Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3922 Généré par l'IA

Court dismisses all claims and counterclaims in a tractor gate damage dispute due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiff's claim for damages regarding a tractor gate and rejected all counterclaims for material and moral prejudice. The court found no probative evidence that the tractor caused damage to the defendant's wall or that the defendant's behavior was aggressive enough to warrant compensation. Consequently, the plaintiff and the intervening party were ordered to bear the litigation costs jointly.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court exercises discretion to award procedural costs based on the outcome of the claims; where no factual basis exists for the alleged damage or misconduct, all claims are rejected and the losing parties bear the costs.

Mots-clés

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New Code of Civil Procedure procedural costs discretion lack of probative evidence material damage claim moral prejudice rejection joint liability for costs counterclaim dismissal jonction de causes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; et
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 238

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3922/24

du 10.12.2024

Dossier n° L-CIV-498/24

Audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

1) la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention, et

2) la société civile SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse en intervention volontaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laetitia JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie

SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

partie défenderesse sur intervention volontaire,

2) la société anonyme SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse au principal,

partie défenderesse sur intervention volontaire,

comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de

Maître

Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant

toutes deux à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 25 juillet 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.)

et à la société anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à 15 heures, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 12

novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle la société civile

SOCIETE2.) fit une intervention volontaire sur base d’une requête notifiée le 15

octobre 2024.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société

anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société

SOCIETE1.)), ainsi que la partie

demanderesse en intervention volontaire et défenderesse sur reconvention, la société

civile SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)), comparurent par Maître Laetitia

JUND, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour,

tandis que la partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention et

défenderesse sur intervention volontaire,

PERSONNE1.), ainsi que

la

partie

défenderesse au principal et défenderesse sur intervention volontaire, la société

anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)), comparurent par Maître

Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH-

JANVIER, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de :

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

à lui payer la somme de 3.652,27 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

du sinistre, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

à lui payer la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; et

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’en date du 24 mai

2023, vers 20.30 heures, sans préjudice quant à une date et heures exactes, un

incident s’est produit devant la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.), appartenant

à PERSONNE1.).

Dans ce sinistre auraient été impliqués :

-

le tracteur agricole de marque Steyr, immatriculé au Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), qui est assurée auprès de la société

SOCIETE1.) ;

-

PERSONNE2.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE6.) ;

-

PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE7.) ; et

-

PERSONNE1.).

Le jour du sinistre, PERSONNE2.) aurait travaillé en tant que conducteur pour le

compte de PERSONNE3.) et serait passé avec le tracteur prédésigné devant la

maison d’habitation de PERSONNE1.).

A hauteur de la maison de cette dernière, il aurait été ébloui par le soleil bas et aurait

de ce fait remarqué un peu tardivement l’arrivée d’un autre tracteur en face, de sorte

qu’il aurait été obligé de freiner brusquement.

Le choc du burin aurait provoqué un grand bruit et il aurait entendu un cri venant d’une

fenêtre de la maison située à droite et appartenant à PERSONNE1.).

PERSONNE2.) se serait alors arrêté dans le virage et aurait inspecté son tracteur

lequel se serait trouvé à environ deux mètres du mur de PERSONNE1.), lequel n’aurait

pas été endommagé.

PERSONNE1.) serait alors sortie de sa maison et aurait reproché à PERSONNE2.)

d’avoir endommagé son mur avec le tracteur.

PERSONNE2.) n’aurait pas endommagé le mur de PERSONNE1.), alors que ce mur

aurait déjà été endommagé depuis au moins deux semaines pour être déjà passé à

plusieurs reprises devant cette maison.

PERSONNE2.) aurait alors appelé son patron, PERSONNE3.), pour l’informer de

l’incident. Ce dernier se serait présenté peu de temps après devant la maison

d’habitation de PERSONNE1.) et aurait tenté de calmer cette dernière très énervée.

PERSONNE3.) aurait alors demandé à PERSONNE2.) de sortir le tracteur du virage

afin de ne pas gêner les autres véhicules qui circulent sur la route.

A ce moment-là, PERSONNE1.) aurait repoussé PERSONNE3.) par la poitrine, lequel

serait alors monté dans la cabine du tracteur.

PERSONNE1.)

se serait alors placée devant le tracteur pour empêcher

PERSONNE3.) de sortir le tracteur du virage.

Agressive, elle se serait ensuite déplacée sur le côté gauche du tracteur et aurait

violemment frappé contre la porte ouverte du tracteur, de sorte que la porte se serait

cassée.

Le tracteur n’aurait plus pu être conduit en raison de la porte qui aurait été entièrement

brisée.

La

société

SOCIETE1.)

recherche

la

responsabilité

de

PERSONNE1.),

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de

gardienne de la porte du tracteur agricole appartenant à la société SOCIETE2.), et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des fautes

et négligences par elles commises en relation causale directe avec le dommage subi

par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) explique agir en vertu d’une garantie « protection juridique »

en lieu et place de son assurée, la société SOCIETE2.), pour avoir pris en charge les

frais en relation avec le présent sinistre, de sorte à être subrogée dans les droits et

actions de cette dernière.

La société SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), exerce

l’action directe prévue à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

à l’encontre de la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE1.).

Le dommage subi par la société SOCIETE2.) et pris en charge par la société

SOCIETE1.) se composerait des frais de réparation du tracteur pour un montant de

2.608,27 euros ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement pour le

montant de 1.044.- euros, soit au total la somme de 3.652,27 euros.

Par requête notifiée le 15 octobre 2024, la société SOCIETE2.) a fait une

intervention volontaire à l’audience du 12 novembre 2024, aux côtés de la société

SOCIETE1.), et à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.).

Dans le cadre de cette intervention volontaire, la société SOCIETE2.) reprend

exactement la version des faits telle que décrite dans la citation introductive d’instance

et laquelle est censée être reproduite à cet endroit.

La partie intervenante, la société SOCIETE2.), recherche la responsabilité de

PERSONNE1.), principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en

sa qualité de gardienne de la porte du tracteur agricole appartenant à la société

SOCIETE2.), et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en

raison des fautes et négligences par elles commises en relation causale directe avec

le dommage subi par la partie intervenante.

La partie intervenante, la société SOCIETE2.), propriétaire du véhicule endommagé,

exerce l’action directe prévue à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance à l’encontre de la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de

PERSONNE1.).

Le dommage subi par la société SOCIETE2.) se composerait des frais de réparation

du tracteur pour un montant de 2.608,27 euros ainsi que des frais de location d’un

véhicule de remplacement pour le montant de 1.044.- euros, soit au total la somme de

3.652,27 euros.

Dans le cadre de son intervention volontaire, la société SOCIETE2.) demande à voir :

-

condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 3.652,27 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à partir du jour du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

à lui payer la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; et

-

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024, le mandataire de la société

SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) explique que, contrairement à ce qui est

indiqué dans la citation, la société SOCIETE1.) a seulement mis à disposition de la

société civile SOCIETE2.) un avocat sur base d’une garantie « protection juridique »

et n’a pas indemnisé la société SOCIETE2.) du préjudice lui accru suite à l’incident

dommageable du 24 mai 2023, de sorte qu’elle ne se trouve pas subrogée dans les

droits de son assurée. Partant de cette erreur, la société SOCIETE2.) a fait une

intervention volontaire pour redresser cette erreur afin de se voir indemniser du

dommage lui accru.

Le mandataire renonce dès lors à la demande en condamnation au paiement de la

somme de 3.652,27 euros, outre les intérêts, formulées à l’appui de la citation, mais

maintient la demande en condamnation à une indemnité de procédure y formulée et

aux frais et dépens de l’instance.

Il convient de lui en donner acte de sa renonciation.

Le mandataire renonce à la demande en condamnation à une indemnité de procédure

formulée à l’appui de l’intervention volontaire de la société SOCIETE2.).

Il convient de lui donner acte de sa renonciation.

Le mandataire de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) donne lecture d’une

note de plaidoiries.

La version des faits adverses est contestée.

Selon ces dernières, le 24 mai 2023, vers 20.30 heures, sans préjudice quant à une

date et heures exactes, PERSONNE1.) se serait trouvée dans sa chambre donnant

sur la rue au 1er étage de sa maison sise à L-ADRESSE3.), quand elle aurait entendu

un bruit important provenant de l’extérieur.

Elle aurait ouvert la fenêtre et aurait vu deux tracteurs stationnés dans la rue au niveau

de sa propriété.

Elle aurait interpelé le conducteur du tracteur qui se trouvait devant sa maison,

PERSONNE2.), et lui aurait demandé de l’attendre.

En sortant de sa maison, elle serait immédiatement tombée sur PERSONNE2.), qui

se serait tenu à ce moment-là dans son allée de garage, et aurait répété que ce n’était

« pas lui ».

Sans comprendre, PERSONNE1.) se serait approché des tracteurs et aurait constaté

que le muret entourant sa propriété aurait été endommagé de manière récente.

Elle aurait demandé à PERSONNE2.) de rester sur place afin de procéder à un constat

et aurait appelé la police à 20.35 heures.

PERSONNE2.) aurait appelé son supérieur, PERSONNE3.), lequel serait arrivé sur

les lieux quelques minutes plus tard.

Ce dernier se serait montré très peu coopératif et aurait immédiatement ordonné à

PERSONNE2.) de remontre dans le tracteur et de quitter les lieux sans qu’aucun

constat ne soit réalisé.

PERSONNE3.) aurait injurié PERSONNE1.) de propos racistes « Bleif op der Stross

stoen, deng Zucht geheiert dohinner ».

Se trouvant devant le tracteur, PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE3.) qu’il

devrait rester sur place comme la police avait été appelée.

PERSONNE3.) serait alors monté dans le tracteur et aurait laissé la porte ouverte et

aurait précipitamment démarré en direction de PERSONNE1.), laquelle aurait dû faire

un bond vers la droite afin d’éviter le tracteur qui aurait foncé délibérément sur elle.

La porte ouverte du tracteur aurait ainsi heurté son avant-bras gauche. Elle se serait

rendue chez un médecin qui aurait constaté un état de choc et des blessures dues à

la collision avec le tracteur.

Elle aurait déposé plainte contre PERSONNE3.) pour coups et blessures volontaires,

menaces, injures et endommagement volontaire du bien d’autrui.

PERSONNE2.) aurait été entendu par la police le 26 mai 2023 et PERSONNE3.) le 30

mai 2024.

En droit, la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) contestent la responsabilité de cette

dernière sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de prétendue

gardienne de la porte du tracteur ayant été endommagée, alors que la porte

endommagée ne saurait en même temps être la chose à l’origine du dommage.

La garde d’une chose étant alternative et non cumulative, la société SOCIETE2.),

gardienne du tracteur au moment des faits, ne saurait prospérer dans sa demande

basée du l’article 1384 alinéa 1er du Code civil contre PERSONNE1.).

Par ailleurs, le dommage allégué à la porte du tracteur ne pourrait trouver son origine

causale dans le contact avec l’avant-bras de PERSONNE1.), dans la mesure où le

corps humain ne saurait constituer une chose au sens de l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil.

A titre plus subsidiaire, à supposer la présomption de responsabilité de PERSONNE1.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil établie, le comportement fautif de la

société SOCIETE2.) à travers celui de son représentant et associé, PERSONNE3.),

constituerait une cause d’exonération de la présomption de responsabilité.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) réfutent encore toute responsabilité de cette

dernière sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles contestent l’allégation

adverse suivant laquelle PERSONNE1.) ait « violemment frappé contre la porte du

tracteur » et réitèrent leur version des faits que cette dernière a heurté avec son avant-

bras gauche la portière ouverte du tracteur dans une manœuvre d’évitement.

La version des faits adverses serait encore contredite par les blessures subies par

PERSONNE1.), consistant suivant certificat médical du Dr PERSONNE4.) en une

dermabrasion superficielle de l’avant-bras de face latérale d’environ 5 cm discontinue

et d’une largeur de 3 mm, blessures lesquelles devraient être beaucoup plus

importantes à suivre la version des faits adverses.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) contestent que cette dernière ait eu la force

nécessaire de briser la porte du tracteur, étant donné que la portière se trouverait à

une hauteur d’environ un mètre et demi du sol.

En l’absence de faute ou négligence dans le chef de PERSONNE1.), la responsabilité

de cette dernière sur base des articles 1382 et 1383 serait à écarter.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) concluent au débouté de l’ensemble des

demandes adverses et donnent à considérer que les déclarations d’PERSONNE2.) et

de PERSONNE3.) faites auprès des services policiers concordent non seulement en

raison du lien de dépendance d’PERSONNE2.), mais encore en raison de

l’écoulement du temps pour se concerter depuis l’incident litigieux.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.), sollicite la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon de chacune pour le tout, de la société SOCIETE2.) et de la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 560.- euros, avec les intérêts légaux à compter

du jour du sinistre, sinon du jugement, à titre de préjudice matériel consistant dans la

dégradation de son muret, principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil, par le contact du tracteur appartenant à la société SOCIETE2.) et conduit par

PERSONNE2.), sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité d’PERSONNE2.) est recherchée sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, lequel aurait manqué aux devoirs de vigilance et

de prudence, en heurtant le muret en conduisant le tracteur.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de

chacune pour le tout, de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.) à lui

payer le montant de 4.500.- euros, avec les intérêts légaux à compter du jour du

sinistre, sinon du jugement, à titre de préjudice moral lui causé du fait de l’agression

commise par PERSONNE3.). Ainsi, le comportement agressif et déplacé de

PERSONNE3.) aurait conduit à une escalade de tension, concrétisée par une tentative

d’agression, sinon d’homicide sur la personne de PERSONNE1.).

Aucune base légale quant à la demande en réparation du préjudice moral n’est

indiquée.

Il convient de lui donner acte de ses demandes reconventionnelles.

La société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sollicitent encore la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout, de la société SOCIETE2.) et de la

société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur question du tribunal quant à la recevabilité de la demande subsidiaire

reconventionnelle de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel dirigée contre

PERSONNE2.), lequel ne figure pas comme partie au litige, le mandataire de cette

dernière renonce à cette demande.

La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) contestent la version des faits

adverses et notamment l’allégation suivant laquelle PERSONNE1.) ait dû esquiver le

tracteur se dirigeant vers cette dernière.

Pour contredire la version des faits, elles donnent à considérer qu’il ressort de la photo

versée en pièce 4 des parties adverses que le tracteur se trouve à plus d’un mètre du

mur et que, même à admettre que le tracteur ait été déplacé, il se trouverait à une

distance trop éloignée pour avoir pu endommager le muret. La photo produite en pièce

5 des parties adverses ne montrerait point que le tracteur ait été en mouvement et la

position des roues avant du tracteur (tournées vers la gauche dans le sens de la

marche) mettrait à mal la version des faits adverses selon laquelle PERSONNE3.) se

serait déplacé en avant vers PERSONNE1.).

Les parties demanderesses originaires maintiennent leur demande sur base de l’article

1384 alinéa 1er du Code civil en ce que PERSONNE1.) aurait été gardienne de la

portière du tracteur soustraite au pouvoir de contrôle et d’usage de PERSONNE3.).

Elles contestent toute exonération de la présomption de responsabilité par la faute de

la victime en ce que les auditions d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant les

services de police corroboreraient leur version des faits.

Si le tribunal devait retenir une faute dans le chef de PERSONNE3.), les parties

demanderesses originaires sollicitent, subsidiairement, un partage de responsabilité

largement en faveur de la société SOCIETE2.).

Quant à la responsabilité recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) contestent l’allégation adverse

suivant laquelle PERSONNE1.) aurait dû esquiver le tracteur et que son avant-bras

aurait été heurté par la porte ouverte du tracteur. Cette version des faits serait

contredite par la blessure subie à l’avant-bras, peu probable avec une portière se

trouvant à 1,5 mètre du sol.

Elles estiment que le préjudice, le lien causal et la faute de PERSONNE1.)

résulteraient à suffisante de l’audition policière d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Elles concluent au rejet des demandes reconventionnelles adverses en l’absence de

preuve de l’endommagement du muret, du contact matériel entre le muret et le tracteur

et contestent toute responsabilité de la société SOCIETE2.) sur base des articles 1384

alinéa 1er et 1384 alinéa 3 du Code civil.

Le préjudice moral est également contesté en son principe et quantum ainsi que

l’indemnité de procédure réclamée.

Appréciation

Demandes principales et reconventionnelles

Le tribunal est saisi d’une demande principale de la société SOCIETE2.) en

condamnation de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) au paiement des frais

de réparation du tracteur et de location d’un tracteur de remplacement pour la somme

totale de 3.652,27 euros.

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardienne de la porte du tracteur

conduit par PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE2.) et subsidiairement

sur base des articles 1382 et 1383 du même code. La société SOCIETE2.) exerce

l’action directe légale à l’encontre de la société SOCIETE3.).

Le tribunal se trouve encore saisi d’une demande principale de la société SOCIETE1.)

tendant à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Le tribunal est enfin saisi de deux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)

aux fins de voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) à lui

payer :

-

le montant de 560.- euros à titre d’indemnisation pour le dommage matériel

causé à son muret, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, par le

contact du tracteur appartenant à la société SOCIETE2.) et conduit par

PERSONNE2.), sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil ; et

-

le montant de 4.500.- euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral lui

causé du fait de l’agression commise par PERSONNE3.).

Selon l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

De prime abord, le tribunal constate que les parties litigantes ont des versions

divergentes des faits.

Ensuite, et indépendamment du déroulement exact des faits, il y a lieu de relever que

la garde d’une chose est alternative et non cumulative, ce qui veut dire qu’elle n’atteint

qu’une seule personne, à savoir celle qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction et

de contrôle su cette chose. Contrairement à la position de la société SOCIETE2.), il

ne saurait y avoir une dissociation entre la garde de la portière du tracteur et la garde

du reste du tracteur, étant donné que le tracteur tout entier forme une chose, y compris

sa portière.

Dès lors, la responsabilité de PERSONNE1.) ne saurait en aucun cas être retenue sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, étant donné qu’au moment du

l’endommagement de la portière du tracteur, la société SOCIETE2.), propriétaire du

tracteur, était également gardienne de la portière.

Les auditions de PERSONNE3.), gérant et associé de la société SOCIETE2.),

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), consignées dans le procès-verbal n° 264/2023

de la Police de la Région Centre-Est, Unité Commissariat Weiler, du 24 mai 2023, tous

entendus comme personnes ayant potentiellement commis une infraction, ne

permettent de tirer aucune conclusion quant au déroulement de l’incident, les auditions

étant divergentes les unes des autres.

Aucune attestation testimoniale n’est produite au dossier et aucune des parties ne

formule une offre de preuve par audition de témoin(s).

Il s’ensuit qu’aucune des parties n’établit les faits nécessaires au succès de leurs

demandes.

Plus particulièrement, la société SOCIETE2.) ne prouve aucune faute ou négligence

de PERSONNE1.), sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans

l’endommagement de la porte du tracteur.

La société SOCIETE2.) est dès lors à débouter de sa demande en indemnisation des

dommages accrus à son tracteur.

Pour ce qui est des demandes reconventionnelles de PERSONNE1.), il y a lieu de

constater qu’il ne ressort d’aucun élément probant que le tracteur, appartenant à la

société SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE2.), soit entré en contact avec le muret

appartenant à PERSONNE1.)

et ait causé un dommage à ce dernier, les

photographies versées ne permettant en effet pas d’accréditer la version des faits de

la partie demanderesse sur reconvention.

La demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice matériel encourt dès lors

le rejet.

Il en va de même pour la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice

moral, lui prétendument causé par le comportement agressif et déplacé de

PERSONNE3.), concrétisé par une tentative d’agression, sinon d’homicide sur la

personne de PERSONNE1.), faute pour cette dernière d’établir notamment le

comportement agressif de PERSONNE3.).

Indemnités de procédure

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.) réclament encore

une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue de leurs demandes respectives, les parties sont à débouter de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) sont à

condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 238

du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la citation recevable en la forme ;

dit l’intervention volontaire de la société civile SOCIETE2.) recevable en la forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en

condamnation au paiement de la somme de 3.652,27 euros, outre les intérêts,

formulée à l’appui de la citation introductive d’instance ;

donne acte à la société civile SOCIETE2.) qu’elle renonce à sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure formulée à l’appui de l’intervention volontaire ;

donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la

société civile SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE1.) et, subsidiairement,

contre PERSONNE2.) ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande dirigée contre

PERSONNE2.) pour ne pas être partie au litige ;

dit la demande de la société civile SOCIETE2.) non fondée et en déboute ;

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) non fondées et en déboute ;

dit les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure non fondées

et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) et la société civile SOCIETE2.) in solidum

aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier