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JPLRPL_3927 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims lawyer fee recovery against non-appearing French defendant.

Numéro de cause JPLRPL_3927
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for lawyer fees against a French defendant who failed to respond within the statutory period. The court confirmed its jurisdiction under EU rules because the legal services were provided in Luxembourg, excluding consumer protection exceptions. Consequently, the plaintiff was awarded the full claimed amount of 845.60 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine jurisdiction sua sponte when a domiciled defendant fails to appear, and jurisdiction is established by the place of service provision unless specific consumer contract rules apply.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction determination non-appearing defendant lawyer fees recovery cross-border litigation consumer contract exception procedural costs honoraires

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
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Texte complet

Répertoire

n° 3927/2024

RPL 58/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du dix décembre 2024 deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Camille SAUSY, avocat, demeurant professionnellement à L-2557 LUXEMBOURG, 18,

rue Robert Stumper,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 février 2024 au greffe du

tribunal de céans, Camille SAUSY introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

845,60 euros du chef de la note d’honoraires du 27 décembre 2023.

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 29 février 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 2 mars 2024.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7

du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du

lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel

le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat

membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le

cadre de ses activités.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Camille SAUSY exerce ses activités

professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les

règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies au

Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, Camille SAUSY, à l’appui de sa demande, a présenté deux demandes

d’acomptes adressées au défendeur en date du 30 octobre 2023 et du 4 décembre 2023,

d’un montant respectif de 464 euros et 319 euros, qui, le 27 décembre 2023, ont été

suivies d’un mémoire final de frais et honoraires, reprennant en détail les prestations

fournies au client entre le 20 octobre et le 4 décembre 2023 et lui facturant le montant

total de 845,60 euros.

Au vu des pièces produites, et en l’absence de toute contestation du défendeur, dûment

informé de la procédure en cours, il y a lieu de faire droit à la demande de Camille SAUSY

et de condamner PERSONNE1.) à lui verser la somme de 845,60 euros au titre de ladite

note d’honoraires du 27 décembre 2023.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort et dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Camille SAUSY la somme de 845,60 euros du chef

de la note d’honoraires du 27 décembre 2023,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière