Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3924 Généré par l'IA

Personal injury claim dismissed for lack of proof regarding the fall and defendant's liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_3924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff failed to prove the material facts of her fall and the defendant's intervention due to insufficient evidence. The court rejected her testimonies and photos as lacking specific details about the incident. Consequently, the claim was dismissed in its entirety, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 NCCP; Art. 240 NCCP: A claim for damages is rejected when the plaintiff fails to establish the material facts of the incident and the defendant's liability through admissible evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury claim burden of proof insufficient evidence procedural costs dismissal of action civil liability testimonial evidence caisse-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
article 1384 du Code civil
base de l’article 1384 du Code civil ;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3924/24

du 10.12.2024

Dossier n° L-CIV-167/23

Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du

tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, et comparant à l’audience par Maître Aline CONDROTTE

précitée,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant, sinon par son conseil de gérance actuellement en fonctions, et

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par le président

de son comité-directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

sub 1) étant représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), inscrite sur la liste V du tableau

de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) ne comparant pas.

Faits

Par exploit du 21 mars 2023 de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 20 avril

2023 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25

novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La

requérante,

PERSONNE1.), élisant domicile en l’étude de la société à

responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, représentée par son gérant actuellement

en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, comparut à l’audience par

Maître Aline CONDROTTE précitée, tandis que la défenderesse, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), étant

représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,

comparut à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour. L’établissement

public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après la CNS) ne comparut pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a donné citation 1)

à la société SOCIETE1.)) à la CNS à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, aux fins de :

-

principalement retenir la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.) sur

base de l’article 1384 du Code civil ;

-

subsidiairement retenir la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.)

sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

-

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 13.578,12 euros,

dont :

46,12 euros au titre de frais curatifs,

32.- euros au titre de frais de déplacement,

3.400.- euros à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité

physique,

4.800.- euros au titre d’une IPP,

3.800.- euros au titre de pretium doloris,

1.500.- euros au titre de préjudice esthétique ;

-

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.253,17 euros au

titre de frais et honoraires d’avocat ;

-

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.000.- euros au

titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ; et

-

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa citation, elle explique que dans l’entrée de la Résidence ALIAS1.)

sise à L-ADRESSE6.), se trouve un grand tapis et que lors des travaux effectués par

la société SOCIETE1.) dans l’immeuble, les salariés de cette dernière ont plié le tapis

au milieu du passage pour entrer et sortir de la résidence.

PERSONNE1.) fait valoir avoir, le 4 avril 2019, trébuché sur ledit tapis en sortant de

l’immeuble et lourdement chuté, nécessitant un transport à l’hôpital par ambulance.

Par ordonnance du 12 février 2020, une expertise médicale aurait été ordonnée,

laquelle aurait été rendue en date du 24 septembre 2020 et aurait retenu les postes

indemnitaires tels que repris ci-avant pour lesquels elle sollicite dorénavant

indemnisation.

La demande de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre la société SOCIETE1.) est basée,

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er ou 1384 alinéa 3 du Code civil et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) réitère ses

demandes.

La société SOCIETE1.) soulève in limine litis l’incompétence ratione valoris du tribunal

saisi au motif que la demande en indemnisation de la partie demanderesse d’un

montant de 13.578,12 euros ainsi que la demande en condamnation au paiement des

frais et honoraires d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, doivent être considérées

ensemble pour leur valeur cumulée de 18.831,29 euros, laquelle dépasserait le taux

de compétence du tribunal saisi.

A supposer le tribunal compétent, la société SOCIETE1.) explique, au niveau factuel,

être intervenue à partir du 1er avril 2019 dans la Résidence ALIAS1.) pour y effectuer

des travaux de sanitaire. Elle conteste avoir manipulé d’une quelconque manière le

tapis litigieux se trouvant à l’entrée de l’immeuble et donne à considérer qu’aucune

preuve en ce sens n’est rapportée.

En droit, elle réfute toute présomption de responsabilité dans son chef basée sur

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en ce qu’aucune preuve n’est rapportée pour

établir que le tapis soit à l’origine de la chute de la partie demanderesse et que le tapis

- chose inerte - ait eu une position anormale au moment de la chute de la

demanderesse et ait partant joué un rôle actif. Elle conteste les photos versées en

pièce 2 de la partie adverse lesquelles ne renseignent point l’indication temporelle du

4 avril 2019, date de la chute, mais le 29 septembre 2019.

La société SOCIETE1.) argue encore que la demanderesse reste en défaut de prouver

qu’elle ait été gardienne du tapis. Elle estime que le propriétaire du tapis placé dans

une partie commune de l’immeuble, serait le syndicat des copropriétaires de la

Résidence ALIAS1.), lequel n’aurait pas été mis en cause dans le présent litige.

Elle conclut partant à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande adverse basée sur

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La demande adverse basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil devrait suivre le

même sort que la demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Aucune

preuve qu’un préposé ait commis un acte dommageable à l’égard de la demanderesse

ne serait rapportée, ni aucune preuve de la manipulation du tapis à l’origine de la chute

de PERSONNE1.).

La demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil serait à

rejeter, en l’absence d’une faute et/ou imprudence dans son chef et d’un lien de

causalité entre une faute et/ou imprudence et le dommage de la demanderesse.

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice concernant les montants

indemnitaires retenus dans l’expertise médicale.

Elle conclut au rejet de la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat

en l’absence de la moindre pièce versée et sollicite, à son tour, une indemnité de

procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile au motif que la partie averse aurait initié la présente procédure à la légère.

PERSONNE1.) déclare renoncer à sa demande en paiement des frais et honoraires

d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, de sorte que le tribunal de céans serait

compétent ratione valoris.

Il convient de lui en donner acte.

Elle reconnaît que les photos par elles produites en pièce 2 n’ont éventuellement pas

été prises le jour de sa chute, le 4 avril 2019, et indique que la date mentionnée sur

les photos du 29 septembre 2019 correspond à leur date de communication à Maître

Aline CONDROTTE. Se basant sur les deux attestations testimoniales versées en

cause, elle estime que la matérialité de la position anormale du tapis est rapportée

ainsi que son intervention causale dans la chute. Elle estime que le tapis litigieux,

appartenant certes au syndicat des copropriétaires, a fait l’objet d’un transfert de garde

du propriétaire au profit de la société SOCIETE1.).

Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) rétorque que la renonciation à la demande en remboursement

des frais et honoraires d’avocat - constituant une demande autonome - ne saurait

influer sur la compétence en raison de la valeur, au motif qu’il conviendrait, pour

apprécier la compétence, se placer au moment de l’introduction de la demande en

justice.

Elle insiste sur le fait qu’au fond, le dossier est vide de toute preuve et que les deux

attestations testimoniales restent muettes sur la question primordiale de savoir qui a

plié le tapis, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes, ni concluantes pour la solution

du litige. Le courrier du CGDIS du 2 février 2022 ne prouverait pas davantage que le

tapis ait été à l’origine de la chute.

La CNS, bien que régulièrement citée à comparaître à l’audience du 20 avril 2023, n’y

pas comparu. Au regard de son courrier du 27 mars 2023 indiquant ne pas vouloir

intervenir dans le litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son

égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

Moyen d’incompétence ratione valoris

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de

2.000.- euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros. Le taux de

compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des

intérêts et frais ».

L’article 5 du Nouveau Code de procédure civile poursuit :

« Lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la

valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une

réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la

demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état ; sauf dans les cas visés à l’article

4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent ».

Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif

d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de

la juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de

la créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la

créance qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la

demande trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la

demande en justice doit être prise en considération pour apprécier la compétence

ratione valoris du tribunal saisi (cf. Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions

de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Compétence ratione valoris, Pas.

28, p. 462 et suiv. ; Thierry Hoscheit, L’évolution du litige au cours de l’instance

judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).).

Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à

interpréter en ce sens que, pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou

la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la

demande ; qu’en d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été modifiée par

les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par un évènement

survenu en cours d’instance (cf. JCL, Procédure civile, tome III, v°, compétence, taux

de compétence et taux du ressort, fasc. 210-2, n° 64).

Si la circonstance qui a fait évoluer la valeur de la demande est postérieure à l’acte

introductif d’instance, l’influence que cette variation peut exercer sur la compétence du

tribunal dépend de la question de savoir si la valeur de la demande augmente ou

diminue, et si le litige est pendant devant le tribunal de paix ou le tribunal

d’arrondissement (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 181, p. 136).

Selon l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile :

« Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur

et procédant de causes différentes sont réunies en une seule instance, la compétence

et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande

considérée isolément. »

Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des

différentes demandes pour évaluer le litige réside ainsi dans la cause. Celle-ci se

définit comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et

immédiat du droit réclamé, autrement dit du principe générateur du droit qu’il s’agit de

faire valoir (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 187, p. 138).

Si la demande dépassait au départ le taux de compétence du tribunal de paix et qu’elle

est ramenée en cours d’instance dans les limites de sa compétence par des

conclusions prises en présence du défendeur, et bien qu’en principe la demande doit

être évaluée au jour de l’acte introductif d’instance, le juge de paix reste

compétemment saisi. Il n’est pas requis que le défendeur accepte cette diminution de

la demande (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 204, p. 144).

En l’espèce, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en indemnisation des frais et

honoraires d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, de sorte que le tribunal se trouve

uniquement saisi, outre la demande en allocation d’une indemnité de procédure, de la

demande en indemnisation des suites dommageables de la chute du 4 avril 2019 d’un

montant de 13.578,12 euros.

Dès lors, et sans qu’il y ait besoin de trancher la question de savoir si la demande en

indemnisation des suites dommageables de l’accident et la demande en indemnisation

des frais et honoraires d’avocat procèdent de la même cause, et même à supposer

que la compétence ratione valoris du tribunal saisi soit dépassée dans l’hypothèse où

la demande en indemnisation des suites dommageables de l’accident et la demande

en indemnisation des frais et honoraires d’avocat devraient être considérées comme

procédant de la même cause et ainsi leurs valeurs respectives cumulées, toujours est-

il que la renonciation par PERSONNE1.) à sa demande en remboursement des frais

et honoraires d’avocat ramènerait dans ce cas, la valeur du litige dans les limites de la

compétence ratione valoris du tribunal de céans. .

Le moyen d’incompétence ratione valoris est partant à rejeter pour être infondé.

Demande en indemnisation

La matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande par PERSONNE1.) n’est

pas établie par les pièces produites.

Ainsi, l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) est des plus imprécises, ne

renfermant aucun indication spatiale et temporelle, et restant muette sur la chute de la

demanderesse et sur une quelconque intervention de la société SOCIETE1.).

L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) quant à elle ne renferme aucune

indication temporelle et ne contient aucune référence à la chute de la demanderesse.

Les photos, dont la date de leur prise est incertaine, ne fournissent pas davantage la

preuve de l’intervention du tapis dans la chute de la demanderesse.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de conclure que PERSONNE1.) n’a pas

rapporté la preuve de la matérialité des faits qu’elle invoque à la base de sa demande,

qui est partant à rejeter dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu à un plus ample

examen des autres moyens échangés en cause.

Indemnités de procédure

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu du sort réservé à sa demande, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui

succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît cependant équitable d’allouer à la société

SOCIETE1.) une indemnité de procédure à concurrence de 800.- euros.

Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est condamnée aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en indemnisation des

frais et honoraires d’avocat ;

rejette le moyen d’incompétence ratione valoris ;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice non fondée et

en déboute sur toutes les bases légales ;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée et en déboute ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention

d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 800.- euros et en

déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL le montant de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

déclare le présent jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTE ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier