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CACH10_422 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against domestic violence conviction, reducing fine but increasing prison term to 12 months.

Numéro de cause CACH10_422
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting the defendant for domestic violence. While the defendant admitted to the facts and requested leniency, the court found the original sentence insufficient given the severity and recurrence of the violence. Consequently, the appeal was allowed in part, reforming the judgment to impose a 12-month prison term with a full suspension and waiving the fine.

Regeste Legislator

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Articles 409, 20 du Code pénal; The court may increase a suspended prison sentence on appeal for domestic violence when the original penalty is deemed inadequate, while waiving fines to avoid penalizing the family budget.

Mots-clés

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domestic violence appeal admissibility suspended sentence prosecution appeal family budget protection infractions contre la famille violence sexuelle rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Article 409 du Code pénal
l’article 409 du Code pénal à une amende 1.500 euros, pour avoir volontairement porté
Article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, il a été
Article 15 du Code pénal
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°422/24 X.

du 11 décembre 2024

(Not. 2706/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Portugal),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 29 février 2024 sous le numéroNUMERO1.)/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 29 mars 2024 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), renonçant à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations personnelles.

Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 29 mars

2024, le procureur d’Etat de Diekirch a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n° 120/2024 rendu contradictoirement en date du 29 février 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Conformément à ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné du chef d’infraction à

l’article 409 du Code pénal à une amende 1.500 euros, pour avoir volontairement porté

des coups et fait des blessures à son conjoint, coups et blessures ayant entrainé une

incapacité de travail personnel. En application de l’article 20 du Code pénal, il a été

fait abstraction d’une peine privative de liberté.

Dans sa motivation d’appel, le ministère public exposant que le législateur accorderait

aux violences conjugales et intrafamiliales une attention particulière en raison de leur

nocivité, du risque de récidive élevé et de la situation particulière de la victime, en

prévoyant des peines nettement plus lourdes que pour des coups et blessures simples,

a conclu à la réformation de la peine prononcée en première instance et à voir

prononcer une peine privative de liberté assortie d’un sursis probatoire.

La représentante du ministère public après avoir repris les moyens exposés dans la

motivation de l’appel du ministère public a requis la confirmation de la déclaration de

culpabilité. La peine prononcée en première instance serait certes légale, mais

inadaptée à sanctionner les faits de l’espèce, au vu de la gravité objective des faits,

de la violence des coups ainsi que de la récurrence des violences, des violences

conjugales auraient eu lieu tant avant qu’après les faits de l’espèce. Pour le ministère

public, une peine de prison de 15 mois, assortie du sursis intégral, sanctionnerait de

façon plus adéquate les faits. Il y aurait cependant lieu de faire abstraction d’une

amende, pareille peine pénalisant le budget familial.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas contesté la matérialité des faits et a conclu à la

clémence de la Cour.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour se réfère. Il en est de même en ce qui concerne l’analyse

en droit des faits leur soumis.

Quant à la peine, il y a lieu de rappeler que la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit

l’article 409. 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de

violence domestique émanant d’une personne à laquelle la victime est attachée par

des sentiments d’affection (Doc. Parl. N° 4801, Exposé des motifs).

Au vu de ce qui précède, en tenant compte de la gravité objective des faits, de la

violence des coups ainsi que de la récurrence des violences, telle qu’exposée par la

représentante du ministère public, la Cour retient, par réformation du jugement

entrepris, que

les

faits sont adéquatement

sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 12 mois. Au vu de la primodélinquance de PERSONNE2.), il y

a lieu d’assortir l’intégralité de cette peine d’emprisonnement du sursis.

Conformément au réquisitoire du ministère public, et afin de ne pas pénaliser le budget

familial outre mesure, il y a lieu, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une amende.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense, PERSONNE3.) en ses déclarations personnelles et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

déclare l’appel fondé ;

réformant ;

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 12 (douze) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

décharge PERSONNE2.) de l’amende, ainsi que de l’astreinte, prononcée à sa charge

en première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, tout en

retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et par application de l’article

15 du Code pénal ainsi que des articles 3-6 point 8, 199, 203, 209, 210, 211, 626 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.