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JPLCIVIL_3923 Généré par l'IA

Court corrects a civil judgment's clerical error regarding lawyer fees from 2,002.06 to 2,202.06 euros.

Numéro de cause JPLCIVIL_3923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg issued a judgment correcting a clerical error in a previous decision regarding the amount of lawyer fees awarded. The plaintiff originally requested 2,002.06 euros, but the court found the correct figure to be 2,202.06 euros based on the nature of the case and the time spent. Consequently, the judgment was rectified to reflect the accurate sum and the corresponding interest calculation period.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; A judgment may be rectified to correct material errors in the amount awarded when the original figure was a clerical mistake rather than a substantive error.

Mots-clés

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clerical error correction lawyer fees adjustment judgment rectification material error civil procedure court correction interest calculation contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Elle sollicite encore la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.).
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Texte complet

Jugement rectifié par le jugement 642/25 du 18 février 2025. Les expéditions ne sont délivrées qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, … Rép. n° 3923/24 du 10.12.2024 Dossier n° L-CIV-499/24 Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en son étude, partie demanderesse, comparant à l’audience par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître PERSONNE1.) précité, et PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

Faits

Par exploit du 17 juillet 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître PERSONNE1.) précité, tandis que la défenderesse, PERSONNE2.), comparut en personne. Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Exposé du litige Par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.002,06 euros du chef d’honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à compter de la date du mémoire d’honoraires, le 20 décembre 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa citation, la SOCIETE1.) poursuit le règlement du mémoire d’honoraires et frais NUMERO2.) du 20 décembre 2023 dans une affaire « PERSONNE2.) c. SOCIETE2.) » d’un montant de 2.202,06 euros TTC, mémoire qui, malgré mises en demeure des 29 janvier 2024, 15 mars 2024 et 25 avril 2024, n’aurait pas été honoré par PERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024, la SOCIETE1.) réitère sa demande et explique avoir été contactée par courriel de PERSONNE2.) du 14 juin 2022 pour l’assister dans une affaire contre son employeur et que par courriel en retour du 15 juin 2022 une entrevue fut fixée au 17 juin 2022.

PERSONNE2.) conteste la demande de la SOCIETE1.) au motif que les honoraires seraient surfaits et conclut au rejet de la demande sauf à prendre en charge la facturation de l’entrevue.

Elle expose avoir pris contact avec la demanderesse relativement à une situation conflictuelle avec son employeur, la SOCIETE2.), au sein de laquelle elle s’occupait des ressources humaines, société qui commettrait des fraudes salariales et la contraindrait d’y prêter son concours. Par ailleurs, il s’agissait également d’obtenir de son employeur la mise à disposition d’une voiture de fonction prévue dans son contrat de travail, mais toujours pas mise à sa disposition. Elle argue que le mémoire d’honoraires litigieux comprendrait majoritairement des positions « examen mail client » et « mail à client ».

La société demanderesse lui aurait demandé de lui faire parvenir un rapport détaillé sur les accusations de fraude salariale portées contre son employeur, ce qu’elle aurait fait. Deux semaines après l’envoi de ce rapport, elle aurait demandé au cabinet d’avocats le 9 août 2022 les suites réservées à son rapport. Le 10 août 2022, l’avocat l’aurait priée de signer le rapport et de lui transmettre aux fins de continuation à l’Inspection du travail et des mines (ITM). Le 11 août 2022, PERSONNE2.) se serait enquise par mail auprès de l’avocat quant aux suites réservées à la problématique de la voiture de service non mise à disposition pour laquelle elle payerait depuis dix mois, l’obligeant à retarder la vente de son véhicule privé.

PERSONNE2.) explique que la SOCIETE1.) n’aurait rien entrepris par rapport au véhicule de fonction. Le 12 août 2022, le cabinet d’avocats aurait transmis le rapport confectionné par elle à l’ITM. Par courriel du 12 août 2022, l’avocat lui aurait demandé des preuves supplémentaires concernant la voiture de fonction, alors que ce dernier aurait déjà été en possession du contrat de travail mentionnant le véhicule. Par courriel du 14 septembre 2022, elle serait venue aux nouvelles de son dossier. Par courriel du 16 septembre 2022, la SOCIETE1.) l’aurait informée que Madame PERSONNE3) de l’ITM aurait la charge du dossier, tout en lui demandant si elle allait démissionner ou si le cabinet devait se charger de la rédaction d’une lettre de démission.

Par courriel du 16 mars 2023, l’avocat aurait informé PERSONNE2.) qu’il prendra attache avec l’ITM pour s’enquérir sur le dossier. PERSONNE2.) explique que le recours à l’avocat ne l’aurait pas aidée, qu’elle aurait beaucoup perdu et n’aurait jamais obtenu une aide concrète. Elle explique que le recours à l’avocat lui aurait fait perdre non seulement son emploi, mais qu’elle n’aurait pas obtenu de compensation pour le véhicule de fonction non mis à sa disposition, sans pour autant formuler une demande reconventionnelle en indemnisation.

La seule démarche entreprise par le cabinet d’avocats aurait été de transmettre son rapport à l’ITM, alors même que l’ITM ne serait pas compétente en matière de fraude salariale. Face à l’attitude de son employeur la forçant à commettre des fraudes salariales, PERSONNE2.) argue que l’avocat ne lui aurait été d’aucune aide et n’aurait rien entrepris, notamment au niveau de la compensation relative à la non mise à disposition du véhicule de fonction pendant un certain temps. Elle estime encore qu’elle aurait très bien pu communiquer le rapport elle-même directement à l’ITM sans passer par le cabinet d’avocats.

La SOCIETE1.) réplique que le dossier a été traité exclusivement par Maître Anouck EWERLING et Maître PERSONNE4.). Lors de l’entrevue au cabinet, il aurait été décidé entre parties de s’adresser dans une première phase à l’ITM. Elle n’aurait aucune mainmise sur la durée de traitement du dossier auprès de l’ITM. Elle explique ne jamais avoir eu mandat de la part de PERSONNE2.) pour contacter son employeur en raison de ce que PERSONNE2.) se disait très apeurée à l’égard de celui-ci et que PERSONNE2.) ne se serait jamais exprimée quant à la marche à suivre.

Elle explique avoir agi strictement dans le cadre lui donné par la partie adverse. Elle aurait été contrainte de clôturer le dossier face au silence de PERSONNE2.). Elle explique encore que la facturation de la rédaction de courriels et de la réception de courriels à raison de 5 minutes constituerait un travail méritant rémunération. Elle donne encore à considérer que la taxation par le bâtonnier n’a pas été requise par PERSONNE2.). Appréciation Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat et qu’il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les limites raisonnables, étant précisé que la taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie. Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client.

Ils incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les consultations écrites. En l’espèce, les prestations effectuées par la SOCIETE1.) sont énumérées de façon précise dans la note de frais et honoraires du 20 décembre 2023.

Il en ressort que PERSONNE2.) s’est vu facturer des prestations fournies entre le 14 juin 2022 et le 24 octobre 2023 pour un total de 5 heures et de 10 minutes à un taux horaire de 350.- euros HT, outre des frais pour un montant de 90.- euros HT. PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par la SOCIETE1.) ont toutes été réalisées. Elle se prévaut de ce que les honoraires seraient surfaits sans pour autant demander au tribunal de taxer les honoraires. Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas saisi le conseil de l’ordre des avocats de la taxation des honoraires. Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé sur le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître Anouck EWERLING et de Maître PERSONNE4.), la demanderesse peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé de 2.002,06 euros au titre de frais et honoraires. Le mémoire d’honoraires ne faisant pas courir automatiquement les intérêts légaux, ni d’ailleurs les rappels de paiement des 29 janvier 2024, 15 mars 2024 et 25 avril 2024, faute de constituer des mises en demeure au sens de la loi, en l’absence de l’envoi recommandé. Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de 2.002,06 euros à partir de la citation du 17 juillet 2024, jusqu’à solde. La SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 300.- euros.

Par ces motifs le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) partiellement fondée ; condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.002,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la citation du 17 juillet 2024, jusqu’à solde ; dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 300.- euros et en déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 300.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Katia FABECK Juge de paix Tom BAUER Greffier Jugement rectifiant le jugement 3923/24 du 10 décembre 2024. Les expéditions ne sont délivrées qu’ensemble. Guy SCHUBERT, greffier en chef, … Rép. n° 642/25 du 18.02.2025 Dossier n° L-CIV-499/24 Audience publique du dix-huit février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1., représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en son étude, partie demanderesse originaire, partie demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle, comparant à l’audience par Maître Sébastien COÏ précité, et PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire, partie défenderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle, ne comparant pas.

Faits Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de paix de Luxembourg, inscrit au répertoire (fiscal) sous le numéro 3923/24. Sur requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 13 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, l’affaire fut réappelée à l'audience publique du mardi, 28 janvier 2025 à 15 heures, en la salle d’audience JP 0.15, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement. A l’audience précitée du 28 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse originaire et demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître COÏ précité, tandis que la partie défenderesse originaire et défenderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle, PERSONNE2.), ne comparut pas. Le mandataire de la partie demanderesse originaire et demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle fut entendu en ses explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Revu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de ce siège sous le numéro 3923/24 du répertoire. Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 13 décembre 2024 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). La partie requérante fait valoir qu’une erreur purement matérielle s’est glissée tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement en ce que la demande en condamnation portait sur le montant de 2.202,06 euros et non sur le montant erronément indiqué dans le jugement de 2.002,06 euros et que dans la motivation du jugement, le tribunal a retenu que « la demanderesse peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé ».

La partie requérante conclut dès lors à voir rectifier l’erreur matérielle dans le sens qu’il y a lieu de rectifier le jugement pour ce qui est du montant de la condamnation et de retenir la somme de 2.202,06 euros correspondant au montant du mémoire d’honoraires et frais n° 219/23 du 20 décembre 2023 au lieu de la somme y indiquée de 2.002,06 euros. Il est admis que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle a été déférée. Toute erreur ou omission n’est cependant pas susceptible de rectification. Il est nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle. Le critère n’est pas tellement dans la distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur intellectuelle, mais plutôt entre l’erreur volontaire et l’erreur involontaire. Quand le juge s’est trompé et qu’il a voulu atteindre le résultat qu’il cherchait, cette erreur n’est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l’exercice des voies de recours. En revanche, si l’erreur provient d’une inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention qui a trahi l’intention profonde du juge, cette erreur peut faire l’objet d’une rectification. La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double condition :

1. la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision ;

2. la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (cf. E. Glasson, A. Tissier et R. Morel : Traité théorique et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3, n° 747 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° jugement, n° 390 et ss.). Ces conditions étant remplies en l’espèce, il y a dès lors lieu de rectifier le jugement rendu par le tribunal de céans le 10 décembre 2024 sous le numéro 3923/24 du répertoire fiscal. PERSONNE2.) n’a pas comparu. La convocation à l’audience du 28 janvier 2025 a été effectuée par voie de convocation par les soins du greffier. Il résulte du relevé des postes retourné, suite à l’envoi de la convocation par les soins du greffe, que le pli recommandé a été déposé le 16 décembre 2024 et retiré. Par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), et en premier ressort, reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en rectification d’erreur matérielle en la forme ; la dit fondée ; dit que dans l’exposé du litige du jugement numéro 3923/24 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, il y a lieu de lire :

à la page 2 : « Par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.202,06 euros du chef d’honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à compter de la date du mémoire d’honoraires, le 20 décembre 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. » ; dit que dans la motivation du jugement numéro 3923/24 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, il y a lieu de lire :

à la page 5 : « Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé sur le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître Anouck EWERLING et de Maître PERSONNE4.), la demanderesse peut raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé de 2.202,06 euros au titre de frais et honoraires. » ; à la page 5 : « Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de 2.202,06 euros à partir de la citation du 17 juillet 2024, jusqu’à solde. » ; dit que dans le dispositif du jugement numéro 3923/24 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, il y a lieu de lire :

à la page 5 : « condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.202,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la citation du 17 juillet 2024, jusqu’à solde ; » ; ordonne que mention du présent jugement rectificatif sera faite en marge du jugement rectifié ; dit qu’à l’avenir, il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce dernier sans la rectification en question et qu’à l’avenir, il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question ; laisse les frais de cette instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Katia FABECK Juge de paix Tom BAUER Greffier