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CACH05_416 Généré par l'IA

Court dismisses appeals as time-barred due to defendant's negligence in filing within legal deadlines.

Numéro de cause CACH05_416
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the accused and the public prosecutor inadmissible due to untimely filing. The defendants argued for a suspension of the appeal period, but the court found they had received proper notice and failed to demonstrate any impossibility in acting. Consequently, the court ruled that the delay resulted from the defendants' own negligence rather than a procedural defect.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible unless the delay is excused by force majeure or a failure of the court to inform the parties, which does not apply to mere negligence.

Mots-clés

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inadmissible appeal time bar negligence force majeure Code of Criminal Procedure délai d'appel irrecevabilité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Article 185 of the Code of Criminal Procedure
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de

Jurisprudence citée

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Cass. 12 novembre 2015, n° 50/2015
Cour 9 août 2024, n° 277/24 Vac.
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Texte complet

Arrêt N° 416/24 V.

du 10 décembre 2024

(Not. 2271/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en

France à F-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Burkina Faso, demeurant

en France à F-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e

d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, agissant en sa qualité

de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège

social

à

L-ADRESSE5.)

ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d'arrondissement de et Luxembourg du 5 janvier 2015,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 décembre 2022,

sous le numéro 2900/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 février 2024, au pénal et au civil, par le mandataire des prévenus

et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 20

février 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 4 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., représentée aux fins de la

présente affaire par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), fut entendue en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait interjeter appel au pénal et

au civil contre le jugement numéro 2900/2022 rendu contradictoirement le 22

décembre 2022 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même

tribunal.

Par déclaration notifiée le 20 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE2.), en sa qualité de

dirigeante de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après la

société SOCIETE2.)), déclarée en état de faillite par jugement du 5 janvier 2015 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a été

condamnée au pénal à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour des

infractions aux articles 506-1, points 1) et 3) du Code pénal, 574, point 6° du Code

de commerce et 577, alinéa 2 du Code de commerce.

PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.), a été

condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’un

sursis intégral, pour des infractions aux articles 506-1, points 1) et 3) du Code pénal,

574, points 4° et 6° du Code de commerce, 577, alinéa 2 du Code de commerce et

1500-2, point 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

Le tribunal d’arrondissement a également ordonné l’affichage du jugement en salle

d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, et sa publication par extraits dans deux quotidiens luxembourgeois.

En outre, le jugement a condamné les prévenus solidairement aux frais du chef des

faits qu’ils ont commis ensemble.

Sur le plan civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande

civile du curateur de la société SOCIETE2.), l’a déclarée recevable et fondée et a

condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer au curateur de la société

SOCIETE2.) la somme de 42.860 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

29 novembre 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500

euros.

À l’audience de la Cour du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

n’ont pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que

la Cour a acceptée.

La mandataire des prévenus a conclu que l’appel des prévenus était recevable, en

ce qu’il a été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Elle a précisé que le jugement entrepris, accompagné d’une note informative sur

les voies de recours, avait été notifié aux prévenus le 6 février 2024. Par

conséquent, le délai d’appel aurait commencé à courir à compter de cette date et

l’appel du 19 février 2024 aurait été interjeté dans le délai d’appel prévu par l’article

203 du Code de procédure pénale. Elle a affirmé que le jugement n’avait pas été

notifié aux prévenus avant le 6 février 2024, en soulignant qu’aucun reproche ne

pouvait être fait de ce chef aux autorités judiciaires luxembourgeoises.

Elle a reconnu que les prévenus étaient présents en personne à l’audience de

première instance, lors de laquelle le prononcé du jugement avait été fixé au 22

décembre 2022. Elle a cependant estimé qu’afin qu’un jugement puisse être qualifié

de contradictoire, il fallait que la personne concernée soit effectivement informée de

la décision prise à son encontre et des voies de recours existantes.

Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par

les prévenus, affirmant qu’il a été interjeté tardivement.

Il a rappelé que le jugement avait été rendu contradictoirement et que le délai

d’appel contre ces jugements court à compter du prononcé. Il a réfuté l’argument

des prévenus selon lequel les informations sur les voies et délais de recours ne leur

auraient pas été notifiées antérieurement au 6 février 2024, ce qui aurait empêché

le délai d’appel de commencer à courir. Il a précisé que les citations envoyées aux

prévenus pour l’audience de première instance contenaient toutes les indications

nécessaires pour être informés des formes et délai relatifs aux voies de recours. Il

en a conclu que les informations sur les voies de recours avaient été portées à la

connaissance des prévenus de la manière la plus explicite possible afin qu’ils

puissent en faire usage conformément à la loi. Il a encore estimé que l’irrecevabilité

de l’appel ne viole pas le droit d’accès à un tribunal.

Le curateur de la société SOCIETE2.) s’est rallié aux conclusions du ministère

public, concluant à l’irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté. Il a souligné

que les prévenus étaient présents en personne lors de l’audience de première

instance, qu’ils connaissaient la date du prononcé du jugement et qu’ils auraient pu

se renseigner sur la décision rendue, ce qu’ils n’ont pas fait. En conséquence, ils

ne pourraient pas invoquer leur propre négligence.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Par citation du 20 octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été cités à

comparaître à l’audience du 29 novembre 2022 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Les citations comprenaient une section intitulée « Informations importantes aux

prévenus », notamment le point 9, qui précisait :

« Si vous assistez à l’audience, ou si un avocat présente votre défense (en votre

absence), le jugement sera contradictoire. La date à laquelle il sera prononcé sera

indiquée à l’audience. Le jugement vous sera envoyé. Vous pouvez vous

renseigner, soit en assistant personnellement au prononcé du jugement, soit en

téléphonant ou en vous présentant au greffe du tribunal correctionnel.

À partir du prononcé du jugement, vous pouvez faire appel pendant quarante (40)

jours en vous présentant personnellement au greffe du tribunal correctionnel, ou en

donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel

[…] ».

Lors de l’audience du 29 novembre 2022, les prévenus étaient présents. La

présidente a vérifié leur identité et leur a donné connaissance de l’acte de saisine

du tribunal. Elle les a informés de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer. Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de

défense. Le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé du jugement au

22 décembre 2022, date à laquelle le jugement a été rendu.

Aucun de ces éléments, issus du jugement, n’est contesté par les prévenus.

Conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de

quarante jours commence à courir, à l’égard du prévenu, à partir du prononcé du

jugement s’il est contradictoire, et ce indépendamment de toute notification du

jugement.

Les prévenus ayant comparu en personne en première instance, le jugement a été

rendu contradictoirement à leur égard, conformément à l’article 185 (1) du Code de

procédure pénale. L’absence des prévenus lors du prononcé du jugement le 22

décembre 2022 ne remet pas en cause le caractère contradictoire du jugement.

Le délai d’appel de quarante jours a ainsi commencé à courir le 22 décembre 2022,

date du prononcé du jugement.

Par conséquent, l’appel des prévenus, interjeté le 19 février 2024 contre un

jugement rendu contradictoirement le 22 décembre 2022, a été effectué en dehors

du délai prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale.

En règle générale, les jugements rendus contradictoirement en matière pénale sont

soit déposés dans la case du mandataire, soit envoyés par lettre simple au prévenu

à une date proche du prononcé.

À supposer même que le jugement n’ait pas été communiqué aux prévenus par voie

postale à une date proche du prononcé, il leur aurait appartenu de téléphoner au

greffe du tribunal ou de s’y présenter personnellement, comme indiqué dans les

informations fournies dans la citation.

Les prévenus n’ont pas démontré avoir entrepris une telle démarche, ni prouvé qu’il

leur était impossible d’obtenir en temps utile la communication du jugement. Il en

découle que la déclaration tardive de l’appel est due non pas à une remise tardive

de la copie du jugement, mais à un oubli ou à une négligence de leur part (Cass. 12

novembre 2015, n° 50/2015, numéro 3575 du registre ; Cour 9 août 2024, n° 277/24

Vac.).

La Cour constate que les informations sur les voies et délai de recours, mentionnées

dans les citations envoyées aux prévenus pour l’audience en première instance,

étaient complètes et correctes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenus.

Il est établi que les prévenus ont reçu les citations en question et qu’ils se sont

présentés à l’audience de première instance après les avoir reçues. Ils ont donc été

informés de manière claire et précise sur les voies et délais de recours, ce qui exclut

toute suspension du délai d’appel, sanction prévue en cas de non-respect de

l’obligation d’information.

Il découle des développements qui précèdent que l’appel interjeté par les prévenus

le 19 février 2024 contre un jugement rendu contradictoirement le 22 décembre

2022 est irrecevable pour cause de tardiveté.

L’appel du ministère public du 20 février 2024 est un appel incident, relevé sur base

des dispositions de l’article 203, alinéa 9 du Code de procédure pénale. Un tel appel

incident n’est recevable que s’il se greffe sur un appel principal introduit dans le

délai légal. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel incident du ministère public

est également à déclarer irrecevable.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

mandataire des

prévenus

et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens, le

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) entendu en

ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du

ministère public,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de leur poursuite en

instance d’appel, ces frais liquidés à 55,20 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.