Court rejects medical insurance company's appeal, ordering payment of 1,000 euros for unpaid premiums.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal filed by an individual against a conditional payment order issued to a mutual aid society. The individual admitted owing the claimed amount of 1,000 euros for premiums covering the years 2022 and 2023, despite citing financial difficulties. Consequently, the court upheld the original order, ruling the appeal unfounded and condemning the appellant to pay the principal sum, legal interest, and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a contredit is filed against a conditional payment order, the court examines the merits; if the appellant admits the debt, the appeal is rejected and the original order is enforced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3926/24
du 10.12.2024
Dossier n° L-OPA2-5130/24
Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la
société
de
secours
mutuels
CAISSE
MEDICO-COMPLEMENTAIRE
MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle que définie par la loi
du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5130/24 délivrée le 22 avril 2024
et lui ayant été notifiée le 25 avril 2024, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société de secours
mutuels CAISSE MEDICO-COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, telle que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés
de secours mutuels (ci-après la société CMCM), comparut par Maître Maxime
FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER,
avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit, PERSONNE1.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par déclaration entrée le 10 mai 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-
OPA2-5130/24 rendue le 22 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, notifiée le
25 avril 2024, le sommant de payer à la société CMCM, outre une indemnité de
procédure de 25.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, la somme de 1.049,55 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef de
soldes au titre des cotisation pour les années 2022 et 2023.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société CMCM explique que la partie adverse
a procédé à un paiement de 49,55 euros en juillet 2024, de sorte qu’il resterait un
montant redû de 1.000.- euros au titre des cotisations 2022 et 2023.
Elle sollicite le rejet du contredit et conclut à la condamnation de la partie contredisante
au montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.049,55 euros
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement, le 25 avril 2024, jusqu’à solde,
et au montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Le contredisant PERSONNE1.) explique connaître actuellement des difficultés
financières et reconnaît expressément redevoir le montant actuellement réclamé de
1.000.- euros.
Le contredit, non autrement contesté, est recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai de la loi.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) reconnaît redevoir le montant de 1.000.-
euros, la demande en paiement du montant de 1.000.- euros est partant fondée et le
contredit est à rejeter.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société CMCM le montant
de 1.000.- euros au titre des cotisations des années 2022 et 2023, avec les intérêts
légaux sur la somme de 1.049,55 euros à partir du 25 avril 2024, jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 25.- euros.
PERSONNE1.) ayant succombé au litige, il y a lieu de le condamner aux frais et
dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit non fondé ;
dit
la demande de la société
de secours mutuels CAISSE MEDICO-
COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle
que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels,
fondée pour le montant réclamé de 1.000.- euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels CAISSE MEDICO-
COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle
que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, le
montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.049,55 euros à
partir du 25 avril 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
réclamé de 25.- euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels CAISSE MEDICO-
COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle
que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, le
montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier