Court dismisses appeal on burglary charge, partially upholding conviction for school door destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible while partially upholding the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant argued that destroying interior school doors did not constitute burglary, but the court ruled that such destruction is an integral element of the theft by forced entry absorbed by the main charge. Consequently, the court confirmed the conviction for theft by effraction, corrected the legal characterization of the offense, and rejected any request for probation due to the defendant's extensive foreign criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467 and 484 of the Penal Code; The destruction of interior or exterior doors constitutes an element of theft by effraction, which absorbs the separate act of destruction, and the appeal regarding this characterization is partially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°418/24 X.
du 11 décembre 2024
(Not. 45763/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de
vacation, siégeant en chambre correctionnelle, le 6 septembre 2024 sous le numéro
1904/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 septembre 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le
9 septembre 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11
novembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Léa PERIN, avocat, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocat à la
Cour, demeurant toutes deux à Hesperange, développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 septembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel d’un jugement
correctionnel n°1904/2024 rendu contradictoirement le 6 septembre 2024, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 6 septembre 2024, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg le 9 septembre 2024, le procureur d’Etat a fait interjeter appel contre
ce jugement.
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Par ledit jugement du 6 septembre 2024, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15
mois, sans sursis, pour avoir commis le 9 décembre 2023 à ADRESSE2.), une
tentative de vol simple au préjudice du docteur PERSONNE4.) et le 10 décembre 2023
à ADRESSE3.) » un vol avec effraction en soustrayant la somme de 2.433,14 euros,
ainsi qu’une carte d’accès à l’école précitée, et pour avoir été retenu dans les liens de
la prévention de blanchiment-détention de ces objets. Le tribunal l’a encore retenu
dans les liens de la prévention de la destruction de clôtures rurales, pour avoir détruit
en tout ou en partie plusieurs portes de l’école « SOCIETE1.) ».
Le prévenu reconnaît le bien-fondé de toutes les infractions retenues à sa charge et
se limite à solliciter l’application d’une peine moins sévère en invoquant notamment
son état de santé et ses conditions de vie.
Son mandataire souligne la situation indigente de son mandant, qui se trouve en état
de maladie grave de longue durée suite à une transplantation hépatique et souffrant
de diabète. Son mandant bénéficierait d’un logement social mis à sa disposition par la
SOCIETE2.) et une allocation accordée aux adultes handicapés. Il appelle à la
clémence de la Cour, demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée
plus juste et rappelle que son mandant aurait déjà subi une période de détention
provisoire de 3 mois et demi.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement en ce que les
juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de l’effraction
libellée par le parquet pour la tentative de vol commise le 9 décembre 2023 au
préjudice du docteur PERSONNE4.).
Les infractions telles que retenues seraient à confirmer de même que la peine
d’emprisonnement de 15 mois prononcée en première instance.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis serait légalement exclu.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen du tribunal.
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif
une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première
instance que le tribunal a correctement apprécié les faits de la cause et a retenu, par
des motifs que la Cour adopte que le prévenu a commis le 9 décembre 2023, une
tentative de vol simple au préjudice du docteur PERSONNE4.), sans aucune
circonstance aggravante vu que le prévenu ne portait, au moment de trafiquer la porte
d’entrée de l’immeuble suivant l’enregistrement par la caméra de vidéosurveillance du
cabinet médical, aucun objet sur sa personne pour forcer la porte d’entrée.
Le tribunal a retenu que le prévenu ne saurait dès lors être contredit lorsqu’il affirme
ne pas encore avoir disposé à ce moment de l’outil utilisé dans l’infraction de vol
commis le lendemain au préjudice de l’école « SOCIETE3.) », mais que la porte était
déjà endommagée et ouverte.
En ce qui concerne le vol commis au préjudice de l’école « SOCIETE1.) »,
PERSONNE2.) est en aveu d’avoir forcé les portes extérieures et intérieures de l’école
ainsi que la serrure du caisson ayant contenu la somme de 2.433,14 euros. Il explique
avoir ouvert d’autres portes à l’intérieur de l’établissement moyennant la carte
magnétique qu’il avait soustraite dans le secrétariat.
En détenant la somme et les objets soustraits, PERSONNE2.) a encore commis
l’infraction de détention-blanchiment, le vol commis à l’aide d’effraction étant suivant
l’article 506-1 (1) du Code pénal, l’une des infractions primaires, et suivant l’article 506-
4 du même code, les infractions de blanchiment sont imputables à l’auteur ou le
complice de l’infraction primaire. Le jugement est encore à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la prévention de la destruction des clôtures rurales ou urbaines
pour avoir détruit en tout ou en partie plusieurs portes de l’école « SOCIETE1.) », il y
a lieu de préciser que le mot « clôture » comprend tout ouvrage fait pour empêcher
qu’on ne s’introduise dans les édifices ou maison ou pour délimiter les héritages ou
les chemins publics et constituent donc toute porte ou clôture extérieure.
La destruction des portes intérieures de l’immeuble de l’école ne sont donc pas visées
par cet article, mais sont visées, ensemble avec les portes extérieures par les articles
467 et 484 du Code pénal qui définissent l’effraction comme le fait à forcer, rompre,
dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une
maison, édifice ou construction.
Le fait de détruire des portes d’entrée extérieures ou intérieures ne constitue pas un
fait punissable individuellement, mais constitue un élément constitutif du vol commis à
l’aide d’effraction qui absorbe le fait de la destruction ou de la détérioration. Le prévenu
n’est dès lors pas à acquitter de cette prévention ce qui équivaudrait à retenir qu’il
n’aurait pas commis les effractions. Le libellé de l’infraction sub II point 3) est dès lors
à supprimer.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.
Il appert des extraits de casier ECRIS que le prévenu PERSONNE2.) a été condamné
par une juridiction aux Pays-Bas par jugement du 12 mars 2011 à une peine
d’emprisonnement du chef de vol. En Belgique, il a été condamné le 7 juin 2021 et le
10 février 2022 à des peines d’emprisonnement du chef de vol, en France il a été
condamné par jugement du 23 avril 2018 du chef de vol et en Grande-Bretagne par
jugement du 29 novembre 2012 à prester un travail d’intérêt général et à une amende
du chef de vol.
Les peines prononcées sont légales et appropriées à la situation personnelle, aux
antécédents judiciaires de l’appelant et aux impératifs de dissuasion.
Au vu de ses antécédents judiciaires, tout sursis est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
déclare l’appel du prévenu non fondé ;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;
rectifie le libellé de l’infraction sub II conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retirant
l’article 545 du Code pénal et en ajoutant les articles 195-1, 199, 202, 203 et 211 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.