Court orders lifting of salary assignment due to assignee's failure to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary assignment because the assignee failed to appear at the hearing without a legitimate reason. The assignor argued the employee no longer worked for them, while the assignee requested the assignment be voided. The court ruled that the assignee's absence constituted a waiver of their right to defend the assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 N.C.P.C.; Art. 79 N.C.P.C.: If the assignee fails to appear without legitimate reason, the court may rule on the merits, and their absence constitutes a waiver of the assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1519/24 du 11.12.2024 Audience publique du mercredi, onze décembre deux mille vingt-quatre Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de cession des rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie cessionnaire, ne comparant pas, e t : PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), partie cédante, ne comparant pas, e t e n c o r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie cédée, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS Suivant acte du 16 mai 2023, la partie cédante a consenti à la partie cessionnaire une cession sur « la partie cessible de [ses] salaires, commissions, revenus de remplacement ou indemnités conformément à la loi du 11/11/1970 sur les cessions et les saisies de rémunérations de travail, pensions et rentes (…) ». La cession a été notifiée par la partie cessionnaire à la partie cédée par courrier du 15 juillet 2024. Par courrier entré au greffe du tribunal de paix en date du 24 septembre 2024, Maître Claude SPEICHER, agissant au nom et pour le compte de la partie cédée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)), a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite de la cession pratiquée. À l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2024, l’affaire a été refixée au 27 novembre 2024 à 14.30 heures, où elle a paru utilement et les débats ont eu lieu comme suit : Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie cédée, la société SOCIETE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a demandé la mainlevée de la cession pratiquée. La partie cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), et la partie cédante, PERSONNE1.), n’ont pas été présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT
qui suit : Suivant acte du 16 mai 2023, PERSONNE1.) a consenti à la société SOCIETE1.) une cession sur « la partie cessible de [ses] salaires, commissions, revenus de remplacement ou indemnités conformément à la loi du 11/11/1970 sur les cessions et les saisies de rémunérations de travail, pensions et rentes (…) ». Cette cession du 16 mai 2023 a été notifiée par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) en date du 15 juillet 2024. À l’audience, la société SOCIETE2.) a expliqué que PERSONNE1.) ne travaille plus pour son compte et a requis la mainlevée de la cession pratiquée. La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqués, n’ont pas été présents, ni représentés à l’audience.
La convocation du 26 septembre 2024 n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile. En revanche, la convocation du 26 septembre 2024 a été délivrée à PERSONNE1.) à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile. En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Conformément à la demande formulée en ce sens par la société SOCIETE2.) à l’audience, il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.). L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier. Il en découle qu’à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience publique du 27 novembre 2024 pour soutenir sa demande, la société SOCIETE1.) est censée y avoir renoncé.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la cession notifiée par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.).
P A R C E S M O T I F S : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de cession des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité SOCIETE2.) SÀRL, par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort, ordonne la mainlevée de la cession notifiée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL le 15 juillet 2024, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.