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JPDCIV_1523 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment due to default judgment and procedural misconduct.

Numéro de cause JPDCIV_1523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection admissible but non-founded because the defendant failed to appear at the hearing despite being summoned. The plaintiff successfully argued for the debt's validity, while the defendant's written submissions were rejected as inadmissible due to the oral nature of the proceedings. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed amount plus a procedural fee, ruling that the plaintiff's written conclusions could not be considered without oral presentation.

Regeste Legislator

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Art. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: In default judgments, written submissions are inadmissible without oral appearance, and procedural fees are awarded when the opposing party's failure to appear causes inequity.

Mots-clés

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default judgment procedural misconduct oral proceedings inadmissible submissions procedural fee civil procedure non-founded objection action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
La convocation du 1er août 2024 n’ayant pas été délivrée à la société SOCIETE1.) à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

No 1523/24 du 11.12.2024 Audience publique du mercredi, onze décembre deux mille vingt-quatre Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), avocat, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique) ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, laissant défaut.

FAITS Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1981/24 rendue en date du 16 mai 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, PERSONNE1.) a réclamé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le paiement du montant de 1.325.- euros.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE1.) le 23 mai 2024. Par déclaration écrite du 14 juin 2024, PERSONNE 0.) a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Sur ce, PERSONNE1.) a requis la convocation des parties à une audience du tribunal de paix de Diekirch. Par lettre du greffier du 1er août 2024, les parties ont alors été convoquées à l’audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 15.30 heures, en la salle des audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

Après une remise, l’affaire a paru utilement à l’audience publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 15.00 heures, où les débats se sont déroulés comme suit : PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté du contredit de la société SOCIETE1.) à l’ordonnance de paiement. La société SOCIETE1.) n’a pas été présente, ni représentée. Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1981/24 du tribunal de paix de Diekirch du 16 mai 2024, la société SOCIETE1.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 1.325.- euros. Par déclaration écrite du 14 juin 2024, PERSONNE 0.) a au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Bien que régulièrement convoquée à l’audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à

15.30 heures, la partie demanderesse sur contredit n’a pas comparu.

La convocation du 1er août 2024 n’ayant pas été délivrée à la société SOCIETE1.) à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile. À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du contredit de la société SOCIETE1.). En sus, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 300.- euros. Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.

En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier. Il en découle qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience, les conclusions écrites de la société SOCIETE1.) ne sauraient être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Par conséquent, le contredit de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondé, tandis que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée. Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.325.- euros.

Par ailleurs, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice. Il échet donc, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros. P A R C E S M O T I F S : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé,

dit fondée la demande de PERSONNE1.), partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.325.- euros, dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros, partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.