Court allows provisional unemployment benefits due to procedural timing presumption and lack of proven contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days. The applicant argued for immediate benefits, while the employer and state contended the contract termination was irregular. The judge presumed the substantive request was filed before the provisional one based on identical filing dates, satisfying the statutory requirement for the employment fund's reimbursement. Consequently, the court ordered provisional payments pending a final decision on the termination's regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) du code du travail; Article L.521-7 du code du travail: When two requests are filed on the same day, the substantive request is presumed to have been received before the provisional request, thereby satisfying the prerequisite for the employment fund's reimbursement and authorizing the immediate payment of unemployment benefits pending a final ruling on the contract termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3919/2024
(rôle L-TRAV-716/24)
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 10 décembre 2024
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article L.521-4 (2) du
code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet, Chapitre
premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) ;
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 278 122,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
P A R T I E D E M A N D E R E S S E,
comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
P A R T I E D E F E N D E R E S S E,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place
de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
dûment informé.
comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 12
novembre 2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 novembre 2024. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Steve ROSA, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Didier SCHÖNBERGER. L’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut représenté par
Maître Gaëlle CHOLLOT.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé a été reporté
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée le 14 octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité
de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou
le bien-fondé de son licenciement.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se sont rapportées à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité et le bien-fondé de la demande.
La société SOCIETE1.) a ainsi donné à considérer que la date à laquelle la demande d’octroi de
l’indemnité de chômage complet a été signée est postérieure à la date de dépôt au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg de la requête d’PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet.
La demande est à déclarer recevable en la forme.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
L’article L.521-4(2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave
ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait
suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le
litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :
« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire
comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation. ».
Or, il résulte en premier lieu des éléments du dossier que la requête d’PERSONNE1.) tendant à se
voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet et la requête au fond ont
été déposées le même jour au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, à savoir le 14 octobre
2024.
Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de Paix de
et à Luxembourg, il faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans
l’ordre exigé par la loi, c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à
l’autorisation de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.
L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but de l’exigence de l’article L.521-4(2)
du code du travail qui impose l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre
au Fonds pour l’emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément aux
points (5), (6) et (7) de l’article L.521-4 du même code.
Il résulte ensuite du courrier de l’ADEM du 6 novembre 2024 que la requérante s’y est inscrite comme
demandeur d’emploi le 10 octobre 2024 et qu’elle y a introduit sa demande d’octroi de l’indemnité de
chômage complet le 14 octobre 2024 pour ensuite remplir le formulaire de demande d’octroi de
l’indemnité de chômage complet le 16 octobre 2014.
Il résulte dès lors des pièces versées que la demande présentée par la requérante satisfait aux
conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
En outre, pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à la requérante en attendant la décision judiciaire
définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S:
le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail, contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ainsi qu’à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’ils se
rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de
calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription d’PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;
renvoie PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément aux
conditions générales inscrites au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnités de chômage
complet, et notamment celles énumérées à l’article L.521-3 du code du travail ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours ;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de
Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER