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JPLTRAVAIL_3911 Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages to employee against non-profit employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3911
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the non-profit association to pay significant damages for material and moral prejudice. While the court rejected the employee's request for a procedural penalty fee, it upheld the claim for attorney's fees and costs. The State's appeal regarding the employer's liability was also dismissed, confirming the association's financial responsibility.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du travail; L.240 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice, but procedural penalties require proof of inequality of arms.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice procedural penalty attorney fees non-profit employer State appeal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 3911/24

L-TRAV-801/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 9 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Olivier GALLÉ

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) ASBL,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA

COUR, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Clarisse RETIF,

avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux

demeurant professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023, sous le numéro 801/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

29 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 11 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 22

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

ASBL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a

fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants

suivants :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

346.750,56 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

78.143,28 euros

PERSONNE1.) conclut également à la condamnation de l’association adverse à une indemnité

de procédure de 5.000 euros et à des dommages et intérêts du chef de frais d’avocat exposés

dans le cadre de la présente procédure évalués à 2.320 euros.

Le requérant conclut à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter

de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Il a finalement demandé au Tribunal de condamner l’association défenderesse aux frais et

dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2024, le requérant a renoncé à sa demande de

jonction de la présente procédure avec une affaire introduite par son épouse PERSONNE2.) à

l’égard de la même association. Il a par ailleurs modifié ses demandes indemnitaires. Suivant

le dernier état de ses plaidoiries, les demandes de PERSONNE1.) peuvent se résumer comme

suit :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :192.808,95 euros, sinon 70.243,71 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

80.096,40 euros

-

indemnité de procédure :

5.000 euros

-

frais et honoraires d’avocat :

13.754,30 euros

A

la

même

audience

des

plaidoiries,

l’association

défenderesse

a

conclu

reconventionnellement à la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.500 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de l’association

SOCIETE1.) ASBL à lui payer la somme de 38.521,14 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de l’association SOCIETE1.) ASBL à compter du 1er

septembre 2010 en qualité de « Teacher » aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 6

août 2010.

En août 2013, il a été promu au rang de « Head Teacher (Secondary) ».

Par courrier du 30 juin 2023, l’association SOCIETE1.) ASBL a notifié à PERSONNE1.) son

licenciement moyennant préavis de 9 mois ayant débuté le 1er juillet 2023 et ayant pris fin le

31 mars 2024.

Le requérant ayant sollicité les motifs de son congédiement, l’association défenderesse lui a

répondu par courrier du 3 août 2023 rédigé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

Par courrier de son mandataire du 15 septembre 2023, le requérant a protesté contre son

congédiement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet. A l’appui de

sa demande, il fait plaider, en premier lieu, que la lettre de congédiement ne satisfait pas à la

condition de précision prescrite par la loi et la jurisprudence. Il est d’avis que la lettre fait état

de situations jugées déplorables sans pour autant expliquer dans quelle mesure ces situations

auraient un lien avec lui.

Les motifs invoqués dans le courrier ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux et ils sont

également contestés quant à leur matérialité.

En ce qui concerne la réalité des griefs, le requérant explique que l’association SOCIETE1.)

ASBL a licencié son épouse en décembre 2022 (six mois avant lui) et que celle-ci a protesté

contre son licenciement estimant qu’il était abusif. Cette situation délicate, non imputable au

requérant, aurait créé des tensions entre le « Board of Governors » et le requérant et aurait

amené le « Board of Governors » à chercher un prétexte pour se séparer de lui. C’est dans ce

contexte et dans le but de se ménager un tel prétexte que le rapport aurait été commandé au Dr.

PERSONNE3.).

Or contrairement aux affirmations de l’association adverse, ce rapport contiendrait de

nombreux passages très élogieux en ce qui concerne le travail de PERSONNE1.). Parmi les

passages cités dans la lettre de motivation pour étayer notamment l’affirmation selon laquelle

il aurait existé un décalage entre les valeurs de l’école et l’attitude prétendument trop élitiste

du requérant, seule une minorité serait en réalité issue du rapport du Dr. PERSONNE3.), les

autres passages résulteraient d’autres documents non identifiés quant à leur origine et ne

correspondraient pas à l’appréciation globale donnée par le Dr. PERSONNE3.) dans son

rapport de la qualité du travail du requérant. Force serait d’ailleurs de constater que la partie

adverse ne produit pas le rapport du Dr. PERSONNE3.) aux débats.

PERSONNE1.) conteste également le caractère sérieux du grief relatif au défaut de

participation à des réunions du « Board of Governors » ou de certains comités. Dans ce

contexte, il conteste en premier lieu l’énumération des différentes réunions figurant à la page

3 de la lettre de motivation ; la partie défenderesse aurait artificiellement gonflé cette liste en

y incluant des réunions de comités dont il ne faisait pas partie, tel serait le cas du « IT

Committee » ou encore du « Finance and Ressources Committee ». Pour le surplus,

PERSONNE1.) donne à considérer que l’article 6.2 auquel se réfère la partie défenderesse

stipule explicitement qu’il est tenu de participer aux comités s’il y est convoqué. Or,

PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait jamais été sollicité pour participer aux diverses réunions

énumérées à la page 3 de la lettre de sorte que le reproche de ne pas y avoir été présent tomberait

à faux.

Le requérant critique également le dernier grief relatif à un absentéisme important. Dans ce

contexte, il prétend que l’association adverse a gonflé le nombre d’absences pour l’année

scolaire 2021/2022 en y incluant 3 jours de télétravail et un jour au cours duquel il avait fait

l’objet d’une ordonnance d’isolement imposé dans le cadre des mesures pour enrayer la

prolifération du virus du COVID-19. Pour l’année scolaire 2022/2023, le requérant donne à

considérer qu’il a subi une intervention chirurgicale à l’automne 2022. Cette opération aurait

été programmée de longue date et l’association employeuse aurait également été prévenue

longuement à l’avance.

Finalement, le requérant conteste le dernier grief relatif à un prétendu manque de leadership.

Dans ce contexte, il soutient que contrairement aux affirmations de la partie adverse, le Dr.

PERSONNE3.) aurait conclu dans son rapport qu’il faisait montre d’un leadership très efficace.

Il revient également sur l’affirmation suivant laquelle plusieurs assistants auraient quitté l’école

en donnant à considérer que l’association défenderesse n’explique pas en quoi il serait à

l’origine de ces départs.

Il ajoute qu’en 13 années de carrière, il n’a jamais reçu le moindre avertissement ni même la

moindre remarque par rapport à la qualité de son travail ni par rapport à ses relations avec ses

collègues ou subordonnés.

L’association SOCIETE1.) ASBL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à

voir débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

L’association défenderesse rappelle en premier lieu qu’elle gère une école qui s’adresse

principalement à des élèves anglophones. Néanmoins, avec le Brexit et l’émergence d’une

certaine concurrence dans le paysage de l’enseignement international au Luxembourg, l’école

aurait dû se diversifier ne pouvant plus uniquement se focaliser sur des élèves anglo-saxons.

Les visions trop élitistes du requérant n’auraient plus été adaptées à ce défi de diversification.

PERSONNE1.) aurait été démotivé par l’idée de devoir s’adresser également à des élèves

moins brillants, présentant des difficultés d’apprentissage. C’est ce décalage entre la vision

trop stricte du requérant et les nouveaux défis auxquels était confrontée l’école qui aurait été à

l’origine de tensions avec le « Board of Governors » et qui aurait finalement conduit le

requérant, las de ces discussions, à ne plus assister aux réunions du « Board of Governors ».

Le décalage entre la vision surannée de l’enseignement du requérant et les nouveaux défis serait

d’ailleurs étayé par le rapport du Dr. PERSONNE3.). L’association explique qu’elle n’a pas

versé ce rapport aux débats dans la mesure où il contiendrait de nombreuses appréciations

concernant le travail d’autres personnes qui ne sont pas concernées par la présente affaire.

L’association SOCIETE1.) ASBL réfute finalement tout lien entre le licenciement du requérant

et celui de son épouse qui est intervenu six mois plus tôt.

A titre subsidiaire, l’association défenderesse offre de prouver les motifs du licenciement par

l’audition de témoins. L’offre de preuve reprend (en français) les termes de la lettre de

licenciement.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, l’association

défenderesse conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta.

Dans ce contexte, elle donne à considérer que le requérant a bénéficié d’un préavis de 9 mois

pendant lequel il a été dispensé de travail. Elle estime que ce délai de préavis, plus long que le

délai légal, aurait dû permettre au requérant de retrouver un poste équivalent dans un

établissement à l’étranger. En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de frais

de téléphonie et d’internet, ni de chèques-repas dans le cadre de l’évaluation d’un éventuel

préjudice matériel.

IV. Les motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est

recevable.

A. Le licenciement

1. La précision des motifs

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé

les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande

des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou

fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux.

La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître exactement le ou

les faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance de cause s’il est opportun

pour lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et/ou abusif.

Elle doit ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin

d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Elle a finalement pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant- d’apprécier la

gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant elles

s’identifient effectivement avec les motifs notifiés.

En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

1) perdu la confiance du « Board of Governors », d’une part, en raison d’un manque

d’échange et, d’autre part, en raison d’un décalage entre les visions du requérant et les

valeurs de l’école ;

2) eu un taux d’absentéisme élevé au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 ;

3) adopté un style de management qui ne correspondait pas aux valeurs de l’école et qui

n’était pas en phase avec les défis de son époque.

En ce qui concerne le premier grief, le Tribunal constate que le premier « sous-grief » relatif à

une non-participation aux réunions du « Board of Governors » et d’autres comités est présenté

avec précision dès lors que l’association explique sur quelle disposition elle se base pour

soutenir qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de participer à ces réunions et qu’elle fournit,

à la page 3, une liste énumérant les dates exactes des réunions concernées. Il est par ailleurs

indiqué, pour chaque réunion renseignée, si le requérant y a participé ou s’il s’était excusé.

En revanche, le deuxième « sous-grief » tiré d’un prétendu décalage entre les visions du

requérant et les valeurs de l’école n’est pas exposé avec la précision nécessaire. En effet,

l’association SOCIETE1.) ASBL se contente de citer en bloc des passages prétendument tirés

du rapport du Dr. PERSONNE3.) sans contextualiser ces passages et sans expliquer si et dans

quelles mesures les situations constatées sont imputables à PERSONNE1.).

Ainsi, il est fait état, en premier lieu, d’un prétendu fossé qui serait en train d’apparaître entre

les approches des enseignements secondaire et primaire. Tandis que l’enseignement primaire

tiendrait davantage compte du bien-être des élèves et de l’intégration d’élèves ayant des

difficultés d’apprentissage, au sein de l’établissement secondaire ces considérations ne seraient

que secondaires par rapport aux résultats scolaires. L’association défenderesse reste cependant

en défaut d’expliquer le lien entre ce constat et des actions ou inactions concrètes imputables à

PERSONNE1.). Le seul prétendu manque d’interaction de PERSONNE1.) avec l’ensemble de

l’école (qui n’est d’ailleurs pas étayé par des exemples concrets d’occasions d’interagir

manquées par le requérant) n’est pas de nature à expliquer concrètement l’existence de ce

prétendu fossé.

Il est ensuite fait vaguement référence à des commentaires de « certains élèves » qui auraient

« l’impression » que leur bien-être ne serait pas suffisamment pris en compte, sans qu’aucun

des prétendus élèves ne soit identifié ni identifiable et sans que la teneur exacte de leurs propos

ne soit indiquée.

L’unique exemple un tant soit peu précis donné dans ce contexte concerne le fait que les élèves

présentant des difficultés d’apprentissage seraient soit, refoulés par l’école secondaire soit,

dissuadés de l’intégrer par l’obligation de redoubler la cinquième classe. Or, aucun élément de

la lettre ne permet d’expliquer le lien entre l’approche critiquée et des actes concrets de

PERSONNE1.). Il n’est pas indiqué s’il est concrètement reproché à PERSONNE1.) d’être à

l’origine de cette politique trop sélective ou s’il lui est reproché de ne pas y avoir remédié. Il

ne résulte pas non plus de la lettre si, et dans quelle mesure, cette problématique aurait déjà été

abordée par le passé avec PERSONNE1.) et, encore moins, comment il a concrètement réagi

par rapport à cette critique.

Le dernier paragraphe relatif au fait qu’un élève (ni identifié ni identifiable), aurait « décrit cet

élément de l’école secondaire comme toxique » est totalement incompréhensible. Il n’est pas

possible de comprendre ce qui est censé être toxique, ni pour quelle raison concrète cela serait

toxique, ni même ce que le terme « toxique » est censé signifier exactement dans ce contexte.

Force est encore de constater que la lettre n'indique pas quelle action ou inaction concrètement

reprochée à PERSONNE1.) pourrait être à l’origine de cette situation « toxique ».

Il suit des considérations qui précèdent que le reproche tiré d’un prétendu décalage entre

l’approche de PERSONNE1.) et les valeurs de l’école est à écarter pour manquer de précision.

Dans un point 2, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir eu un taux d’absentéisme important

au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023.

S’il est exact que la désorganisation occasionnée par l’absence pour raison de santé d’un salarié

peut justifier un licenciement, encore faut-il que plusieurs conditions soient cumulativement

remplies.

Ainsi, l’absentéisme doit en premier lieu pouvoir être considéré comme habituel, c’est-à-dire

être caractérisé par des absences longues ou nombreuses et répétées. Il faut par ailleurs qu’il

cause effectivement des difficultés considérables au niveau du fonctionnement de l’entreprise.

Finalement, il faut encore qu’il n’existe pas de certitude, ni même de probabilité,

d’amélioration dans un proche avenir de sorte que l’employeur se trouve dans une situation où

il ne peut plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié concerné.

Pour remplir la condition de précision, la lettre de motivation d’un licenciement reposant sur

un absentéisme chronique doit dès lors aborder ces trois conditions et expliquer pour quelles

raisons l’employeur estime qu’elles sont toutes les trois réunies.

Or, en l’espèce force est de constater que si la première condition a été abordée concrètement

dans la lettre qui contient une liste des arrêts de travail du requérant pour les années scolaires

2021/2022 et 2022/2023, tel n’est pas les cas des deux autres conditions.

En effet, en ce qui concerne les difficultés causées par les absences, l’association défenderesse

se limite à expliquer de manière vague que les adjoints de PERSONNE1.) devaient le remplacer

ce qui aurait augmenté leur charge de travail. Par ailleurs, l’efficacité du service aurait été

affectée en raison d’une déperdition d’information. A défaut pour l’association défenderesse

d’indiquer le nombre d’adjoints disponibles et de donner le moindre exemple d’un cas de

déperdition d’information ou de perte d’efficacité du service, force est de constater que la lettre

ne démontre pas que les absences du requérant auraient engendré des difficultés considérables.

La troisième condition relative à l’incertitude quant à une évolution favorable à l’avenir n’est

pas abordée du tout.

Force est dès lors de relever que le deuxième grief doit également être écarté pour défaut de

précision.

Finalement, dans une troisième partie, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir adopté un

management qui n’était pas en phase avec les valeurs de l’école et qui aurait conduit à un fossé

entre l’approche inclusive et bienveillante de l’école primaire et l’approche de l’école

secondaire prétendument orientée principalement sur les résultats scolaires. Malgré plusieurs

réunions au cours desquelles la nécessité de changer l’approche aurait été discutée,

PERSONNE1.) n’aurait pas apporté les changements requis.

Le Tribunal constate que dans cette partie de la lettre, l’association défenderesse cite plusieurs

passages prétendument tirés du rapport du Dr. PERSONNE3.). A ce sujet, force est de constater

que le premier passage, relatif à une attitude prétendument intimidante et brusque du requérant

n’est, d’une part, étayé par aucun exemple concret ni circonstancié et, d’autre part, repose sur

les dires de membres du personnel dont aucun n’est identifié ni identifiable et dont les

déclarations ne sont ni précisément relatées ni même un tant soit peu contextualisées.

Le second passage a déjà été cité dans le cadre du reproche tiré d’un décalage entre l’approche

du requérant et les valeurs de l’école. Force est de constater qu’aucune précision

supplémentaire n’y est apportée dans la troisième partie de la lettre.

Dans un troisième passage, il est fait état du fait que des élèves et certains membres du

personnel auraient déploré qu’il n’ait pas toujours été remédié à des enseignements médiocres

et que la qualité des enseignants ne serait plus la même que par le passé. Force est de constater

qu’aucun exemple concret et circonstancié n’est donné. Il s’y ajoute que l’auteure du rapport

tempère elle-même ces affirmations en indiquant qu’il est possible qu’elles relèvent davantage

d’une impression que de la réalité.

A la page 8 de la lettre de motivation, l’association SOCIETE1.) ASBL fait état de la

démission, au cours de l’année 2022/2023, de trois assistants dont le rôle aurait été de

développer et de mettre en œuvre des mesures d’inclusion, sans cependant mettre en relation

ces démissions avec des actes concrets de PERSONNE1.).

En conclusion, il est fait grief au requérant de ne pas avoir été un homme de changement. Il

n’aurait pas réussi à adapter son approche aux nouveaux défis de l’enseignement international

au Luxembourg en apportant les changements requis par le « Board of Governors » et ceci en

dépit de plusieurs réunions au cours desquelles l’urgence d’un changement aurait portant été

abordée. Or, force est de constater qu’aucune réunion n’est concrètement indiquée ni quant à

sa date, ni quant à ses participants, ni quant au contenu exact des discussions. Il n’est fait aucune

référence à une directive concrète qui aurait été donnée par le « Board of Governors » à

PERSONNE1.).

Le troisième grief doit partant également être rejeté pour manquer de précision.

2. Le caractère réel et sérieux de l’unique motif précis

L’association SOCIETE1.) ASBL reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir assisté à plusieurs

réunions du « Board of Governors » et d’autres comités. La liste des réunions visées figure à

la page 3 de la lettre.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate que l’article 6.2 de l’avenant au contrat de travail

stipule que les « Head Teachers » doivent participer aux réunions du « Board of Governors »

s’il y sont convoqués par le président du « Board of Governors » ou le directeur (« if required

by the Chair of the Board of Governors or the Principal »).

Or, force est de constater qu’il ne résulte ni de la lettre de motivation, ni d’aucune pièce versée

aux débats que le requérant aurait été invité à participer aux réunions auxquelles il lui est

reproché de ne pas avoir assisté.

L’offre de preuve constitue une stricte traduction de la lettre de motivation, elle n’apporte

aucune précision supplémentaire. Il n’est partant pas non plus offert en preuve que

PERSONNE1.) aurait été invité par le Président du « Board of Governors » ou par le directeur

à participer à l’une ou l’autre des réunions auxquelles il lui est reproché de ne pas avoir

participé.

Finalement, l’association SOCIETE1.) ASBL fait plaider qu’il résulterait de la lettre de

motivation que toutes les absences reprochées au requérant étaient des absences excusées

(« absent with apologies »). Il y aurait dès lors lieu de retenir qu’en s’excusant de ne pas

pouvoir prendre part aux réunions, le requérant aurait nécessairement reconnu qu’il devait en

principe y participer.

A cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que la mention « absent with apologies »

figure dans la lettre de motivation du licenciement de sorte qu’elle émane de l’association

défenderesse elle-même et n’est étayée par aucun élément objectif du dossier. En tout état de

cause, à défaut d’indication quant à la personne physique auprès de laquelle le requérant se

serait excusé, et des termes qu’il aurait employés, il ne saurait être présumé que ces prétendues

excuses impliquaient une reconnaissance d’une quelconque obligation d’assister aux réunions.

Il suit des considérations qui précèdent que le seul motif de licenciement présenté avec la

précision requise dans la lettre de licenciement n’est pas établi.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le licenciement de

PERSONNE1.) est abusif.

B. Les demandes indemnitaires de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

1. Le préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant conclut à voir fixer une période de référence de 26 mois allant du 1er

juillet 2023 au 31 août 2025, en donnant à considérer que le poste qu’il a perdu était très

spécifique et qu’il est dès lors très difficile de retrouver un poste équivalent en termes de

responsabilité et de rémunération. Il explique que pour faire face à la situation financière

désastreuse de sa famille à la suite du double licenciement dont les époux ont fait l’objet à 6

mois d’intervalle, il aurait été contraint d’accepter provisoirement, à compter du mois d’août

2024, un poste au ADRESSE3.) pour une rémunération mensuelle (2.600 euros ) largement

inférieure à celle qu’il percevait à l’époque où il était au service de l’association défenderesse.

Entretemps, il aurait cependant appris qu’il souffrait d’un cancer et qu’il devait suivre un

traitement de sorte qu’il aurait finalement dû renoncer à ce poste au ADRESSE3.).

Outre, la perte de salaire, le requérant met en compte un montant de 178,20 euros par mois

correspondant à la perte de 16,5 tickets restaurant par mois ainsi que des frais de téléphonie.

Il conclut dès lors principalement à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des

dommages et intérêts du chef du préjudice matériel d’un montant de 192.808,95 euros.

A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que son préjudice ne serait pas établi

au-delà du mois de novembre 2024, le requérant conclut à la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer un montant de 70.243,71 euros.

L’association SOCIETE1.) ASBL conteste la demande du requérant en son principe et en son

quantum.

Elle donne à considérer, en premier lieu, que PERSONNE1.) a bénéficié d’une dispense de

travail durant toute la période de préavis. Ce préavis aurait été plus long que le préavis légal (9

mois au lieu de 6 mois) afin précisément de tenir compte du fait que dans le domaine de

l’enseignement, les embauches ont rarement lieu au cours de l’année scolaire.

Force serait d’ailleurs de constater que le requérant avait retrouvé un emploi pour la rentrée

scolaire suivant son licenciement. La circonstance que ce poste se trouvait au ADRESSE3.) ne

serait pas choquante. A cet égard, l’association défenderesse estime que le requérant, par

ailleurs anglophone, travaillant dans le domaine de l’enseignement international, ne pouvait

pas se contenter de rechercher un emploi au Luxembourg ou dans la région, mais il devait

nécessairement élargir ses recherches à un champ géographique beaucoup plus vaste.

L’association défenderesse est en outre d’avis que la survenance de la maladie qui a empêché

le requérant de quitter le Luxembourg pour se rendre au ADRESSE3.) n’est pas en lien causal

avec le licenciement litigieux.

Le Tribunal constate que le décompte versé en cause par PERSONNE1.) à l’audience des

plaidoiries, prend en compte une période de 26 mois débutant le 1er juillet 2023 et prenant fin

le 31 août 2025.

Force est de constater que la période du 1er juillet au 31 mars 2024 correspond à la période de

préavis de sorte que le requérant n’a pas subi de perte de salaire avant le 1er avril 2024. Par

ailleurs, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 11 novembre 2024, les montants réclamés

au titre de la période postérieure à cette date correspondent à un préjudice qui n’est pas certain.

Il est difficile de comprendre le raisonnement du requérant suivant lequel, il n’y aurait pas lieu

de tenir compte du fait qu’il avait retrouvé un emploi pour la rentrée 2024 au ADRESSE3.) dès

lors qu’il aurait accepté ce « premier emploi venu » uniquement à titre de solution provisoire

pour surmonter ses difficultés financières eu égard aux indemnités de chômage peu élevées

alors qu’il résulte des éléments du dossier que ces indemnités de chômage (plus de 5.000 euros)

s’élevaient à près du double du prétendu salaire qatari (2.600 euros).

Le Tribunal retient par ailleurs que c’est à juste titre que l’association défenderesse fait plaider

que la survenance d’une maladie ayant empêché la concrétisation du projet qatari n’est pas en

lien causal avec le licenciement litigieux.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de tenir compte d’une période de

référence de 6 mois allant du 1er avril 2024 jusqu’au 30 septembre 2024.

En ce qui concerne le quantum du préjudice matériel, le requérant soutient qu’il n’est pas

uniquement constitué par une perte de salaire. Il y aurait également lieu de tenir compte pour

la période de référence retenue de 16,5 chèques-repas par mois ainsi que de frais de téléphonie,

de la perte de l’usage d’un téléphone de fonction et de perte d’un abonnement internet.

A ce titre, PERSONNE1.) se réfère à l’article 5 de l’avenant au contrat de travail du 1er

septembre 2014 (pièce 2 de Maître Kronshagen).

Cet article est rédigé dans les termes suivants :

SCAN DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT

Face aux contestations de l’association SOCIETE1.) ASBL, aucune « home/mobile phone

policy » n’est produite en cause et aucune autre pièce ne permet de vérifier le bien fondée des

demandes relatives aux frais de téléphonie et d’internet en leurs principes et en leur quanta.

En ce qui concerne les chèques-repas, force est de constater qu’il résulte des stipulations

précitées que ces chèques sont prévus au titre d’« additional benefits » et qu’ils ne sont pas

distribués au mois d’août qui est généralement un mois entièrement couvert par les vacances

scolaires. Eu égard à ces éléments, le Tribunal retient que ces chèques-repas ne constituent pas

un élément du salaire de sorte qu’il n’y a pas lien d’en tenir compte dans le cadre de l’évaluation

de la perte de rémunération pendant la période de référence.

Il résulte des fiches de salaire des mois d’avril, mai et juin 2023 (pièce 18) que le requérant a

perçu pour ces mois un salaire mensuel de base brut de 13.023,88 euros. En tenant compte de

l’adaptation indiciaire, le salaire aurait été, au mois d’avril 2024, de (13.023,88/921,40 x

944,43=) 13.349,40 euros, soit pour toute la période de référence, la somme totale brute de

(6x13.349,40=) 80.096,40 euros. Pour cette même période, le requérant a perçu des indemnités

de chômage d’un montant total brut de 38.521,14 euros.

Il y a partant lieu de condamner l’association SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.) la

somme de (80.096,40-38.521,14=) 41.575,26 euros au titre de dommages et intérêts du chef du

préjudice matériel consécutif au licenciement abusif.

2. Le préjudice moral

Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’ancienneté du requérant (13 années) de son âge (52 ans) au moment du

licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de

fixer ex aequo et bono le montant des dommages et intérêts devant lui revenir à ce titre à 10.500

euros.

C. La demande de l’ETAT

L’ETAT réclame le paiement de la somme de 38.521,14 euros correspondante aux indemnités

de chômage versées au requérant pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024.

Aux termes de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement avec

préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne

l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié

pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

Le recours dirigé contre l’association SOCIETE1.) ASBL est à déclarer fondé en son principe,

le licenciement ayant été déclaré abusif.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT

pour le montant réclamé de 38.521,14 euros correspondant aux indemnités de chômage qui ont

été versées à PERSONNE1.) pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024.

D. Les demandes accessoires

L'article 240 du Nouveau code de procédure civile permet au juge d'allouer à une partie, sur le

fondement de l'équité, un certain montant au titre des sommes exposées et non comprises dans

les dépens. Il n’en demeure pas moins que cet article n'empêche pas une partie de réclamer le

remboursement des frais d’avocat qu’elle a dû exposer au titre de réparation de son préjudice

sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Pour prospérer, il lui appartient

cependant d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la faute dans le chef de l’association SOCIETE1.) ASBL est établie eu égard au

caractère abusif du licenciement.

En conséquence, PERSONNE1.) a recouru aux services de son mandataire pour faire valoir

ses droits devant le Tribunal du travail.

Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas

nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement

facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre

l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et

d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être

pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel,

13 octobre 2005, n° 26892 du rôle).

Il importe de relever qu’une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le

montant des frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour

une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des

prestations effectivement fournies.

En l’espèce, le Tribunal retient que le montant de 13.754,30 réclamé par PERSONNE1.) à titre

de remboursement des frais d’avocat n’est pas excessif eu égard aux circonstances.

Le requérant verse par ailleurs trois mémoires d’honoraires de 5.713 euros, 2.320 euros et

5.721,30 euros avec les preuves de paiement de ces montants (pièces 39 et 42 de Maître

Kronshagen). Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant pour le montant de

13.754,30 euros.

En revanche, il a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure

dans la mesure où il reste en défaut d’indiquer quels frais non compris dans les dépens, hormis

les honoraires d’avocats, il aurait exposés.

En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette

demande tout en relevant que le requérant a uniquement demandé des intérêts sur les

dommages et intérêts relatifs au préjudice matériel.

Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, aucune condamnation à

intervenir n’ayant trait à des arriérés de salaire au sens de l’article 148 du Nouveau code de

procédure civile.

L’association SOCIETE1.) ASBL est à débouter de sa demande reconventionnelle tendant au

paiement d’une telle indemnité étant donné que la condition d’iniquité posée à l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner l’association défenderesse aux frais et

dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail à l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL;

déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de préjudice matériel consécutif au licenciement à concurrence du montant de 41.575,26

euros ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)

la somme de 41.575,26 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, le

22 décembre 2023, jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à

compter de la notification du jugement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts des

chefs de préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 10.500

euros ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)

la somme de 10.500 euros ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) ASBL pour le montant de 38.521,14 euros;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi la somme de 38.521,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de frais et honoraires d’avocat pour le montant de 13.754,30 euros ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)

la somme de 13.754,30 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.