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CACH05_412 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for drunk driving but reduces fine due to financial hardship.

Numéro de cause CACH05_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and found them well-founded, modifying the first-instance judgment to correct the factual description of the offense locations. While confirming the conviction for drunk driving and the suspension of driving licenses, the court reduced the fine from 1,200 to 500 euros based on the defendant's impaired financial situation. The decision upholds the original sentence regarding the suspensions and the conditional suspension (sursis) while adjusting the monetary penalty.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reduce a fine in a criminal appeal when the defendant demonstrates financial hardship, provided the conviction and other penalties remain legally sound.

Mots-clés

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drunk driving offense criminal appeal procedure fine reduction financial hardship conditional suspension driving license ban correctional court réduction de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 412/24 V.

du 10 décembre 2024

(Not. 14289/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28

mars 2024, sous le numéro 868/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 3 mai 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 7 mai 2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 3 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement le 28 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même

tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour notifiée audit greffe le 7 mai 2024, le procureur d’Etat

a également fait relever appel de ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle

de 1.200 euros et à deux interdictions de conduire de 15 et 18 mois respectivement,

assorties du sursis pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, le 10 avril 2023 à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), commis un délit de

fuite, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 grammes par litre de

sang, en l’espèce de 1,85 grammes par litre de sang, pour ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et pour ne pas avoir conduit

de façon à rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience de la Cour d’appel du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a précisé avoir

interjeté appel concernant l’amende qui serait trop élevée. Il bénéficierait d’une

indemnité de chômage de seulement 2.200 euros par mois, aurait un loyer de 950

euros par mois à payer seul et une saisie sur son salaire.

Son mandataire demande la réduction de l’amende prononcée en première instance

au minimum légal, arguant que son mandant est actuellement sans emploi. Au

moment des faits, il aurait été dans une situation personnelle très difficile, ayant

perdu son emploi et étant en divorce. Il se serait fait soigner et serait en

reconversion professionnelle.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

tant en fait qu’en droit. Les peines seraient à confirmer sauf pour ce qui concerne le

montant de l’amende pour lequel il se rapporte à la sagesse de la Cour. Il demande

cependant de corriger le libellé de l’infraction retenue en ce qu’il y aurait lieu de dire

que les faits ont eu lieu à ADRESSE5.), ADRESSE6.), endroit auquel le prévenu

aurait heurté des panneaux de signalisation.

Le juge de première instance juge a fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour entend se rallier.

Il a également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait

sienne, retenu le prévenu dans les liens des préventions mises à sa charge, sauf à

préciser que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu non seulement à

ADRESSE7.), ADRESSE8.) où le prévenu a conduit en état d’ivresse, mais

également à ADRESSE5.), ADRESSE6.), de sorte que le libellé est à compléter

comme suit :

« […] le 15 avril 2023 vers 5.30 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) et à

ADRESSE9.), ADRESSE10.) […]. »

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine d’amende et les interdictions de conduire prononcées en première

instance sont légales.

Les peines d’interdiction de conduire sont également adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, partant à

confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu au moment des faits,

c’est à juste titre que les interdictions de conduire ont été assorties du sursis intégral.

Au vu de la situation financière obérée du prévenu, il y a cependant lieu de réduire

l’amende à prononcer à 500 euros, ainsi que la contrainte par corps en

conséquence.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit fondés,

modifie le libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) tel que repris

dans la motivation du présent arrêt,

réformant,

réduit la peine d’amende prononcée en première instance à l’encontre de

PERSONNE1.) à 500 (cinq cents) euros,

partant condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais

liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers et des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.