Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim, awarding moral damages but rejecting material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim for abusive dismissal admissible in form but reduced the material damages request to 13,338.70 € before ultimately rejecting it. While the court found the dismissal abusive, it awarded only 6,250 € in moral damages, citing specific procedural conditions for material compensation that were not met. The judgment also rejected the employer's and the employment fund's procedural fee requests while ordering the employer to pay the awarded moral damages plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Le licenciement abusif justifie une indemnité de préjudice moral, mais l'indemnité de préjudice matériel exige des conditions procédurales strictes non toujours remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3920/2024
(rôle L-TRAV-367/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 10 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 juillet 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 1 août
2022. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Elias JEDIDI, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Sabrina SALVADOR et Maître Célia LIMPACH
représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel :
24.348,36 €
2) dommage moral : 36.522,54 €
soit en tout le montant de 60.870,90 €, ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux
à partir du licenciement du 31 mai 2021, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la
date du présent jugement, jusqu’à solde.
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent
jugement.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution et sans enregistrement.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 19 novembre 2024, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
13.338,70 €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a à l’audience du 19 novembre 2024 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-
4 du code du travail à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 11.009,66
€ à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 1er août au
30 septembre 2021 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 16 septembre 2019 en qualité de « head of
portfolio management and conducting officer », l’a licencié avec préavis par courrier daté du 31 mai
2021 avec dispense de prester le préavis.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 1er juin 2021 et la partie
défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 2 juillet 2021.
Le courrier daté du 2 juillet 2021 est rédigé comme suit : scan pièce no. 6
Le requérant a fait contester son licenciement notamment par courrier daté du 8 juillet 2021.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de
son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour
que son congédiement soit régulier.
Il fait valoir à l’appui de son premier moyen que les motifs invoqués sont d’une imprécision telle qu’il
ne comprend pas les faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne d’abord le reproche relatif à ses prétendues incompétences, ainsi que ses prétendus
manque de rigueur et de professionnalisme nécessaires et indispensables pour l’exercice des fonctions
pour lesquelles il a été engagé, le requérant fait valoir qu’aucun élément précis ne lui permet de savoir
quelles tâches et quelles fonctions il aurait mal exécutées.
Il fait ensuite valoir que si la partie défenderesse indique aussi qu’aucune amélioration n’aurait été
constatée malgré des rappels de la hiérarchie, plus particulièrement du CEO et du conseil
d’administration de la société au début de l’année 2021, elle n’a pas annexé les prétendus rappels à la
lettre de motivation du licenciement.
Il fait ensuite valoir que pour témoigner de sa prétendue insuffisance professionnelle et de son
prétendu manque d’investissement dans l’accomplissement de ses tâches, la partie défenderesse lui a
reproché d’avoir transmis des mails sans avoir géré les problématiques en amont sans avoir annexé
aucun de ces mails à la lettre de motifs, de sorte qu’il serait du fait de ce manque de précision dans
l’impossibilité de prendre position.
Il fait ensuite valoir que si la partie défenderesse lui reproche de s’être toujours appuyé sur les
connaissances, les compétences et le dévouement de PERSONNE2.) pour se décharger de ses
responsabilités et de ses tâches et de n’avoir montré aucune volonté d’améliorer certaines de ses
connaissances et compétences techniques opérationnelles et de management, elle n’a pas précisé les
connaissances et les compétences qui lui manqueraient.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas fourni de précision concernant les
responsabilités et les tâches dont il se serait déchargé.
Il fait ensuite valoir que si la partie défenderesse lui reproche de ne pas avoir atteint le budget pour
l’année 2020 alors qu’une perte de 45.000.- € aurait été réalisée, il n’a vu aucun prétendu rapport qui
en ferait référence, ce dernier n’ayant pas été annexé à la lettre de motifs.
Il fait ensuite valoir que si la partie défenderesse indique que malgré les différents entretiens qu’il
aurait eus avec le CEO qui auraient commencé au mois de mars 2021, aucune amélioration n’a été
constatée notamment au niveau du développement du service scoring « GreenEthica Sustainable
Scoring System », mais également au niveau du développement marketing et de la communication,
elle n’a pas précisé le nombre d’entretiens qu’il y aurait eu, ni les dates auxquelles ces entretiens
auraient eu lieu.
Il fait ensuite valoir que si la partie défenderesse lui a reproché un manque de collégialité par rapport
aux membres de son équipe, elle n’a pas indiqué les personnes que se seraient plaintes auprès du
service des ressources humaines du manque d’implication et d’investissement, ainsi que du manque
de soutien après des membres de son équipe, ni à quelles dates.
Il fait partant valoir que tous les motifs du licenciement sont imprécis et qu’il n’a pas été en mesure
de comprendre ce que la partie défenderesse lui reproche.
Le requérant fait dès lors valoir que ces motifs ne satisfont pas aux critères de précision tels que requis
par la loi et la jurisprudence, de sorte que le licenciement serait à déclarer abusif.
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait au contraire valoir
qu’après analyse de la lettre de motivation du 2 juillet 2021, il y a lieu de constater que contrairement
à ce que prétend le requérant, les motifs du licenciement ont été indiqués avec la précision requise par
l’article L.124-5 du code du travail.
Elle fait en effet valoir qu’elle a suffisamment décrit les faits et indiqué les circonstances précises qui
ont conduit au licenciement, de sorte que les éléments repris dans la lettre de motifs auraient
nécessairement permis au requérant de savoir exactement et précisément pourquoi elle a décidé de
mettre fin à son contrat de travail.
Elle fait partant valoir que c’est de pure mauvaise foi que le requérant prétend ne pas comprendre les
faits qui lui sont reprochés.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a pris le soin de développer sur onze pages les motifs à la base du
licenciement du requérant, en indiquant des faits précis et circonstanciés que ce dernier ne pourrait
ignorer.
Elle fait ainsi valoir que cela est confirmé par le fait que la requête introductive d’instance reprend
précisément les motifs reprochés au requérant presque un à un pour les contester.
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte aussi de la lettre de motifs qu’elle a tout d’abord précisé au
requérant que les motifs qui l’ont conduite à résilier son contrat de travail étaient tout particulièrement
liés à son insuffisance professionnelle, son manque de compétence, de professionnalisme et de
proactivité dans l’occupation de fonctions essentielles au sein de la société, respectivement de
dirigeant agréé par la CSSF au sein d’une société de gestion de taille modeste et régulée ayant
notamment de graves conséquences financières et de développement pour la société, et à la non-
réalisation des objectifs qui lui ont été fixés.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a pris le soin de mentionner tous les faits et éléments précis et
circonstanciés de nature à justifier l’insuffisance professionnelle, le manque de compétence, de
professionnalisme et de proactivité du requérant dans ses fonctions de « head of portfolio management
et conducting officer » de la société.
Elle fait ainsi valoir que contrairement à ce que prétend le requérant, elle n’était pas tenue d’annexer
à la lettre de motifs, et à ce stade, des pièces justificatives, tels que les rappels qui lui ont été faits par
sa hiérarchie ou tout autre élément de preuve destinés à prouver les motifs invoqués.
Elle fait ensuite valoir que tel que cela résulte de la lettre de motifs, elle a ainsi d’une part précisé les
tâches pour lesquelles le requérant a été engagé et dont ce dernier avait connaissance dès son
embauche alors qu’elles auraient figuré sur la job description qui lui aurait été communiquée dès son
embauche.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a d’autre part également rappelé de manière détaillée les quatre objectifs
principaux qui ont été fixés au requérant par sa hiérarchie, notamment par PERSONNE3.), le CEO de
la société, dès le début de l’année 2021, et ce pour l’année 2021, validés et approuvés par le requérant
en date du 28 janvier 2021, et dont certains objectifs devaient être réalisés pour le premier semestre
de l’année 2021.
Elle note à cet égard que ces objectifs ont été fixés conformément au plan de développement
stratégique de la société établi par PERSONNE3.) et approuvé par l’executive committee et le conseil
d’administration de la société en date du 25 mars 2021 qui reprendrait le plan stratégique 2020-2023
modifiant et actualisant ce plan au 1er octobre 2019 et le plan stratégique 2020-2023 modifiant et
actualisant ce plan au 1er octobre 2020.
Elle précise ensuite que le requérant a assisté à tous les conseils d’administration de la société, et
notamment à celui précité, de sorte qu’il aurait bien été au courant des décisions prises par le conseil
d’administration et des objectifs fixés.
Elle fait ensuite valoir que la lettre de motifs fait précisément état de faits qui démontreraient que le
requérant n’a pas été à la hauteur de ses tâches pour lesquelles il a été embauché par manque de
compétences et de professionnalisme, par manque de proactivité, mais également en raison de son
insuffisance professionnelle.
La partie défenderesse fait ensuite valoir que les objectifs fixés et approuvés par le requérant n’ont
pas été atteints.
Concernant le fait que le requérant se soit déchargé de ses responsabilités et de ses tâches sur les autres
salariés de la société, et notamment PERSONNE2.), par manque de compétences et de connaissances
et par manque d’investissement, la partie défenderesse conteste qu’elle n’ait pas précisé les
connaissances et les compétences qui auraient manqué au requérant.
Elle fait ainsi d’une part valoir qu’au vu du poste occupé par le requérant, il est évident qu’elle
attendait de la part de son ancien salarié qu’il dispose de solides compétences et connaissances dans
les différents domaines de responsabilité qui lui ont été attribués, tels que précisés dans la lettre de
motifs.
Elle fait d’autre part valoir qu’il est évident à la lecture de la lettre de motifs que le requérant n’avait
ni les compétences et connaissances requises pour les fonctions occupées, ni la volonté de s’investir
dans l’accomplissement des tâches qui lui auraient incombé.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a à cet égard clairement indiqué dans la lettre de motifs des faits desquels
il résulte que le requérant n’assurait notamment pas ses rôles de point de contact pour les clients et les
partenaires commerciaux dans le cadre des activités liés à la gestion de portefeuille, de superviseur
des personnes sous sa responsabilité, de superviseur des activités de gestion du portefeuille dont il
était en charge, notamment la supervision du processus d’investissement, et de responsable de l’IT et
de la sécurité informatique.
Elle fait ainsi valoir que ceci est confirmé par les faits repris dans la lettre de motifs qui montreraient
clairement que le requérant se défilait dès qu’un problème survenait avec un client, un partenaire, dans
le cadre de l’activité de gestion de portefeuille ou de l’audit interne, et se bornait à transférer,
notamment à PERSONNE2.), les mails et les demandes faisant état de problèmes ou trop difficiles
pour lui au lieu de s’en occuper lui-même.
Elle fait ainsi valoir que le requérant s’est de manière répétée déchargé des tâches pour lesquelles il a
été engagé, sans nul doute par volonté de ne pas travailler, par maque d’investissement, mais surtout
d’incompétence.
Elle fait ainsi valoir que dans la mesure où ces situations se répétaient régulièrement, elle en a déduit
que le requérant n’était pas qualifié pour le poste alors qu’il était incapable de gérer l’ensemble des
tâches pour lesquelles il a été embauché, mais également les difficultés qui pouvaient se présenter au
quotidien dans le cadre des activités dont il était en charge.
Elle fait ainsi valoir qu’alors qu’il était le responsable de l’équipe « portfolio management », il n’a
même pas eu le courage d’appeler un des partenaires stratégiques de la société lors de la survenance
d’un retard dans la passation de certains ordres d’investissement.
Elle fait ainsi valoir que lors d’opérations d’investissement effectuées dans une mauvaise devise, le
requérant s’est contenté de transférer tous les échanges de mails à l’équipe « risk management » de
PERSONNE2.) au lieu de s’en occuper lui-même conformément aux procédures en place.
La partie défenderesse fait en outre valoir que bien qu’informé par l’un des membres de son équipe
de la survenance d’un bug dans le système de trading SOCIETE2.) ayant entraîné des erreurs dans un
ordre de transfert, le requérant, responsable de la supervision des opérations d’investissement et
responsable IT et de la sécurité informatique, a transféré la demande de PERSONNE4.) à l’équipe
« risk management », à savoir l’équipe de PERSONNE2.), alors qu’un tel problème ne relevait pas de
la compétence de l’équipe de PERSONNE2.), mais de la sienne.
En ce qui concerne les questionnaires sur la fraude, les parties liées et les estimations comptables à
compléter dans le cadre de l’audit externe, la partie défenderesse fait valoir que le requérant s’est
contenté de reprendre le questionnaire sur la fraude de l’année précédente et de transmettre à
PERSONNE2.) les autres questionnaires alors qu’ils étaient incompréhensibles pour lui au lieu de
contacter l’auditeur et de lui poser des questions et faire le travail.
Elle fait ensuite valoir que même dans le cadre de la rédaction d’un article suite à l’adoption de la
réglementation SOCIETE3.) dont il était en charge, le requérant a trouvé le moyen de servir
d’intermédiaire entre PERSONNE4.), membre de son équipe, et PERSONNE3.), au lieu d’être
proactif, d’organiser le travail avec PERSONNE4.) et de se comporter en leader.
Elle fait ensuite valoir qu’il ressort clairement de la lettre de motifs que de nombreux rappels et
demandes d’amélioration ont été adressés au requérant, notamment depuis le début de l’année 2021,
par PERSONNE3.) lors d’échanges au quotidien, mais également par le conseil d’administration de
la société lors de réunions du conseil auxquelles assistait le requérant.
Elle fait ainsi valoir que la lettre de motifs fait référence aux conseils d’administration des 19 mai
2020, 19 juin 2020 et 20 mai 2021, mais également au rapport d’audit externe effectué en octobre
2020 qui aurait relevé un manque flagrant de coopération avec PERSONNE2.) résultant de l’attitude
du requérant.
Elle fait encore valoir que le manque de collégialité du requérant l’a conduite à remettre le
département « middle office » sous la supervision de PERSONNE2.) avec effet au 31 janvier 2021
alors que malgré les demandes d’amélioration, le requérant n’a pas géré ce département qui avait
pourtant été placé sous sa responsabilité fin 2019.
Elle fait finalement valoir que contrairement à ce que prétend le requérant, la lettre de motifs précise
notamment que PERSONNE2.) s’est plainte à plusieurs reprises du comportement du requérant auprès
de l’administrateur-délégué de la société, à savoir PERSONNE5.), notamment en date du 12
novembre 2020.
Elle fait partant valoir qu’au vu des éléments qui précédent, il est manifeste qu’elle a repris dans la
lettre de motifs des faits précis, concrets et circonstanciés liés à l’inaptitude du requérant à exercer les
fonctions pour lesquelles il a été engagé et qui justifient pleinement le licenciement intervenu en date
du 31 mai 2021.
La partie défenderesse fait dès lors valoir que la lettre de motifs remplit les critères de précision requis
par les dispositions de l’article L.124-5(2) du code du travail.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par
la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
La prescription de l’article L.124-5 du code du travail est d’ordre public et il appartient au tribunal
d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont suffisamment précis étant donné que
l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
La précision des motifs ne se déduit en outre pas du seul fait que le salarié a pris position par rapport
aux différents griefs qui lui sont reprochés, mais qu’il faut que les faits soient énoncés avec
suffisamment de précision pour que les juges puissent eux aussi apprécier leur gravité et vérifier si les
motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant eux
s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du
licenciement.
La partie défenderesse reproche en premier lieu au requérant son insuffisance professionnelle et son
manque d’investissement dans l’accomplissement de ses tâches.
En ce qui concerne d’abord le reproche relatif au transfert par le requérant de tous les échanges relatifs
aux transactions qui auraient été effectuées en devise USD au lieu de la devise EUR, si la partie
défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs la nature de la faute que le requérant aurait commise
dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué avec suffisamment de précision les
circonstances de fait et de temps entourant la faute reprochée.
Elle n’a en effet pas indiqué dans la lettre de motifs en quoi a précisément consisté le problème en
question, ni la date à laquelle le requérant aurait transféré tous les mails relatifs à ce problème à
PERSONNE2.).
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la rédaction de l’article suite à l’adoption de la
réglementation SOCIETE3.), la partie défenderesse n’a pas indiqué avec suffisamment de précision
dans la lettre de motifs la nature de la faute que le requérant aurait commise dans l’exercice de ses
fonctions, ni les circonstances de fait et de temps entourant la faute reprochée, ni les conséquences de
cette faute pour les collègues de travail.
La partie défenderesse n’a ainsi pas indiqué dans la lettre de motifs quels mails le requérant aurait fait
suivre à PERSONNE3.), ni la date à laquelle ses mails auraient été transférés.
Elle n’a finalement pas expliqué dans la lettre de motifs pourquoi la faute commise par le requérant
aurait fait perdre du temps aux autres salariés, pourquoi les collègues de travail auraient été stressés,
ni le nom de ces autres salariés.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au bug dans le système de trading SOCIETE2.), la partie
défenderesse n’a pas indiqué avec suffisamment de précision dans la lettre de motifs quel a été le
problème à la base, ni la date à laquelle le requérant aurait transféré le courrier électronique de
PERSONNE4.) à l’équipe « risk management ».
La partie défenderesse reproche ensuite au requérant d’avoir pris l’habitude de se décharger de ses
tâches sur les autres salariés de la société, de ne pas être directement intervenu en essayant de résoudre
les situations et d’avoir refusé d’effectuer certaines tâches qui lui auraient incombé.
En ce qui concerne ainsi le reproche relatif au retard dans la passation de certains ordres, la partie
défenderesse n’a pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs le problème à la base, ni le nom
de la société cliente, ni le nom de la personne qu’il aurait dû appeler.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la demande de PERSONNE2.) d’approuver des titres
et de signer des ordres en l’absence de M.V., la partie défenderesse n’a en premier lieu pas indiqué le
nom de la personne absente.
La partie défenderesse n’a ensuite pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs sur quoi ont porté
les discussions du requérant sur les absences des collaborateurs.
La partie défenderesse n’a finalement pas précisé dans la lettre de motifs la raison pour laquelle
PERSONNE2.), qui n’a pas été absente, n’a pas pu se charger de la tâche en question.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que la société M aurait sollicité des documents
concernant l’audit, ainsi que de compléter trois questionnaires sur la fraude, les parties liées et les
estimations comptables, la partie défenderesse, qui reproche au requérant d’avoir rempli le
questionnaire sur la fraude sur base de celui de l’année passée, est restée en défaut d’expliquer dans
la lettre de motifs en quoi cela constitue une faute.
La partie défenderesse n’a ensuite pas indiqué dans la lettre de motifs quel est la dénomination de la
société en charge de l’audit externe, ni le nom de la société que PERSONNE2.) aurait contactée en ce
qui concerne les points sensibles.
La partie défenderesse n’a finalement pas daté des faits énumérés à ce point de la lettre de motifs.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la finalisation du rapport d’audit interne et les résultats
définitifs pour le 16 avril 2021, si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs la nature de
la faute que le requérant aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les circonstances
de temps entourant la faute reprochée, elle n’y a pas suffisamment indiqué les circonstances de fait
entourant la faute reprochée.
La partie défenderesse n’a en effet pas indiqué dans la lettre de motifs les tâches que le requérant
aurait encore dû effectuer pour finaliser le rapport d’audit.
Si la partie défenderesse a ainsi indiqué dans sa note de plaidoiries qu’il appartenait au requérant de
collecter toutes les informations auprès des responsables concernés sur les points soulignés par les
auditeurs, elle ne l’a pas fait dans la lettre de motifs.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que le requérant n’aurait pas rappelé un partenaire
de longe date, la partie défenderesse n’a indiqué dans la lettre de motifs ni le nom du partenaire de la
société, ni la date à laquelle ce partenaire l’aurait contactée.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que le requérant se serait déchargé de ses tâches
en relation avec la gestion de portefeuille et le « middle office » sur PERSONNE4.), la partie
défenderesse n’a pas précisé en quoi ont consisté ces tâches, ni le nom des collègues de travail qui
auraient dû s’occuper seuls de la gestion des portefeuilles.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la formation par le requérant des membres de son
équipe, la partie défenderesse n’a pas indiqué le nom du salarié embauché qui devait être formé.
En ce qui concerne ensuite le manque de collégialité du requérant auprès des membres de son équipe,
si la partie défenderesse a indiqué la nature de la faute que le requérant aurait commise dans l’exercice
de ses fonctions, elle n’y a pas indiqué avec précision les circonstances de fait et de temps entourant
la faute reprochée.
La partie défenderesse n’a ainsi pas indiqué dans la lettre de motifs à quelle date le requérant aurait
laissé ses collaborateurs se débrouiller seuls pour gérer des soucis opérationnels, ni les soucis
opérationnels en cause, ni le nom des collaborateurs qui auraient ainsi dû se débrouiller seuls.
La partie défenderesse n’a pas non plus indiqué dans la lettre de motifs quand les collaborateurs se
seraient plaints auprès du service des ressources humaines du manque d’implication et
d’investissement du requérant dans les activités quotidiennes et de son manque de support, ni le nom
des collègues qui se seraient ainsi plaints.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au manque la coopération du requérant avec
PERSONNE6.), la partie défenderesse n’a pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs en quoi
consiste ce manque de coopération.
En ce qui concerne ainsi le reproche relatif à la prise en charge par le requérant des questions relatives
aux risques, la partie défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre de motifs les commentaires que le
requérant aurait faits sur la police d’assurance, ni de quelle police d’assurance il s’agit, ni les
mauvaises règles que le requérant aurait mentionnées dans le système.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que le requérant se serait présenté le 11 novembre
2020 au comité des risques sans avoir préparé la réunion et surtout sans avoir pris connaissance des
six documents à approuver par le comité, la partie défenderesse n’a pas précisé dans la lettre de motifs
de quels documents il s’agit, ni le nom de la deuxième personne qui aurait préparé ces documents.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la présentation par le requérant des chiffres au 31 mars
2020 et leur comparaison avec le budget de l’année 2020 qu’il aurait effectuées au conseil
d’administration du 19 mai 2020, la partie défenderesse est restée en défaut d’indiquer dans la lettre
de motifs en quoi la présentation du requérant aurait été lacunaire et imprécise, en quoi le rapport qu’il
a présenté au conseil d’administration n’a pas répondu aux attentes légitimes du conseil
d’administration, en quoi il n’a pas été préparé avec tout le soin et le professionnalisme exigés et quel
a été le coût pour la société du fait de la faute commise par le requérant.
La partie défenderesse est finalement restée en défaut de préciser dans la lettre de motifs quels
éléments le requérant a fait figurer dans son nouveau rapport pour le conseil d’administration du 9
juin 2020 et quels sont les éléments qui auraient dû y figurer.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la participation et à la contribution au livre
qu’SOCIETE4.) devait lancer sur la finance durable, la partie défenderesse n’a pas indiqué dans la
lettre de motifs le nom de personne auprès de laquelle PERSONNE3.) a introduit le requérant, ni la
date à laquelle le requérant aurait trouvé des excuses afin de se décharger de la tâche en question.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la prise en charge par le requérant de la fonction
« business & product development », la partie défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre de motifs en
quoi le requérant n’aurait pas été proactif dans cette tâche, ni le nom du salarié qui aurait également
été en charge de cette fonction sous la supervision du requérant, ni l’ampleur des retards dans les
projets.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la prise en charge de la fonction « marketing », la
partie défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre de motifs la date à laquelle le requérant aurait refusé
de se charger de cette fonction, ni en quoi cela a mis à mal l’équilibre du travail et tendu les relations
de travail.
La partie défenderesse a en outre omis d’indiquer dans la lettre de motifs le retard qu’à pris la mise
en place du plan de développement stratégique.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au développement du service de scoring « GreenEthica
Sustainable Scoring System », la partie défenderesse est restée en défaut d’indiquer dans la lettre de
motifs ce que le requérant aurait annoncé au sujet du développement de ce projet, ni quels objectifs et
résultats de croissance et de rentabilité n’auraient pas été atteints, ni en quoi le requérant n’aurait pas
été impliqué, ni en quoi sa gestion aurait été mauvaise, ni le timing du projet, ni les retards qu’aurait
pris la mise en place de ce projet.
En ce qui concerne encore le reproche relatif à l’erreur de transaction dans le cadre de la liquidation
d’un portefeuille, la partie défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre de motifs quelle a été l’erreur
de transaction, quel portefeuille a été visé et à quelle date la transaction a été effectuée.
La partie défenderesse n’a pas non plus indiqué dans la lettre de motifs comment cette erreur a impacté
le résultat net annuel de la société.
En ce qui concerne finalement le reproche relatif au budget pour l’année 2020, la partie défenderesse
est restée en défaut d’expliquer avec précision dans la lettre de motifs en quoi le fait pour le requérant
de ne pas avoir pu atteindre le budget est dû à sa faute.
Elle n’a ainsi pas indiqué dans la lettre de motifs en quoi le requérant a été incapable d’analyser et de
comprendre le bilan et le compte de résultats et d’établir un business plan.
Elle n’a ainsi plus particulièrement pas indiqué dans la lettre de motifs quels ont été les sources et les
problèmes rencontrés dans l’élaboration du business plan.
Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs du licenciement n’ont pas été indiqués avec
précision dans la lettre de motivation du congédiement.
L’imprécision des motifs étant assimilée à une absence de motifs, le licenciement que la partie
défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 31 mai 2021 doit être déclaré
abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 13.338,70 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Le requérant fait valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’il a grâce à ses recherches
d’emploi assidues retrouvé du travail le 1er octobre 2021.
La partie défenderesse fait valoir qu’étant donné que le requérant a retrouvé du travail le 1er octobre
2021, la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel ne saurait pas être supérieure à
deux mois.
La partie défenderesse fait finalement valoir que dans la mesure où le requérant a été dispensé de
prester son préavis et qu’il a touché des indemnités de chômage du 1er août au 1er octobre 2021, il n’a
subi aucun préjudice matériel.
Le requérant réplique qu’il a bien subi un dommage matériel alors qu’il aurait perdu son emploi.
Il soutient ainsi qu’il a subi un préjudice matériel alors même qu’il a touché des indemnités de
chômage.
Le requérant fait finalement valoir que le dommage matériel commence à la fin du préavis peu
importerait qu’il ait été dispensé de prester son préavis.
La partie défenderesse soutient quant à elle que la dispense de prester le préavis doit être prise en
considération dans le calcul du préjudice matériel.
La partie défenderesse fait finalement valoir qu’étant donné que le requérant a touché son salaire
pendant son préavis, qu’il a touché des indemnités de chômage et qu’il a rapidement trouvé un nouvel
emploi, il n’a pas subi de dommage matériel du fait de son licenciement.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Le requérant, qui a été licencié par courrier daté du 31 mai 2021 avec dispense de prester le préavis,
a retrouvé du travail le 1er octobre 2021.
Etant donné que le requérant a été dispensé de prester son préavis, il aurait dû rechercher activement
du travail à partir de son licenciement.
Or, le requérant, qui n’a versé aucune recherche d’emploi au dossier, est resté en défaut de démontrer
qu’il a activement recherché du travail à partir de son licenciement.
Le listing que le requérant a versé au dossier ne permet ainsi pas de prouver que ce dernier a fait des
recherches d’emploi assidues depuis son licenciement alors qu’il ne permet pas de vérifier si le
requérant a fait des recherches d’emploi.
Le requérant n’a partant pas démontré qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi
de remplacement et pour minimiser son dommage, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
36.522,54 € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’il s’est au vu des conditions dans
lesquelles le licenciement est intervenu et des motifs injustifiés invoqués par la partie défenderesse
senti rabaissé alors qu’il aurait été un salarié dévoué à son travail et qu’il n’aurait pas fait l’objet du
moindre avertissement pendant ses bons et loyaux services.
Le requérant fait finalement valoir que cela a été d’autant plus difficile pour lui alors qu’il aurait avant
son licenciement été diagnostiqué dépressif et qu’il se serait vu reconnaître les caractéristiques d’un
burn-out par son psychiatre.
La partie défenderesse demande à voir débouter le requérant de sa deuxième demande indemnitaire
en l’absence de preuve, au vu de sa faible ancienneté et du fait qu’il a rapidement retrouvé du travail.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après
son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 6.250.- €.
II. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent
jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2025 portant
modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
III. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
défenderesse à lui rembourser le montant de 11.009,66 € à titre des indemnités de chômage qu’il a
versées au requérant pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2021 inclus, ce montant avec
les intérêts légaux tels que de droit.
Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte
de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE)
N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes
de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur
est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait
de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT
ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter
un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du
préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à
prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de
référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande
est à rejeter comme n’étant pas fondée.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et sans enregistrement.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée
pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son
licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 13.338,70 € ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 31 mai 2021 abusif ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de
6.250.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
6.250.- € avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- €
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure et la rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce déléguée,
assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER