Labor court declares itself territorially incompetent due to employee's actual workplace location being outside the district.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim for notice pay and moral damages. The employee argued the employer's seat determined jurisdiction, but the court found her actual workplace at a different address fell outside the court's district. Consequently, the court dismissed the main claim and rejected the employer's counterclaim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; Le tribunal du travail doit se déclarer incompétent si le lieu réel de travail du salarié au moment du licenciement se trouve hors de son ressort territorial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2679/2024
E-TRAV-40/24
Audience publique du 10 décembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en personne,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
- partie défenderesse -, comparant par Maître Fanny CAQUARD, en
remplacement de Maître Cynthia FAVARI, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 4 mars 2024, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 novembre
2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal du travail de ce siège pour la
voir condamner à lui payer le montant de 4.800.- euros à titre d’indemnité de
préavis, ainsi que le montant de 1.600.- euros à titre de remboursement des
frais d’avocat engagés.
Finalement, PERSONNE1.) a conclu à la condamnation de la société
anonyme SOCIETE1.) SA à lui payer une indemnité à titre de préjudice
moral.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société anonyme SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée
indéterminée signé en date du 13 mars 2023 ayant pris effet le 2 mai 2023.
Elle précise que le contrat de travail a prévu une période d’essai de six mois
qui a été prolongée, en raison de son état d’incapacité de travail, jusqu’au 2
décembre 2023.
La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat
en date du 15 décembre 2023. Dans la mesure où elle s’était trouvée en état
d’incapacité de travail à cette date, elle estime que le licenciement est abusif
et qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de deux
mois de salaire, soit au montant de 4.800.- euros, ainsi qu’à une indemnité
pour le préjudice moral subi.
Elle ajoute que les frais d’avocat engagés pour le présent litige se serait élevés
à 1.600.- euros, montant dont elle réclame remboursement.
La société anonyme SOCIETE1.) SA soulève en premier lieu l’incompétence
territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour statuer sur le litige
l’opposant à PERSONNE1.).
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé
obscur et souligne que la demande en indemnisation du préjudice moral n’est
pas chiffrée.
Quant au fond, elle s’oppose aux différentes demandes formulées et donne à
considérer que le contrat de travail a pris fin de plein droit en application de
l’article L.326-1 du Code du travail.
A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la compétence territoriale
La partie défenderesse soutient que le lieu de travail de la requérante s’est
trouvé à ADRESSE3.), de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg
serait seul compétent pour toiser le litige entre parties.
A l’appui de ses dires, la société anonyme SOCIETE1.) SA se base sur le
contrat de travail qui précise que le lieu de travail prédominant est la
Commune de ADRESSE3.).
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il
appartient à la requérante de prouver que ce tribunal est territorialement
compétent pour en connaître.
En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au
demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que le lieu de
travail principal se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail de et à
Esch-sur-Alzette.
Il est en effet de jurisprudence que l’article 47 du nouveau code de procédure
civile, en prévoyant que « la juridiction compétente est celle du lieu du
travail », vise manifestement et nécessairement le lieu du travail valable à
l’époque du licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait
travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de
travail en un lieu antérieur (CSJ, 14 juillet 2009, n° 34281).
L’article 47 du nouveau code de procédure civile prévoit « qu’en matière de
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage,
aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est
compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays
membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles
inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire
couvert par le Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par
les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale. »
Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il
convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours
d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié avant le
licenciement ou au moment du licenciement est à prendre en considération,
partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le
salarié et son lieu de travail. Le lieu de travail à prendre en considération est
non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé par le passé, quelle que
soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (voir
notamment C.S.J., 14 juillet 2009, numéroNUMERO2.) du rôle).
Sur question du tribunal la requérante a soutenu à l’audience des plaidoiries
du 12 novembre 2024 qu’elle a travaillé auprès du siège de la SOCIETE2.) à
ADRESSE4.) avant de travailler à ADRESSE3.) à compter du mois
d’octobre.
La commune de ADRESSE3.) étant, en application de l’article 1er de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, de la compétence de la
Justice de paix de Luxembourg, le tribunal du travail de céans doit se déclarer
incompétent pour connaître des demandes de la requérante.
Quant à la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de
procédure.
A titre reconventionnel la société anonyme SOCIETE1.) SA a formulé une
demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné qu’elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande de ce chef est
à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des demandes
de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.