Court of Appeal confirms conviction for drunk driving but reduces fine due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and found them well-founded, modifying the first-instance judgment to correct the factual description of the offense locations. While confirming the conviction for drunk driving and the suspension of driving licenses, the court reduced the fine from 1,200 to 500 euros based on the defendant's impaired financial situation. The decision upholds the original sentence regarding the suspensions and the conditional suspension (sursis) while adjusting the monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reduce a fine in a criminal appeal when the defendant demonstrates financial hardship, provided the conviction and other penalties remain legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 412/24 V.
du 10 décembre 2024
(Not. 14289/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28
mars 2024, sous le numéro 868/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 3 mai 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 7 mai 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 3 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu
contradictoirement le 28 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même
tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour notifiée audit greffe le 7 mai 2024, le procureur d’Etat
a également fait relever appel de ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle
de 1.200 euros et à deux interdictions de conduire de 15 et 18 mois respectivement,
assorties du sursis pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 10 avril 2023 à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), commis un délit de
fuite, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 grammes par litre de
sang, en l’espèce de 1,85 grammes par litre de sang, pour ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et pour ne pas avoir conduit
de façon à rester constamment maître de son véhicule.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a précisé avoir
interjeté appel concernant l’amende qui serait trop élevée. Il bénéficierait d’une
indemnité de chômage de seulement 2.200 euros par mois, aurait un loyer de 950
euros par mois à payer seul et une saisie sur son salaire.
Son mandataire demande la réduction de l’amende prononcée en première instance
au minimum légal, arguant que son mandant est actuellement sans emploi. Au
moment des faits, il aurait été dans une situation personnelle très difficile, ayant
perdu son emploi et étant en divorce. Il se serait fait soigner et serait en
reconversion professionnelle.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise
tant en fait qu’en droit. Les peines seraient à confirmer sauf pour ce qui concerne le
montant de l’amende pour lequel il se rapporte à la sagesse de la Cour. Il demande
cependant de corriger le libellé de l’infraction retenue en ce qu’il y aurait lieu de dire
que les faits ont eu lieu à ADRESSE5.), ADRESSE6.), endroit auquel le prévenu
aurait heurté des panneaux de signalisation.
Le juge de première instance juge a fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Il a également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, retenu le prévenu dans les liens des préventions mises à sa charge, sauf à
préciser que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu non seulement à
ADRESSE7.), ADRESSE8.) où le prévenu a conduit en état d’ivresse, mais
également à ADRESSE5.), ADRESSE6.), de sorte que le libellé est à compléter
comme suit :
« […] le 15 avril 2023 vers 5.30 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) et à
ADRESSE9.), ADRESSE10.) […]. »
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’amende et les interdictions de conduire prononcées en première
instance sont légales.
Les peines d’interdiction de conduire sont également adéquates, alors qu’elles sont
adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, partant à
confirmer.
Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu au moment des faits,
c’est à juste titre que les interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral.
Au vu de la situation financière obérée du prévenu, il y a cependant lieu de réduire
l’amende à prononcer à 500 euros, ainsi que la contrainte par corps en
conséquence.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit fondés,
modifie le libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) tel que repris
dans la motivation du présent arrêt,
réformant,
réduit la peine d’amende prononcée en première instance à l’encontre de
PERSONNE1.) à 500 (cinq cents) euros,
partant condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de 500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais
liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers et des articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.