égard de la partie tierce saisie, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant, valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAS-815/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 29 juillet 2024 sur les revenus d’PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 12.942,59 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges et d’indemnité de relocation,
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de
verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.), dont la saisie-arrêt a
été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les revenus
d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, et de continuer
à faire les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière
saisissante,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.