Court of Appeal confirms first-instance criminal and civil judgments for fuel card fraud, rejecting appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the criminal and civil appeals filed by the defendant and the victim's company. The defendant was absent from the hearing, while the victim's representative argued for maintaining the damages awarded. The court upheld the original sentence of nine months imprisonment and the civil compensation of 5,135.77 euros, citing the gravity and continuity of the fuel card misuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm first-instance judgments in criminal and civil matters when the lower court correctly assessed the facts and applied the law, even if the defendant was absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°420/24 X.
du 11 décembre 2024
(Not. 27303/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
rép. cont. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire
rendu par
le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 8 février 2024, sous le numéro 375/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 mars 2024 par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) et le 25 mars 2024 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), bien que
régulièrement convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.
La demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) s.a. fut représentée par Monsieur
PERSONNE3.), qui fut entendu en ses déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé en date du 22 mars 2024 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a relevé appel d’un jugement
réputé contradictoire numéro 375/2024 rendu en date du 8 février 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 25 mars 2024 au greffe du même tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement précité,
PERSONNE2.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir
contrevenu aux dispositions des articles 461, 463, 464 (vol domestique d’une carte de
carburant), 496 (escroquerie) et 506-1 3) (blanchiment-détention) du Code pénal.
Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) s.a. la
somme de 5.135,77 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2024,
jour de la demande en justices jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour du 20 novembre 2024, le prévenu PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoqué à personne à son adresse en Allemagne, n’a pas comparu,
ni en personne ni par mandataire.
Le représentant du ministère public a demandé à voir retenir l’affaire et a conclu à la
confirmation du jugement par arrêt réputé contradictoire.
Appréciation de la Cour :
La Cour constate que PERSONNE2.) a été régulièrement cité par acte de citation du
17 mai 2024 pour l’audience du 20 novembre 2024, citation qu’il a reçue en mains
propres le 21 mai 2024 à son domicile situé en Allemagne à D-ADRESSE2.).
A l’audience de la Cour du 20 novembre 2024, le prévenu n’a pas comparu, ne s’est
pas fait représenter par un mandataire et n’a pas présenté d’excuse valable expliquant
son absence.
Au vu de la notification à personne de la citation à prévenu, il y a lieu de statuer par un
arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), en application de l’article 185
alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.)
dans les liens des
préventions de vol domestique de la carte de carburant soustraite au préjudice de la
société SOCIETE1.) s.a., d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à sa
charge, préventions qui restent établies en instance d’appel sur base des éléments du
dossier répressif, des constatations policières, des déclarations du témoin
PERSONNE3.), des images de vidéo-surveillance et des déclarations peu crédibles
du prévenu auprès des enquêteurs.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE2.) a
été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la
peine la plus forte étant celle commuée pour l’infraction d’escroquerie prévue par les
dispositions de l’article 496 du Code pénal.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement de même que la peine d’amende
prononcées en première instance sont légales et adéquates. En effet, ces peines se
justifient au vu notamment de la gravité des faits et plus particulièrement de la
continuité des faits sur une période de temps assez longue, en se servant à 63 reprises
de la carte de carburant, précédemment soustraite au préjudice de la société
SOCIETE1.) s.a..
La peine d’emprisonnement de neuf mois, ainsi que la peine d’amende de 1.500 euros,
prononcées en première instance, sont partant à maintenir.
Même si le sursis reste encore possible au regard du casier judiciaire vierge de
PERSONNE2.), c’est à juste titre, et par une motivation que la Cour adopte, que les
juges de première instance n’ont pas accordé un tel aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Au civil
La partie demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) s.a., n’a pas relevé appel du
jugement entrepris.
A l’audience de la Cour, PERSONNE3.), dûment mandaté par la société SOCIETE1.)
s.a., a réitéré sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la
confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de la
société SOCIETE1.) s.a. et a fixé l’indemnisation de son préjudice matériel subi à
5.135,77 euros.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.),
et contradictoirement à l’égard de la demanderesse au civil la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., le représentant de la demanderesse au civil entendu en ses
déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil ;
condamne le prévenu PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 18,55 euros.
condamne le défendeur au civil PERSONNE4.) aux frais de la demande civile de la
société anonyme SOCIETE1.) s.a. en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.