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CACH05_415 Généré par l'IA

Court of Appeal of Luxembourg confirms assault conviction but removes probation due to prior record.

Numéro de cause CACH05_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible while upholding the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment. The defendant was convicted of voluntarily inflicting injuries on his spouse, a crime where the first court correctly omitted the aggravated circumstance of work incapacity. Although the defendant argued for probation, the appellate court revoked the suspended sentence because his extensive criminal history in the Netherlands rendered any alternative penalty legally impossible.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 200; Code de procédure pénale, art. 199, 202, 203, 209, 211: When a defendant's extensive prior record demonstrates a lack of dissuasion from alternative penalties, the appellate court must revoke probation and enforce immediate imprisonment despite the gravity of the current offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation domestic assault prior criminal record suspended sentence correctional appeal harcèlement sexuel au travail procédure de revendication lors de la saisie plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 200
Code de procédure pénale, art. 199
Code de procédure pénale, art. 202
Code de procédure pénale, art. 203
Code de procédure pénale, art. 209
Code de procédure pénale, art. 211
article 20 du Code pénal
par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 415/24 V.

du 10 décembre 2024

(Not. 21115/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

au

Congo,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril 2024, sous

le numéro 927/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 mai 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 7 mai 2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un

jugement numéro 927/2024 contradictoirement rendu le 18 avril 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 mai 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel au

pénal du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis probatoire pour avoir, le 9 juin

2023, vers 00.00 heures, volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont été portés

« au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement ».

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui sont reprochés

soutenant que c’est lui qui a été frappé par son épouse. Il aurait vécu quelque temps

dans la rue, mais aurait, par la suite, réussi à trouver un travail et un appartement.

Il aurait fait venir son épouse du Congo. Lorsqu’elle aurait commencé à le frapper,

il aurait demandé le divorce. Elle se serait infligé des blessures elle-même.

Son mandataire a conclu à l’acquittement, sinon à la confirmation de la décision

entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la circonstance aggravante que les coups

portés ont entrainé une incapacité de travail dans le chef de la victime. Il sollicite la

réduction de la peine prononcée en première instance qui serait exagérée, sinon de

prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, des travaux d’intérêt

général non rémunérés.

Il estime qu’il existe un doute quant à la réalité des faits tels que présentés par la

prétendue victime et partant sur le fait de savoir si elle n’a pas inventé et simulé des

faits de violences, dès lors que celle-ci désirerait rester habiter auprès du prévenu,

qui lui aurait demandé le divorce. Elle aurait exprimé son accord de retirer ses dires

à condition que le prévenu renonce à sa demande en divorce. PERSONNE2.) ne

serait en effet dans le pays que grâce au prévenu. Il serait ainsi étonnant qu’elle

refuse le divorce malgré le fait qu’elle se serait fait frapper par son époux. En réalité,

ce serait le prévenu qui se défendrait contre les agressions de son épouse. Selon

PERSONNE1.), elle se serait jetée en arrière contre le mur pour s’infliger les

blessures constatées sur son corps. Des marques de strangulation n’auraient

d’ailleurs plus été visibles le lendemain des faits, ce qui conforterait la version des

faits du prévenu. Par ailleurs, en audience de première instance, la prétendue

victime ne se serait plus souvenue de ce qui s’est passé et elle n’aurait répondu

que par oui ou non. Elle aurait également précisé qu’elle n’a pas reçu de coup sur

la tête et parlerait une fois de coups et une autre fois d’une gifle qu’elle aurait reçue.

A l’arrivée de la police, elle se serait trouvée dans sa chambre et non pas, comme

elle l’aurait déposé, en train d’empêcher que son époux parte. Il ne résulterait pas

des faits que PERSONNE1.) l’aurait poussée en arrière.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris,

sauf, par réformation de la décision entreprise, à retirer le bénéfice du sursis au

prévenu au vu de ses antécédents judiciaires et à préciser, dans le libellé de

l’infraction retenue, qu’PERSONNE2.) était l’épouse du prévenu.

Les constatations matérielles de la police à l’arrivée sur les lieux de l’infraction

notamment concernant l’état d’ivresse du prévenu, l’état des enfants et de l’épouse,

les dépositions de l’épouse, les blessures d’PERSONNE2.) telles qu’elles

ressortiraient du certificat médical et des photos au dossier, ne rendraient pas

crédible la version selon laquelle elle se serait infligé elle-même des blessures. Le

fait que les époux auraient été en instance de divorce ne permettrait pas de tirer de

conclusions quant aux faits, alors que le refus de l’épouse de maintenir ses

accusations contre le prévenu s’expliquerait par sa situation financière. L’absence

de constance dans les dires de la victime ne permettrait pas de conclure qu’elle

n’aurait pas été agressée. Au vu de la gravité des faits, l’exécution des travaux

d’intérêt général non rémunérés ne constituerait pas une sanction adéquate.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Les juges de première instance ont retenu que le prévenu a fait des blessures et

porté des coups à PERSONNE2.) en lui donnant des gifles, en lui serrant le cou et

en lui donnant un coup de pied de manière à la faire tomber.

Le prévenu entend se décharger en affirmant qu’il a été attaqué par son épouse et

non l’inverse.

Or, la Cour estime à l’instar du représentant du ministère public qu’il ne résulte pas

des éléments du dossier que tel était le cas.

En effet, au vu des constatations faites par les policiers à leur arrivée au domicile

des époux PERSONNE3.) en date du 9 juin 2023 consistant notamment dans l’état

d’ivresse du prévenu, des blessures d’PERSONNE2.), telles que reprises aux

photos prises par les policiers le jour des faits et attestées par certificat médical du

Dr PERSONNE4.) du 9 juin 2023, des dépositions d’PERSONNE2.) le jour des faits

et de l’état apeuré des enfants, la Cour considère à l’instar de la juridiction de

première instance que les dires d’PERSONNE2.) sont crédibles.

Le 9 juin 2023, vers 00.30 heures PERSONNE2.) a en effet déposé que son époux

était rentré vers 22.16 heures complètement ivre, que lorsqu’elle s’est rendue dans

la cuisine avec sa fille qui avait mal aux dents, son mari l’a suivie, que lorsqu’il a

voulu frapper l’enfant elle s’est interposée, que le mari a « commencé à me gifler

au visage. Il m’a frappé trois fois au visage. Je voulais me réfugier dans ma

chambre. Il m’a suivi et déchiré mes vêtements et m’a étranglée dans le couloir. J’ai

dit à ma fille d’aller dans sa chambre. Les cris ont réveillé notre fils de huit mois qui

s’est mis à hurler. J’ai essayé de calmer notre fils en le prenant dans mes bras.

C’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup de pied et que j’ai failli tomber. Alors

que je me penchais à nouveau sur notre fils, mon mari m’a encore donné un coup

de poing à l’arrière de la tête […] Quand il a vu que j’appelais les secours, il a voulu

s’enfuir de l’appartement. Quand j’ai voulu l’arrêter, il m’a poussée si fort que j’ai

volé contre la porte d’entrée ».

La médecin consultée ne constate pas seulement les blessures, mais également

une détresse psychologique chez sa patiente, ainsi que le fait que les blessures

sont compatibles avec le récit de la patiente.

A l’audience de première instance, PERSONNE2.) a confirmé avoir reçu des gifles,

des coups de pied et avoir été prise par le cou par son époux lorsqu’il était ivre dans

la nuit du 8 au 9 juin 2023. Elle reste partant constante dans ses dires quant aux

coups, ainsi que quant au fait que le prévenu voulait s’enfuir lorsqu’il a su qu’elle

avait averti les forces de l’ordre. Le fait qu’elle se soit trouvée, à l’arrivée de la police

au premier étage, n’exclut pas la véracité des dires d’PERSONNE2.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce serait PERSONNE2.) qui aurait

agressé son époux. Par ailleurs, le fait qu’elle veuille malgré tout rester auprès de

son époux qui l’a fait venir du Congo et qui a un emploi peut, tel qu’il a été avancé

par le ministère public, s’expliquer par la situation précaire de la victime.

C’est partant à bon droit que l’infraction de coups et blessures volontaires a été

retenue par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant à la motivation en

fait et en droit des juges de première instance, sauf à préciser le libellé de l’infraction

retenue en ce qu’il y a lieu de lire « d’avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups au conjoint », le prévenu et la victime étant mariés.

Il ne résulte pas des faits que les blessures d’PERSONNE2.) aient été telles qu’elle

aurait subi une incapacité de travail personnel suite aux faits reprochés au prévenu

de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu

la circonstance aggravante afférente.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et tient compte de la gravité des

faits ; elle est partant à confirmer.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas, il y a cependant lieu,

par réformation de la décision entreprise, de retirer au prévenu le bénéfice du sursis,

tout aménagement de la peine d’emprisonnement étant légalement exclu.

Il n’y a pas lieu de prononcer en lieu et place d’une peine d’emprisonnement des

travaux d’intérêt général non rémunérés, au vu de la gravité des faits, ainsi qu’au

regard du fait que le prévenu a accumulé plus d’une demi-douzaine de

condamnations pour des faits d’agressions physiques et verbales envers des

personnes et des biens, ainsi que pour escroqueries et qu’il a déjà bénéficié de

peines alternatives à l’emprisonnement, sans que cela ne fasse l’effet de la

dissuasion.

Au regard de la situation financière difficile du prévenu c’est cependant à juste titre

que les juges de première instance ont fait abstraction du prononcé d’une amende,

par application de l’article 20 du Code pénal.

L’appel de PERSONNE1.) au pénal n’est partant pas fondé, alors que l’appel du

ministère public est fondé.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables,

déclare non fondé l’appel de PERSONNE1.),

déclare fondé l’appel du ministère public,

précise le libellé de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) tel que repris

dans la motivation de l’arrêt,

réformant,

supprime

la mesure du sursis probatoire à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel ces frais

liquidés à 11,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du

Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.