Luxembourg court allows small claims lawyer fee recovery against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for lawyer fees against a French defendant who failed to respond within the statutory period. The court confirmed its jurisdiction under EU rules because the legal services were provided in Luxembourg, excluding consumer protection exceptions. Consequently, the plaintiff was awarded the full claimed amount of 845.60 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine jurisdiction sua sponte when a domiciled defendant fails to appear, and jurisdiction is established by the place of service provision unless specific consumer contract rules apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3927/2024
RPL 58/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix décembre 2024 deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Camille SAUSY, avocat, demeurant professionnellement à L-2557 LUXEMBOURG, 18,
rue Robert Stumper,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 février 2024 au greffe du
tribunal de céans, Camille SAUSY introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
845,60 euros du chef de la note d’honoraires du 27 décembre 2023.
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 29 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 2 mars 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7
du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du
lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel
le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat
membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ses activités.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Camille SAUSY exerce ses activités
professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les
règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, Camille SAUSY, à l’appui de sa demande, a présenté deux demandes
d’acomptes adressées au défendeur en date du 30 octobre 2023 et du 4 décembre 2023,
d’un montant respectif de 464 euros et 319 euros, qui, le 27 décembre 2023, ont été
suivies d’un mémoire final de frais et honoraires, reprennant en détail les prestations
fournies au client entre le 20 octobre et le 4 décembre 2023 et lui facturant le montant
total de 845,60 euros.
Au vu des pièces produites, et en l’absence de toute contestation du défendeur, dûment
informé de la procédure en cours, il y a lieu de faire droit à la demande de Camille SAUSY
et de condamner PERSONNE1.) à lui verser la somme de 845,60 euros au titre de ladite
note d’honoraires du 27 décembre 2023.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort et dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Camille SAUSY la somme de 845,60 euros du chef
de la note d’honoraires du 27 décembre 2023,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière