Appeal partially allowed: prison sentence upheld, fine waived due to financial hardship under Art. 20 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's prison sentence for malicious jealousy but partially allowed the appeal by waiving the fine. The defendant argued for leniency based on severe financial constraints, while the prosecution maintained the original penalty's validity. The court ruled that the imprisonment duration was legally adequate given the facts and the application of Article 71-1 of the Penal Code, yet exercised discretion to exempt the fine under Article 20 due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71-1 du Code pénal; Art. 20 du Code pénal: While the court confirms the validity and adequacy of a prison sentence for specific offenses, it may exercise discretion to waive ancillary fines when the convicted person demonstrates severe financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°417/24 X.
du 11 décembre 2024
(Not. 1012/20/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 25 novembre 2021 sous le numéro 615/2021, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 décembre 2021 ainsi que par déclaration
faite le 22 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le
mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 8 décembre 2021 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2022, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2022 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du
28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 11
novembre 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 7 décembre 2021 adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le
jugement contradictoire numéro 615/2021 rendu en date du 25 novembre 2021 par le
tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2021 au greffe du prédit tribunal, le procureur
d’Etat de Diekirch a, à son tour, déclaré interjeter appel contre ledit jugement.
Par déclaration du 22 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du prédit jugement contradictoire
n°615/2021 rendu en date du 25 novembre 2021, déclaration qui a annulé et remplacé
l’acte d’appel du 7 décembre 2021 entré par courrier électronique au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
L’appel du ministère public ainsi que l’appel de PERSONNE2.) du 22 décembre 2021,
relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai
légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont condamné le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une peine
d’amende de 2.500 euros pour avoir, en date du 25 octobre 2019, entre 20.00 et 23.00
heures, au domicile conjugal PERSONNE4.), sis à ADRESSE3.), volontairement fait
des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE5.), en l’étranglant à l’aide
de la ceinture de sa robe de chambre et en la frappant à trente reprises au visage et à
la tête, utilisant pour ce faire tant sa main droite que sa main gauche, lui causant ainsi
une incapacité de travail personnel, ainsi que d’avoir, en date du 25 février 2020, vers
08.45 heures au prédit domicile conjugal, volontairement fait des blessures et porté
des coups à son épouse PERSONNE5.), en l’étranglant avec ses mains.
A l’audience de la Cour du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE2.), représenté
par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, a
contesté, tout comme en première instance, l’ensemble des infractions retenues à sa
charge par le tribunal. Il a ainsi sollicité, par réformation du jugement entrepris, son
acquittement, au moins pour cause de doute. En effet, les deux plaintes de son épouse
reposeraient sur les seules déclarations de celles-ci, aucun témoin oculaire n’ayant
été présent.
Pour les faits du mois d’octobre 2019, des tierces personnes, à savoir les deux femmes
de ménage du couple, auraient témoigné avoir pu constater des blessures sur la
personne de PERSONNE5.) le lendemain des soi-disant faits. Il y aurait cependant
des contradictions dans leurs déclarations respectives, PERSONNE6.) déclarant avoir
demandé en haut ce qui se serait passé, PERSONNE5.) lui ayant répondu que « c’est
mon mari qui m’a… », tandis que PERSONNE7.) aurait soutenu qu’elle aurait
demandé à PERSONNE5.) si c’était son mari qui lui aurait causé les blessures,
PERSONNE5.) ayant affirmé avec la tête, le tout en présence de sa belle-fille en bas
de la maison. PERSONNE5.) aurait encore déclaré avoir essayé de parler aux femmes
de ménage, mais qu’elle n’aurait pas réussi étant donné que son visage aurait été trop
tuméfié.
En outre, PERSONNE5.) aurait, dans un premier temps, à l’audience publique de
première instance disculpé PERSONNE2.) et ce serait seulement après que le tribunal
lui aurait rappelé qu’elle se rendrait coupable de l’infraction de faux-témoignage,
sanctionnée par une condamnation pénale, qu’elle serait revenue sur ses déclarations
antérieures faites devant les agents de police.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucun certificat médical n’aurait été versé en
cause par la partie plaignante, de sorte que l’incapacité de travail retenue à charge de
PERSONNE2.) ne serait pas établie.
Pour ce qui concerne les faits du 25 février 2020, PERSONNE5.) aurait déclaré que
PERSONNE2.) aurait mis ses mains sur sa gorge, mais sans la serrer. Un certificat
médical aurait été établi en date du 25 février 2020 par le docteur PERSONNE8.),
n’ayant pas retenu d’incapacité de travail dans le chef de PERSONNE5.). Aussi,
l’expert Martine SCHAUL n’aurait pas exclu PERSONNE2.) d’office comme auteur des
blessures relevées sur la personne de PERSONNE5.), mais n’aurait pas non plus
affirmé qu’il en serait l’auteur.
Le prévenu, bien que consentant qu’il y aurait eu des tensions au sein du couple, a
conclu par réformation du jugement entrepris, à son acquittement. A titre subsidiaire,
au cas où la Cour viendrait à la conclusion que les infractions libellées à charge de
PERSONNE2.) seraient établies, il y aurait lieu de faire application de l’article 71-1 du
Code pénal.
La défense a ainsi sollicité de déterminer d’abord la peine
d’emprisonnement à prononcer, puis de déterminer l’effet de l’application de l’article
71-1 du Code pénal, permettant ainsi à la défense de se rendre compte de l’impact de
l’application de cet article au niveau de la peine. Au vu de son état de santé, la défense
a demandé la plus grande clémence à son égard.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris. Il a soutenu que ce serait à juste titre que les juges de première instance
auraient retenu les infractions de coups et blessures volontaires à l’égard de son
épouse PERSONNE5.), une fois avec incapacité de travail et une fois sans cette
circonstance aggravante.
En effet, concernant les faits du 25 octobre 2019, le représentant du ministère public
s’est rapporté aux déclarations de PERSONNE5.), même si celle-ci serait dans un
premier temps revenue sur ses dires à l’audience de première instance avant de
confirmer ses déclarations faites devant la police, aux déclarations des deux femmes
de ménage qui ont toutes les deux fait état du cou gonflé et de la présence de taches
noires au visage de PERSONNE5.) et les déclarations de la fille du couple. Le
représentant du ministère public a encore expliqué que PERSONNE5.) n’aurait pas
déposé plainte à ce moment parce qu’elle aurait eu honte d’aller à la police et qu’elle
aurait eu peur de voir sa famille se dissoudre. L’infraction de coups et blessures
volontaires serait partant à retenir, avec la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail, même si aucun certificat médical ne figure au dossier. Cette incapacité de
travail pourrait être retenue, même en l’absence de certificat médical, au vu notamment
de la gravité des blessures infligées.
Pour ce qui est des faits du 25 février 2020, le représentant du ministère public a
exposé que même si le prévenu PERSONNE2.) n’a pas serré la gorge de
PERSONNE5.), le fait de mettre ses mains au tour de sa gorge constituerait déjà une
atteinte à l’intégrité physique. Il s’est encore référé aux déclarations de la victime
PERSONNE5.), aux constatations policières selon lesquelles la victime aurait été en
état de choc au moment du dépôt de sa plainte au commissariat de police, au certificat
médical établi par le docteur PERSONNE8.) et à l’expertise médico-légale du docteur
Martine SCHAUL pour venir à la conclusion que les juges de première instance ont
retenu à juste titre PERSONNE2.) dans les liens de la prévention de coups et
blessures volontaires à l’égard de son épouse PERSONNE5.).
Les infractions de coups et blessures volontaires avec les circonstances aggravantes
telles que libellées à charge du prévenu seraient établies en fait et en droit et le
jugement serait partant à confirmer.
Quant à la peine, le représentant du ministère public a confirmé qu’il y aurait lieu de
prendre en compte les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal au vu de l’altération
du discernement de PERSONNE2.) au moment des faits. Le quantum de la peine
d’emprisonnement serait néanmoins légal et adéquate, partant à confirmer, au vu
notamment de la gravité des faits et de l’antécédant judiciaire spécifique du prévenu.
Aucun aménagement de cette peine d’emprisonnement ne serait possible.
Le représentant du ministère a finalement requis de faire abstraction de la peine
d’amende à laquelle le prévenu PERSONNE2.) a été condamné, ceci au vu de sa
situation financière précaire, ce dernier ne disposant que du revenu pour personnes
gravement handicapées.
Appréciation de la Cour :
Quant au fond :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Concernant les faits du 25 octobre 2019, la juridiction de première instance a
correctement apprécié les circonstances de la cause.
En effet, même si PERSONNE5.) n’a pas porté plainte à ce moment, il est constant en
cause que PERSONNE2.) lui a porté des coups et fait des blessures ce jour-là. La
gravité de ces coups résulte des déclarations et constatations faites par les deux
femmes de ménage, présentes le lendemain des faits au domicile conjugal, ainsi que
des déclarations de la fille commune PERSONNE9.). Elles ont unanimement déclaré
que PERSONNE5.) se trouvait dans un état déplorable et que son visage était
parsemé de grands bleus, voir même de taches noires. La fille PERSONNE9.) a
encore déclaré qu’elle a pu constater des hématomes noirs en-dessous des yeux de
sa mère lorsque celle-ci est venue la chercher à l’aéroport le 1er novembre 2019.
Les témoignages des deux femmes de ménage sont concordants et crédibles, même
si la défense entend y semer le doute au vu de quelques petites contradictions
existantes, notamment sur le lieu (en haut de la maison ou en bas de la maison) et sur
la présence d’une ou des deux des femmes de ménage au moment où PERSONNE5.)
leur a fait comprendre qu’elle aurait été frappée par son mari la veille.
En outre, la Cour relève que par incapacité de « travail personnel » au sens de l’article
399 du Code pénal, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Aucune disposition n’impose qu’une incapacité de travail soit prouvée par un certificat
médical ou une expertise, le juge du fond disposant à cet égard d’un pouvoir
d’appréciation souverain.
Au vu des déclarations faites par les deux femmes de ménage, ensemble celles de la
fille commune
PERSONNE9.), il est constant en cause que le visage de
PERSONNE5.) était gonflé et parsemé de hématomes, voire de taches noires.
Ainsi, au vu de la gravité des blessures infligées à PERSONNE5.), la Cour considère
que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance a retenu la circonstance aggravante que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE5.).
Concernant les faits du 25 février 2020, il est constant en cause que PERSONNE5.)
s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de son mari
PERSONNE2.) pour violence domestique. A l’appui de sa plainte, PERSONNE5.) a
exposé que le matin même, son mari l’aurait pris par le cou et lui aurait craché dessus.
Il résulte par ailleurs du rapport de police que PERSONNE5.) était au bout des nerfs,
aurait pleuré et aurait indiqué avoir peur de son mari.
En l’occurrence, la Cour retient que les déclarations faites par la victime
PERSONNE5.) tant par devant la police le 25 février 2020 qu’à l’audience de la
juridiction de première instance le 18 octobre 2021 quant au déroulement des faits
sont crédibles et corroborés par les constatations des agents de police consignées au
dossier répressif et par le certificat médical du docteur PERSONNE8.) versé en cause.
En effet, les blessures subies par PERSONNE5.) ont été constatées par le docteur
PERSONNE8.) et sont attestées dans son certificat médical du 25 février 2020 comme
suit : « (…) A l’examen :
-
érythème des pomettes + du front avec léger œdème (visage)
-
dermabrasions superficielles latéro-cervicales droites curvilignes infracentimétriques
au nombre de 2 + plages érythémateuses au nombre de 2, compatibles avec des
traces de strangulation.
-
aucune des lésions physiques n’entraîne d’SOCIETE1.) sous réserve éventuelle
évaluation du traumatisme psychologique par un spécialiste ».
Partant, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens des
préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance
d’appel sur base des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Cour.
Il est encore constant en cause que PERSONNE5.) est l’épouse de PERSONNE2.),
de sorte que c’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu cette
circonstance aggravante.
La décision de première instance quant à la culpabilité du prévenu PERSONNE2.) est
partant à confirmer.
Quant à la peine :
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et
c’est à bon escient que la juridiction de première instance a fait application de l’article
60 du Code pénal, les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvant en
concours réel entre elles. La peine la plus forte a également été correctement
déterminée.
Au vu des deux expertises neuropsychiatriques effectuées sur la personne de
PERSONNE2.), attestant une jalousie maladive dans son chef, ayant altéré son
discernement et entravé le contrôle de ses actes au moment des faits, c’est à juste
titre que les juges de première instance ont retenu l’application de l’article 71-1 du
Code pénal.
La Cour considère que la durée de la peine d’emprisonnement prononcée par la
juridiction de première instance est légale et adéquate, ceci notamment au vu de la
gravité des faits, faits qui restent d’ailleurs toujours contestés par le prévenu, ce dernier
se trouvant dans le déni total, mais prenant aussi en considération l’application des
dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. La durée de la peine d’emprisonnement
est dès lors à maintenir.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE2.) que ce dernier a été condamné en
2018 pour des faits similaires à l’égard de son épouse à une peine d’emprisonnement
de quarante mois assortis d’un sursis partiel probatoire de vingt-deux mois.
Le jugement est partant à confirmer en ce que la juridiction de première instance a
retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu qui ne dispose que du
revenu pour personnes gravement handicapées, la Cour décide de faire abstraction,
en application de l’article 20 du Code pénal, par réformation du jugement entrepris, de
la peine d’amende prononcée à son encontre.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE2.) et du ministère public en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE2.) partiellement fondé ;
par réformation :
décharge PERSONNE2.) de la peine d’amende ainsi que de la contrainte par corps
prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 22,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en ajoutant l’article 20 du
Code pénal ainsi que les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame
Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.