Personal injury claim dismissed for lack of proof regarding the fall and defendant's liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove the material facts of her fall and the defendant's intervention due to insufficient evidence. The court rejected her testimonies and photos as lacking specific details about the incident. Consequently, the claim was dismissed in its entirety, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 NCCP; Art. 240 NCCP: A claim for damages is rejected when the plaintiff fails to establish the material facts of the incident and the defendant's liability through admissible evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3924/24
du 10.12.2024
Dossier n° L-CIV-167/23
Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du
tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant actuellement en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et comparant à l’audience par Maître Aline CONDROTTE
précitée,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant, sinon par son conseil de gérance actuellement en fonctions, et
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par le président
de son comité-directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
sub 1) étant représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), inscrite sur la liste V du tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) ne comparant pas.
Faits
Par exploit du 21 mars 2023 de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 20 avril
2023 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La
requérante,
PERSONNE1.), élisant domicile en l’étude de la société à
responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, représentée par son gérant actuellement
en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, comparut à l’audience par
Maître Aline CONDROTTE précitée, tandis que la défenderesse, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), étant
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,
comparut à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour. L’établissement
public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après la CNS) ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a donné citation 1)
à la société SOCIETE1.)) à la CNS à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, aux fins de :
-
principalement retenir la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.) sur
base de l’article 1384 du Code civil ;
-
subsidiairement retenir la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.)
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 13.578,12 euros,
dont :
46,12 euros au titre de frais curatifs,
32.- euros au titre de frais de déplacement,
3.400.- euros à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité
physique,
4.800.- euros au titre d’une IPP,
3.800.- euros au titre de pretium doloris,
1.500.- euros au titre de préjudice esthétique ;
-
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.253,17 euros au
titre de frais et honoraires d’avocat ;
-
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.000.- euros au
titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ; et
-
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa citation, elle explique que dans l’entrée de la Résidence ALIAS1.)
sise à L-ADRESSE6.), se trouve un grand tapis et que lors des travaux effectués par
la société SOCIETE1.) dans l’immeuble, les salariés de cette dernière ont plié le tapis
au milieu du passage pour entrer et sortir de la résidence.
PERSONNE1.) fait valoir avoir, le 4 avril 2019, trébuché sur ledit tapis en sortant de
l’immeuble et lourdement chuté, nécessitant un transport à l’hôpital par ambulance.
Par ordonnance du 12 février 2020, une expertise médicale aurait été ordonnée,
laquelle aurait été rendue en date du 24 septembre 2020 et aurait retenu les postes
indemnitaires tels que repris ci-avant pour lesquels elle sollicite dorénavant
indemnisation.
La demande de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre la société SOCIETE1.) est basée,
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er ou 1384 alinéa 3 du Code civil et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) réitère ses
demandes.
La société SOCIETE1.) soulève in limine litis l’incompétence ratione valoris du tribunal
saisi au motif que la demande en indemnisation de la partie demanderesse d’un
montant de 13.578,12 euros ainsi que la demande en condamnation au paiement des
frais et honoraires d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, doivent être considérées
ensemble pour leur valeur cumulée de 18.831,29 euros, laquelle dépasserait le taux
de compétence du tribunal saisi.
A supposer le tribunal compétent, la société SOCIETE1.) explique, au niveau factuel,
être intervenue à partir du 1er avril 2019 dans la Résidence ALIAS1.) pour y effectuer
des travaux de sanitaire. Elle conteste avoir manipulé d’une quelconque manière le
tapis litigieux se trouvant à l’entrée de l’immeuble et donne à considérer qu’aucune
preuve en ce sens n’est rapportée.
En droit, elle réfute toute présomption de responsabilité dans son chef basée sur
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en ce qu’aucune preuve n’est rapportée pour
établir que le tapis soit à l’origine de la chute de la partie demanderesse et que le tapis
- chose inerte - ait eu une position anormale au moment de la chute de la
demanderesse et ait partant joué un rôle actif. Elle conteste les photos versées en
pièce 2 de la partie adverse lesquelles ne renseignent point l’indication temporelle du
4 avril 2019, date de la chute, mais le 29 septembre 2019.
La société SOCIETE1.) argue encore que la demanderesse reste en défaut de prouver
qu’elle ait été gardienne du tapis. Elle estime que le propriétaire du tapis placé dans
une partie commune de l’immeuble, serait le syndicat des copropriétaires de la
Résidence ALIAS1.), lequel n’aurait pas été mis en cause dans le présent litige.
Elle conclut partant à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande adverse basée sur
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
La demande adverse basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil devrait suivre le
même sort que la demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Aucune
preuve qu’un préposé ait commis un acte dommageable à l’égard de la demanderesse
ne serait rapportée, ni aucune preuve de la manipulation du tapis à l’origine de la chute
de PERSONNE1.).
La demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil serait à
rejeter, en l’absence d’une faute et/ou imprudence dans son chef et d’un lien de
causalité entre une faute et/ou imprudence et le dommage de la demanderesse.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice concernant les montants
indemnitaires retenus dans l’expertise médicale.
Elle conclut au rejet de la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat
en l’absence de la moindre pièce versée et sollicite, à son tour, une indemnité de
procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile au motif que la partie averse aurait initié la présente procédure à la légère.
PERSONNE1.) déclare renoncer à sa demande en paiement des frais et honoraires
d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, de sorte que le tribunal de céans serait
compétent ratione valoris.
Il convient de lui en donner acte.
Elle reconnaît que les photos par elles produites en pièce 2 n’ont éventuellement pas
été prises le jour de sa chute, le 4 avril 2019, et indique que la date mentionnée sur
les photos du 29 septembre 2019 correspond à leur date de communication à Maître
Aline CONDROTTE. Se basant sur les deux attestations testimoniales versées en
cause, elle estime que la matérialité de la position anormale du tapis est rapportée
ainsi que son intervention causale dans la chute. Elle estime que le tapis litigieux,
appartenant certes au syndicat des copropriétaires, a fait l’objet d’un transfert de garde
du propriétaire au profit de la société SOCIETE1.).
Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) rétorque que la renonciation à la demande en remboursement
des frais et honoraires d’avocat - constituant une demande autonome - ne saurait
influer sur la compétence en raison de la valeur, au motif qu’il conviendrait, pour
apprécier la compétence, se placer au moment de l’introduction de la demande en
justice.
Elle insiste sur le fait qu’au fond, le dossier est vide de toute preuve et que les deux
attestations testimoniales restent muettes sur la question primordiale de savoir qui a
plié le tapis, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes, ni concluantes pour la solution
du litige. Le courrier du CGDIS du 2 février 2022 ne prouverait pas davantage que le
tapis ait été à l’origine de la chute.
La CNS, bien que régulièrement citée à comparaître à l’audience du 20 avril 2023, n’y
pas comparu. Au regard de son courrier du 27 mars 2023 indiquant ne pas vouloir
intervenir dans le litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son
égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Moyen d’incompétence ratione valoris
Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile :
« En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de
2.000.- euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros. Le taux de
compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des
intérêts et frais ».
L’article 5 du Nouveau Code de procédure civile poursuit :
« Lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la
valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une
réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la
demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état ; sauf dans les cas visés à l’article
4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent ».
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif
d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de
la juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de
la créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la
créance qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la
demande trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la
demande en justice doit être prise en considération pour apprécier la compétence
ratione valoris du tribunal saisi (cf. Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions
de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Compétence ratione valoris, Pas.
28, p. 462 et suiv. ; Thierry Hoscheit, L’évolution du litige au cours de l’instance
judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).).
Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à
interpréter en ce sens que, pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou
la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la
demande ; qu’en d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été modifiée par
les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par un évènement
survenu en cours d’instance (cf. JCL, Procédure civile, tome III, v°, compétence, taux
de compétence et taux du ressort, fasc. 210-2, n° 64).
Si la circonstance qui a fait évoluer la valeur de la demande est postérieure à l’acte
introductif d’instance, l’influence que cette variation peut exercer sur la compétence du
tribunal dépend de la question de savoir si la valeur de la demande augmente ou
diminue, et si le litige est pendant devant le tribunal de paix ou le tribunal
d’arrondissement (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 181, p. 136).
Selon l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile :
« Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur
et procédant de causes différentes sont réunies en une seule instance, la compétence
et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande
considérée isolément. »
Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des
différentes demandes pour évaluer le litige réside ainsi dans la cause. Celle-ci se
définit comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et
immédiat du droit réclamé, autrement dit du principe générateur du droit qu’il s’agit de
faire valoir (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 187, p. 138).
Si la demande dépassait au départ le taux de compétence du tribunal de paix et qu’elle
est ramenée en cours d’instance dans les limites de sa compétence par des
conclusions prises en présence du défendeur, et bien qu’en principe la demande doit
être évaluée au jour de l’acte introductif d’instance, le juge de paix reste
compétemment saisi. Il n’est pas requis que le défendeur accepte cette diminution de
la demande (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 204, p. 144).
En l’espèce, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en indemnisation des frais et
honoraires d’avocat d’un montant de 5.253,17 euros, de sorte que le tribunal se trouve
uniquement saisi, outre la demande en allocation d’une indemnité de procédure, de la
demande en indemnisation des suites dommageables de la chute du 4 avril 2019 d’un
montant de 13.578,12 euros.
Dès lors, et sans qu’il y ait besoin de trancher la question de savoir si la demande en
indemnisation des suites dommageables de l’accident et la demande en indemnisation
des frais et honoraires d’avocat procèdent de la même cause, et même à supposer
que la compétence ratione valoris du tribunal saisi soit dépassée dans l’hypothèse où
la demande en indemnisation des suites dommageables de l’accident et la demande
en indemnisation des frais et honoraires d’avocat devraient être considérées comme
procédant de la même cause et ainsi leurs valeurs respectives cumulées, toujours est-
il que la renonciation par PERSONNE1.) à sa demande en remboursement des frais
et honoraires d’avocat ramènerait dans ce cas, la valeur du litige dans les limites de la
compétence ratione valoris du tribunal de céans. .
Le moyen d’incompétence ratione valoris est partant à rejeter pour être infondé.
Demande en indemnisation
La matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande par PERSONNE1.) n’est
pas établie par les pièces produites.
Ainsi, l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) est des plus imprécises, ne
renfermant aucun indication spatiale et temporelle, et restant muette sur la chute de la
demanderesse et sur une quelconque intervention de la société SOCIETE1.).
L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) quant à elle ne renferme aucune
indication temporelle et ne contient aucune référence à la chute de la demanderesse.
Les photos, dont la date de leur prise est incertaine, ne fournissent pas davantage la
preuve de l’intervention du tapis dans la chute de la demanderesse.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de conclure que PERSONNE1.) n’a pas
rapporté la preuve de la matérialité des faits qu’elle invoque à la base de sa demande,
qui est partant à rejeter dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu à un plus ample
examen des autres moyens échangés en cause.
Indemnités de procédure
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu du sort réservé à sa demande, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui
succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît cependant équitable d’allouer à la société
SOCIETE1.) une indemnité de procédure à concurrence de 800.- euros.
Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est condamnée aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, par jugement réputé contradictoire à l’égard de
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en indemnisation des
frais et honoraires d’avocat ;
rejette le moyen d’incompétence ratione valoris ;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice non fondée et
en déboute sur toutes les bases légales ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée et en déboute ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 800.- euros et en
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL le montant de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
déclare le présent jugement commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTE ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier