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JPDPolice_274 Généré par l'IA

Grand Duchy of Luxembourg court convicts absent defendant of theft by default judgment and imposes maximum fine.

Numéro de cause JPDPolice_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch rendered a default judgment against a defendant who failed to appear at a public hearing. The prosecution alleged theft of a scooter, and the court relied on witness testimony and police reports to establish guilt despite the absence of the accused. The court imposed the maximum statutory fine of 250 euros and two days of bodily constraint due to the defendant's uncooperative attitude.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; Article 149 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict an absent defendant by default judgment if the prosecution proves the offense through admissible evidence and the defendant's absence is due to non-compliance with summons.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment theft conviction public hearing absent defendant maximum fine bodily constraint Grand Duchy of Luxembourg obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 149 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 274/2024

Not.: 1593/24/DD

PRO JUSTITIA

Jugement réputé contradictoire

Audience publique du 10 décembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

prévenu, ne comparant pas.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas comparu.

La citation du ministère public du 14 novembre 2024 a été notifiée à la personne

du prévenu PERSONNE1.) le 21 novembre 2024.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51637/2023 dressé le 27 décembre 2023 par le

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°

8077-144/2024 établi en date du 22 février 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 431/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 14 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 21 novembre 2024.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire

conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis

principalement un vol, subsidiairement une tentative de vol, le 27 décembre 2023 vers

16.00 heures, à ADRESSE4.), en l’espèce d’avoir volé, respectivement avoir tenté de

voler, une trottinette au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.).

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

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se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le témoin

a visité un ami le 27 décembre 2023 vers 16 heures à ADRESSE3.). Comme il était de

son habitude, il a stationné sa trottinette électrique entre deux bâtiments dans la

ADRESSE4.). Vers 16.15 heures, le témoin a été appelé par un ami qui l’a informé

qu’une personne inconnue avait dérobé sa trottinette électrique et se trouverait

actuellement devant le bâtiment de la banque SOCIETE1.) a environ 150 m de l’endroit

de stationnement. L’ami a ensuite interpellé la personne inconnue et lui a enlevé la

trottinette.

Le témoin a encore pris l’auteur de l’infraction en photo avant que celui-ci quitte

les lieux.

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Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Alors que le prévenu s’était déjà éloigné environ 150 m du lieu de stationnement

de la trottinette et qu’il avait emporté la trottinette avec lui, il y a lieu de retenir que

l’infraction était consommée au moment de l’interpellation et de retenir l’infraction

libellée à titre principal à l’égard du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur ayant lui-même commis les faits,

le 27 décembre 2023 vers 16.00 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE2.), une trottinette, partant une chose ne lui appartenant pas.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit

et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

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Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude

nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne méritent aucune clémence du

tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer pour l'infraction retenue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire, le témoin

entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 21,90 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

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Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.