Court partially allows appeal, absorbs assault charge into prostitution offense, and exempts defendant from fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for prostitution and assault. The defendant argued for a separate penalty for the assault, while the prosecution sought confirmation of the sentence. The court held that the assault was absorbed by the prostitution charge, confirmed the prison term, but exempted the defendant from the fine due to his precarious social situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis 5° and 380 du Code pénal; when a violent act is integral to the commission of a prostitution offense, it is absorbed by the latter, precluding separate condemnation for the violence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 413/24 V.
du 10 décembre 2024
(Not. 3339/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitantiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 juin 2024, sous
le numéro 1423/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 juin 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 3 juillet 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Maria Teresa
PIMENTEL, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 28 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 20 juin 2024, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 1er juillet 2024 notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 juillet 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a fait
interjeter appel contre ladite décision.
Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une
peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 22 janvier 2024, vers 16.50 heures,
à ADRESSE2.), et ADRESSE3.), à hauteur du centre de services sociaux
SOCIETE1.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en
lui portant plusieurs coups et notamment un coup violent avec le poing ou la main
au niveau du visage, et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les
blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de
travail personnel de sept jours, et pour avoir agi comme proxénète
d’PERSONNE2.), en assistant et en protégeant sciemment la prostitution de cette
dernière, et en partageant le produit de la prostitution de cette dernière, avec la
circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours
à la force.
L’appelant indique avoir fait appel afin de voir réduire la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance qu’il juge trop importante. Il explique avoir passé
une période difficile de sa vie au moment des faits et avoir consommé à l’époque
beaucoup de drogues. Dans un moment de désespoir, il aurait alors donné une
claque à sa compagne. Il dit ne jamais avoir forcé cette dernière à se prostituer mais
admet avoir profité de l’argent qu’elle a gagné en se prostituant.
Il déclare qu’il ne consomme actuellement plus de drogues et qu’il suit des cours de
relaxation.
Son mandataire précise avoir interjeté appel pour contester la circonstance
aggravante de la prostitution qui a été retenue par les juges de première instance,
pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et pour voir décharger
le prévenu de la peine d’amende.
Il indique que son mandant admet avoir donné à une seule reprise un coup à sa
compagne mais estime qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu recours à la force ou à
des menaces pour la forcer à se prostituer.
Le représentant du ministère public considère que c’est à bon droit que la juridiction
de première instance a retenu les infractions de coups et blessures, sauf à préciser,
dans le libellé, que le prévenu a effectué le coup avec la main et non avec le poing.
Il demande également à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui
concerne l’infraction de proxénétisme, sauf à rectifier la circonstance de temps dans
le libellé, en précisant que cette infraction est commise depuis décembre 2023.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme, il
donne à considérer qu’il faut un lien de causalité entre cette circonstance et
l’infraction principale et qu’il y a un fait distinct de proxénétisme pour chaque fait
distinct de prostitution.
En ce qui concerne le coup donné par l’appelant à sa compagne le 22 janvier 2024,
il donne à considérer qu’à cette date, aucun acte de prostitution n’est établi.
Le tribunal aurait retenu la circonstance aggravante sans analyser s’il est établi qu’il
y a eu recours à la force en relation avec un acte de prostitution.
Il conclut que le dossier ne contient pas la preuve de l’existence de menaces ou
d’un acte violent dans le cadre d’un acte de prostitution et que la circonstance
aggravante doit être supprimée par réformation du jugement entrepris.
Ainsi, il y aurait lieu de retenir les infractions aux articles 409 et 379bis du Code
pénal, la peine la plus forte étant celle prévue par l’article 379 bis.
Il considère qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adéquate et
qu’en application de l’article 20 du Code pénal, l’amende peut être supprimée.
Aucune mesure de sursis ne serait possible et les interdictions prononcées en
première instance seraient à confirmer au motif qu’elles sont obligatoires.
Appréciation de la Cour
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel auquel il est renvoyé.
La Cour considère que les juges de première instance ont fait une juste appréciation
des circonstances de la cause et au vu des déclarations des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des déclarations de la victime PERSONNE2.),
des constatations policières, de l’aveu du prévenu et du certificat médical du 22
janvier 2024, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal
a retenu que le 22 janvier 2024, le prévenu a donné des coups et causé des
blessures à PERSONNE2.) avec laquelle il vit habituellement, les blessures ayant
entraîné une incapacité de travail de sept jours.
Le prévenu, qui avait déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,
le 23 janvier 2024, être toxicomane et consommer de quantités importantes de
cocaïne mais qui affirmait, à ce moment, être opposé à l’activité de prostitution de
sa compagne a cependant admis, lors de l’audience de première instance et de
l’audience d’appel, avoir profité des revenus qu’elle a tiré de son activité de
prostitution.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la
victime et des aveux du prévenu, il est établi en cause que PERSONNE1.) a assisté
et protégé la prostitution d’PERSONNE2.) et a profité du produit de la prostitution
de cette dernière.
La juridiction de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a qualifié le
prévenu PERSONNE1.) de proxénète au sens de l’article 379bis du Code pénal.
Il y a lieu de rectifier le libellé de cette infraction en ce qui concerne la circonstance
de temps, étant donné qu’PERSONNE2.) a déclaré lors de l’audience de première
instance qu’elle se prostituait depuis un mois avant les faits du 22 janvier 2024. Il y
a donc lieu de lire « depuis décembre 2023 et jusqu’au 22 janvier 2024 (…) »,
L’article 380 3) du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par
l’article 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être
doublé si l’infraction aux articles 379 et 379bis a été commise par la menace de
recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contraintes, par enlèvement,
fraude, tromperie.
En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de la victime, réitérées lors de
l’audience de première instance sous la foi du serment, que le prévenu la forçait à
se prostituer et qu’elle devait lui rendre l’intégralité du produit de ses actes de
prostitution afin qu’il puisse financer notamment sa consommation de stupéfiants.
Elle a également confirmé sous la foi du serment ses affirmations antérieures selon
lesquelles il arrivait qu’elle devait se déshabiller complètement après les actes de
prostitution afin de permettre au prévenu de vérifier si elle n’avait pas caché l’argent
gagné.
La témoin PERSONNE3.) qui était présente lors de l’incident du 22 janvier 2024 et
qui a appelé la police ce jour-là, a déclaré qu’PERSONNE2.) lui avait confié qu’elle
a déjà été frappée à de nombreuses reprises par le prévenu qui la forcerait à se
prostituer, qui lui enlèverait tout l‘argent résultant de sa prostitution et qui lui aurait
également enlevé ses documents d’identité.
PERSONNE2.) avait déclaré lors de l’enquête déjà avoir appelé la police à plusieurs
reprises en raison de coups et d’agressions subis de la part du prévenu.
Il résulte du procès-verbal n° 1033/2024 du 22 janvier 2024 qu’entre le 13 octobre
2023 et le 22 janvier 2024, quatre incidents sont renseignés lors desquels le
prévenu aurait frappé PERSONNE2.) sur la voie publique au point que des passants
ont dû lui apporter de l’aide et appeler la police.
Il en résulte également que les agents ont été informés par la gendarmerie nationale
de Metz que le prévenu est signalé en France en raison de violences au détriment
d’PERSONNE2.) ainsi que pour violation d’une interdiction de s’approcher d’elle, un
mandat d’arrêt international ayant été décerné dans ce contexte.
Le dossier répressif contient encore trois rapports des 13 octobre 2023, 10
novembre 2023 et 30 décembre 2023, dressés à chaque fois contre le prévenu pour
différents faits de coups et blessures et de vol à l’aide de violences et menaces au
détriment d’PERSONNE2.), qui n’a cependant jamais donné suite aux convocations
lui remises par la police afin de porter plainte contre le prévenu.
PERSONNE2.) a déclaré que le 22 janvier 2024, le prévenu exigeait d’elle de se
prostituer afin de lui procurer de l’argent pour acheter des drogues. Or, n’ayant pas
dormi pendant plusieurs jours, elle aurait refusé de se prostituer, refus qui aurait
suscité la colère du prévenu qui l’aurait alors frappée, insultée et lui aurait craché
dessus.
Même si le jour en question, PERSONNE2.) ne s’est pas prostituée, le fait qu’en
raison de son refus, elle a subi des violences et insultes de la part du prévenu,
permet de retenir que ces agissements s’inscrivent dans le schéma général de leur
relation conflictuelle de dépendance réciproque où le prévenu exigeait d’elle de se
prostituer pour financer sa consommation de drogues, où le recours à la force était
fréquent et où PERSONNE2.) savait qu’en cas de refus, elle risquait de subir des
coups.
Au vu des éléments du dossier répressifs précités ainsi que des déclarations
crédibles et constantes d’PERSONNE2.), la Cour a, à l’instar de la juridiction de
première instance, acquis la conviction que le prévenu a contraint sa compagne à
se prostituer, au besoin par la force. La Cour retient également que les coups du 22
janvier 2024 étaient en lien avec l’activité de prostitution d’PERSONNE2.), étant
donné que ces faits ont été commis pour maintenir la pression sur la victime ayant
refusé de se prostituer ce jour-là.
La Cour en déduit que la circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme
libellée à l’encontre du prévenu est établie en l’espèce et que le jugement entrepris
est à confirmer sur ce point.
La Cour retient cependant, par réformation, qu’il n’y a pas lieu à condamnation
séparée pour ce fait, la violence commise étant déjà prise en considération au
niveau de la peine sanctionnant l’infraction de proxénétisme.
L’infraction libellée sub 1) par le ministère public se trouve ainsi absorbée par les
infractions aux articles 379bis 5° et 380 3) du Code pénal, retenues ci-dessus de
sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits (cf. Cour d’appel,
13 juillet 2011, n°387/11 X et 6 mai 2015 n°172/15 X).
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. En
vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement
prévue par l’article 379bis est porté à deux ans et le maximum pourra être de dix
ans.
Au regard de la gravité des faits commis, du comportement dégradant et méprisant
du prévenu PERSONNE1.) à l'égard de la victime avec laquelle il a trois enfants,
une peine d'emprisonnement de 30 mois constitue une sanction adéquate, de sorte
qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La juridiction de première instance a également constaté de bon droit qu’une
mesure de sursis est exclue au vu de ses antécédents judiciaires.
En tenant compte de la situation sociale précaire du prévenu, la Cour d’appel
décide, par réformation et en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas
prononcer d’amende contre lui.
Les interdictions ont été prononcées de bon droit et sont à maintenir.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare partiellement fondés,
rectifie le libellé de l’infraction de proxénétisme conformément à la motivation du
présent arrêt,
réformant,
dit que l’infraction libellée de coups et blessures volontaires libellée sub 1) dans
l’ordonnance de renvoi est absorbée par l’infraction libellée sub 2) de cette
ordonnance,
décharge le prévenu de l’amende prononcée en première instance et de la
contrainte par corps s’y rapportant,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 20, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.