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CACH10_421 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by removing probation from prison sentence due to lack of judicial precedents.

Numéro de cause CACH10_421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, confirming the original judgment while modifying the probation aspect. The defendant argued for probation based on her professional engagement and lack of prior record, while the prosecution maintained the initial sentence was appropriate. The court ruled that despite the defendant's remorse and current employment, the absence of judicial precedents for granting probation in this specific context justified removing the probation period from the six-month prison term.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant lacks judicial precedents for probation benefits despite remorse, the court may remove probation from the sentence while confirming the penalty duration.

Mots-clés

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probation removal appeal admissibility judicial precedents prison sentence Code de procédure pénale partial appeal reformation of judgment absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 23 du Code pénal
constaté par le procureur général d’Etat est sanctionné, suivant l’article 23 du Code pénal,
article 22 du Code pénal
Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,
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Texte complet

Arrêt N°421/24 X.

du 11 décembre 2024

(Not. 4805/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 7 mars 2024, sous le numéro 669/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 25 mars 2024 par le mandataire de la prévenue

PERSONNE2.) et le 26 mars 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2024, la prévenue PERSONNE2.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE2.), après avoir été avertie de son droit de

garder

le

silence

et

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°669/2024 rendu en

date du 7 mars 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 26 mars 2024 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement

précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE2.)

a été condamnée

à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis de 3 mois, pour avoir, depuis le 15 mai

2021 jusqu’au jour de la citation, le 16 janvier 2023, en infraction à l’article 23 du Code

pénal, violé les obligations lui ayant été imposées au dispositif du jugement numéro

1012/2019 rendu en date du 4 avril 2019 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,

en n’exécutant pas la totalité des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle

a été condamnée dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 14 mai 2021.

A l’audience publique de la Cour du 20 novembre 2024, la prévenue PERSONNE2.)

s’est excusée et a exprimé ses regrets. Elle a déclaré être entretemps plus responsable

qu’à l’époque, étant donné qu’elle aurait repris le débit de boissons de ses parents. La

prévenue a sollicité de voir assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre du sursis intégral.

Le mandataire de PERSONNE2.) a expliqué que l’appel de sa mandante serait limité à

la seule peine afin de voir bénéficier sa mandante de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux complets,

sa présence à l’audience de la Cour pour expliquer son manque de maturité au moment

du premier jugement l’ayant condamnée à la prestation d’un travail d’intérêt général. La

matérialité des faits ne serait pas contestée. Le mandataire de PERSONNE2.) a

cependant fait appel à la clémence de la Cour pour éviter à sa mandante une peine

d’emprisonnement ferme bouleversant la vie qu’elle viendrait de se construire et a sollicité

de voir aménager la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris

pour autant qu’il a retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction qui lui est

reprochée.

Il fait valoir que la prévenue aurait disposé de suffisamment de temps pour accomplir les

240 heures auxquelles PERSONNE2.) a été condamnée par jugement du 4 avril 2019 et

que le SCAS l’aurait relancé à maintes reprises, en lui envoyant un courrier de relance

en octobre 2020, en mai 2021 et finalement en octobre 2021, tel que cela résulte du

rapport du SCAS du 7 janvier 2023.

La peine d’emprisonnement prononcée serait adaptée. Cependant, au vu casier judiciaire

néant de la prévenue, le sursis à l’exécution de cette peine serait encore possible. A titre

subsidiaire, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à ce qu’une peine

d’amende soit prononcée à charge de la prévenue PERSONNE2.).

Appréciation de la Cour :

Aux termes de l’article 22 (3) du Code pénal, l'exécution du travail d'intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force

de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical,

familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

PERSONNE2.) a été condamnée à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré

d’une durée de 240 heures suivant jugement du 4 avril 2019, ayant acquis force de chose

jugée le 14 mai 2019. L’exécution du travail d’intérêt général devait dès lors être

commencée au plus tard le 14 novembre 2019 et achevée au plus tard le 14 mai 2021.

Il résulte du rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 7 janvier 2022 que

PERSONNE2.) a commencé l’exécution de la mesure en prestant en novembre 2019, 12

heures auprès du club de football de ADRESSE3.). Le délai légal de 6 mois pour

commencer le travail d’intérêt général a été respecté. Après plusieurs échanges, la

prévenue a encore, suite à la signature en juillet 2020 d’une convention avec les

« Amateurs du Chien de Police et de Garde », presté 12 heures. PERSONNE2.) n’a ainsi

presté que 24 heures sur les 240 heures auxquelles elle a été condamnée par le

jugement numéro 1012/2019 du 4 avril 2019.

Les peines de substitution, particulièrement la prestation de travaux d’intérêt général non

rémunérés, constituent une mesure de faveur accordée par les juridictions sur demande

expresse de la prévenue et sont à exécuter rigoureusement suivant les modalités

énoncées à l’article 22 du Code pénal.

Le non-respect des modalités d’exécution du travail d’intérêt général non rémunéré

constaté par le procureur général d’Etat est sanctionné, suivant l’article 23 du Code pénal,

par une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans.

En l’occurrence, la prévenue n’ayant pas achevé les 240 heures de travail d’intérêt

général dans le délai imparti, l’élément matériel de l’infraction mise à charge de

PERSONNE2.) est établi.

En ce qui concerne l’élément moral, la Cour tient à préciser que la prévenue s’est

engagée en novembre 2019 auprès du club de football de ADRESSE3.) pour exécuter

les heures de son travail d’intérêt général dans les délais légaux. Après avoir presté 12

heures, PERSONNE2.) n’a plus donné de nouvelles après avoir excusé dans un premier

temps son absence. En juillet 2020, PERSONNE2.) a signé une convention avec les

« Amateurs du Chien de Police et de Garde » et a presté de nouveau 12 heures.

Cependant, cette collaboration a été interrompue de la part de l’institution pour cause de

manque de fiabilité et d’intérêt. L’agent de probation PERSONNE3.) lui a alors adressé

plusieurs rappels par courrier recommandé au mois d’octobre 2020, au mois de mars

2021 et au mois d’octobre 2021, mais sans réaction aucune de la part de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter les travaux d’intérêt général

non rémunérés dans le délai lui imparti, mais invoquant un manque de responsabilité de

sa part à ce moment, ne constitue pas un obstacle insurmontable à la prestation de

certaines heures de travail

C’est partant à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a

constaté que PERSONNE2.) n’a pas respecté le délai de 24 mois pour exécuter les 240

heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée par le jugement

numéro 1012/2019 du 4 avril 2019 et qu’elle a été retenue dans les liens de la prévention

à l’article 23 du Code pénal.

La durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et

adéquate, partant à confirmer.

Cependant, la Cour retient, qu’au vu de son repentir à l’audience, de son engagement

dans la vie professionnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue

excluant le bénéfice du sursis, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’assortir

l’intégralité de cette peine d’emprisonnement du sursis.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels de la prévenue PERSONNE2.) ainsi que du procureur d’Etat de

Luxembourg recevables ;

les dit partiellement fondés ;

par réformation :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine privative de liberté de six (6)

mois prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne la prévenue PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.