Court of Appeal confirms first-instance sentence for abandonment of family duties, rejecting appeal by defendant and prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for abandonment of family duties. The defendant argued for leniency, while the prosecutor requested confirmation of the sentence, noting the defendant's prior prison term. The court upheld the conviction and four-month prison sentence, ruling that a suspended sentence was legally excluded due to the prior conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment if the facts are correctly established, the law properly applied, and the sentence is legal and adequate, particularly when a suspended sentence is excluded by prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 414/24 V.
du 10 décembre 2024
(Not. 39330/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Sénégal, actuellement détenue
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juin 2024,
sous le numéro 1359/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 30 juin 2024 au pénal par la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en
date du 3 juillet 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au
pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juillet 2024, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 30 juin 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 1359/2024
rendu contradictoirement
le
13 juin 2024
par une chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, statuant en
composition de juge unique.
Par déclaration notifiée le 3 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au
pénal contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de quatre mois pour s'être soustraite à l'égard de ses enfants à
des obligations alimentaires auxquelles elle est tenue en vertu du jugement
n° 1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de paix de et à Luxembourg et cela malgré
une interpellation par les autorités policières en date du 14 juin 2023 et un
avertissement du ministère public en date du 14 juin 2023.
À l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a expliqué avoir interjeté appel afin de voir
substituer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par une
peine d’amende. Elle a déclaré avoir eu un arrangement avec le père concernant la
garde des enfants communs, selon lequel ceux-ci résideraient alternativement
auprès de chaque parent pour des périodes de dix jours et le domicile des enfants
serait fixé auprès du père, qui percevrait les allocations familiales. Elle a précisé
qu’elle n’a découvert qu’en juillet 2023, à l’occasion de la demande de
remboursement des montants avancés par le Fonds national de solidarité, que le
père percevait une pension alimentaire pour les enfants.
Elle a également expliqué qu’elle est incarcérée depuis le 24 janvier 2024 au Centre
pénitentiaire de Luxembourg pour une deuxième affaire et qu’elle sera transférée
dans les prochains jours au Centre pénitentiaire de Givenich. Elle a précisé qu’elle
travaille actuellement en prison. Enfin, elle a affirmé que les enfants ne sont pas
convenablement pris en charge par le père et qu’elle en a informé les services
sociaux.
La mandataire de PERSONNE1.) a exposé que sa mandante n’a jamais abandonné
ses enfants. Elle a souligné que PERSONNE1.) a pris en charge presque toutes les
dépenses pour les enfants, y compris les cours de sport, mais que le père n’a pas
voulu en tenir compte, ce qui démontrerait sa mauvaise foi. Elle a indiqué que la
condamnation de sa mandante à une peine d’emprisonnement de six mois,
mentionnée dans l’extrait du casier judiciaire, trouve son origine dans une plainte
déposée par son mari, alors qu’elle avait retiré de l’argent sur le compte de celui-ci
pour payer l’électricité. Elle a précisé que PERSONNE1.) purge actuellement une
peine de douze mois pour une autre affaire.
Le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement
entrepris, estimant que le juge de première instance a adéquatement apprécié les
faits, correctement appliqué le droit et prononcé une peine légale et appropriée.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Le juge de première instance a fait une relation correcte des faits de la cause à
laquelle la Cour se réfère, les débats en appel n’ayant apporté aucun élément
nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal.
Il a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre
l’infraction mise à charge de la prévenue PERSONNE1.), ceci notamment au vu du
jugement précité du 10 mars 2016, des explications du témoin PERSONNE2.) et de
celles de la prévenue, PERSONNE1.) n’ayant établi aucun motif valable pour
justifier le non-respect de son obligation alimentaire envers ses deux enfants
mineurs.
C’est dès lors à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que la
prévenue PERSONNE1.) a été retenue dans les liens de l’infraction d’abandon de
famille prévue par l’article 391bis du Code pénal, sauf à préciser que la période
infractionnelle s’étend du mois de mars 2018 au 13 mars 2024.
La peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée en première instance est
légale et adéquate, de sorte qu’elle est également à confirmer, le juge de première
instance ayant correctement retenu que l’octroi d’un sursis est légalement exclu en
raison
d’une
condamnation
antérieure
de
la
prévenue
à
une
peine
d’emprisonnement.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris en son intégralité, sauf à rectifier le libellé de
l’infraction établie à charge de PERSONNE1.) conformément à la motivation du
présent arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.