Court of Appeal of Luxembourg confirms assault conviction but removes probation due to prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible while upholding the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment. The defendant was convicted of voluntarily inflicting injuries on his spouse, a crime where the first court correctly omitted the aggravated circumstance of work incapacity. Although the defendant argued for probation, the appellate court revoked the suspended sentence because his extensive criminal history in the Netherlands rendered any alternative penalty legally impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 200; Code de procédure pénale, art. 199, 202, 203, 209, 211: When a defendant's extensive prior record demonstrates a lack of dissuasion from alternative penalties, the appellate court must revoke probation and enforce immediate imprisonment despite the gravity of the current offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 415/24 V.
du 10 décembre 2024
(Not. 21115/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
au
Congo,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril 2024, sous
le numéro 927/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 mai 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 7 mai 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un
jugement numéro 927/2024 contradictoirement rendu le 18 avril 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 mai 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au
pénal du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis probatoire pour avoir, le 9 juin
2023, vers 00.00 heures, volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont été portés
« au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement ».
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui sont reprochés
soutenant que c’est lui qui a été frappé par son épouse. Il aurait vécu quelque temps
dans la rue, mais aurait, par la suite, réussi à trouver un travail et un appartement.
Il aurait fait venir son épouse du Congo. Lorsqu’elle aurait commencé à le frapper,
il aurait demandé le divorce. Elle se serait infligé des blessures elle-même.
Son mandataire a conclu à l’acquittement, sinon à la confirmation de la décision
entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la circonstance aggravante que les coups
portés ont entrainé une incapacité de travail dans le chef de la victime. Il sollicite la
réduction de la peine prononcée en première instance qui serait exagérée, sinon de
prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, des travaux d’intérêt
général non rémunérés.
Il estime qu’il existe un doute quant à la réalité des faits tels que présentés par la
prétendue victime et partant sur le fait de savoir si elle n’a pas inventé et simulé des
faits de violences, dès lors que celle-ci désirerait rester habiter auprès du prévenu,
qui lui aurait demandé le divorce. Elle aurait exprimé son accord de retirer ses dires
à condition que le prévenu renonce à sa demande en divorce. PERSONNE2.) ne
serait en effet dans le pays que grâce au prévenu. Il serait ainsi étonnant qu’elle
refuse le divorce malgré le fait qu’elle se serait fait frapper par son époux. En réalité,
ce serait le prévenu qui se défendrait contre les agressions de son épouse. Selon
PERSONNE1.), elle se serait jetée en arrière contre le mur pour s’infliger les
blessures constatées sur son corps. Des marques de strangulation n’auraient
d’ailleurs plus été visibles le lendemain des faits, ce qui conforterait la version des
faits du prévenu. Par ailleurs, en audience de première instance, la prétendue
victime ne se serait plus souvenue de ce qui s’est passé et elle n’aurait répondu
que par oui ou non. Elle aurait également précisé qu’elle n’a pas reçu de coup sur
la tête et parlerait une fois de coups et une autre fois d’une gifle qu’elle aurait reçue.
A l’arrivée de la police, elle se serait trouvée dans sa chambre et non pas, comme
elle l’aurait déposé, en train d’empêcher que son époux parte. Il ne résulterait pas
des faits que PERSONNE1.) l’aurait poussée en arrière.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris,
sauf, par réformation de la décision entreprise, à retirer le bénéfice du sursis au
prévenu au vu de ses antécédents judiciaires et à préciser, dans le libellé de
l’infraction retenue, qu’PERSONNE2.) était l’épouse du prévenu.
Les constatations matérielles de la police à l’arrivée sur les lieux de l’infraction
notamment concernant l’état d’ivresse du prévenu, l’état des enfants et de l’épouse,
les dépositions de l’épouse, les blessures d’PERSONNE2.) telles qu’elles
ressortiraient du certificat médical et des photos au dossier, ne rendraient pas
crédible la version selon laquelle elle se serait infligé elle-même des blessures. Le
fait que les époux auraient été en instance de divorce ne permettrait pas de tirer de
conclusions quant aux faits, alors que le refus de l’épouse de maintenir ses
accusations contre le prévenu s’expliquerait par sa situation financière. L’absence
de constance dans les dires de la victime ne permettrait pas de conclure qu’elle
n’aurait pas été agressée. Au vu de la gravité des faits, l’exécution des travaux
d’intérêt général non rémunérés ne constituerait pas une sanction adéquate.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Les juges de première instance ont retenu que le prévenu a fait des blessures et
porté des coups à PERSONNE2.) en lui donnant des gifles, en lui serrant le cou et
en lui donnant un coup de pied de manière à la faire tomber.
Le prévenu entend se décharger en affirmant qu’il a été attaqué par son épouse et
non l’inverse.
Or, la Cour estime à l’instar du représentant du ministère public qu’il ne résulte pas
des éléments du dossier que tel était le cas.
En effet, au vu des constatations faites par les policiers à leur arrivée au domicile
des époux PERSONNE3.) en date du 9 juin 2023 consistant notamment dans l’état
d’ivresse du prévenu, des blessures d’PERSONNE2.), telles que reprises aux
photos prises par les policiers le jour des faits et attestées par certificat médical du
Dr PERSONNE4.) du 9 juin 2023, des dépositions d’PERSONNE2.) le jour des faits
et de l’état apeuré des enfants, la Cour considère à l’instar de la juridiction de
première instance que les dires d’PERSONNE2.) sont crédibles.
Le 9 juin 2023, vers 00.30 heures PERSONNE2.) a en effet déposé que son époux
était rentré vers 22.16 heures complètement ivre, que lorsqu’elle s’est rendue dans
la cuisine avec sa fille qui avait mal aux dents, son mari l’a suivie, que lorsqu’il a
voulu frapper l’enfant elle s’est interposée, que le mari a « commencé à me gifler
au visage. Il m’a frappé trois fois au visage. Je voulais me réfugier dans ma
chambre. Il m’a suivi et déchiré mes vêtements et m’a étranglée dans le couloir. J’ai
dit à ma fille d’aller dans sa chambre. Les cris ont réveillé notre fils de huit mois qui
s’est mis à hurler. J’ai essayé de calmer notre fils en le prenant dans mes bras.
C’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup de pied et que j’ai failli tomber. Alors
que je me penchais à nouveau sur notre fils, mon mari m’a encore donné un coup
de poing à l’arrière de la tête […] Quand il a vu que j’appelais les secours, il a voulu
s’enfuir de l’appartement. Quand j’ai voulu l’arrêter, il m’a poussée si fort que j’ai
volé contre la porte d’entrée ».
La médecin consultée ne constate pas seulement les blessures, mais également
une détresse psychologique chez sa patiente, ainsi que le fait que les blessures
sont compatibles avec le récit de la patiente.
A l’audience de première instance, PERSONNE2.) a confirmé avoir reçu des gifles,
des coups de pied et avoir été prise par le cou par son époux lorsqu’il était ivre dans
la nuit du 8 au 9 juin 2023. Elle reste partant constante dans ses dires quant aux
coups, ainsi que quant au fait que le prévenu voulait s’enfuir lorsqu’il a su qu’elle
avait averti les forces de l’ordre. Le fait qu’elle se soit trouvée, à l’arrivée de la police
au premier étage, n’exclut pas la véracité des dires d’PERSONNE2.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce serait PERSONNE2.) qui aurait
agressé son époux. Par ailleurs, le fait qu’elle veuille malgré tout rester auprès de
son époux qui l’a fait venir du Congo et qui a un emploi peut, tel qu’il a été avancé
par le ministère public, s’expliquer par la situation précaire de la victime.
C’est partant à bon droit que l’infraction de coups et blessures volontaires a été
retenue par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant à la motivation en
fait et en droit des juges de première instance, sauf à préciser le libellé de l’infraction
retenue en ce qu’il y a lieu de lire « d’avoir volontairement fait des blessures et porté
des coups au conjoint », le prévenu et la victime étant mariés.
Il ne résulte pas des faits que les blessures d’PERSONNE2.) aient été telles qu’elle
aurait subi une incapacité de travail personnel suite aux faits reprochés au prévenu
de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu
la circonstance aggravante afférente.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et tient compte de la gravité des
faits ; elle est partant à confirmer.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas, il y a cependant lieu,
par réformation de la décision entreprise, de retirer au prévenu le bénéfice du sursis,
tout aménagement de la peine d’emprisonnement étant légalement exclu.
Il n’y a pas lieu de prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement des
travaux d’intérêt général non rémunérés, au vu de la gravité des faits, ainsi qu’au
regard du fait que le prévenu a accumulé plus d’une demi-douzaine de
condamnations pour des faits d’agressions physiques et verbales envers des
personnes et des biens, ainsi que pour escroqueries et qu’il a déjà bénéficié de
peines alternatives à l’emprisonnement, sans que cela ne fasse l’effet de la
dissuasion.
Au regard de la situation financière difficile du prévenu c’est cependant à juste titre
que les juges de première instance ont fait abstraction du prononcé d’une amende,
par application de l’article 20 du Code pénal.
L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé, alors que l’appel du
ministère public est fondé.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables,
déclare non fondé l’appel de PERSONNE1.),
déclare fondé l’appel du ministère public,
précise le libellé de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) tel que repris
dans la motivation de l’arrêt,
réformant,
supprime
la mesure du sursis probatoire à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais
liquidés à 11,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction des articles 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du
Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.