Civil appeal dismissed for non-fundamental reasons; claim reduced and clarified, not new.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim against the criminal judgment. The appellant argued for a higher moral damages sum, but the court found the new request was merely a reduction and clarification of the original claim rather than a new one. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the first-instance assessment of 1,500 euros in moral damages was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim in appeal that merely reduces the amount or clarifies heads of damage, without presenting new evidence or distinct requests, is not considered a new inadmissible claim and the appeal is rejected as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 62/24 – Crim.
du 10 décembre 2024
(Not. 24264/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en
son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
défendeur au civil,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Belgique, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, chambre criminelle, le 28 mars 2024, sous le numéro LCRI
31/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 mai 2024 au civil par le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE2.).
En vertu de cet appel et par citation du 6 juin 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté.
A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue
française, assisté en cas de besoin de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du défendeur au civil PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en ses conclusions.
Le défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement
numéro LCRI 31/2024 rendu contradictoirement le 28 mars 2024 par une chambre
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière criminelle.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à
une peine de réclusion de quatorze ans, assortie quant à son exécution d’un sursis
de sept ans, pour avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement
déterminée, avoir tenté de donner la mort à PERSONNE3.), avoir menacé par
gestes PERSONNE2.) et avoir acquis, détenu et transporté une arme à feu de
calibre .32. Il a été acquitté de l’infraction de tentative de meurtre sur
PERSONNE2.). Les juges de première instance ont encore prononcé contre
PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics
dont il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code
pénal et ont ordonné la restitution de divers vêtements et d’un téléphone portable à
leurs légitimes propriétaires.
Au civil, ils ont rejeté la constitution de partie civile itérée le 27 février 2024 par le
mandataire d’PERSONNE2.), ont donné acte à PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile du 20 juin 2023, l’ont déclaré recevable et partiellement fondée et
ont condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
À l’audience de la Cour du 5 novembre 2024, le mandataire d’PERSONNE2.) a
demandé, in limine litis, à la Cour d’ordonner l’audition de deux témoins afin de faire
retenir, au niveau civil, qu’PERSONNE2.) a été victime d’une tentative de meurtre
de la part d’PERSONNE1.). Il a expliqué qu’PERSONNE2.) n’était pas assisté d’un
avocat au moment de sa première constitution de partie civile, que lui-même n’est
intervenu que tardivement dans le dossier, à un moment où le procès en première
instance était déjà en cours, et qu’il ne disposait pas de tous les éléments du
dossier. Il n’avait, ainsi, pas connaissance de l’existence des deux témoins dont il
demande l’audition par la Cour et il n’a donc pas pu les faire citer en première
instance. Il a affirmé que les témoins ont assisté directement aux faits tels que
décrits par PERSONNE2.), à savoir que le prévenu a pointé son arme directement
sur PERSONNE2.) et a essayé à plusieurs reprises de tirer sur lui, mais qu’aucun
coup n’est parti, l’arme s’étant enrayée. Il concède que l’audition des témoins
n’influera pas sur le volet pénal, mais il a insisté sur le fait que la Cour a le pouvoir
de rejuger les faits et de les requalifier, l’objectif de sa demande étant d’étayer sa
demande en obtention de dommages et intérêts.
La Cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas statuer par voie d’arrêt séparé
sur la demande d’audition de témoins, mais de joindre cette demande au fond.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à sa demande
d’audition de témoins, le mandataire d’PERSONNE2.) a réitéré sa demande de
constitution de partie civile. Il a indiqué que les montants réclamés actuellement
sont identiques à ceux repris dans la seconde constitution de partie civile formulée
en première instance, laquelle a été déclarée irrecevable par les juges de première
instance. Il a estimé que le montant retenu par les juges de première instance est
insuffisant par rapport au préjudice subi par PERSONNE2.).
Il a encore demandé la réformation du jugement entrepris en ce que la seconde
demande de constitution de partie civile a été déclarée irrecevable.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’est contenté, en première instance, de présenter
sa version des faits, sans savoir qu’il aurait besoin de témoins pour la corroborer.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a expliqué que les faits ont été jugés définitivement
en ce qui concerne le volet pénal, ni le prévenu, ni le ministère public n’ayant
interjeté appel. Il a rappelé qu’en première instance, la position exacte de l’auteur
du tir a été discutée en détail et que divers témoins ont donné des indications
concordantes à ce sujet qui contredisent la version avancée par PERSONNE2.). Il
a souligné que les juges de première instance ont noté qu’PERSONNE2.) se
contredisait et qu’ils ont relevé quatre incohérences dans le témoignage de
l’appelant au civil.
Il a précisé qu’PERSONNE2.) disposait de trois ans pour demander l’audition de
nouveaux témoins. Il aurait pu le demander lors de sa constitution de partie civile
présentée oralement à l’audience ou lors de sa deuxième constitution de partie civile
par son mandataire. Il estime qu’à ce stade, la demande constitue une demande
nouvelle irrecevable en appel.
À titre subsidiaire, il a estimé que la demande n’était pas fondée, la seule question
restant ouverte étant celle du quantum des dommages et intérêts à accorder à
PERSONNE2.). Il fait valoir à ce titre que les divers postes de dommages dont
PERSONNE2.) fait actuellement état dans sa demande civile sont nouveaux, de
sorte que la demande y relative doit être déclarée irrecevable. Il constate
qu’PERSONNE2.) ne fournit aucune preuve ou pièce à l’appui de ses demandes,
qu’il n’a pas consulté de médecin qui aurait pu constater l’existence d’un préjudice
et qu’il ne donne aucune information quant à sa situation personnelle.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le volet civil.
PERSONNE1.) a exprimé ses regrets quant aux faits pour lesquels il a été
condamné et il a déclaré ne pas connaître personnellement PERSONNE2.).
Le représentant du ministère public a rappelé que le prévenu a été acquitté de
l’infraction de tentative de meurtre sur PERSONNE2.) et qu’à défaut d’appel sur ce
point, la Cour ne peut pas revenir sur cet acquittement au pénal. Il a cependant
rappelé que la Cour est saisie des faits et qu’elle doit les analyser dans leur
intégralité, de sorte que, même à défaut de pouvoir remettre en question
l’acquittement au pénal du chef de la tentative de meurtre, elle pourrait tenir compte
d’une tentative de meurtre dans le cadre de la demande civile.
Il a rappelé qu’en principe, l’instruction d’une affaire pénale se fait en première
instance et qu’en l’occurrence, les juges de première instance ont d’ores et déjà
tranché la question de la tentative de meurtre sur la personne d’PERSONNE2.).
Bien que la Cour puisse, en théorie, faire droit à une demande d’audition de témoins,
il a néanmoins estimé qu’en l’espèce, la demande n’était pas fondée en raison d’un
manque de précision élémentaire. Il a considéré qu’il était impossible de solliciter
l’audition de témoins pour « confirmer les dires » d’PERSONNE2.) sans préciser
concrètement de quoi il s’agit. Il a encore fait remarquer que, dans le cas où la
demande était accueillie, on ne pourrait pas se limiter à entendre les deux nouveaux
témoins, mais qu’il faudrait entendre l’ensemble des témoins afin de les confronter
aux nouveaux témoignages.
Il a conclu au rejet de la demande d’audition de témoins en ce qu’elle manque de
précision et qu’elle n’est pas utile à la manifestation de la vérité.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les faits en relation
avec PERSONNE2.), PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction de tentative de
meurtre sur PERSONNE2.), les juges de première instance ayant retenu celle de
menaces par gestes, libellée à titre subsidiaire.
Aucun appel n’a été interjeté par PERSONNE1.) ou le ministère public contre le
jugement du 28 mars 2024. Par conséquent, la Cour est uniquement saisie du volet
civil à la suite de l’appel interjeté par PERSONNE2.).
Saisie de l'action civile dans l'intérêt de l'appelant, la juridiction d'appel a le droit et
l'obligation d'examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui
paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts
civils ; elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la
fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d'examiner ainsi
toute la cause du point de vue des dommages-intérêts (R. Thiry, Précis d'instruction
criminelle en droit luxembourgeois, Volume I, n° 606).
En effet, l'absence de tout recours du ministère public n'interdit pas au juge d'appel
de constater, au vu de la responsabilité du prévenu, l'existence d'une infraction,
mais elle l'empêche seulement de prononcer contre lui une peine quelconque.
Il s’ensuit que l’appel au civil d’PERSONNE2.), interjeté conformément aux
dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable et permet
à la Cour d’examiner l’ensemble des faits et d’apprécier leur relation causale avec
les préjudices dont la réparation est actuellement demandée.
L’appelant demande à la Cour de procéder à l’audition de deux témoins, à savoir
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), en motivant cette demande de la façon suivante :
« que dans le cadre de l’affaire émargée, le requérant actuellement constitué partie
civile a été amené à témoigner des faits en première instance ;
Que son témoignage a été déclaré insuffisant à voir corroborer ses dires ;
Que cependant deux témoins visuels ont assisté à la scène durant laquelle le
requérant a été visé par l’arme à feu qui s’est enrayée et peuvent de manière
certaine corroborer ses dires ».
Bien que ces deux personnes, dont l’une n’est identifiée que par son nom et prénom,
n’aient pas été entendues auparavant, ni lors de l’instruction, ni au cours du procès
en première instance, ce fait ne saurait, à lui seul, justifier le rejet de la demande
d’audition.
En l’espèce, il convient cependant de constater que la demande d’audition de
témoins manque de précision. Elle ne spécifie pas quels propos d’PERSONNE2.)
les témoins sont censés confirmer. De plus, elle n’indique ni les conditions exactes
dans lesquelles les deux personnes auraient assisté aux faits, ni leurs positions
respectives par rapport à PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Ensuite, contrairement aux termes utilisés dans la demande d’audition de témoins,
les juges de première instance n’ont pas retenu que le témoignage d’PERSONNE2.)
était « insuffisant pour corroborer ses dires ».
Ils ont analysé en détail les déclarations faites par PERSONNE2.) aux agents de
police et à l’audience de première instance et les ont confrontées aux déclarations
d’autres témoins et aux éléments tels qu’ils résultent de l’enquête et du dossier
répressif. Ils en ont conclu que le témoignage d’PERSONNE2.) divergeait en
plusieurs points de celui de tous les autres témoins oculaires des faits, notamment
en ce qui concerne la position du prévenu au moment du tir, la direction du tir, le
moment lors duquel l’arme s’est enrayée, ou encore l’affirmation selon laquelle il y
aurait eu une explosion ou des étincelles ou des flammes qui seraient sorties de
l’arme. Les déclarations d’PERSONNE2.) ont été contredites par plusieurs témoins
oculaires ayant assisté à l’intégralité de la scène et qui ont déclaré que le prévenu
avait fait un geste de menaces en direction d’PERSONNE2.) lors de sa fuite dans
le but de lui faire peur, en précisant que le prévenu n’a pas pris en joue
PERSONNE2.), qu’il ne lui a pas tiré dessus et que l’arme ne s’est pas enrayée à
ce moment-là.
Au vu de tous ces éléments, les juges de première instance ont émis un doute quant
à la véracité des déclarations d’PERSONNE2.).
Même en faisant abstraction du manque de précision de la demande d’audition de
témoins, il n’en reste pas moins que les déclarations d’PERSONNE2.) relatives à la
tentative de meurtre reprochée à PERSONNE1.) sont d’ores et déjà contredites tant
par des témoins oculaires entendus immédiatement après les faits que par des
éléments de l’enquête.
Il n’y a, partant, pas lieu de faire droit à la demande d’audition de témoins, celle-ci
manquant de précision et n’étant ni utile, ni nécessaire à la Cour pour apprécier en
fait et en droit les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu.
Les juges de première instance ont fourni, sur la base des éléments du dossier, une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
En se basant sur les déclarations des témoins, les constatations de la police et les
expertises, dont les juges de première instance ont correctement apprécié la
pertinence, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’ils ont retenu
que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont à qualifier de menaces par geste à
l’encontre de l’appelant au civil.
Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont déclaré irrecevable
la seconde constitution de partie civile, effectuée par le mandataire
d’PERSONNE2.) à l’audience du 27 février 2024, au vu du fait qu’PERSONNE2.)
s’était déjà constitué oralement partie civile lors de l’audience du 20 juin 2023.
En première instance, PERSONNE2.) a demandé 10 millions d’euros à titre de
réparation de son préjudice moral subi à la suite des faits du 22 août 2021,
expliquant qu’il aurait craint pour sa vie en voyant l’arme du prévenu dirigée sur lui.
En instance d’appel, PERSONNE2.) réclame la somme de 50.000 euros pour la
réparation de son préjudice moral.
Le moyen d’irrecevabilité de cette demande, soulevé par le mandataire
d’PERSONNE1.) sur la base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile,
est à rejeter. En effet, PERSONNE2.) avait présenté, en première instance, une
demande en réparation de son préjudice moral subi à la suite des faits du 22 août
2021. La demande actuelle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en
appel, mais une réduction du montant réclamé en première instance et une
précision des chefs de préjudice moral pour lesquels une réparation est
actuellement demandée.
Comme en première instance, PERSONNE2.) ne verse aucune pièce et il ne donne
aucune précision permettant d’étayer ses demandes relatives aux différents chefs
de dommage dont il réclame réparation. Au vu de tous les éléments du dossier, la
Cour retient que les juges de première instance ont fait une appréciation correcte
du préjudice subi par PERSONNE2.) en relation avec les faits du 22 août 2021, de
sorte qu’ils sont à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’ils ont évalué le
préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 1.500 euros.
L’appel d’PERSONNE2.) n’est, partant, pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le défendeur au
civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens d’appel, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil d’PERSONNE2.),
rejette la demande d’audition de témoins formulée par PERSONNE2.),
dit l’appel au civil d’PERSONNE2.) non fondé,
confirme le jugement du 28 mars 2024 dans la mesure où il a été entrepris,
met les frais de la demande civile en appel à charge d’PERSONNE2.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.