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JPLCIVIL_3926 Généré par l'IA

Court rejects medical insurance company's appeal, ordering payment of 1,000 euros for unpaid premiums.

Numéro de cause JPLCIVIL_3926
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal filed by an individual against a conditional payment order issued to a mutual aid society. The individual admitted owing the claimed amount of 1,000 euros for premiums covering the years 2022 and 2023, despite citing financial difficulties. Consequently, the court upheld the original order, ruling the appeal unfounded and condemning the appellant to pay the principal sum, legal interest, and procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a contredit is filed against a conditional payment order, the court examines the merits; if the appellant admits the debt, the appeal is rejected and the original order is enforced.

Mots-clés

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contredit appeal conditional payment order mutual aid society premium arrears procedural fees admission of debt Justice de Paix créance de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 25.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
Loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels
que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels,
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Texte complet

Rép. n° 3926/24

du 10.12.2024

Dossier n° L-OPA2-5130/24

Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la

société

de

secours

mutuels

CAISSE

MEDICO-COMPLEMENTAIRE

MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle que définie par la loi

du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5130/24 délivrée le 22 avril 2024

et lui ayant été notifiée le 25 avril 2024, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société de secours

mutuels CAISSE MEDICO-COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, telle que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés

de secours mutuels (ci-après la société CMCM), comparut par Maître Maxime

FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER,

avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit, PERSONNE1.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par déclaration entrée le 10 mai 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-

OPA2-5130/24 rendue le 22 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, notifiée le

25 avril 2024, le sommant de payer à la société CMCM, outre une indemnité de

procédure de 25.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, la somme de 1.049,55 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef de

soldes au titre des cotisation pour les années 2022 et 2023.

A l’audience du 25 novembre 2024, la société CMCM explique que la partie adverse

a procédé à un paiement de 49,55 euros en juillet 2024, de sorte qu’il resterait un

montant redû de 1.000.- euros au titre des cotisations 2022 et 2023.

Elle sollicite le rejet du contredit et conclut à la condamnation de la partie contredisante

au montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.049,55 euros

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement, le 25 avril 2024, jusqu’à solde,

et au montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Le contredisant PERSONNE1.) explique connaître actuellement des difficultés

financières et reconnaît expressément redevoir le montant actuellement réclamé de

1.000.- euros.

Le contredit, non autrement contesté, est recevable pour avoir été fait dans les forme

et délai de la loi.

Compte tenu du fait que PERSONNE1.) reconnaît redevoir le montant de 1.000.-

euros, la demande en paiement du montant de 1.000.- euros est partant fondée et le

contredit est à rejeter.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société CMCM le montant

de 1.000.- euros au titre des cotisations des années 2022 et 2023, avec les intérêts

légaux sur la somme de 1.049,55 euros à partir du 25 avril 2024, jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25.- euros.

PERSONNE1.) ayant succombé au litige, il y a lieu de le condamner aux frais et

dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

dit le contredit non fondé ;

dit

la demande de la société

de secours mutuels CAISSE MEDICO-

COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle

que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels,

fondée pour le montant réclamé de 1.000.- euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels CAISSE MEDICO-

COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle

que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, le

montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.049,55 euros à

partir du 25 avril 2024, jusqu’à solde ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

réclamé de 25.- euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société de secours mutuels CAISSE MEDICO-

COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, telle

que définie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, le

montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier