Legislator Jurisprudence & Législation
CACRIM_64 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeal and orders civil damages assessment via expert report.

Numéro de cause CACRIM_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment while reforming the civil claim to order an expert assessment of damages. The defendant argued for the dismissal of criminal charges, but the court found the appeals unfounded and confirmed the conviction. Consequently, the court appointed medical and financial experts to determine the extent of material, moral, and physical harm suffered by the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a criminal conviction while reforming the civil action to order an expert assessment of damages when the facts support liability but the extent of harm requires technical evaluation.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil damages assessment expert medical report expert financial calculation procedural costs allocation victim compensation court appointed experts créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 194 du Code de procédure pénale
de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 64/24 - Crim.

du 10 décembre 2024

(Not. 25865/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, sans domicile ni

résidence connus, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, demandeur au civil et opposant,

e n p r é s e n c e d e:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Corée du Sud, demeurant à

L-ADRESSE3.) (Et. 04),

défendeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 25

novembre 2021, sous le numéro LCRI n°82/2021, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu et demandeur au civil

PERSONNE1.)

et contradictoirement à l’égard du défendeur au civil

PERSONNE2.), par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, le 25 janvier 2023, sous le numéro

4/23 Ch. Crim., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« arrêt »

Contre cet arrêt, opposition

fut relevée

au greffe du

Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff

le

23 octobre 2023

par le

prévenu

et demandeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cette opposition et par citation du 7 novembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’opposition relevée.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 2 avril 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’opposition relevée.

A cette dernière audience, le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète Sead SADIKOVIC, dûment assermenté à l’audience, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et déclarations personnelles.

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel du prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.).

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, conclut au

nom et pour le compte du défendeur au civil PERSONNE2.), également présent à

l’audience.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff en date du 23

octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’arrêt no. 4/23

Ch.Crim rendu par défaut le 25 janvier 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle. Ledit arrêt, qui a été notifié le 9 octobre 2023 à la

personne du prévenu PERSONNE1.), est reproduit aux qualités du présent arrêt.

L’opposition formée par

PERSONNE1.) est recevable par application des

dispositions énoncées à l’article 187, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

Les condamnations prononcées par l’arrêt du 25 janvier 2023 à l’encontre de

PERSONNE1.) sont dès lors à déclarer non avenues et il y a lieu de statuer à

nouveau sur les appels relevés régulièrement les 8 et 9 décembre 2021 par

PERSONNE1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg du jugement rendu

contradictoirement le 25 novembre 2021 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière criminelle.

Par le jugement du 25 novembre 2021, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis, et à une amende de 1.000 euros,

pour avoir, le 22 novembre 2017 à ADRESSE4.), volontairement porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE3.), notamment en lui portant plusieurs coups de

poing au visage.

PERSONNE2.) a été condamné du chef de tentative de meurtre sur la personne de

PERSONNE1.), notamment en lui portant trois coups de couteau dont un au niveau

de l’épaule gauche dans la région de l’aisselle, et deux au bas ventre et flanc

gauche, ainsi que du chef de détention d’arme prohibée notamment à une peine

d’emprisonnement de dix ans.

Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de

10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2017, jour des faits

jusqu’à solde.

A l’audience de la Cour du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

souhaité s’exprimer et a laissé la parole à son mandataire.

Ce dernier a limité l’opposition au pénal à sa demande de voir accorder le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.).

Au civil, il a réitéré sa partie civile dirigée contre PERSONNE2.) en première

instance et a demandé, par réformation de la décision dont appel, à se voir allouer

la somme de 87.040,50 euros ou toute autre somme même supérieure à dires

d’experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono avec les intérêts légaux à partir du 23

septembre 2017, jusqu’à solde. Il réclame également une indemnité de procédure

de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Subsidiairement, il demande à voir nommer un expert-calculateur avec la mission

de se prononcer sur les éléments du quantum du dommage subi par son mandant

et, dans ce cas, de voir allouer à PERSONNE1.) une provision de 5.000 euros,

sinon même tout autre montant supérieur à évaluer ex aequo et bono.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut principalement à la confirmation de la

décision quant à la demande civile dirigée par PERSONNE1.) à son encontre au

civil, sinon à voir réduire les montants réclamés.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité de l’opposition dirigée

contre l’arrêt entrepris et des appels relevés contre le jugement de première

instance. Elle note que PERSONNE2.) n’a pas relevé appel de la décision de

première instance.

Elle requiert la confirmation de la décision de première instance en ce qui concerne

les infractions retenues, ainsi qu’en ce qui concerne la peine prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.). Elle ne s’oppose cependant pas à voir assortir l’exécution de la

peine d’emprisonnement prononcée à son encontre d’un sursis, tout en notant qu’il

y aura confusion avec une autre peine que le prévenu exécute actuellement.

L’infraction de coups et blessures aurait été retenue à juste titre dès lors que le

prévenu aurait porté des coups à PERSONNE3.). Elle rejoint les juges de première

instance en ce qu’ils ont prononcé le maximum de la peine d’emprisonnement

encourue par PERSONNE1.) dans la mesure où il s’agirait d’une action gratuite

d’une certaine brutalité.

Appréciation de la Cour

La juridiction du premier degré a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction mise à sa charge qui est restée établie en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’aveu du prévenu, la Cour renvoyant

aux développements en fait et en droit de la juridiction de première instance qu’elle

fait siens.

Les peines prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont légales.

Elles sont également appropriées au vu de la gravité du fait commis par

PERSONNE1.).

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, des explications

fournies par son mandataire à l’audience de la Cour d’appel et des aveux du

prévenu, c’est à juste titre que les juges de première instance ont assorti la peine

d’emprisonnement de six mois, prononcée son encontre, d’un sursis à son

exécution.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.

Au civil

Statuant sur la demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et

tendant à la réparation du préjudice subi par le demandeur au civil suite à l’agression

du 22 septembre 2017, la juridiction de première instance a déclaré la demande

recevable, dit qu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage de responsabilités, dit

la demande en instauration d’une expertise non fondée, dit la demande fondée

concernant les préjudices réclamés du chef de remboursement de frais médicaux,

d’atteinte définitive à l’intégrité physique et d’honoraires d’avocat, dit fondée la

demande en réparation du dommage moral, de l’incapacité totale et partielle

temporaire, et du préjudice esthétique, dit la demande fondée et justifiée, ex aequo

et bono pour le montant de 10.000 euros et a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22

septembre 2017, jour des faits jusqu’à solde.

A l’audience de la Cour, le demandeur au civil fait valoir qu’il a reçu trois coups de

couteau, qu’il était si gravement blessé qu’il serait probablement décédé si les

secours n’étaient pas intervenus aussi rapidement, qu’il a dû subir deux opérations

dans l’immédiat et une troisième en raison d’une surinfection, qu’il a été hospitalisé

pendant deux mois en 2017 et qu’il a été incapable de travailler de septembre 2017

à septembre 2018, qu’il a suivi et continue un suivi psychologique lié à l’agression,

qu’il a encore été opéré sur l’une de ses cicatrices récemment, qu’il souffre toujours

d’angoisses, de flash backs, de troubles du sommeil et qu’il a des problèmes de se

trouver en présence d’autres personnes. Il précise ne demander que le paiement

des frais médicaux non remboursés.

Le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE2.), met en doute les divers postes

du préjudice mis en compte par PERSONNE1.) quant à leur lien causal avec la

présente agression, dont les troubles psychologiques, pour lesquels les pièces

s’arrêteraient en 2018. PERSONNE1.), emprisonné, aurait par ailleurs, depuis

l’agression, fait d’autres expériences qui pourraient expliquer son état

psychologique actuel. Les pièces relatives aux frais d’avocat ne seraient pas

précises et ne permettraient pas de les mettre en relation avec la présente affaire.

Les montants réclamés seraient tous surfaits. Il se rapporte à la sagesse de la Cour

quant aux frais de la demande civile.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, c’est à bon droit que les juges de

première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile

présentée par PERSONNE1.).

Ils ont à juste titre retenu la responsabilité de PERSONNE2.) quant aux coups de

couteau portés et blessures causées à PERSONNE1.).

Si les pièces versées au dossier établissent que PERSONNE1.) a subi de graves

blessures suite à la rixe avec PERSONNE2.), celles-ci ne permettent cependant

pas de déterminer l’étendue exacte et réelle des dommages matériel, corporel et

moral subis par PERSONNE1.) en raison des coups de couteau qu’il a essuyés le

22 septembre 2017 et dont la responsabilité pour les blessures qu’il a reçu incombe

à PERSONNE2.).

Avant tout autre progrès en cause, il y a partant lieu d’instituer une expertise

judiciaire avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.

Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens.

La demande en allocation d’une provision est à rejeter en l’absence de documents

établissant des débours particuliers.

L’indemnité de procédure demandée en instance d’appel est à réserver.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du défendeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

reçoit l’opposition de PERSONNE1.),

déclare non avenues les condamnations prononcées par l’arrêt numéro 4/23

Ch.Crim du 25 janvier 2023 à l’encontre de PERSONNE1.),

statuant à nouveau sur les appels du jugement du 25 novembre 2021 sous le

numéro LCRI no 82/2021 :

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

au pénal

dit non fondés les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 17,50 euros,

au civil

quant à la demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)

dit la demande de PERSONNE1.) en instauration d’une expertise fondée,

réformant,

avant tout autre progrès en cause quant à la demande civile tendant à la

réparation du dommage matériel, corporel et moral subi par le demandeur au civil

PERSONNE1.) :

nomme le docteur Francis DELVAUX, demeurant à L-ADRESSE0.), expert-

médical, et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, demeurant à L-ADRESSE5.),

expert-calculateur, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de

se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le dommage matériel, corporel et

moral accru au demandeur au civil PERSONNE1.) suite à l’agression du 22

septembre 2017 et de fixer les indemnités relatives aux dommages subis, à savoir

le dommage matériel, moral (préjudice d’angoisse, pretium doloris et préjudice

d’agréement, l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, l’atteinte définitive à

l’atteinte physique et le préjudice esthétique), en tenant compte des recours des

organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de leur mission et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard d’un expert, il sera pourvu à

son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de

la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées

et par simple note au plumitif,

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une provision,

réserve l’indemnité de procédure et les frais de cette demande civile.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame

Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH,

premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.