Court dismisses appeals as time-barred due to defendant's negligence in filing within legal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the accused and the public prosecutor inadmissible due to untimely filing. The defendants argued for a suspension of the appeal period, but the court found they had received proper notice and failed to demonstrate any impossibility in acting. Consequently, the court ruled that the delay resulted from the defendants' own negligence rather than a procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible unless the delay is excused by force majeure or a failure of the court to inform the parties, which does not apply to mere negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 416/24 V.
du 10 décembre 2024
(Not. 2271/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en
France à F-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Burkina Faso, demeurant
en France à F-ADRESSE2.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
e n p r é s e n c e
d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, agissant en sa qualité
de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège
social
à
L-ADRESSE5.)
ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d'arrondissement de et Luxembourg du 5 janvier 2015,
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 décembre 2022,
sous le numéro 2900/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 février 2024, au pénal et au civil, par le mandataire des prévenus
et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 20
février 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 4 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., représentée aux fins de la
présente affaire par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), fut entendue en ses conclusions.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 19 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait interjeter appel au pénal et
au civil contre le jugement numéro 2900/2022 rendu contradictoirement le 22
décembre 2022 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même
tribunal.
Par déclaration notifiée le 20 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE2.), en sa qualité de
dirigeante de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après la
société SOCIETE2.)), déclarée en état de faillite par jugement du 5 janvier 2015 du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a été
condamnée au pénal à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour des
infractions aux articles 506-1, points 1) et 3) du Code pénal, 574, point 6° du Code
de commerce et 577, alinéa 2 du Code de commerce.
PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.), a été
condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’un
sursis intégral, pour des infractions aux articles 506-1, points 1) et 3) du Code pénal,
574, points 4° et 6° du Code de commerce, 577, alinéa 2 du Code de commerce et
1500-2, point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Le tribunal d’arrondissement a également ordonné l’affichage du jugement en salle
d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, et sa publication par extraits dans deux quotidiens luxembourgeois.
En outre, le jugement a condamné les prévenus solidairement aux frais du chef des
faits qu’ils ont commis ensemble.
Sur le plan civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande
civile du curateur de la société SOCIETE2.), l’a déclarée recevable et fondée et a
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer au curateur de la société
SOCIETE2.) la somme de 42.860 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
29 novembre 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500
euros.
À l’audience de la Cour du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
n’ont pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que
la Cour a acceptée.
La mandataire des prévenus a conclu que l’appel des prévenus était recevable, en
ce qu’il a été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Elle a précisé que le jugement entrepris, accompagné d’une note informative sur
les voies de recours, avait été notifié aux prévenus le 6 février 2024. Par
conséquent, le délai d’appel aurait commencé à courir à compter de cette date et
l’appel du 19 février 2024 aurait été interjeté dans le délai d’appel prévu par l’article
203 du Code de procédure pénale. Elle a affirmé que le jugement n’avait pas été
notifié aux prévenus avant le 6 février 2024, en soulignant qu’aucun reproche ne
pouvait être fait de ce chef aux autorités judiciaires luxembourgeoises.
Elle a reconnu que les prévenus étaient présents en personne à l’audience de
première instance, lors de laquelle le prononcé du jugement avait été fixé au 22
décembre 2022. Elle a cependant estimé qu’afin qu’un jugement puisse être qualifié
de contradictoire, il fallait que la personne concernée soit effectivement informée de
la décision prise à son encontre et des voies de recours existantes.
Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par
les prévenus, affirmant qu’il a été interjeté tardivement.
Il a rappelé que le jugement avait été rendu contradictoirement et que le délai
d’appel contre ces jugements court à compter du prononcé. Il a réfuté l’argument
des prévenus selon lequel les informations sur les voies et délais de recours ne leur
auraient pas été notifiées antérieurement au 6 février 2024, ce qui aurait empêché
le délai d’appel de commencer à courir. Il a précisé que les citations envoyées aux
prévenus pour l’audience de première instance contenaient toutes les indications
nécessaires pour être informés des formes et délai relatifs aux voies de recours. Il
en a conclu que les informations sur les voies de recours avaient été portées à la
connaissance des prévenus de la manière la plus explicite possible afin qu’ils
puissent en faire usage conformément à la loi. Il a encore estimé que l’irrecevabilité
de l’appel ne viole pas le droit d’accès à un tribunal.
Le curateur de la société SOCIETE2.) s’est rallié aux conclusions du ministère
public, concluant à l’irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté. Il a souligné
que les prévenus étaient présents en personne lors de l’audience de première
instance, qu’ils connaissaient la date du prononcé du jugement et qu’ils auraient pu
se renseigner sur la décision rendue, ce qu’ils n’ont pas fait. En conséquence, ils
ne pourraient pas invoquer leur propre négligence.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Par citation du 20 octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été cités à
comparaître à l’audience du 29 novembre 2022 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Les citations comprenaient une section intitulée « Informations importantes aux
prévenus », notamment le point 9, qui précisait :
« Si vous assistez à l’audience, ou si un avocat présente votre défense (en votre
absence), le jugement sera contradictoire. La date à laquelle il sera prononcé sera
indiquée à l’audience. Le jugement vous sera envoyé. Vous pouvez vous
renseigner, soit en assistant personnellement au prononcé du jugement, soit en
téléphonant ou en vous présentant au greffe du tribunal correctionnel.
À partir du prononcé du jugement, vous pouvez faire appel pendant quarante (40)
jours en vous présentant personnellement au greffe du tribunal correctionnel, ou en
donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel
[…] ».
Lors de l’audience du 29 novembre 2022, les prévenus étaient présents. La
présidente a vérifié leur identité et leur a donné connaissance de l’acte de saisine
du tribunal. Elle les a informés de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer. Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de
défense. Le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé du jugement au
22 décembre 2022, date à laquelle le jugement a été rendu.
Aucun de ces éléments, issus du jugement, n’est contesté par les prévenus.
Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de
quarante jours commence à courir, à l’égard du prévenu, à partir du prononcé du
jugement s’il est contradictoire, et ce indépendamment de toute notification du
jugement.
Les prévenus ayant comparu en personne en première instance, le jugement a été
rendu contradictoirement à leur égard, conformément à l’article 185 (1) du Code de
procédure pénale. L’absence des prévenus lors du prononcé du jugement le 22
décembre 2022 ne remet pas en cause le caractère contradictoire du jugement.
Le délai d’appel de quarante jours a ainsi commencé à courir le 22 décembre 2022,
date du prononcé du jugement.
Par conséquent, l’appel des prévenus, interjeté le 19 février 2024 contre un
jugement rendu contradictoirement le 22 décembre 2022, a été effectué en dehors
du délai prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale.
En règle générale, les jugements rendus contradictoirement en matière pénale sont
soit déposés dans la case du mandataire, soit envoyés par lettre simple au prévenu
à une date proche du prononcé.
À supposer même que le jugement n’ait pas été communiqué aux prévenus par voie
postale à une date proche du prononcé, il leur aurait appartenu de téléphoner au
greffe du tribunal ou de s’y présenter personnellement, comme indiqué dans les
informations fournies dans la citation.
Les prévenus n’ont pas démontré avoir entrepris une telle démarche, ni prouvé qu’il
leur était impossible d’obtenir en temps utile la communication du jugement. Il en
découle que la déclaration tardive de l’appel est due non pas à une remise tardive
de la copie du jugement, mais à un oubli ou à une négligence de leur part (Cass. 12
novembre 2015, n° 50/2015, numéro 3575 du registre ; Cour 9 août 2024, n° 277/24
Vac.).
La Cour constate que les informations sur les voies et délai de recours, mentionnées
dans les citations envoyées aux prévenus pour l’audience en première instance,
étaient complètes et correctes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenus.
Il est établi que les prévenus ont reçu les citations en question et qu’ils se sont
présentés à l’audience de première instance après les avoir reçues. Ils ont donc été
informés de manière claire et précise sur les voies et délais de recours, ce qui exclut
toute suspension du délai d’appel, sanction prévue en cas de non-respect de
l’obligation d’information.
Il découle des développements qui précèdent que l’appel interjeté par les prévenus
le 19 février 2024 contre un jugement rendu contradictoirement le 22 décembre
2022 est irrecevable pour cause de tardiveté.
L’appel du ministère public du 20 février 2024 est un appel incident, relevé sur base
des dispositions de l’article 203, alinéa 9 du Code de procédure pénale. Un tel appel
incident n’est recevable que s’il se greffe sur un appel principal introduit dans le
délai légal. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel incident du ministère public
est également à déclarer irrecevable.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
mandataire des
prévenus
et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens, le
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) entendu en
ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du
ministère public,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de leur poursuite en
instance d’appel, ces frais liquidés à 55,20 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.