Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages to employee against non-profit employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the non-profit association to pay significant damages for material and moral prejudice. While the court rejected the employee's request for a procedural penalty fee, it upheld the claim for attorney's fees and costs. The State's appeal regarding the employer's liability was also dismissed, confirming the association's financial responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du travail; L.240 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice, but procedural penalties require proof of inequality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3911/24
L-TRAV-801/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 9 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) ASBL,
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA
COUR, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Clarisse RETIF,
avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023, sous le numéro 801/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
29 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 11 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 22
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
ASBL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a
fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants
suivants :
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
346.750,56 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
78.143,28 euros
PERSONNE1.) conclut également à la condamnation de l’association adverse à une indemnité
de procédure de 5.000 euros et à des dommages et intérêts du chef de frais d’avocat exposés
dans le cadre de la présente procédure évalués à 2.320 euros.
Le requérant conclut à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter
de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il a finalement demandé au Tribunal de condamner l’association défenderesse aux frais et
dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2024, le requérant a renoncé à sa demande de
jonction de la présente procédure avec une affaire introduite par son épouse PERSONNE2.) à
l’égard de la même association. Il a par ailleurs modifié ses demandes indemnitaires. Suivant
le dernier état de ses plaidoiries, les demandes de PERSONNE1.) peuvent se résumer comme
suit :
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :192.808,95 euros, sinon 70.243,71 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
80.096,40 euros
-
indemnité de procédure :
5.000 euros
-
frais et honoraires d’avocat :
13.754,30 euros
A
la
même
audience
des
plaidoiries,
l’association
défenderesse
a
conclu
reconventionnellement à la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500 euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de l’association
SOCIETE1.) ASBL à lui payer la somme de 38.521,14 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de l’association SOCIETE1.) ASBL à compter du 1er
septembre 2010 en qualité de « Teacher » aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 6
août 2010.
En août 2013, il a été promu au rang de « Head Teacher (Secondary) ».
Par courrier du 30 juin 2023, l’association SOCIETE1.) ASBL a notifié à PERSONNE1.) son
licenciement moyennant préavis de 9 mois ayant débuté le 1er juillet 2023 et ayant pris fin le
31 mars 2024.
Le requérant ayant sollicité les motifs de son congédiement, l’association défenderesse lui a
répondu par courrier du 3 août 2023 rédigé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
Par courrier de son mandataire du 15 septembre 2023, le requérant a protesté contre son
congédiement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet. A l’appui de
sa demande, il fait plaider, en premier lieu, que la lettre de congédiement ne satisfait pas à la
condition de précision prescrite par la loi et la jurisprudence. Il est d’avis que la lettre fait état
de situations jugées déplorables sans pour autant expliquer dans quelle mesure ces situations
auraient un lien avec lui.
Les motifs invoqués dans le courrier ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux et ils sont
également contestés quant à leur matérialité.
En ce qui concerne la réalité des griefs, le requérant explique que l’association SOCIETE1.)
ASBL a licencié son épouse en décembre 2022 (six mois avant lui) et que celle-ci a protesté
contre son licenciement estimant qu’il était abusif. Cette situation délicate, non imputable au
requérant, aurait créé des tensions entre le « Board of Governors » et le requérant et aurait
amené le « Board of Governors » à chercher un prétexte pour se séparer de lui. C’est dans ce
contexte et dans le but de se ménager un tel prétexte que le rapport aurait été commandé au Dr.
PERSONNE3.).
Or contrairement aux affirmations de l’association adverse, ce rapport contiendrait de
nombreux passages très élogieux en ce qui concerne le travail de PERSONNE1.). Parmi les
passages cités dans la lettre de motivation pour étayer notamment l’affirmation selon laquelle
il aurait existé un décalage entre les valeurs de l’école et l’attitude prétendument trop élitiste
du requérant, seule une minorité serait en réalité issue du rapport du Dr. PERSONNE3.), les
autres passages résulteraient d’autres documents non identifiés quant à leur origine et ne
correspondraient pas à l’appréciation globale donnée par le Dr. PERSONNE3.) dans son
rapport de la qualité du travail du requérant. Force serait d’ailleurs de constater que la partie
adverse ne produit pas le rapport du Dr. PERSONNE3.) aux débats.
PERSONNE1.) conteste également le caractère sérieux du grief relatif au défaut de
participation à des réunions du « Board of Governors » ou de certains comités. Dans ce
contexte, il conteste en premier lieu l’énumération des différentes réunions figurant à la page
3 de la lettre de motivation ; la partie défenderesse aurait artificiellement gonflé cette liste en
y incluant des réunions de comités dont il ne faisait pas partie, tel serait le cas du « IT
Committee » ou encore du « Finance and Ressources Committee ». Pour le surplus,
PERSONNE1.) donne à considérer que l’article 6.2 auquel se réfère la partie défenderesse
stipule explicitement qu’il est tenu de participer aux comités s’il y est convoqué. Or,
PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait jamais été sollicité pour participer aux diverses réunions
énumérées à la page 3 de la lettre de sorte que le reproche de ne pas y avoir été présent tomberait
à faux.
Le requérant critique également le dernier grief relatif à un absentéisme important. Dans ce
contexte, il prétend que l’association adverse a gonflé le nombre d’absences pour l’année
scolaire 2021/2022 en y incluant 3 jours de télétravail et un jour au cours duquel il avait fait
l’objet d’une ordonnance d’isolement imposé dans le cadre des mesures pour enrayer la
prolifération du virus du COVID-19. Pour l’année scolaire 2022/2023, le requérant donne à
considérer qu’il a subi une intervention chirurgicale à l’automne 2022. Cette opération aurait
été programmée de longue date et l’association employeuse aurait également été prévenue
longuement à l’avance.
Finalement, le requérant conteste le dernier grief relatif à un prétendu manque de leadership.
Dans ce contexte, il soutient que contrairement aux affirmations de la partie adverse, le Dr.
PERSONNE3.) aurait conclu dans son rapport qu’il faisait montre d’un leadership très efficace.
Il revient également sur l’affirmation suivant laquelle plusieurs assistants auraient quitté l’école
en donnant à considérer que l’association défenderesse n’explique pas en quoi il serait à
l’origine de ces départs.
Il ajoute qu’en 13 années de carrière, il n’a jamais reçu le moindre avertissement ni même la
moindre remarque par rapport à la qualité de son travail ni par rapport à ses relations avec ses
collègues ou subordonnés.
L’association SOCIETE1.) ASBL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à
voir débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
L’association défenderesse rappelle en premier lieu qu’elle gère une école qui s’adresse
principalement à des élèves anglophones. Néanmoins, avec le Brexit et l’émergence d’une
certaine concurrence dans le paysage de l’enseignement international au Luxembourg, l’école
aurait dû se diversifier ne pouvant plus uniquement se focaliser sur des élèves anglo-saxons.
Les visions trop élitistes du requérant n’auraient plus été adaptées à ce défi de diversification.
PERSONNE1.) aurait été démotivé par l’idée de devoir s’adresser également à des élèves
moins brillants, présentant des difficultés d’apprentissage. C’est ce décalage entre la vision
trop stricte du requérant et les nouveaux défis auxquels était confrontée l’école qui aurait été à
l’origine de tensions avec le « Board of Governors » et qui aurait finalement conduit le
requérant, las de ces discussions, à ne plus assister aux réunions du « Board of Governors ».
Le décalage entre la vision surannée de l’enseignement du requérant et les nouveaux défis serait
d’ailleurs étayé par le rapport du Dr. PERSONNE3.). L’association explique qu’elle n’a pas
versé ce rapport aux débats dans la mesure où il contiendrait de nombreuses appréciations
concernant le travail d’autres personnes qui ne sont pas concernées par la présente affaire.
L’association SOCIETE1.) ASBL réfute finalement tout lien entre le licenciement du requérant
et celui de son épouse qui est intervenu six mois plus tôt.
A titre subsidiaire, l’association défenderesse offre de prouver les motifs du licenciement par
l’audition de témoins. L’offre de preuve reprend (en français) les termes de la lettre de
licenciement.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, l’association
défenderesse conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta.
Dans ce contexte, elle donne à considérer que le requérant a bénéficié d’un préavis de 9 mois
pendant lequel il a été dispensé de travail. Elle estime que ce délai de préavis, plus long que le
délai légal, aurait dû permettre au requérant de retrouver un poste équivalent dans un
établissement à l’étranger. En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de frais
de téléphonie et d’internet, ni de chèques-repas dans le cadre de l’évaluation d’un éventuel
préjudice matériel.
IV. Les motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est
recevable.
A. Le licenciement
1. La précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé
les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande
des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou
fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître exactement le ou
les faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance de cause s’il est opportun
pour lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et/ou abusif.
Elle doit ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin
d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Elle a finalement pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant- d’apprécier la
gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant elles
s’identifient effectivement avec les motifs notifiés.
En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
1) perdu la confiance du « Board of Governors », d’une part, en raison d’un manque
d’échange et, d’autre part, en raison d’un décalage entre les visions du requérant et les
valeurs de l’école ;
2) eu un taux d’absentéisme élevé au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 ;
3) adopté un style de management qui ne correspondait pas aux valeurs de l’école et qui
n’était pas en phase avec les défis de son époque.
En ce qui concerne le premier grief, le Tribunal constate que le premier « sous-grief » relatif à
une non-participation aux réunions du « Board of Governors » et d’autres comités est présenté
avec précision dès lors que l’association explique sur quelle disposition elle se base pour
soutenir qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de participer à ces réunions et qu’elle fournit,
à la page 3, une liste énumérant les dates exactes des réunions concernées. Il est par ailleurs
indiqué, pour chaque réunion renseignée, si le requérant y a participé ou s’il s’était excusé.
En revanche, le deuxième « sous-grief » tiré d’un prétendu décalage entre les visions du
requérant et les valeurs de l’école n’est pas exposé avec la précision nécessaire. En effet,
l’association SOCIETE1.) ASBL se contente de citer en bloc des passages prétendument tirés
du rapport du Dr. PERSONNE3.) sans contextualiser ces passages et sans expliquer si et dans
quelles mesures les situations constatées sont imputables à PERSONNE1.).
Ainsi, il est fait état, en premier lieu, d’un prétendu fossé qui serait en train d’apparaître entre
les approches des enseignements secondaire et primaire. Tandis que l’enseignement primaire
tiendrait davantage compte du bien-être des élèves et de l’intégration d’élèves ayant des
difficultés d’apprentissage, au sein de l’établissement secondaire ces considérations ne seraient
que secondaires par rapport aux résultats scolaires. L’association défenderesse reste cependant
en défaut d’expliquer le lien entre ce constat et des actions ou inactions concrètes imputables à
PERSONNE1.). Le seul prétendu manque d’interaction de PERSONNE1.) avec l’ensemble de
l’école (qui n’est d’ailleurs pas étayé par des exemples concrets d’occasions d’interagir
manquées par le requérant) n’est pas de nature à expliquer concrètement l’existence de ce
prétendu fossé.
Il est ensuite fait vaguement référence à des commentaires de « certains élèves » qui auraient
« l’impression » que leur bien-être ne serait pas suffisamment pris en compte, sans qu’aucun
des prétendus élèves ne soit identifié ni identifiable et sans que la teneur exacte de leurs propos
ne soit indiquée.
L’unique exemple un tant soit peu précis donné dans ce contexte concerne le fait que les élèves
présentant des difficultés d’apprentissage seraient soit, refoulés par l’école secondaire soit,
dissuadés de l’intégrer par l’obligation de redoubler la cinquième classe. Or, aucun élément de
la lettre ne permet d’expliquer le lien entre l’approche critiquée et des actes concrets de
PERSONNE1.). Il n’est pas indiqué s’il est concrètement reproché à PERSONNE1.) d’être à
l’origine de cette politique trop sélective ou s’il lui est reproché de ne pas y avoir remédié. Il
ne résulte pas non plus de la lettre si, et dans quelle mesure, cette problématique aurait déjà été
abordée par le passé avec PERSONNE1.) et, encore moins, comment il a concrètement réagi
par rapport à cette critique.
Le dernier paragraphe relatif au fait qu’un élève (ni identifié ni identifiable), aurait « décrit cet
élément de l’école secondaire comme toxique » est totalement incompréhensible. Il n’est pas
possible de comprendre ce qui est censé être toxique, ni pour quelle raison concrète cela serait
toxique, ni même ce que le terme « toxique » est censé signifier exactement dans ce contexte.
Force est encore de constater que la lettre n'indique pas quelle action ou inaction concrètement
reprochée à PERSONNE1.) pourrait être à l’origine de cette situation « toxique ».
Il suit des considérations qui précèdent que le reproche tiré d’un prétendu décalage entre
l’approche de PERSONNE1.) et les valeurs de l’école est à écarter pour manquer de précision.
Dans un point 2, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir eu un taux d’absentéisme important
au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023.
S’il est exact que la désorganisation occasionnée par l’absence pour raison de santé d’un salarié
peut justifier un licenciement, encore faut-il que plusieurs conditions soient cumulativement
remplies.
Ainsi, l’absentéisme doit en premier lieu pouvoir être considéré comme habituel, c’est-à-dire
être caractérisé par des absences longues ou nombreuses et répétées. Il faut par ailleurs qu’il
cause effectivement des difficultés considérables au niveau du fonctionnement de l’entreprise.
Finalement, il faut encore qu’il n’existe pas de certitude, ni même de probabilité,
d’amélioration dans un proche avenir de sorte que l’employeur se trouve dans une situation où
il ne peut plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié concerné.
Pour remplir la condition de précision, la lettre de motivation d’un licenciement reposant sur
un absentéisme chronique doit dès lors aborder ces trois conditions et expliquer pour quelles
raisons l’employeur estime qu’elles sont toutes les trois réunies.
Or, en l’espèce force est de constater que si la première condition a été abordée concrètement
dans la lettre qui contient une liste des arrêts de travail du requérant pour les années scolaires
2021/2022 et 2022/2023, tel n’est pas les cas des deux autres conditions.
En effet, en ce qui concerne les difficultés causées par les absences, l’association défenderesse
se limite à expliquer de manière vague que les adjoints de PERSONNE1.) devaient le remplacer
ce qui aurait augmenté leur charge de travail. Par ailleurs, l’efficacité du service aurait été
affectée en raison d’une déperdition d’information. A défaut pour l’association défenderesse
d’indiquer le nombre d’adjoints disponibles et de donner le moindre exemple d’un cas de
déperdition d’information ou de perte d’efficacité du service, force est de constater que la lettre
ne démontre pas que les absences du requérant auraient engendré des difficultés considérables.
La troisième condition relative à l’incertitude quant à une évolution favorable à l’avenir n’est
pas abordée du tout.
Force est dès lors de relever que le deuxième grief doit également être écarté pour défaut de
précision.
Finalement, dans une troisième partie, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir adopté un
management qui n’était pas en phase avec les valeurs de l’école et qui aurait conduit à un fossé
entre l’approche inclusive et bienveillante de l’école primaire et l’approche de l’école
secondaire prétendument orientée principalement sur les résultats scolaires. Malgré plusieurs
réunions au cours desquelles la nécessité de changer l’approche aurait été discutée,
PERSONNE1.) n’aurait pas apporté les changements requis.
Le Tribunal constate que dans cette partie de la lettre, l’association défenderesse cite plusieurs
passages prétendument tirés du rapport du Dr. PERSONNE3.). A ce sujet, force est de constater
que le premier passage, relatif à une attitude prétendument intimidante et brusque du requérant
n’est, d’une part, étayé par aucun exemple concret ni circonstancié et, d’autre part, repose sur
les dires de membres du personnel dont aucun n’est identifié ni identifiable et dont les
déclarations ne sont ni précisément relatées ni même un tant soit peu contextualisées.
Le second passage a déjà été cité dans le cadre du reproche tiré d’un décalage entre l’approche
du requérant et les valeurs de l’école. Force est de constater qu’aucune précision
supplémentaire n’y est apportée dans la troisième partie de la lettre.
Dans un troisième passage, il est fait état du fait que des élèves et certains membres du
personnel auraient déploré qu’il n’ait pas toujours été remédié à des enseignements médiocres
et que la qualité des enseignants ne serait plus la même que par le passé. Force est de constater
qu’aucun exemple concret et circonstancié n’est donné. Il s’y ajoute que l’auteure du rapport
tempère elle-même ces affirmations en indiquant qu’il est possible qu’elles relèvent davantage
d’une impression que de la réalité.
A la page 8 de la lettre de motivation, l’association SOCIETE1.) ASBL fait état de la
démission, au cours de l’année 2022/2023, de trois assistants dont le rôle aurait été de
développer et de mettre en œuvre des mesures d’inclusion, sans cependant mettre en relation
ces démissions avec des actes concrets de PERSONNE1.).
En conclusion, il est fait grief au requérant de ne pas avoir été un homme de changement. Il
n’aurait pas réussi à adapter son approche aux nouveaux défis de l’enseignement international
au Luxembourg en apportant les changements requis par le « Board of Governors » et ceci en
dépit de plusieurs réunions au cours desquelles l’urgence d’un changement aurait portant été
abordée. Or, force est de constater qu’aucune réunion n’est concrètement indiquée ni quant à
sa date, ni quant à ses participants, ni quant au contenu exact des discussions. Il n’est fait aucune
référence à une directive concrète qui aurait été donnée par le « Board of Governors » à
PERSONNE1.).
Le troisième grief doit partant également être rejeté pour manquer de précision.
2. Le caractère réel et sérieux de l’unique motif précis
L’association SOCIETE1.) ASBL reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir assisté à plusieurs
réunions du « Board of Governors » et d’autres comités. La liste des réunions visées figure à
la page 3 de la lettre.
A l’instar du requérant, le Tribunal constate que l’article 6.2 de l’avenant au contrat de travail
stipule que les « Head Teachers » doivent participer aux réunions du « Board of Governors »
s’il y sont convoqués par le président du « Board of Governors » ou le directeur (« if required
by the Chair of the Board of Governors or the Principal »).
Or, force est de constater qu’il ne résulte ni de la lettre de motivation, ni d’aucune pièce versée
aux débats que le requérant aurait été invité à participer aux réunions auxquelles il lui est
reproché de ne pas avoir assisté.
L’offre de preuve constitue une stricte traduction de la lettre de motivation, elle n’apporte
aucune précision supplémentaire. Il n’est partant pas non plus offert en preuve que
PERSONNE1.) aurait été invité par le Président du « Board of Governors » ou par le directeur
à participer à l’une ou l’autre des réunions auxquelles il lui est reproché de ne pas avoir
participé.
Finalement, l’association SOCIETE1.) ASBL fait plaider qu’il résulterait de la lettre de
motivation que toutes les absences reprochées au requérant étaient des absences excusées
(« absent with apologies »). Il y aurait dès lors lieu de retenir qu’en s’excusant de ne pas
pouvoir prendre part aux réunions, le requérant aurait nécessairement reconnu qu’il devait en
principe y participer.
A cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que la mention « absent with apologies »
figure dans la lettre de motivation du licenciement de sorte qu’elle émane de l’association
défenderesse elle-même et n’est étayée par aucun élément objectif du dossier. En tout état de
cause, à défaut d’indication quant à la personne physique auprès de laquelle le requérant se
serait excusé, et des termes qu’il aurait employés, il ne saurait être présumé que ces prétendues
excuses impliquaient une reconnaissance d’une quelconque obligation d’assister aux réunions.
Il suit des considérations qui précèdent que le seul motif de licenciement présenté avec la
précision requise dans la lettre de licenciement n’est pas établi.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le licenciement de
PERSONNE1.) est abusif.
B. Les demandes indemnitaires de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
1. Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, le requérant conclut à voir fixer une période de référence de 26 mois allant du 1er
juillet 2023 au 31 août 2025, en donnant à considérer que le poste qu’il a perdu était très
spécifique et qu’il est dès lors très difficile de retrouver un poste équivalent en termes de
responsabilité et de rémunération. Il explique que pour faire face à la situation financière
désastreuse de sa famille à la suite du double licenciement dont les époux ont fait l’objet à 6
mois d’intervalle, il aurait été contraint d’accepter provisoirement, à compter du mois d’août
2024, un poste au ADRESSE3.) pour une rémunération mensuelle (2.600 euros ) largement
inférieure à celle qu’il percevait à l’époque où il était au service de l’association défenderesse.
Entretemps, il aurait cependant appris qu’il souffrait d’un cancer et qu’il devait suivre un
traitement de sorte qu’il aurait finalement dû renoncer à ce poste au ADRESSE3.).
Outre, la perte de salaire, le requérant met en compte un montant de 178,20 euros par mois
correspondant à la perte de 16,5 tickets restaurant par mois ainsi que des frais de téléphonie.
Il conclut dès lors principalement à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des
dommages et intérêts du chef du préjudice matériel d’un montant de 192.808,95 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que son préjudice ne serait pas établi
au-delà du mois de novembre 2024, le requérant conclut à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer un montant de 70.243,71 euros.
L’association SOCIETE1.) ASBL conteste la demande du requérant en son principe et en son
quantum.
Elle donne à considérer, en premier lieu, que PERSONNE1.) a bénéficié d’une dispense de
travail durant toute la période de préavis. Ce préavis aurait été plus long que le préavis légal (9
mois au lieu de 6 mois) afin précisément de tenir compte du fait que dans le domaine de
l’enseignement, les embauches ont rarement lieu au cours de l’année scolaire.
Force serait d’ailleurs de constater que le requérant avait retrouvé un emploi pour la rentrée
scolaire suivant son licenciement. La circonstance que ce poste se trouvait au ADRESSE3.) ne
serait pas choquante. A cet égard, l’association défenderesse estime que le requérant, par
ailleurs anglophone, travaillant dans le domaine de l’enseignement international, ne pouvait
pas se contenter de rechercher un emploi au Luxembourg ou dans la région, mais il devait
nécessairement élargir ses recherches à un champ géographique beaucoup plus vaste.
L’association défenderesse est en outre d’avis que la survenance de la maladie qui a empêché
le requérant de quitter le Luxembourg pour se rendre au ADRESSE3.) n’est pas en lien causal
avec le licenciement litigieux.
Le Tribunal constate que le décompte versé en cause par PERSONNE1.) à l’audience des
plaidoiries, prend en compte une période de 26 mois débutant le 1er juillet 2023 et prenant fin
le 31 août 2025.
Force est de constater que la période du 1er juillet au 31 mars 2024 correspond à la période de
préavis de sorte que le requérant n’a pas subi de perte de salaire avant le 1er avril 2024. Par
ailleurs, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 11 novembre 2024, les montants réclamés
au titre de la période postérieure à cette date correspondent à un préjudice qui n’est pas certain.
Il est difficile de comprendre le raisonnement du requérant suivant lequel, il n’y aurait pas lieu
de tenir compte du fait qu’il avait retrouvé un emploi pour la rentrée 2024 au ADRESSE3.) dès
lors qu’il aurait accepté ce « premier emploi venu » uniquement à titre de solution provisoire
pour surmonter ses difficultés financières eu égard aux indemnités de chômage peu élevées
alors qu’il résulte des éléments du dossier que ces indemnités de chômage (plus de 5.000 euros)
s’élevaient à près du double du prétendu salaire qatari (2.600 euros).
Le Tribunal retient par ailleurs que c’est à juste titre que l’association défenderesse fait plaider
que la survenance d’une maladie ayant empêché la concrétisation du projet qatari n’est pas en
lien causal avec le licenciement litigieux.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de tenir compte d’une période de
référence de 6 mois allant du 1er avril 2024 jusqu’au 30 septembre 2024.
En ce qui concerne le quantum du préjudice matériel, le requérant soutient qu’il n’est pas
uniquement constitué par une perte de salaire. Il y aurait également lieu de tenir compte pour
la période de référence retenue de 16,5 chèques-repas par mois ainsi que de frais de téléphonie,
de la perte de l’usage d’un téléphone de fonction et de perte d’un abonnement internet.
A ce titre, PERSONNE1.) se réfère à l’article 5 de l’avenant au contrat de travail du 1er
septembre 2014 (pièce 2 de Maître Kronshagen).
Cet article est rédigé dans les termes suivants :
SCAN DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT
Face aux contestations de l’association SOCIETE1.) ASBL, aucune « home/mobile phone
policy » n’est produite en cause et aucune autre pièce ne permet de vérifier le bien fondée des
demandes relatives aux frais de téléphonie et d’internet en leurs principes et en leur quanta.
En ce qui concerne les chèques-repas, force est de constater qu’il résulte des stipulations
précitées que ces chèques sont prévus au titre d’« additional benefits » et qu’ils ne sont pas
distribués au mois d’août qui est généralement un mois entièrement couvert par les vacances
scolaires. Eu égard à ces éléments, le Tribunal retient que ces chèques-repas ne constituent pas
un élément du salaire de sorte qu’il n’y a pas lien d’en tenir compte dans le cadre de l’évaluation
de la perte de rémunération pendant la période de référence.
Il résulte des fiches de salaire des mois d’avril, mai et juin 2023 (pièce 18) que le requérant a
perçu pour ces mois un salaire mensuel de base brut de 13.023,88 euros. En tenant compte de
l’adaptation indiciaire, le salaire aurait été, au mois d’avril 2024, de (13.023,88/921,40 x
944,43=) 13.349,40 euros, soit pour toute la période de référence, la somme totale brute de
(6x13.349,40=) 80.096,40 euros. Pour cette même période, le requérant a perçu des indemnités
de chômage d’un montant total brut de 38.521,14 euros.
Il y a partant lieu de condamner l’association SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.) la
somme de (80.096,40-38.521,14=) 41.575,26 euros au titre de dommages et intérêts du chef du
préjudice matériel consécutif au licenciement abusif.
2. Le préjudice moral
Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif.
Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’ancienneté du requérant (13 années) de son âge (52 ans) au moment du
licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de
fixer ex aequo et bono le montant des dommages et intérêts devant lui revenir à ce titre à 10.500
euros.
C. La demande de l’ETAT
L’ETAT réclame le paiement de la somme de 38.521,14 euros correspondante aux indemnités
de chômage versées au requérant pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024.
Aux termes de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement avec
préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne
l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié
pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt ».
Le recours dirigé contre l’association SOCIETE1.) ASBL est à déclarer fondé en son principe,
le licenciement ayant été déclaré abusif.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT
pour le montant réclamé de 38.521,14 euros correspondant aux indemnités de chômage qui ont
été versées à PERSONNE1.) pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024.
D. Les demandes accessoires
L'article 240 du Nouveau code de procédure civile permet au juge d'allouer à une partie, sur le
fondement de l'équité, un certain montant au titre des sommes exposées et non comprises dans
les dépens. Il n’en demeure pas moins que cet article n'empêche pas une partie de réclamer le
remboursement des frais d’avocat qu’elle a dû exposer au titre de réparation de son préjudice
sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Pour prospérer, il lui appartient
cependant d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la faute dans le chef de l’association SOCIETE1.) ASBL est établie eu égard au
caractère abusif du licenciement.
En conséquence, PERSONNE1.) a recouru aux services de son mandataire pour faire valoir
ses droits devant le Tribunal du travail.
Il est toutefois certain que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas
nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement
facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre
l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et
d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être
pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel,
13 octobre 2005, n° 26892 du rôle).
Il importe de relever qu’une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le
montant des frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour
une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des
prestations effectivement fournies.
En l’espèce, le Tribunal retient que le montant de 13.754,30 réclamé par PERSONNE1.) à titre
de remboursement des frais d’avocat n’est pas excessif eu égard aux circonstances.
Le requérant verse par ailleurs trois mémoires d’honoraires de 5.713 euros, 2.320 euros et
5.721,30 euros avec les preuves de paiement de ces montants (pièces 39 et 42 de Maître
Kronshagen). Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant pour le montant de
13.754,30 euros.
En revanche, il a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure
dans la mesure où il reste en défaut d’indiquer quels frais non compris dans les dépens, hormis
les honoraires d’avocats, il aurait exposés.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette
demande tout en relevant que le requérant a uniquement demandé des intérêts sur les
dommages et intérêts relatifs au préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, aucune condamnation à
intervenir n’ayant trait à des arriérés de salaire au sens de l’article 148 du Nouveau code de
procédure civile.
L’association SOCIETE1.) ASBL est à débouter de sa demande reconventionnelle tendant au
paiement d’une telle indemnité étant donné que la condition d’iniquité posée à l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner l’association défenderesse aux frais et
dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL;
déclare abusif le licenciement de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice matériel consécutif au licenciement à concurrence du montant de 41.575,26
euros ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)
la somme de 41.575,26 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, le
22 décembre 2023, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à
compter de la notification du jugement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts des
chefs de préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 10.500
euros ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)
la somme de 10.500 euros ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) ASBL pour le montant de 38.521,14 euros;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi la somme de 38.521,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de frais et honoraires d’avocat pour le montant de 13.754,30 euros ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)
la somme de 13.754,30 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.