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CACRIM_63 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeals in a confirmed sentence of 20 years for child torture and murder threats.

Numéro de cause CACRIM_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the defendant's appeal limited to the penalty and the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant was convicted of severe offenses including child torture, murder threats, and cannibalism, resulting in a 20-year prison sentence. The court confirmed the decision because the facts demonstrated extreme gravity and an immediate risk of the defendant carrying out his violent plans.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211, 221, 222 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal dismisses appeals when the first-instance judgment is well-founded and the facts justify the maximum penalty due to the gravity of the crimes and the danger posed by the accused.

Mots-clés

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appeal limited to penalty public prosecutor appeal child torture offenses murder threats confirmation of judgment maximum prison sentence risk of recidivism risque de récidive

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 211, 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure
article 11 du Code pénal
de l’article 11 du Code pénal, ainsi
article 62 du Code pénal
et par application de l’article 62 du Code pénal être élevée à vingt ans.
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Texte complet

Arrêt 63/24 – Crim.

du 10 décembre 2024

(Not. 18450/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 8 février

2024, sous le numéro LCRI 14/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le

18 mars 2024

au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), appel limité à la peine, ainsi qu’en date du 19 mars 2024 au pénal

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courriel de son mandataire du 18 mars 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg PERSONNE1.) a fait relever appel limité à la

peine d’un jugement rendu contradictoirement le 8 février 2024 par une chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 18 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024 au même greffe, le

Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par jugement de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement du 8 février

2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de vingt ans et à

une amende de 10.000 euros pour avoir commis des infractions aux articles 383,

383bis, 383ter, 384, 385-2, 379, paragraphes 1 (point 2°) et 3 du Code pénal.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu a également été prononcée à l’encontre du prévenu, tout comme l’interdiction

à vie des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi

que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs.

La

confiscation

des

objets

saisis

suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/JEUN/2021/91904-12/DEST du 28 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel, ainsi que la destruction des enregistrements et images recueillis

en violation de la loi du 11 août 1982 concernant la vie privée ont été ordonnées.

A l’audience de la Cour, le prévenu explique avoir fait interjeter appel quant à la

peine qui serait trop importante. Il serait conscient d’avoir commis de graves fautes,

cependant celles-ci ne mériteraient pas une peine de réclusion de vingt années. Il

demande de se voir accorder une dernière chance, dans la mesure où il aurait

actuellement décidé d’agir à l’encontre de son addiction à la pédopornographie. Sur

question spéciale, il affirme ne pas avoir commencé de thérapie depuis son

incarcération comme il aurait eu « d’autres problèmes personnels ». Lorsqu’il a reçu

la parole après l’intervention du ministère public, il a tenu à préciser qu’il a

maintenant « compris à cent pourcent, alors qu’avant il n’aurait pas compris », qu’il

serait gêné et qu’il s’inscrirait pour chercher de l’aide.

Son mandataire sollicite une réduction de peine au moins minimale au motif que si

les faits seraient d’une extrême gravité, il ne serait dans l’intérêt de personne que

le prévenu soit privé d’un traitement médical semblable à celui dont il bénéficierait

s’il recouvrait la liberté.

Le prévenu serait à considérer comme une personne malade ayant besoin d’aide

et d’une thérapie. Il aurait même, après sa première condamnation, commencé un

suivi thérapeutique. Or, après avoir purgé sa peine de vingt années, il se trouverait

dans le même état qu’aujourd’hui, dans la mesure où les possibilités de traitement

en prison seraient limitées en fonction des possibilités des médecins ou

psychologues qui ne passeraient que quelque fois par mois au centre pénitentiaire.

Ceci ne serait pas suffisant pour le prévenu qui aurait besoin d’un suivi renforcé

pour contrôler ses pulsions.

Après sa libération de la prison, il aurait commencé par communiquer au sein de

« forums » puis par des « chats » et aurait ainsi récidivé rapidement ne sachant pas

contrôler ses pulsions. Il n’aurait pas très bien compris le mal qu’il causait et le fait

que les enfants victimes ne participaient pas volontairement aux actes sexuels leur

imposés. Il relève qu’en première instance, le représentant du ministère public n’a

requis que quinze années de réclusion. Actuellement son mandant aurait pris

conscience des faits et il n’aurait ainsi, pendant ses deux années de détention

préventive, pas fait de demande de mise en liberté provisoire.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

tant concernant les faits, dont la Cour resterait saisie au vu de l’appel général du

ministère public, que les peines prononcées. Il renvoie quant aux faits aux

développements des juges de première instance qui auraient à juste titre retenu les

infractions mises à charge du prévenu. Le concours d’infractions aurait été

correctement appliqué. Quant à la peine, il se réfère également à la motivation de

la juridiction de première instance qu’il qualifie de très exhaustive.

Il relève que le prévenu en est à sa troisième condamnation pour des affaires

similaires, de sorte que la question de la protection de la société se poserait. Il

observe qu’il résulte des expertises sur la personnalité du prévenu et du fait que le

prévenu n’aurait même pas encore commencé de thérapie qu’il n’y a aucune prise

de conscience de sa part, ce qui s’ajouterait aux considérations concernant la

multiplicité et la gravité des faits.

Il renvoie aux passages du jugement entrepris qui mettent en exergue l’extrême

perversion pédophile et sadique du prévenu qui encourage la torture de très jeunes

enfants notamment par des mutilations au niveau des organes sexuels et qui

acceptent la mort de l’enfant. Il constate qu’en comparaison avec les faits reprochés

au prévenu dans les affaires de 2009 et 2015, il n’y aurait eu aucune amélioration.

Il ressortirait au contraire de toutes ces affaires que le prévenu est réfractaire à tout

traitement en ce qu’il n’aurait même pas parlé avec son premier médecin de ses

réelles pulsions, qu’il aurait toujours trouvé des excuses pour ne pas recommencer

de thérapie et que, suivant l’expertise diligentée dans la présente affaire, tout

traitement aurait un mauvais pronostic, dès lors que le prévenu ne ressentirait ni

culpabilité, ni souffrance pour ce qu’il a fait. Sa seule inquiétude porterait sur le fait

de se faire attraper. L’expertise la plus récente, portant sur la personnalité du

prévenu effectuée par les médecins le Dr Marc GLEIS et le Dr Paul RAUS, ferait

ainsi ressortir la pédophilie du prévenu avec une forte composante sadique et sa

dangerosité, avec une prédilection pour les très jeunes enfants auxquels une

grande souffrance est infligée. Le risque du passage à l’acte au sens d’un « hands-

on » serait très réel. Le prévenu tenterait de minimiser les faits en faisant croire que,

pour lui, il agirait dans un monde virtuel, alors que le passage à l’acte serait très

concert.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier

répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les

débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont

été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour renvoie quant infractions retenues aux développements en droit des juges

de première instance qui ont, à bon droit et par une motivation que la Cour fait

sienne, retenu le prévenu dans les liens des préventions qui lui sont reprochées et

qui ne sont pas contestées par le prévenu en instance d’appel.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 379 alinéa 1er points

2° et 3 du Code pénal qui punit quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé,

menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de onze ans à des fins de

prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère

pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une

telle action ou en aura tiré profit par une réclusion de dix à quinze ans et une

amende de 251 à 50.000 euros, qui pourra, au vu du concours réel entre les crimes

et par application de l’article 62 du Code pénal être élevée à vingt ans.

La Cour considère à l’instar du représentant du ministère public que les juges de

première instance se sont livrés à une motivation exhaustive quant aux peines à

prononcer, motivation que la Cour fait sienne dans son intégralité, les peines étant

motivées par rapport à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu, ses

antécédents judiciaires et à ses chances de réinsertion.

Elle rejoint ainsi la juridiction de première instance en ce qu’elle se réfère aux

conclusions des experts le Dr Marc GLEIS et le Dr Paul RAUS, qui ont conclu dans

leur rapport du 13 décembre 2022, ainsi qu’en audience de première instance en

ce qui concerne le Dr Marc GLEIS à ce que le prévenu « est porteur d’une structure

perverse à expression pédophile qui est teinte par une forte composante sadique »,

que les enfants pour le prévenu ne sont que des « objets voués à la satisfaction de

ses pulsions pédophiles et sadiques et qu’il n’éprouve aucune empathie pour l’objet

de son désir » et que sa pédophilie « ne se limite pas forcément au mode virtuel

alors que le prévenu a répondu à la question d’un possible repassage à l’acte

concret, qu’il en avait peur. »

L’affirmation du prévenu selon laquelle il ne serait pas ou n’aurait pas été conscient

de la gravité de ses actes est peu crédible au vu du fait qu’il n’en est pas à son

premier forfait et passage devant les tribunaux. Il a été rendu attentif à la gravité

d’attouchements à de jeunes enfants et au recours au visionnage d’images

pédopornographiques par l’intermédiaire de ses condamnations antérieures de

2009 et 2015 reprises dans le jugement dont appel.

Le prévenu a en effet été condamné le 14 octobre 2009 par le tribunal correctionnel

de Luxembourg à une peine de prison de trois années assortie du sursis probatoire

pour des faits d’attentat à la pudeur avec violences et menaces sur une enfant de

moins de quatorze ans, menace verbale d’attentat avec ordre ou sous condition,

avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films et autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de

moins de dix-huit ans et avoir exposé a des enfants de moins de 16 ans des écrits

et images indécents de nature à troubler leur imagination, commis entre dans les

années 2002 à 2004.

Il a récidivé de 2011 à 2013 et a été condamné, le 19 mars 2015, par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une

amende de 850 euros.

Les « chats » tels que visés lors de sa condamnation de 2015 sont d’une grande

violence parlant tels que l’ont repris les juges de première instance d’« enlèvements,

de viols, d’homicide et de cannibalisme par rapport à des enfants de bas âge ». Les

messages du prévenu visés actuellement traduisent des envies pressantes de

maltraitance sexuelle sous forme de mutilations et de torture de jeunes enfants, le

prévenu encourageant et demandant dans ses conversations sur des « forums » et

dans des « chats » à des mineurs et à des majeurs de passer à l’acte en maltraitant

devant lui des enfants en bas âge, en offrant de l’argent à son interlocuteur pour ce

faire. Un véritable marchandage sur le prix à payer pour les tortures suivant leur

nature, ressort également des conversations, la question de la mort éventuelle de

l’enfant étant envisagée. Le langage utilisé et les requêtes du prévenu sont d’une

cruauté inégalable envers les enfants « utilisés » par le prévenu pour assouvir ses

pulsions.

Il ressort du dossier que le prévenu a effectivement déboursé des milliers d’euros

pour des promesses de maltraitance et de torture de très jeunes enfants.

Les faits sont ainsi d’une gravité telle que la peine maximale de réclusion a été

prononcée à bon escient à l’encontre du prévenu et ce d’autant plus que la

resocialisation pour des faits qu’il commet depuis 2002, sans aucune volonté de

s’amender en cherchant de l’aide pour contrôler ses pulsions, paraît pour l’instant

impossible. Il y a au contraire lieu de craindre, que le prévenu qui a exprimé une

grande envie de passage à l’acte dans le sens de la torture et du meurtre d’un

enfant, ne réalise son vœu, le prévenu ayant lui-même exprimé cette crainte.

L’amende et les interdictions prononcées, les confiscations et destruction de

matériel ordonnées l’ont été à juste titre.

La décision critiquée est partant à confirmer également quant aux peines

prononcées.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public non-fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de

Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.